ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007 - Argentine (Ratification: 2011)

Autre commentaire sur C188

Demande directe
  1. 2024
  2. 2020

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention, ainsi que des observations de la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT RA), reçues par le Bureau le 1er septembre 2023.
Impact de la pandémie de COVID 19. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que les personnes affectées à des activités et des services déclarés essentiels dans les situations d’urgence, entre autres, les activités liées à la production, à la distribution et à la commercialisation de la pêche, ont été exemptées de la suspension de l’obligation de présence sur le lieu de travail prévue par la résolution no 202/2020. Le gouvernement indique également que, pour réduire la contamination et atténuer la propagation du COVID-19 parmi les pêcheurs, les chambres d’entreprises et les syndicats qui regroupent les travailleurs de ce secteur, ainsi que les différentes autorités chargées de l’application de la loi, ont mis en place divers protocoles sanitaires. Enfin, en vertu du décret de nécessité et d’urgence no 297/20, les travailleurs du secteur de la pêche sont considérés comme des travailleurs «prioritaires», en ce qui concerne le vaccin contre le COVID-19. La commission prend note de ces informations et accueille favorablement les mesures prises.
Questions générales d’application. Législation et conventions collectives de travail. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement fait globalement état de progrès limités. La commission prie le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention, et de répondre en détails aux points soulevés ci-après.
Articles 1 à 4. Définitions et champ d’application. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la flotte de pêche nationale se compose de 568 navires, y compris les navires artisanaux. La commission prie le gouvernement de préciser si les conventions collectives en vigueur dans le secteur de la pêche s’appliquent à tous les pêcheurs travaillant à bord de tous les navires de pêche couverts par la convention, en particulier les navires artisanaux.
Article 5. Critère de mesure. En l’absence d’informations en réponse à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à l’article 5.
Article 8, paragraphes 1 et 3. Responsabilité de l’armateur à la pêche.En l’absence d’informations en réponse à ses précédents commentaires, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que: i) le propriétaire du bateau de pêche est responsable, de manière générale, de la mise à disposition du capitaine ou du patron des ressources et des moyens qui lui sont nécessaires pour s’acquitter des obligations découlant de la convention, et ii) le propriétaire du bateau de pêche n’empêche pas le capitaine ou le patron de prendre les décisions qu’il juge nécessaires pour la sécurité du navire, de sa navigation ou de son exploitation, ou pour la sécurité des pêcheurs qui sont à bord.
Article 9, paragraphes 5 et 6. Âge minimum. Travaux dangereux. Travail de nuit. Apprentis. La commission a prié le gouvernement de préciser si les apprentis âgés de 16 à 18 ans peuvent être autorisés à effectuer des travaux dangereux à bord de bateaux de pêche, et à travailler la nuit. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle 1) selon la législation du travail en vigueur, le système informatique appelé Gestion du personnel de la marine marchande (GEPERMM), dont est chargée la Préfecture navale de l’Argentine PNA pour enregistrer et accréditer le personnel de la marine marchande nationale, ne permet pas l’embarquement de personnes âgées de moins de 18 ans; et 2) à la date de présentation du rapport, il n’existait pas de registre des stagiaires pour les navires de pêche. La commission prend note de ces informations et prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Articles 13 et 14. Périodes de repos. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires concernant les heures de repos, le gouvernement se réfère à plusieurs conventions collectives (CCT) et souligne que certaines d’entre elles contiennent une clause indiquant qu’en l’absence de dispositions en la matière, la loi générale sur les contrats de travail et les normes internationales pertinentes s’appliquent. La commission rappelle que ces conventions, ainsi que la plupart des conventions collectives en vigueur concernant les navires de pêche en haute mer, ne réglementent pas les heures de repos à bord et ne prévoient pas de période minimale de repos ininterrompu de huit heures par jour (par exemple, CCT 580/10, article 25; CCT 586/10, article 40; CCT 708/15, article 40), ce qui est inférieur à la limite de dix heures par période de vingt-quatre heures fixée par l’article 14 de la convention. Elle note également que seules quelques conventions réglementent le pouvoir du capitaine de prolonger la journée de travail au-delà de douze heures en cas de «danger pour la santé humaine, la cargaison ou la sécurité du navire» (CCT 559/10 et 580/10, article 23, CCT 729/2015, article 25; CCT 768/2019, article 18), en plus de prévoir une compensation financière pour les heures allant au-delà des heures normales de travail au lieu de repos compensatoire. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux articles 13 et 14 de la convention.
Article 16, alinéa b) et annexe II. Accord d’engagement du pêcheur. Mentions minimalesEn l’absence de nouvelles informations en réponse à ses commentaires, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que tous les accords d’engagement des pêcheurs comprennent, au minimum, les dispositions détaillées figurant à l’annexe II.
Article 17, alinéa a), et article 18 – Accord d’engagement du pêcheur. Examen et conseils préalables. Exemplaire à bord. La commission note que l’article 638 de la loi sur la navigation et la plupart des conventions collectives en vigueur prévoient la remise d’un exemplaire du contrat d’engagement au pêcheur. La commission note également, d’après l’indication du gouvernement, que tout ce qui est convenu entre les parties et qui est énoncé dans l’accord d’engagement doit être conforme à la législation du travail et aux conventions collectives. Tout ce qui est contraire à ce principe sera non écrit et sera donc soumis aux normes de protection du travailleur. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour: i) garantir que le pêcheur ait la possibilité d’examiner les clauses de son accord d’engagement et de demander conseil à ce sujet avant de le conclure (article 17 a)); et ii) respecter l’exigence d’avoir à bord l’accord d’engagement du pêcheur (article 18).
Article 21. Rapatriement. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que les conventions collectives en vigueur, telles que la CCT 729/2015, ne couvrent pas les accords en vigueur pour le rapatriement du pêcheur lorsque l’armateur ne prend pas en charge le rapatriement, et pour obtenir de l’armateur le remboursement des dépenses correspondantes, comme l’exige l’article 21, paragraphe 4. La commission prie le gouvernement de préciser le pourcentage de pêcheurs couverts par ces conventions collectives, ainsi que les mesures prises pour donner effet à l’article 21 en ce qui concerne les aspects non couverts par ces conventionset, en tout état de cause, de veiller à ce qu’aucun pêcheur ne soit privé de son droit au rapatriement, y compris dans les cas où cela résulte d’un manquement grave des obligations découlant de son contrat de travail et sans préjudice du droit de l’armateur de recouvrer les frais de rapatriement(article 21, paragraphes 1 et 2).
Article 22. Recrutement et placement. En l’absence d’informations en réponse à ses précédents commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement de préciser comment il est garanti que le service de recrutement et de placement qui fonctionne à partir d’une convention collective ait prévu des mesures de protection et de promotion des droits en matière d’emploi des pêcheurs conformément à l’article 22, paragraphe 3 a) et b). La commission prie aussi à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement du Centre unique de recrutement (CUCGEMARA).
Article 24. Rémunération des pêcheurs. Transferts aux proches. La commission note que, en réponse à ses commentaires, le gouvernement indique que les pêcheurs peuvent transférer une partie de leur salaire à leur famille grâce à la résolution 360/2001 du ministère du Travail, qui prévoit l’obligation de verser les salaires via le système bancaire. Dans ce contexte, les membres de la famille peuvent désignés comme bénéficiaires. La commission prend note de ces informations.
Articles 25 et 26. Logement. En l’absence d’informations en réponse à ses commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à l’article 26 et à l’annexe III de la convention, en précisant toute autre prescription qui aurait pu être adoptée conformément aux paragraphes 15 (hauteur sous barrot), 39 (superficie), 47 (dimensions des couchettes) et 62 (équipements sanitaires) de l’annexe III, ainsi que les consultations menées à ce sujet avec les partenaires sociaux.
Article 27. Alimentation.En l’absence d’informations en réponse à ses commentaires, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux prescriptions de l’article 27 a) et b) et des paragraphes 78 et 79 de l’annexe III de la convention.
Articles 29 et 30. Soins médicaux. La commission note que les articles 659 et suivants de la loi sur la navigation donnent effet à l’obligation d’assistance médicale à bord et à terre prévue par les articles 29 (e), et 30 (f), et que les ordonnances 3/2001 et 6/82 de la PNA donnent partiellement effet aux articles 29 (a), (c) et (d), et 30 (a).La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour s’assurer que: i) les navires de pêche sont dotés de fournitures et d’un matériel médicaux adaptés au service du navire, compte tenu du nombre de pêcheurs à bord, de la zone d’opération et de la durée du voyage (article 29(a)) sont accompagnés d’instructions ou d’autres informations dans une langue et une présentation compréhensibles au pêcheur (article 29(c)).Considérant que l’ordonnance 6/82 de la PNA exige que tous les navires de plus de 35 mètres qui naviguent dans les eaux intérieures et de plus de 24 mètres qui font de la navigation maritime adhèrent au service de communications pour la sécurité de la navigation de la République argentine, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les navires en mer ont accès à un dispositif organisé de consultations médicales par radio ou par satellite avec des personnes ou des services au sol qui peuvent fournir des conseils médicaux, compte tenu de la zone d’opérations et de la durée du voyage (article 29(d)). La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la législation nationale ou autres mesures prises pour donner effet aux prescriptions supplémentaires liées aux soins médicaux visées à l’article 30 pour les navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, en tenant compte du nombre de pêcheurs à bord, de la zone d’opération et de la durée du voyage.
Articles 31 à 33. Sécurité et santé au travail et prévention des accidents du travail. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que le Manuel des bonnes pratiques relatives à la pêche en haute mer, élaboré par la Commission de travail quadripartite du secteur de la pêche, qui donne effet à l’article 32(2)(a), a été adopté en 2021. Toutefois, la commission note que, en ce qui concerne le reste, le gouvernement se réfère à nouveau à la législation générale sur la sécurité et la santé au travail, sans indiquer les dispositions pertinentes ni comment les particularités du travail à bord de navires de pêche de toute catégorie ont été prises en compte dans l’application de la législation générale. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet, en droit et dans la pratique, aux prescriptions de l’article 31 et aux prescriptions supplémentaires prévues à l’article 32 en ce qui concerne les navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres passant habituellement plus de trois jours en mer, et, après consultation, à d’autres navires de pêche.
Articles 34 à 37. Sécurité sociale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en réponse aux observations de la CGT RA et la CTA Autonome, concernant la cotisation sociale unique pour l’agriculture familiale. La commission note aussi que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement indique que les pêcheurs relèvent de la législation sur la sécurité sociale établie par la loi no 24.241 (système intégré de retraite et de pension), qui couvre la vieillesse, l’invalidité et le décès. La législation argentine prévoit, pour le personnel à bord qui travaille dans le cadre d’une relation d’emploi et les membres de l’équipage des navires de pêche accomplissant leurs tâches sans dépendance, la possibilité de réduire les conditions d’âge et d’ancienneté pour accéder à la pension de retraite ordinaire. En vertu des décrets 6730/1968 et 3092/1971, ces travailleurs ont accès à la pension de retraite à partir de 52 ans, avec 25 ans de service. Le gouvernement indique également qu’en matière d’accidents du travail et de maladies professionnelles (assistance médicale, incapacité de travail temporaire et permanente, invalidité grave), la loi no 24.557 s’applique (loi sur les risques professionnels). La commission note que le gouvernement mentionne: i) les accords multilatéraux de sécurité sociale ratifiés par l’Argentine (par exemple, l’Accord multilatéral ibéroaméricain de sécurité sociale qui prévoit que les travailleurs résidant dans un État partie qui fournissent des services dans une entreprise de pêche mixte établie dans un autre État partie et à bord d’un navire battant pavillon de cet État partie, relèvent de la législation du pays de résidence); et ii) les accords bilatéraux de sécurité sociale avec plusieurs pays. La commission prie le gouvernement de fournir: i) des données statistiques sur les pêcheurs résidant habituellement en Argentine et travaillant à bord de navires de pêche battant pavillon étranger en dehors des États parties aux accords multilatéraux de sécurité sociale ratifiés par l’Argentine ou avec lesquels des accords bilatéraux ont été conclus; et ii) des informations sur leur couverture sociale au titre de la convention.
Article 40. Responsabilités de l’État du pavillon. Système de contrôle. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en ce qui concerne l’accès aux bateaux, le ministère du Travail dispose d’une capacité d’inspection limitée, et effectue actuellement des inspections au niveau fédéral pouvant atteindre en moyenne 100 inspections de navires de pêche par an. Le gouvernement indique également que, pour améliorer le service d’inspection et l’application de la convention, l’accès à la formation est prévu dans le cadre du projet de l’OIT «Renforcement du travail décent dans le secteur de la pêche». La commission note, d’après la CGT RA, que le Syndicat des ouvriers du secteur maritime (SOMU) qui lui est affilié indique que le gouvernement devrait mettre l’accent en particulier sur le contrôle du respect des articles 13 et 14 de la convention, en ce qui concerne les heures minimales de repos dont doivent bénéficier les équipages travaillant à bord de tous les navires de pêche et en particulier à bord des navires de pêche à l’encornet. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires concernant les observations de la CGT RA et de prendre les mesures nécessaires pour renforcer sa capacité d’inspection dans le secteur de la pêche, conformément à la convention.
Article 41. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de pêche. La commission note que, en réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement fournit des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre le protocole additionnel no 2 relatif à la «Convention pour la coopération, la collaboration et l’assistance en matière de contrôle de l’application de la convention du travail maritime (MLC, 2006) et de la convention sur le travail dans la pêche (c188) de l’Organisation internationale du Travail (OIT) no 22 du 17 mars 2015», conclu entre le ministère du Travail, le ministère de la Sécurité et la Surintendance des risques du travail, qui prévoit la mise en place d’une table ronde tripartite pour élaborer le certificat de travail dans la pêche. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à l’article 41 et de fournir un exemple de certificat de pêche délivré conformément à la convention, ainsi que les rapports d’inspection sur la base desquels le certificat a été délivré.
Article 43, paragraphes 2 à 4, et article 44. Responsabilités de l’État du port. Absence de traitement plus favorable. La commission prend note des mesures prises par le gouvernement pour donner effet aux articles 43 et 44 de la convention dans le cadre de l’Accord latino-américain sur le contrôle des navires par l’État du port (Accord de Viña del Mar). Elle prend également note de la «Procédure d’inspection après réception d’une plainte» applicable lorsqu’un navire de pêche fait escale dans un port argentin dans le cours normal de ses activités ou pour des raisons opérationnelles. Compte tenu du fait que l’État du port doit également intervenir s’il obtient des preuves du nonrespect des prescriptions de la convention (voir article 43, paragraphe 2), la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures de contrôle prises par l’État du port en cas de non-respect des dispositions de la convention, en indiquant le nombre et la nature des cas examinés ainsi que la nature des mesures prises. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les inspections des navires de pêche battant pavillon d’un État qui n’a pas ratifié la convention (article 44).
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 202 7 .]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer