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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Malaisie (Ratification: 2013)

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Demande directe
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La commission prend note du troisième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). La commission note que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2022 entreront en vigueur pour la République de Malaisie le 23 décembre 2024.
Impact de la pandémie de COVID-19. À cet égard, la commission note que, d’après le gouvernement, le Département malaisien de la marine avait pris des mesures temporaires pour protéger les droits des gens de mer pendant la pandémie de COVID-19 étant donné que les transports maritimes sont considérés comme un secteur de services essentiels conformément à la loi de 1967 sur les relations d’emploi, et que les gens de mer sont reconnus comme étant des travailleurs essentiels pour permettre au secteur de fonctionner. Le gouvernement ajoute que les avis sur la marine marchande publiés dans le contexte de la pandémie de COVID-19 ne s’appliquent plus. La commission prend note de ces informations.
Article I de la convention. Questions générales sur l’application. Mise en œuvre. La commission constate que les dispositions de la convention sont pour l’essentiel mises en œuvre au moyen de l’ordonnance de 1952 sur la marine marchande, telle qu’amendée, et des avis connexes. Elle note que le gouvernement dit mener des consultations avec les partenaires sociaux par l’intermédiaire de la commission nationale spéciale tripartite, qui est saisie de plusieurs questions qu’elle a soulevées. Elle constate qu’il n’a pas encore été donné effet à un certain nombre de dispositions détaillées de la convention. La commission prie le gouvernement d’adopter sans plus attendre la législation et d’autres mesures nécessaires pour mettre en œuvre des mesures d’application de la convention, en tenant compte des points soulevés cidessous, et de transmettre une copie des textes pertinents une fois qu’ils auront été adoptés.
Article II, paragraphes 1, alinéa f) et 2 de la convention. Définitions et champ d’application. Gens de mer ou marin. La commission avait prié le gouvernement de modifier l’article 2 de l’ordonnance de 1952 sur la marine marchande, telle que modifiée par la loi portant modification de l’ordonnance sur la marine marchande, en vertu duquel les catégories de personnes ci-après, entre autres, sont exclues de la définition des gens de mer: a) toute personne non directement employée en tant que membre de l’équipage ordinaire du navire, que ce soit à la passerelle, à la machine ou au service de table; e) toute personne dont le travail ne fait pas partie des activités courantes du navire; h) le personnel non marin, employé dans le cadre d’un contrat de service externalisé. La commission observe que l’avis sur la marine marchande NPM 07/2013 est lui aussi non conforme dans la mesure où son paragraphe 4(iv) et 4(vii) exclut respectivement les personnes dont le travail ne fait pas partie des activités courantes du navire et le personnel non marin, employé dans le cadre d’un contrat de service externalisé, dont les termes déterminent les conditions dans lesquelles le prestataire de services met à disposition le personnel nécessaire. Elle note que, d’après le gouvernement, le Département malaisien de la marine mène actuellement des consultations avec les partenaires sociaux par l’intermédiaire de la commission nationale spéciale tripartite, qui est saisie de la question. Le gouvernement indique que ces discussions visent avant tout à améliorer et à harmoniser la définition et l’applicabilité du terme «gens de mer» dans l’ordonnance et qu’un résultat devrait être obtenu dans le courant du premier trimestre de 2025. Rappelant qu’il importe que tous les gens de mer jouissent de la protection accordée par la convention, la commission prie le gouvernement d’adopter sans plus attendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette prescription de la convention et de fournir des informations sur les progrès accomplis sur ce point.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Âge minimum. Travaux susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des jeunes gens de mer. La commission note qu’en réponse à sa demande précédente, le gouvernement indique qu’en ce qui concerne la possibilité donnée à l’article 73(2)(b) de l’ordonnance de 1952 sur la marine marchande, telle qu’amendée, d’émettre, pour des marins dont l’âge est compris entre 16 et 18 ans, une dérogation à l’interdiction d’effectuer des travaux dangereux s’ils suivent un programme approuvé de formation, le Département malaisien de la marine s’inspire des Directives de l’OIT pour la mise en œuvre des dispositions relatives à la sécurité et à la santé au travail de la convention du travail maritime, 2006 et du règlement portuaire (sécurité des travailleurs) de 1985 et se réfère à ces instruments. La commission note que, d’après le gouvernement, à ce jour, aucune dérogation n’a été accordée pour autoriser des marins entre 16 et 18 ans à effectuer des travaux dangereux à bord d’un navire sans formation approuvée. La commission rappelle que, dans la convention, la norme A1.1, paragraphe 4, interdit formellement aux personnes de moins de 18 ans d’effectuer des travaux considérés comme dangereux, mais que le principe directeur B4.3.10 permet de déterminer les types de travaux que les jeunes gens de mer ne sont pas autorisés à exécuter sans contrôle ni instruction appropriés. Prenant note des indications du gouvernement selon lesquelles le Département malaisien de la marine consulte les partenaires sociaux par l’intermédiaire de la commission nationale spéciale tripartite, qui est saisie de la question, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la pleine conformité avec la norme A1.1, paragraphe 4, en établissant une distinction claire entre les types de travaux qui doivent être interdits, sans exception, et ceux qui peuvent uniquement être exécutés sous réserve d’un contrôle et d’instructions appropriés, et de fournir des informations sur les progrès accomplis sur ce point.
Règle 1.2 et norme A1.2, paragraphe 5. Certificat médical. Droit de se faire examiner à nouveau. La commission note qu’en réponse à sa demande précédente, le gouvernement indique que la modification du règlement de 1999 sur la marine marchande (examen médical) et de l’avis sur la marine marchande NPM 05 /1999 relatif au règlement médical et ophtalmologique est toujours en cours. Le gouvernement indique néanmoins que l’article 9 du règlement de 1999 sur la marine marchande (examen médical), dans sa version actuelle, dispose qu’un marin a un droit de recours et ne fait pas état de restrictions de ce droit pour les personnes qui postulent pour la première fois et se soumettent à leur premier examen, conformément aux prescriptions de la convention. Constatant que l’avis sur la marine marchande NPM 05/1999 relatif au règlement médical et ophtalmologique limite encore le droit de recours des personnes qui postulent pour la première fois et se soumettent à leur premier examen, la commission prie le gouvernement d’aligner ce règlement sur les dispositions de la norme A1.2, paragraphe 5, pour qu’en cas de refus de délivrance d’un certificat ou de limitation imposée à l’aptitude au travail, tous les gens de mer aient un droit de recours, sans exception, y compris les personnes qui postulent pour la première fois, et de transmettre une copie des dispositions modifiées une fois qu’elles auront été adoptées.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles il publiera, comme prévu dans l’article 121 de l’ordonnance de 1952 sur la marine marchande, telle qu’amendée, une instruction spéciale précisant les obligations des services privés de recrutement et de placement pour les besoins de l’avis sur la marine marchande NPM 07/2013. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout nouvel élément à ce sujet.
Règles 2.1 et 2.2, et normes A2.1, paragraphe 7, et A2.2, paragraphe 7. Contrat d’engagement maritime et salaires. Captivité à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires. La commission note que l’avis sur la marine marchande MSN 25/2020 a été publié pour informer les armateurs/gérants des prescriptions que contiennent les amendements de 2018 à MLC, 2006, auxquelles il faut donner effet. Elle note que, d’après le gouvernement, le Département malaisien de la marine met à jour les directives maritimes et consulte les partenaires sociaux par l’intermédiaire de la commission nationale spéciale tripartite, qui est saisie de la question. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les progrès accomplis pour donner effet aux prescriptions des normes A2.1, paragraphe 7, et A2.2, paragraphe 7, de la convention.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphe 3. Interdiction des accords de renonciation au droit au congé payé annuel. Exceptions. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle, à ce jour, le Département malaisien de la marine n’a pas passé d’accord de renonciation au droit au congé payé annuel minimum, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout futur accord qui serait autorisé conformément à l’article 91(3) de l’ordonnance de 1952 sur la marine marchande, telle qu’amendée.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2, alinéa b). Rapatriement. Durée maximale des périodes d’embarquement. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que l’avis sur la marine marchande NPM 07/2013 prévoit, dans le format type de contrat d’engagement maritime reproduit à l’annexe 2 de la note 10, que la durée maximale des périodes d’embarquement au terme desquelles un marin a droit au rapatriement ne doit pas dépasser cinquante-deux semaines moins la période légale du congé payé annuel. Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle que la norme A2.5.1, paragraphe 2 b), dispose que tout Membre veille à ce que des dispositions appropriées soient prévues dans sa législation ou d’autres mesures ou dans les conventions collectives, prescrivant la durée maximale des périodes d’embarquement au terme desquelles les gens de mer ont droit au rapatriement. La commission prie le gouvernement d’adopter sans plus attendre les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’il soit pleinement donné effet à ces dispositions de la convention et de fournir des informations actualisées sur les progrès accomplis sur ce point.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2, alinéa c). Rapatriement. Droits. La commission note que dans l’avis sur la marine marchande NPM 07/2013, il est fait état de la destination de rapatriement dans le format type de contrat d’engagement maritime reproduit à l’annexe 2 de la note 9. La commission observe toutefois que les dispositions nationales n’énoncent pas le détail des droits devant être octroyés par l’armateur en matière de rapatriement, notamment le mode de transport, les dépenses devant être prises en charge et les autres dispositions qu’il lui incombe de prendre. La commission prie le gouvernement d’adopter sans plus tarder les mesures nécessaires pour réglementer le détail des droits devant être octroyés par l’armateur en matière de rapatriement tel que prévu par la norme A2.5.1, paragraphe 2 c).
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. La commission note qu’en réponse à sa demande précédente, le gouvernement indique que tous les navires battant le pavillon de la Malaisie doivent respecter la norme A3.1, en particulier ceux qui sont tenus d’avoir une déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), parties I et II, et effectuent des voyages internationaux. Le gouvernement affirme que, conformément aux instructions de 2022 du Département malaisien de la marine sur les organismes reconnus, ces organismes établissent un certificat sur le logement des équipages à des fins de conformité avec la MLC, 2006, ou avec la convention (no 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949, et la convention (no 133) sur le logement des équipages (dispositions complémentaires), 1970, pour les navires construits avant le 20 août 2014. Il indique en outre que le Département malaisien de la marine s’attache actuellement à élaborer des directives pour les navires nationaux et les petits navires dont la jauge brute est inférieure à 500, en consultation avec les partenaires sociaux et par l’intermédiaire de la commission nationale spéciale tripartite. La commission prend note de ces informations mais observe que les dispositions des instructions de 2022 du Département malaisien de la marine sur les organismes reconnus restent générales et ne donnent pas effet aux prescriptions détaillées de la règle 3.1 et du code. Elle rappelle qu’aux termes de la norme A3.1, les Membres doivent élaborer une législation exigeant que les navires battant leur pavillon respectent les normes minimales relatives aux logements et aux loisirs. La commission prie le gouvernement d’adopter sans plus tarder les mesures nécessaires pour donner effet à la règle 3.1 et au code, pour les navires certifiés comme pour les navires non certifiés, et de fournir des informations actualisées sur les progrès accomplis sur ce point.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphe 2, alinéa b). Alimentation et service de table. Aménagement et équipement. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que les besoins, la formation et la certification du service de cuisine et de table font l’objet de dispositions dans le nouveau projet modifié de règlement sur la marine marchande (formation et certification), qui est sur le point d’être achevé et qui sera prochainement publié au journal officiel. Prenant note de l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle la réglementation pertinente est en cours de modification, la commission le prie de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A3.2, paragraphe 2 b), et de fournir une copie de ladite réglementation une fois qu’elle aura été adoptée.
Règle 4.1 et le code. Soins médicaux à bord des navires et à terre. La commission note qu’en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique que, compte tenu des informations et de l’assistance que P&I, BlueMed et le Centre international radio-médical peuvent fournir, le Département malaisien de la marine consulte les partenaires sociaux par l’intermédiaire de la commission nationale spéciale tripartite, afin de discuter de la façon d’adapter le service de consultation médicale assuré en temps réel et en continu à l’équipage à bord. Le résultat de ces discussions sera harmonisé par une mise en conformité avec le système de gestion de la sécurité des entreprises prévu par le Code international de la gestion de la sécurité (Code ISM). La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les progrès accomplis sur ce point.
Règle 4.1, paragraphe 3. Soins médicaux à bord des navires et à terre. Accès aux installations médicales à terre pour les gens de mer travaillant à bord de navires étrangers. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations quant aux mesures adoptées pour donner effet à la règle 4.1, paragraphe 3, s’agissant de l’obligation de garantir que les gens de mer travaillant à bord de navires qui se trouvent sur son territoire ont accès à ses installations médicales à terre s’ils requièrent des soins médicaux immédiats. La commission prie donc le gouvernement d’adopter sans plus tarder les mesures nécessaires pour respecter cette prescription de la convention.
Règle 4.2 et le code. Responsabilité des armateurs. La commission note que les dispositions auxquelles le gouvernement se réfère ne concernent que certains aspects de la responsabilité des armateurs telle que définie dans la règle 4.2. Elle rappelle que la norme A4.2.1, paragraphe 1, prévoit l’adoption d’une législation disposant que les armateurs des navires battant le pavillon d’un Membre sont responsables de la protection de la santé et des soins médicaux de tous les gens de mer travaillant à bord de ces navires, conformément aux normes minimales définies dans les paragraphes 1 et 3 de cette norme, sauf limitations et dérogations prévues aux paragraphes 2 et 4 à 6.La commission prie le gouvernement d’adopter sans plus tarder les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la règle 4.2 et à la norme A4.2.1, paragraphes 1 à 7.
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission note que, en réponse à sa demande précédente, le gouvernement se réfère aux paragraphes 50 à 52 de l’avis sur la marine marchande NPM 07/2013, qui portent sur les obligations de l’armateur en matière de protection de la santé et de la sécurité des gens de mer. Elle constate néanmoins que ces dispositions ont un caractère général et que, bien qu’elles traitent de certaines des questions, elles ne donnent pas effet aux prescriptions détaillées de la règle 4.3 et du code. Elle rappelle que les Membres sont tenus d’élaborer et de promulguer des directives nationales relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail pour protéger les gens de mer qui vivent, travaillent et se forment à bord des navires qui battent leur pavillon et d’adopter une législation et d’autres mesures au sujet des questions précisées dans le code, comme indiqué dans la règle 4.3, paragraphes 2 et 3. Conformément à la norme A4.3, paragraphes 1 et 2, les Membres sont également tenus d’élaborer des mesures concrètes, telles que des politiques, des programmes et des programmes à bord visant la prévention des accidents et des lésions, ainsi que des prescriptions relatives à la notification des accidents du travail survenus à bord et aux enquêtes à mener, détaillant les obligations respectives des armateurs, des capitaines, des gens de mer et des autres parties concernées. La commission prie le gouvernement d’adopter sans plus les mesures nécessaires pour donner effet à la règle 4.3, paragraphes 2 et 3, et aux prescriptions détaillées de la norme A4.3, et de fournir des informations actualisées sur les progrès accomplis à ce sujet.
Règle 4.3 et norme A4.3, paragraphe 2, alinéa d). Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. Comité de sécurité du navire. Pour ce qui est de ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la commission nationale spéciale tripartite examinera des mesures supplémentaires sur les prescriptions relatives aux comités de sécurité des navires et les évolutions de la technologie et de la recherche à prendre en compte pour améliorer continuellement les politiques et programmes de sécurité et de santé au travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette prescription de la convention et de fournir des informations sur les progrès accomplis à ce sujet.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que le Département malaisien de la marine recueille des informations sur tous les gens de mer enregistrés en Malaisie qui travaillent à bord de navires étrangers en collaborant avec le Centre de gestion des gens de mer et avec tous les services de recrutement et de placement privés sous licence en activité en Malaisie, et que des statistiques seront communiquées à la commission ultérieurement. Il affirme toutefois que le Département malaisien de la marine n’a aucun pouvoir et aucune statistique sur les gens de mer malaisiens qui sont titulaires d’un agrément délivré par d’autres pays et travaillent sur des navires battant pavillon étranger, et que cette question nécessite une collaboration interinstitutions. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires afin de pouvoir recueillir des informations sur les gens de mer qui ont le statut de résident dans le pays et travaillent à bord de navires battant le pavillon d’un autre pays et de fournir des informations sur la protection qui leur est accordée en matière de sécurité sociale.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 6. Sécurité sociale. Prestations comparables offertes aux gens de mer en l’absence d’une couverture suffisante. La commission observe que l’article 108(2)(a) de l’ordonnance de 1952 sur la marine marchande, telle qu’amendée, dispose que le régime établi dans la loi de 1991 sur la caisse de prévoyance des salariés s’applique aux gens de mer qui ne sont pas malaisiens ou qui n’ont pas le statut de résident permanent en Malaisie à condition qu’ils choisissent de cotiser à ce régime. La commission prie le gouvernement de préciser si, en cas d’affiliation volontaire, la charge financière est partagée entre l’employeur et le salarié, conformément au principe d’égalité de traitement entre les gens de mer et les travailleurs employés à terre énoncé dans la règle 4.5, paragraphe 3.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphe 10. Déclaration de conformité du travail maritime. Contenu. En ce qui concerne ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement selon laquelle une version modifiée de la DCTM, partie I, sera publiée au moyen d’un avis sur la marine marchande de Malaise, compte tenu notamment des amendements de 2022 à la MLC, 2006, et de toutes les questions soulevées dans le cadre de la consultation des partenaires sociaux par l’intermédiaire de la commission nationale spéciale tripartite. Le gouvernement affirme que l’avis sera publié le plus rapidement possible une fois disponible. Gardant à l’esprit l’importance cruciale de ce document pour l’application de la convention, la commission prie le gouvernement d’adopter sans plus tarder les mesures nécessaires pour garantir la pleine conformité avec la norme A5.1.3, paragraphe 10, de la convention.
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