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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Sri Lanka (Ratification: 1950)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Sri Lanka (Ratification: 2019)

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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Liberté des militaires de carrière de quitter leur emploi dans l’armée de l’air et la marine. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur la règlementation concernant la politique relative à la libération des officiers et des aviateurs dans l’armée de l’air régulière et volontaire de leur service. La commission note ainsi que la libération des officiers de l’armée de l’air régulière de leur service se fait par: le départ à la retraite après vingt ans de service (quinze ans pour les membres de l’escadre féminine, à leur demande); la résiliation de l’engagement; ou la déclaration d’invalidité. Pour les officiers volontaires, la libération du service correspond: au départ à la retraite; à une libération du service pour des motifs disciplinaires, administratifs ou médicaux; ou à la résiliation de l’engagement. La libération du service pour les aviatrices et les aviateurs de l’armée régulière et les aviatrices et les aviateurs volontaires correspond: au départ à la retraite; à une libération du service pour des motifs disciplinaires, administratifs, médicaux ou humanitaires; ou à une libération du service contre rachat ou sans frais.
Le gouvernement dit qu’outre la libération du service motivée par une déclaration d’invalidité, les officiers sont tenus d’effectuer la période d’engagement convenue, sous peine d’engager leur responsabilité financière. Le gouvernement souligne que l’investissement que représente le fait d’attirer un officier dans l’armée de l’air correspond à une mise de fonds publics importante. Par conséquent, avant d’accepter la demande de résiliation de l’engagement, les éléments suivants seront dûment pris en compte: i) l’impact de la libération du service sur le maintien de l’état de préparation opérationnelle de l’armée de l’air sri-lankaise; ii) l’impact de la libération du service sur les forces du corps concerné ainsi que sur l’armée de l’air sri-lankaise; iii) les raisons de la demande, afin d’établir si elles sont justifiables ou non; iv) la campagne de recrutement suivante de l’armée de l’air sri-lankaise; et v) si l’intéressé est quitte vis-à-vis de l’armée de l’air sri-lankaise.
En ce qui concerne le droit des professionnels de la marine de quitter l’armée, la commission prend bonne note du fait que, d’après le rapport du gouvernement, les officiers et les marins qui servent dans la marine volontaire ou la marine de réserve ont le droit de résilier leur engagement ou de demander à mettre un terme à leur service en soumettant un préavis de trois mois au président ou à leur commandant (articles 11 3) et 14 de la loi no 34 de 1950 sur la marine).
En ce qui concerne la marine régulière et la marine de réserve, les officiers professionnels n’ont pas le droit de résilier leur engagement mais peuvent y être autorisés par le président (article 11 1)). De la même manière, les marins n’ont pas le droit de mettre un terme à leur service, mais, en vertu des dispositions de la règlementation de 1950 sur la circonscription et le service des marins, le chef d’état-major de la marine peut accorder une fin de service pour des motifs particuliers, par exemple médicaux.
La commission rappelle que les militaires de carrière et les autres officiers au service de l’État qui se sont engagés volontairement ne sauraient être privés du droit de quitter le service en temps de paix, dans un délai raisonnable, à des intervalles réguliers ou moyennant un préavis. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser la règlementation régissant la résiliation de l’engagement des officiers et des aviatrices et des aviateurs de l’armée de l’air régulière et de l’armée de l’air volontaire, ainsi que des officiers et des marins professionnels de la marine régulière. Dans l’intervalle, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur:
  • les modalités de la libération du service par la résiliation de l’engagement ou contre rachat pour les officiers et les aviatrices et les aviateurs de l’armée de l’air régulière, et les statistiques correspondantes;
  • le nombre de demandes de résiliation de l’engagement déposées par des officiers et les demandes de libération du service fondées sur des motifs précis déposées par des marins de la marine régulière, le nombre de demandes acceptées ou rejetées par le président/chef d’état-major de la marine, ainsi que des informations sur la possibilité de quitter le service contre rachat.
2. Service public obligatoire. La commission prend de nouveau note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des discussions ont lieu pour explorer la possibilité d’abroger la loi no 70 de 1961 sur le service public obligatoire. La commission rappelle qu’en vertu des articles 3 1), 4 1) c) et 4 5) de la loi, le service public obligatoire de cinq ans maximum peut être imposé aux personnes diplômées et que le gouvernement avait dit que cette loi n’était plus utilisée depuis longtemps. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre la loi no 70 de 1961 en conformité avec la convention en abrogeant la nature obligatoire du service public pour les personnes diplômées, rendant ainsi leur participation au service public volontaire.
Article 2, paragraphe 2, alinéa c). Travail pénitentiaire. La commission avait noté que, dans la pratique, les autorités pénitentiaires interdisent aux employeurs privés d’occuper des détenus, y compris dans le cadre du régime pénitentiaire permettant l’emploi de prisonniers à l’extérieur de la prison. La commission avait ainsi prié le gouvernement d’indiquer s’il envisageait de réviser ce régime pour aligner la législation avec cette pratique.
La commission note que, d’après le gouvernement, le programme d’emploi de prisonniers à l’extérieur de la prison est un programme de réadaptation mis en œuvre pour les détenus proches de leur libération qui leur permet de se familiariser avec la société en leur permettant de participer au quotidien d’organismes publics. En outre, ce programme offre une aide économique aux détenus afin de les aider à constituer un capital qui peut être investi dans des moyens de subsistance durables après leur libération. De plus, il peut aider les détenus à se former à plusieurs compétences. Si les tâches attribuées aux détenus peuvent varier d’une institution à l’autre, en règle générale, elles visent à aider le personnel de ces institutions publiques à s’acquitter de fonctions telles que le déplacement et l’archivage de documents. Par ailleurs, le département du travail recommande de payer le travail effectué par les détenus sur la base de la grille salariale correspondante. En outre, le travail accompli est strictement encadré par les autorités publiques.
La commission note que, d’après les statistiques de 2023 relatives au milieu pénitentiaire de la Division de statistique de l’administration pénitentiaire, le régime pénitentiaire permettant l’emploi de prisonniers à l’extérieur de la prison permet à certains prisonniers d’être employés en milieu ouvert, sans escorte, pendant la journée, et de retourner au centre pénitentiaire pour la nuit. Ce centre est un bâtiment pénitentiaire dépourvu de mur d’enceinte ou de dispositifs de sécurité où sont logés les prisonniers bénéficiant de ce régime. Dans le rapport, il est dit qu’en 2022, 82 prisonniers en bénéficiaient.
Le gouvernement dit également que le Cabinet a donné son accord et qu’un avis officiel va être publié au Journal officiel pour que le département de l’administration pénitentiaire puisse utiliser le travail pénitentiaire dans le secteur privé, conformément aux prescriptions de la convention. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour garantir que le texte publié au Journal officiel disposera clairement que, lorsqu’il est réalisé pour le compte d’entités privées, le travail exécuté dans le cadre du régime pénitentiaire permettant l’emploi de prisonniers à l’extérieur de la prison doit recueillir le consentement libre, formel et éclairé des détenus et leurs conditions de travail s’apparentent à celles d’une relation de travail libre. La commission prie le gouvernement de fournir une copie du numéro du Journal officiel en question lorsqu’il aura été publié.
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