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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (Ratification: 1957)

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Article 1, alinéa a) de la convention. Peines impliquant un travail obligatoire en tant que sanction de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note l’adoption de la nouvelle loi sur l’ordre public de 2023, qui introduit de nouvelles infractions à l’ordre public et modifie certaines dispositions de la loi sur l’ordre public de 1998. La commission note en particulier les dispositions suivantes, dont la violation est passible d’une peine d’emprisonnement, impliquant du travail obligatoire en vertu de la règle 31 1) des règles pénitentiaires de 1999, qui prévoit qu’un prisonnier condamné est tenu d’effectuer un travail utile:
  • article 1 (le fait de s’attacher «locking on») en vertu duquel les personnes qui s’attachent à une autre personne, à un objet ou au sol; qui attachent une personne à une autre personne, à un objet ou au sol; qui attachent un objet à un autre objet ou au sol, et dont l’acte cause ou est susceptible de causer une perturbation grave, sont passibles, sur condamnation sommaire, d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas la peine maximale prévue pour les infractions sommaires;
  • article 7 (interférence avec l’utilisation ou le fonctionnement d’une infrastructure nationale clé) en vertu duquel toute personne qui commet un acte qui interfère avec l’utilisation ou le fonctionnement d’une infrastructure nationale clé et qui a l’intention que cet acte interfère avec l’utilisation ou le fonctionnement de cette infrastructure est passible d’une peine d’emprisonnement ou d’une amende, ou des deux.
La commission note que le Comité des droits de l’homme et le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale des Nations Unies, dans leurs observations finales de 2024, se sont tous deux déclarés préoccupés par la législation récente, notamment la loi sur l’ordre public de 2023, qui impose des restrictions graves et injustifiées au droit de réunion pacifique, en criminalisant diverses formes de protestation, ainsi que par les allégations de recours excessif à la loi pour restreindre l’espace civique (CCPR/C/GBR/CO/8, et CERD/C/GBR/CO/24-26).
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 1 et 7 de la loi de 2023 sur l’ordre public, en particulier aux situations dans lesquelles il n’a pas été fait usage de violence, y compris des informations sur les décisions de justice prononcées et les sanctions spécifiques imposées dans de tels cas, avec une description des faits ayant conduit aux condamnations.
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