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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Lesotho (Ratification: 1966)

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Article 2 de la convention. Droit syndical des stagiaires. La commission note qu’à l’article 4 de la loi de 2024 sur le travail, un «syndicat» est défini comme «le regroupement, temporaire ou permanent, de dix travailleurs ou plus, dans le but, conformément à ses statuts, de représenter et de promouvoir les intérêts des travailleurs», tandis que «stagiaire» s’entend de toute personne qui est formée par ou pour un employeur ou pour un emploi, au titre d’un programme de formation existant, à tout métier ou toute profession. Rappelant que les stagiaires devraient avoir le droit de se syndiquer, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les personnes engagées au titre d’accords de formation, comme apprentis ou à un autre titre, ont le droit d’adhérer à des organisations syndicales et de participer à leurs activités.
Article 3. Droit des organisations d’organiser librement leur activité. Loi de 2024 sur le travail. La commission note qu’au titre de l’article 4 de la loi sur le travail, l’objet de la «grève» est d’obtenir une réponse à une réclamation afin de résoudre un différend relatif à toute question d’intérêt commun entre un employeur et un travailleur; cela semble exclure les grèves et actions de protestation relatives aux politiques économiques et sociales du gouvernement, notamment les grèves générales et les grèves de solidarité. La commission rappelle que les organisations syndicales et les organisations d’employeurs, ayant vocation à défendre des intérêts socioéconomiques et professionnels, doivent pouvoir utiliser respectivement la grève ou des actions de protestation pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique sociale et économique qui ont des répercussions immédiates sur leurs membres. En outre, dans le contexte de la mondialisation marquée par une interdépendance croissante et par l’internationalisation de la production, les travailleurs devraient pouvoir mener des grèves de solidarité, pour autant que la grève initiale qu’ils soutiennent soit ellemême légale (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 124 et 125). La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions juridiques qui garantissent le droit de prendre part à ce type de grèves dans les secteurs privé et public (la seule exception possible étant celle des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État) ou, en l’absence de telles dispositions, de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les travailleurs puissent exercer leurs droits en vertu de la convention et d’indiquer quelles sont ces mesures.
La commission note que, conformément à l’article 207(3) c) de la loi sur le travail, une grève est illégale et non protégée si elle enfreint l’article 215(4) de cette même loi. Toutefois, la commission observe qu’il n’y a pas de paragraphe 4) à l’article 215. La commission prie le gouvernement de fournir des éclaircissements sur ce point.
Loi sur la fonction publique. Restrictions en matière d’exercice du droit de grève et garanties compensatoires. Dans ses commentaires précédents, la commission a dit s’attendre à ce que l’article 19 de la loi de 2005 sur la fonction publique soit modifié sous peu afin de garantir que l’interdiction du droit de grève dans la fonction publique soit limitée aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’État et que des garanties compensatoires adéquates soient prévues pour les travailleurs privés du droit de grève. La commission note que, d’après le gouvernement, le ministère de la Fonction publique est sur le point d’achever la révision de la loi de 2005 sur la fonction publique et que cette révision prescrira: i) le droit de grève des fonctionnaires, à l’exception de ceux qui assurent des services essentiels et de ceux qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État; et ii) des garanties compensatoires telles qu’un mécanisme d’arbitrage pour les catégories de travailleurs qui ont interdiction de faire grève. La commission accueille favorablement ces informations et s’attend à ce que la révision de la loi de 2005 sur la fonction publique soit achevée sous peu; elle prie le gouvernement de communiquer une copie de la loi modifiée.
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