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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Lesotho (Ratification: 1966)

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Demande directe
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Évolution de la législation. La commission prend note de l’entrée vigueur de la loi sur le travail de 2024 (ci-après loi de 2024) le 2 avril 2024. Elle note en particulier et avec intérêt son article 5 alinéas b) et c) qui prescrit de manière explicite que toutes les dispositions de cette loi doivent être appliquées d’une manière conforme aux conventions internationales du travail auxquelles le Lesotho est partie, et que toute ambiguïté dans l’interprétation d’une disposition de la loi de 2024 doit être interprétée dans un sens conforme aux conventions et recommandations de l’OIT.
Article 1 de la convention. Accessibilité des voies de recours en cas de discrimination antisyndicale. La commission note que les articles 140 et 205 de la loi de 2024 instaurent de manière explicite des mécanismes interdisant la discrimination antisyndicale et reconnaissent qu’une telle discrimination équivaut à une pratique déloyale du travail. Cependant, la commission note que l’article 142 de la loi semble interdire aux travailleurs temporaires de déposer plainte pour licenciement abusif lorsque ce licenciement se base sur des motifs syndicaux (article 142(2) excluant les travailleurs temporaires de l’application de l’article 140). Dans la même veine, la commission note également que l’article 144(5) de la loi de 2024, qui arrête les critères à prendre en considération pour déterminer l’indemnisation à verser en cas de licenciement abusif, ne prend pas en compte les violations des droits syndicaux. À ce sujet, la commission souligne que l’indemnisation d’un licenciement antisyndical devrait être plus élevée que celles prescrites pour d’autres types de licenciements abusifs dans un but de dissuasion effective de ce type de licenciement. En conséquence, la commission prie le gouvernement de: i) confirmer qu’un travailleur temporaire qui est licencié pour avoir exercé ses droits syndicaux peut contester la légalité de ce licenciement au titre des dispositions de la loi de 2024; et ii) prendre les mesures nécessaires, y compris de nature législative, pour faire en sorte que l’indemnisation à verser en cas de licenciement antisyndical ait un caractère dissuasif.
Article 3. Accessibilité et rapidité des procédures pour faire respecter le droit d’organisation et de négociation collective. La commission note avec intérêt les nombreuses institutions créées par la loi de 2024 ayant pour mission de promouvoir et protéger le droit d’organisation et de négociation collective, dont le Comité consultatif national sur le travail (articles 11-18), le Conseil des relations professionnelles (articles 26-33), la Direction de la prévention et du règlement des litiges (DDPR) (articles 34-46), le Tribunal du travail (articles 47-58), la Cour d’appel du travail (articles 59-62), le Commissaire au travail (articles 63-64) et les Inspecteurs du travail (articles 65-69). Rappelant que l’efficacité de ces mécanismes est tributaire de plusieurs facteurs, dont l’accessibilité et la rapidité des procédures, la commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de cas traités par ces instances et le temps écoulé entre le début du processus et une décision rendue sur le fond.
Article 4. Promotion de la négociation collective. Reconnaissance du syndicat le plus représentatif. Dans ses précédents commentaires, la commission priait le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que, lorsqu’aucun syndicat n’obtient la majorité requise pour être désigné comme agent de négociation collective, les syndicats minoritaires aient la possibilité de négocier collectivement, conjointement ou séparément. La commission note que le gouvernement indique que l’article 112(3) de la loi de 2024 permet aux syndicats reconnus par l’employeur de négocier collectivement même s’ils n’atteignent pas le seuil requis pour être considérés comme une organisation syndicale représentative (plus de 50 pour cent des travailleurs d’une entreprise). La commission note toutefois qu’il n’existe aucun critère pour qu’un syndicat minoritaire obtienne ou non la «reconnaissance» de l’employeur. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, les mesures nécessaires afin de modifier l’article 112 de la loi de 2024 de telle sorte que, quand aucun syndicat ne représente au moins 50 pour cent des travailleurs d’une entreprise, les syndicats minoritaires puissent jouir du droit de négocier collectivement avec l’employeur, conjointement ou séparément, à tout le moins pour le compte de leurs propres membres.
Conditions de représentativité pour l’habilitation d’un syndicat en qualité d’agent exclusif de négociation. Dans ses derniers commentaires, la commission disait attendre de la réforme de la loi sur le travail et de ses règlements d’application qu’il soit statué sur les conflits en matière de représentativité syndicale par un scrutin à bulletin secret. La commission regrette de devoir noter que l’article 113 de la loi de 2024 laisse à la DDPR de larges pouvoirs discrétionnaires lui permettant de déterminer quel est le syndicat le plus représentatif plutôt que de se fier aux résultats d’un vote à bulletin secret des travailleurs. En conséquence, la commission prie le gouvernement de modifier l’article 113 de la loi de 2024 afin que le règlement des litiges portant sur la représentativité syndicale soit soumis à un scrutin à bulletin secret. La commission prie le gouvernement de communiquer toute information pertinente à cet égard.
Quant à sa demande au gouvernement pour qu’il prenne les mesures nécessaires pour que la législation du travail révisée permette aux nouvelles organisations, ou aux organisations qui n’ont pas recueilli le nombre suffisant de voix, de demander la tenue d’une nouvelle élection au terme d’un délai raisonnable depuis la précédente, la commission note que le gouvernement répond qu’aucun texte n’a été adopté en ce sens mais qu’il faudrait en élaborer. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les textes de loi précités soient adoptés dans un avenir proche.
Négociation collective dans le secteur de l’éducation. Dans ses derniers commentaires, la commission priait le gouvernement de prendre, dans le cadre de la réforme de la législation du travail, les mesures nécessaires pour faire en sorte que le droit des enseignants de négocier collectivement soit explicitement reconnu dans la législation. La commission prend note avec intérêt de l’indication donnée par le gouvernement selon laquelle l’article 3(1) de la loi de 2024 couvre maintenant tous les travailleurs du pays, dans les secteurs public et privé, ce qui englobe les enseignants. S’attendant à ce que ce changement dans la législation induise, dans un avenir proche, la participation à la négociation collective de syndicats représentant les enseignants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les conventions collectives qui auraient été conclues avec des enseignants dans les secteurs public et privé.
Négociation collective dans la pratique. La commission note avec préoccupation que le gouvernement indique qu’aucune convention collective n’est en vigueur dans le pays. Soulignant que l’absence de conventions collectives peut être associée aux critères de représentativité limitant la participation à la négociation collective examinés ci-dessus, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur ce qu’il envisage pour promouvoir la négociation collective, en droit comme dans la pratique, afin de s’assurer que la négociation collective se concrétise dans la pratique. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute convention collective signée, en précisant les secteurs concernés de même que le nombre de travailleurs couverts.
Article 5. Droits syndicaux des membres de l’administration pénitentiaire. La commission note que l’article 3(2) de la loi de 2024 exclut de son champ d’application les membres des services pénitentiaires du Lesotho. La commission rappelle que, alors que les membres des forces armées, de la police et les agents commis à l’administration de l’État peuvent être exclus du champ d’application de la convention, toutes les autres catégories de travailleurs, y compris le personnel pénitentiaire, doivent pouvoir jouir des droits reconnus par la convention. La commission prie le gouvernement de préciser les instruments législatifs qui reconnaissent aux membres des Services pénitentiaires du Lesotho les droits garantis par la convention, et en particulier le droit de négocier collectivement.
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