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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - République-Unie de Tanzanie (Ratification: 1962)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1 et article 25 de la convention.Traite des personnes. 1. Poursuite et application de sanctions efficaces. Se référant à ses précédents commentaires sur l’absence de sanctions suffisamment efficaces et dissuasives pour le crime de la traite des personnes, la commission note que le gouvernement, dans son rapport, indique que la loi relative à la lutte contre la traite des personnes chapitre 432 a été modifiée par la loi sur les lois écrites (tel que modifiée) no 5 de 2021 et la loi sur les lois écrites (tel que modifiée) no 2 de 2022. Elle note avec intérêt que les amendements visent à augmenter les peines d’amende et d’emprisonnement pour les infractions liées à la traite et également à supprimer la possibilité d’imposer une amende au lieu d’une peine de prison, en établissant à la place une amende en plus d’une peine d’emprisonnement.
Le gouvernement indique également qu’il continue à renforcer les capacités des organes chargés de l’application de la loi afin qu’ils puissent identifier, enquêter et poursuivre efficacement les cas liés à la traite des personnes et que 1 650 agents au total ont bénéficié de ces activités. En outre, grâce à d’autres mesures de lutte contre la traite prises par le gouvernement, 291 affaires de traite des personnes ont fait l’objet d’enquêtes, dont 31 impliquant 82 trafiquants ont été portées devant les tribunaux et 22 trafiquants ont été reconnus coupables et condamnés à des peines d’emprisonnement.
La commission prie le gouvernement de continuer à renforcer les capacités des organes chargés de l’application de la loi leur permettant de détecter et d’enquêter sur les cas de traite tant à des fins d’exploitation au travail que d’exploitation sexuelle.Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées, conformément aux sanctions révisées prévues par la loi de 2008 sur la lutte contre la traite des êtres humains.
2. Plan d’action national.Mise en œuvre et évaluation. En réponse à ses précédents commentaires concernant les mesures prises pour lutter contre la traite des personnes, le gouvernement indique dans son rapport que le Plan d’action national (PAN) 2018-2021 ainsi que le PAN 2021-2024 ont été mis en œuvre avec succès. À cet égard, il se réfère aux mesures suivantes: i) institutionnalisation du Secrétariat chargé de la lutte contre la traite des personnes au sein du ministère de l’Intérieur et élargissement de ses activités à la Tanzanie continentale et à Zanzibar; ii) création d’un forum de collaboration transnationale sur les questions liées à la traite des personnes entre la Tanzanie et le Malawi et entre la Tanzanie et le Mozambique; iii) sensibilisation du public à la lutte contre la traite des personnes; iv) conduite d’opérations conjointes avec les organismes chargés de l’application de la loi afin de désorganiser les itinéraires et les réseaux de traite; et v) mise en œuvre de la loi sur la lutte contre la traite des personnes à Zanzibar.
Le gouvernement indique également que, conformément aux règlements no 27 et 28 relatifs à la création de centres de protection et d’assistance aux victimes de la traite, 11 centres d’accueil ont été enregistrés et 503 victimes de traite ont bénéficié d’une assistance (hébergement, nourriture, services médicaux et de réadaptation, notamment conseils psychosociaux et formation aux compétences de la vie courante, soutien juridique gratuit et services d’orientation et de réinsertion).
La commission note que, outre les objectifs stratégiques habituels de prévention, de protection, de poursuites et de partenariats, le Plan d’action national 2021-2024 prévoit le suivi et l’évaluation de l’efficacité des actions stratégiques sur la base du tableau d’activités en vue de la mise en œuvre du plan d’action. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre et le suivi du PAN 2021-2024 et d’indiquer les difficultés rencontrées et les résultats obtenus dans les domaines de la prévention et de la protection des victimes, tels qu’identifiés dans le plan de suivi et d’évaluation.En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer si un nouveau plan d’action a été élaboré sur la base de ces résultats.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphes 1 et 2. Imposition du travail obligatoire à des fins de développement économique et d’utilité publique. Depuis de nombreuses années, la commission exprime sa préoccupation face à l’obligation institutionnalisée et systématique de travailler que prévoit la Constitution nationale, et qui n’est pas compatible avec la convention. La commission s’est référée aux articles suivants de la Constitution:
  • l’article 25(1) qui prévoit que toute personne a l’obligation de participer à un travail légal et productif et de s’efforcer d’atteindre les objectifs de production individuels et collectifs requis ou fixés par la loi;
  • l’article 25(3)(d) qui prévoit qu’aucun travail ne sera considéré comme du travail forcé si ce travail fait partie: i) du service national obligatoire tel que prévu par la loi; ou ii) de l’effort national de mobilisation des ressources humaines pour le progrès de la société et de l’économie nationale et pour assurer le développement et la productivité nationale.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le projet de Constitution de 2013 n’a pas encore été soumis à référendum et que le pays est toujours en train de déterminer les procédures et dispositions internes pour reprendre ou recommencer le processus de révision constitutionnelle. La commission rappelle à cet égard qu’elle a attiré l’attention du gouvernement sur le fait que le projet de Constitution de 2013 proposait une formulation similaire à celle de l’article 25 de la Constitution en vigueur, et ne répondait pas aux questions soulevées par la commission. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que la procédure de révision constitutionnelle soit engagée sans délai afin de la mettre en conformité avec la conventionen limitant le champ des exceptions à la définition du travail forcé à celles prévues à l’article 2, 2 a) à e) de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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