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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Lesotho (Ratification: 1966)

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Évolution de la législation. La commission prend note de l’entrée en vigueur de la loi sur le travail de 2024, qui abroge le Code du travail.
Article 3 de la convention.Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action. Dans son commentaire précédent, la commission avait noté que l’article 198F du Code du travail accordait des avantages particuliers (accès aux locaux pour rencontrer les représentants de l’employeur, recruter des membres, tenir une réunion de membres et exercer toute fonction syndicale en vertu d’une convention collective) aux syndicats représentant plus de 35 pour cent des salariés, et que l’article 198G 1) du Code du travail prévoyait que seuls les membres des syndicats enregistrés représentant plus de 35 pour cent des salariés dans les entreprises employant 10 salariés ou plus avaient le droit d’élire des représentants syndicaux sur le lieu de travail. La commission encourage le gouvernement à inclure dans sa révision du Code du travail l’examen des mesures visant à modifier ces dispositions afin de garantir que le libre choix des travailleurs en matière d’organisation n’est pas indûment influencé par de tels privilèges. La commission note avec satisfaction que les dispositions susmentionnées ont été supprimées et que les droits susmentionnés sont désormais accordés à tous les syndicats (articles 114, 116 et 117 de la nouvelle loi sur le travail). La commission note toutefois que l’article 115 de la loi sur le travail n’autorise le prélèvement des cotisations à la source qu’à un syndicat qui représente plus de 35 pour cent des travailleurs de l’employeur. La commission estime que les travailleurs devraient avoir la possibilité d’opter pour les retenues sur salaire au titre du système de prélèvement à la source des cotisations qui sont versées aux organisations syndicales de leur choix, même si elles ne sont pas les plus représentatives. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que la loi sur le travail soit modifiée en conséquence et de fournir des informations sur toutes les mesures prises à cette fin.
Articles 2, 3 et 5.Associations de fonctionnaires. La commission avait noté que l’article 14 1) b), c) et d) de la loi sur les sociétés exigeait que les sociétés enregistrées fournissent au bureau d’enregistrement, sur ordre de sa part et à tout moment, une liste des membres du bureau et des autres membres de la société, le nombre et le lieu des réunions tenues au cours des six mois, ainsi que tous comptes, rapports et autres informations que ledit fonctionnaire estimerait utiles. La commission avait exprimé le ferme espoir que la révision de la loi sur la fonction publique sera effectuée dans un proche avenir et qu’elle garantirait que les organisations de fonctionnaires ne sont pas soumises à ces obligations et que leur contrôle se limite à l’obligation de soumettre des rapports financiers périodiques ou lorsqu’existent des motifs graves de croire que les actions d’une organisation sont contraires à ses statuts ou à la loi. La commission prend note que le gouvernement indique que la nouvelle loi sur le travail s’applique aux fonctionnaires et que son article 221 a pour effet de ne pas soumettre les organisations de fonctionnaires à l’application des dispositions susmentionnées de la loi sur les sociétés. La commission note avec intérêt qu’en vertu de son article 3 1), la loi sur le travail s’applique à toute relation de travail dans les services privés et publics.
La commission a également prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises, dans le cadre de la réforme du droit du travail, pour veiller à ce que les fonctionnaires soient autorisés à créer des fédérations et des confédérations et à s’y affilier, ainsi qu’à s’affilier à des organisations internationales. La commission salue de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de la nouvelle loi sur le travail, il n’est plus interdit aux fonctionnaires de créer des fédérations et des confédérations, de s’y affilier et de s’affilier à des organisations internationales. À cet égard, la commission observe avec intérêt que les articles 81 et 82 de la nouvelle loi sur le travail prévoient ces droits.
Les représentants syndicaux sont passibles de sanctions ou d’une peine d’emprisonnement s’ils ne fournissent pas les informations requises par le bureau d’enregistrement. La commission note toutefois avec préoccupation que le fait pour un candidat à l’enregistrement de ne pas se conformer à une demande d’informations complémentaires du bureau d’enregistrement constitue une infraction et est passible d’une amende et/ou d’une peine d’emprisonnement (article 75 8) de la loi sur le travail). Sont également passibles d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement: le fait pour le président d’un syndicat enregistré ou d’une organisation d’employeurs de ne pas notifier l’affiliation ou la création d’une branche dans un délai de trois mois (article 78); le fait pour un responsable d’un syndicat ou d’une organisation d’employeurs de ne pas notifier l’emplacement et l’adresse postale du siège social, ainsi que son changement (article 90); et le fait pour le secrétaire et le trésorier de ne pas fournir de rapports ou de comptes annuels (articles 94 4) et 98). Considérant que la peine d’emprisonnement sanctionnant le fait de ne pas fournir des informations dans le délai imparti constitue une atteinte grave au droit des travailleurs et des employeurs de s’organiser et au droit de ces organisations d’organiser leur gestion, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi sur le travail afin d’éliminer ces sanctions et de fournir des informations sur toutes les mesures prises à cette fin.
Autonomie financière.Livres de comptes. La commission observe que les articles 73 e) et 95 b) de la loi sur le travail concernant l’inspection des comptes des organisations de travailleurs et d’employeurs, ainsi que l’article 97 concernant le pouvoir d’exiger un relevé écrit détaillé de leurs fonds «à tout moment raisonnable dès lors qu’existe un soupçon (ou un soupçon raisonnable) de fraude», sont rédigés d’une manière pouvant donner des pouvoirs étendus au bureau d’enregistrement d’inspecter les activités des syndicats. La commission rappelle que le contrôle de la gestion financière des organisations ne devrait pas aller au-delà de l’obligation de soumettre des rapports financiers annuels, et que la vérification des comptes ne devrait être effectuée que s’il existe des raisons graves de croire que les actions de l’organisation sont contraires à ses statuts ou à la loi, ou si un nombre appréciable de travailleurs présentent une plainte (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 109). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi sur le travail afin de garantir que les autorités administratives ne sont autorisées à contrôler et à inspecter la gestion financière des organisations que dans les cas où des raisons graves d’activité illégale ou l’initiative d’un nombre appréciables de travailleurs justifient une telle intervention.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises à cette fin.
Droit d’élire des représentants syndicaux en toute liberté. La commission note que, bien que, selon la Constitution nationale, l’âge de la majorité soit de 18 ans, l’article 87(2) de la loi sur le travail prévoit qu’une personne ne peut être membre du comité exécutif ou administrateur d’un syndicat ou d’une organisation d’employeurs avant d’avoir atteint l’âge de 21 ans. La commission note en outre que la loi sur le travail dispose que: i) nul ne peut occuper le poste de secrétaire ou de trésorier d’un syndicat, d’une organisation d’employeurs ou d’un conseil de négociation si, de l’avis du bureau d’enregistrement, il n’a pas atteint un niveau d’alphabétisation suffisant pour s’acquitter efficacement de ses fonctions (article 88(1)); et ii) nul ne peut être dirigeant d’un syndicat, d’une organisation d’employeurs ou d’un conseil de négociation si, dans les cinq ans ou moins suivant sa nomination à ce poste, il a été reconnu coupable d’un crime impliquant la fraude ou la malhonnêteté (article 88(2)). À cet égard, la commission rappelle qu’elle estime comme incompatibles avec la convention les obligations que le candidat aux élections syndicales soit majeur ou sache lire et écrire (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 104). Elle rappelle également que la condamnation pour un acte qui, par sa nature, ne met pas en cause l’intégrité de l’intéressé et ne présente pas de risques véritables pour l’exercice des fonctions syndicales ne doit pas constituer un motif de disqualification (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 106). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions susmentionnées afin de garantir pleinement le droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élire librement leurs représentants.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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