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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Iles Cook (Ratification: 2019)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle prend également note des efforts déployés par le gouvernement pour appliquer la convention. Elle note que les amendements au code de la MLC, 2006, approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014 et 2016 sont entrés en vigueur pour les Îles Cook en même temps que la convention et que, s’agissant des amendements des amendements de 2018 au code, le gouvernement n’a pas encore soumis de déclaration d’acceptation et n’est donc pas lié par ces amendements. La commission note également que les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2022 entreront en vigueur pour les Îles Cook le 23 décembre 2024. À l’issue de son premier examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions soulevées ci-dessous et se réserve la possibilité de revenir sur d’autres questions à un stade ultérieur si elle l’estime nécessaire.
Article I de la convention. Questions générales sur l’application. Mise en œuvre. La commission note que le gouvernement renvoie à un certain nombre de textes de loi portant application de la convention, parmi lesquels: i) le règlement de 2014 portant application de la convention sur le travail maritime (MLC, 2006) (ci-après «le règlement de 2014 sur la MLC»), qui incorporent la convention dans le droit interne (article 4); et ii) le projet de règlement sur le travail maritime de 2024 (MLC, 2006) (ci-après «le projet de règlement sur la MLC»), qui n’a pas encore été adopté par le Parlement. À ce propos, la commission rappelle que le Bureau a apporté une assistance technique au gouvernement lors de ses travaux de vérification de la compatibilité du projet de règlement sur la MLC avec la convention. La commission espère que le projet de règlement sur la MLC sera adopté dans un avenir proche et prie le gouvernement de transmettre une copie du texte pertinent une fois qu’il aura été adopté. Dans ce contexte, la commission s’attend à ce que le gouvernement adopte toutes les mesures nécessaires pour remédier aux incompatibilités ou lacunes éventuelles dans sa législation et autres textes d’application, en consultation avec les organisations de gens de mer et d’armateurs, afin de donner pleinement effet à la convention, compte tenu des questions soulevées ci-après.
Article III. Droits et principes fondamentaux. La commission note que la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, n’ont pas été ratifiées par les Îles Cook. Conformément à l’approche qu’elle adopte lorsqu’un État n’a pas ratifié certaines des conventions fondamentales de l’OIT et n’est de ce fait pas soumis au contrôle de l’application de ces normes, la commission s’attend à recevoir des informations concrètes du gouvernement sur la façon dont il s’est assuré que, dans le contexte de la MLC, 2006, sa législation est conforme aux droits fondamentaux visés à l’article III. À cet égard, la commission prend note des informations générales fournies par le gouvernement selon lesquelles: i) la liberté syndicale et les conventions collectives sont couvertes par la deuxième partie de la loi de 2012 sur les relations professionnelles; et ii) la discrimination, le harcèlement et la contrainte sont couvertes par la cinquième partie de la loi sur les relations professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la façon dont il s’est assuré que, dans le contexte de la MLC, 2006, sa législation est conforme aux droits fondamentaux des gens de mer à la liberté syndicale et à la reconnaissance effective du droit de négociation collective, au droit de ne pas faire l’objet de discrimination et au droit à l’égalité en matière de rémunération, en indiquant les dispositions applicables de la législation nationale et en transmettant, dans la mesure du possible, des copies des textes pertinents.
Article II, paragraphes 1, alinéa f), 2, 3 et 7. Définitions et champ d’application. 1. Gens de mer. La commission note que le gouvernement renvoie à la loi de 2007 sur le transport maritime, aux fins de laquelle le terme: i) équipage désigne les personnes employées ou engagées à quelque titre que ce soit à bord d’un navire, à l’exception des capitaines, des pilotes ou de toute personne employée temporairement sur un navire pendant que celui-ci est au port; et ii) gens de mer ou marin désigne les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire, contre rémunération ou compensation, à l’exception des pilotes ou de toute personne employée temporairement sur un navire pendant que celui-ci est au port. La commission note en outre que le gouvernement renvoie à la définition du terme «gens de mer» ou «marin» figurant à l’article 2.1(gg) du projet de règlement sur la MLC, qui est conforme à la convention. Se référant à ses commentaires formulés au titre de l’article I,la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que la législation donnant effet à la convention soit harmonisée et s’applique à tous les gens de mer, y compris aux capitaines, conformément à la définition énoncée à l’article II, paragraphe 1 f).
2. Détermination nationale. La commission note que le gouvernement indique qu’en cas de doute quant à la question de savoir si certaines catégories de personnes doivent être considérées comme des gens de mer aux fins de la convention, cette question est tranchée par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées. La commission note également que le gouvernement renvoie à la liste des personnes visées à l’article 2.1(hh) du projet de règlement sur la MLC qui ne sont pas considérées comme des gens de mer au sens de la convention. En ce qui concerne l’exclusion des catégories de travailleurs dont le lieu de travail principal est à terre et qui travaillent occasionnellement à bord de navires pour des périodes de courte durée, le gouvernement précise qu’il convient d’entendre par «courte durée» une période d’emploi à bord d’une durée maximale de 15 jours. La commission note de plus que l’article 2.1(hh) du projet de règlement sur la MLC exclut du champ couvert par la définition des gens de mer «le personnel terrestre employé pour des périodes de courte durée au titre d’accords de sous-traitance de services dont les termes fixent les conditions auxquelles le prestataire de services fournit le personnel nécessaire». La commission rappelle qu’aux fins de la convention, le terme «gens de mer» ou «marin» désigne les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la présente convention s’applique, ce qui englobe le personnel des secteurs de l’hôtellerie et de la restauration et d’autres personnels employés par des sous-traitants. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour faire en sorte que le personnel terrestre travaillant à bord au titre d’un accord de soustraitance de services soit considéré comme relevant de la catégorie des gens de mer aux fins de la législation portant application de la convention.
Article II, paragraphes 1, alinéa i), 4, 5 et 7. Définitions et champ d’application. Navires. Détermination nationale. La commission note que le gouvernement renvoie à diverses définitions du terme «navire» («vessel» et «ship») énoncées respectivement dans le règlement de 2014 sur la MLC, la loi de 2007 sur l’enregistrement des navires et le projet de règlement sur la MLC. Elle note que, si la définition du terme «navire» figurant dans le projet de règlement sur la MLC est conforme à la convention, la définition contenue dans la loi de 2007 sur l’enregistrement des navires exclut les «navires de petite taille» de son champ d’application. La commission rappelle que la MLC, 2006, s’applique à tous les navires normalement affectés à des activités commerciales et navigant dans des zones qui ne sont pas exclues du champ d’application de la convention, quelle que soit leur taille. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour harmoniser les textes de loi donnant effet à la convention et à veiller à ce qu’ils s’appliquent à tous les navires entrant dans son champ d’application.
Article V. Responsabilité d’appliquer et de faire respecter les dispositions. La commission note que le gouvernement renvoie à la loi de 2008 sur le transport maritime, sans toutefois préciser quelles dispositions de ce texte donnent effet à l’article V, paragraphe 6. La commission prie le gouvernement d’indiquer, eu égard aux titres 1 à 4 de la convention, les dispositions de la législation nationale qui interdisent les violations des prescriptions de la MLC, 2006, et qui, conformément au droit international, établissent des sanctions ou exigent l’adoption de mesures correctives en vue de décourager toute violation.
Règle 1.1 et le code. Âge minimum. Notant que le gouvernement mentionne la partie I de la Déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), la commission observe que diverses versions de ce document sont jointes en annexe à son rapport, et que ces versions renvoient à différentes prescriptions de la législation nationale donnant effet aux dispositions relatives à l’âge minimum. La commission note en particulier que: i) la partie I de la DCTM reproduite à l’annexe 2 renvoie au règlement de 2014 sur la MLC et à l’âge minimum, fixé à 16 ans; et ii) la DCTM figurant dans l’annexe 1 renvoie au projet de règlement sur la MLC, qui prévoit l’interdiction d’employer, d’engager ou de faire travailler une personne de moins de 18 ans à bord d’un navire, et dispose que l’armateur qui souhaite employer un marin de moins de 18 ans doit soumettre à l’autorité compétente une demande décrivant les tâches auxquelles l’intéressé sera affecté, le but étant que sa santé et sa sécurité ne soient pas mises en péril (titre 1, article 1). La commission note en outre que le projet de règlement sur la MLC ne contient pas de dispositions sur le travail de nuit ni sur la détermination des types de travail dangereux totalement ou partiellement interdits aux gens de mer de moins de 18 ans. La commission note à ce propos que, d’après la partie II de la DCTM fournie par le gouvernement, «une évaluation des risques est systématiquement effectuée avant qu’un marin de moins de 18 ans ne commence à travailler et les résultats de cette évaluation doivent être utilisés pour déterminer s’il y a lieu d’interdire ou de restreindre l’exécution d’une tâche par les jeunes gens de mer. Les jeunes gens de mer ont l’interdiction de participer à des travaux et d’accomplir des tâches rangées par l’État du pavillon dans la catégorie des activités restreintes et signalées en tant que telles dans la note d’orientation pertinente». La commission rappelle ce qui suit: i) conformément à la règle 1.1 de la convention, l’âge minimum d’admission à l’emploi à bord d’un navire est de 16 ans; ii) le travail de nuit par un marin de moins de 18 ans est interdit, sous réserve des dérogations prévues par la norme A1.1, paragraphe 3; iii) le travail de nuit est défini conformément à la législation et à la pratique nationales, compte tenu de la norme A1.1, paragraphe 2; iv) la norme A1.1, paragraphe 4, prévoit l’interdiction absolue de l’affectation de personnes de moins de 18 ans à des types de travaux considérés comme dangereux mais prévoit aussi, au titre du principe directeur B4.3.10, la possibilité de déterminer les types de tâches que les jeunes gens de mer ne peuvent pas exécuter sans contrôle ni instructions appropriés; et v) les types de travaux dangereux interdits aux gens de mer de moins de 18 ans devraient être déterminés conformément à la norme A1.1, paragraphe 4, après consultation des partenaires sociaux intéressés. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser sa législation afin de garantir sa pleine conformité aux prescriptions détaillées de la norme A1.1.
Règle 1.2 et norme A1.2, paragraphe 7. Certificat médical. Durée de validité. La commission note que le gouvernement renvoie au titre 1, article 2 du projet de règlement sur la MLC, qui est globalement conforme à la règle 1.2. Renvoyant à ses commentaires formulés au titre de la règle A1.1, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que la durée maximale de validité du certificat médicat des gens de mer de 16 à 18 ans travaillant à bord d’un navire soit d’un an (norme A1.2, paragraphe 7 a)).
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 6. Contrat d’engagement maritime. Cessation. Préavis plus court pour des raisons d’urgence. La commission note que le titre 2, article 1.11, du projet de règlement sur la MLC contient une liste de circonstances susceptibles de justifier la cessation du contrat d’engagement, sans préavis et sans indemnité de départ. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour modifier l’article 1.11 du projet de règlement sur la MLC pour: i) définir la notion de «faute grave»; et ii) préciser lesquelles des circonstances énumérées dans ledit article renvoient à une cessation du contrat décidée par l’armateur, par le marin ou les deux.
Règle 2.3 et le code. Durée du travail ou du repos. La commission note que le titre 2, article 3.4, du projet de règlement sur la MLC prévoit que «les Îles Cook laissent à l’armateur le soin d’appliquer les limites définies au paragraphe 3.2 (a) ou (b) (durée du travail ou du repos) dans le cadre de l’exploitation de son navire». La commission rappelle que la règle 2.3, paragraphe 2, et la norme A2.3, paragraphe 2, disposent que chaque pays fixe soit le nombre maximal d’heures de travail qui ne doit pas être dépassé durant une période donnée, soit le nombre minimal d’heures de repos qui doit être accordé durant une période donnée. C’est au pays de choisir l’une de ces deux formules. Cela étant, la norme A2.3, paragraphe 2, ne doit pas être interprétée comme offrant aux armateurs ou aux capitaines la possibilité de choisir l’une ou l’autre ces options. En conséquence, la commission observe que l’article 3.4 du projet de règlement sur la MLC n’est pas conforme à la norme A2.3, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de réviser et de modifier le titre 2, article 3.4, du projet de règlement sur la MLC de façon à le rendre pleinement conforme à la norme A2.3, paragraphe 2.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 13. Durée du travail ou du repos. Dérogations. La commission note que le titre 2, article 3.5, du projet de règlement sur la MLC prévoit notamment que «les contrats d’engagement maritimes ou les conventions collectives peuvent prévoir des dérogations aux limites fixées pour la durée du repos, conformément aux procédures et prescriptions visées au paragraphe 9 de l’article AVIII/1 du Code de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW Code)». La commission rappelle que la norme A2.3, paragraphe 13 prévoit que les dérogations aux limites fixées pour le nombre minimal d’heures de repos ou le nombre maximal d’heures de travail prescrit par la convention ne peuvent être admises que si elles sont prévues par une convention collective. En conséquence, la commission observe que l’article susmentionné du projet de règlement sur la MLC n’est pas conforme à la norme A2.3, paragraphe 13, en ce qu’il dispose que les contrats d’engagement maritime peuvent prévoir des dérogations à la durée minimale du repos. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le titre 2, article 3.5, du projet de règlement sur la MLC, de façon qu’il donne pleinement effet à la norme A2.3, paragraphe 13.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphes 1 et 2, alinéa a). Rapatriement. Circonstances. La commission note que, pour être pleinement conformes à la norme A2.5.1, paragraphes 1 et 2, les circonstances justifiant un rapatriement énumérées au titre 2, article 5.1, du projet de règlement sur la MLC devraient être alternatives plutôt que cumulatives. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour modifier le titre 2, article 5.1, du projet de règlement sur la MLC, de façon à le rendre pleinement conforme à la norme A2.5.1, paragraphes 1 et 2.
Principe directeur B2.5.1, paragraphe 8. Rapatriement. Expiration du droit au rapatriement. La commission note que le titre 2, article 5.10 du projet de règlement sur la MLC prévoit que le droit au rapatriement peut expirer si le marin intéressé ne le revendique pas dans les deux années à compter de la date à laquelle les gens de mer ont été rapatriés ou dans un délai raisonnable défini par une convention collective applicable. La commission prie le gouvernement de donner des éclaircissements sur ce projet de disposition, en précisant de quelle façon il a dûment pris en considération le principe directeur B2.5.1, paragraphe 8.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 3. Rapatriement. Interdiction d’exiger une avance et de recouvrer les frais. La commission note que le titre 2, article 5.3, du projet de règlement sur la MLC reprend en grande partie la norme A2.5.1, paragraphe 3. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la procédure et la norme de preuve qui doivent être appliquées pour qu’un marin couvert par les dispositions de la convention puisse être reconnu coupable d’un «manquement grave aux obligations de son emploi».
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière. La commission note que le projet de règlement sur la MLC reprend certaines des prescriptions de la norme A2.5.2, à savoir la définition de l’abandon et de l’obligation de détenir à bord des preuves documentaires de la garantie financière. Elle note que les autres prescriptions, qui sont pourtant mentionnées dans les exemplaires des parties I et II de la DCTM fournies par le gouvernement, ne sont pas couvertes par la législation ou d’autres mesures. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les prescriptions détaillées de la norme A2.5.2 soient pleinement mises en œuvre par la législation nationale.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphes 20 et 21. Logement et loisirs. Dérogations. La commission note que le titre 3 du projet de règlement sur la MLC donne effet à la norme A3.1. Elle note également que les dispositions du projet couvrent la plupart des dérogations autorisées au titre de la norme A3.1, paragraphe 20, ainsi que celles qui concernent les navires d’une jauge brute inférieure à 3 000 visés par ladite norme. La commission note en outre que, conformément au titre 1, article 5.4, du projet de règlement sur la MLC, des dérogations à certaines prescriptions peuvent être accordées pour des navires enregistrés en tant que yachts, en vertu des dispositions du Code national applicable relatif aux yatchs, dans les limites fixées par la MLC, 2006, et après consultation de la commission nationale tripartite. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute dérogation qui aura été accordée au titre des règles sur la MLC, une fois que son projet aura été adopté.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 1, alinéa b). Soins médicaux à bord et à terre. Protection comparable à celle des travailleurs à terre. La commission note que le titre 4, article 1.1, du projet de règlement sur la MLC prévoit que «tous les gens de mer travaillant à bord d’un navire doivent être couverts par des mesures adéquates de protection de la santé et doivent avoir accès sans délai à des soins médicaux adéquats aussi comparables que possible à ceux dont bénéficient en général les travailleurs à terre dans leur pays de résidence». La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 1.1 du projet de règlement sur la MLC, de façon à le rendre pleinement conforme avec la norme A4.1, paragraphe 1 b), en précisant que cette disposition concerne les gens de mer travaillant à bord de navires battant pavillon des Îles Cook, et que les intéressés doivent avoir accès à des soins médicaux aussi comparables que possible à ceux dont bénéficient en général les travailleurs à terre dans les Îles Cook.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et norme A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. La commission note que le projet de règlement sur la MLC ne comprend pas de dispositions donnant effet à la norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14 et à la norme A4.2.2. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet aux prescriptions détaillées de la norme A4.2.1 paragraphes 8 à 14, et de la norme A4.2.2.
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission note que le titre 4, article 3, du projet de règlement sur la MLC porte sur les: i) normes et principes directeurs régissant la protection de la sécurité et santé au travail et la prévention des accidents qui ont été adoptés par l’autorité compétente, après consultation des organisations de gens de mer et d’armateurs; et ii) les politiques et programmes et procédures de signalement à bord des accidents du travail et des maladies professionnelles mis en place par les armateurs. À ce propos, la commission rappelle que la règle 4.3 et le code prévoient que les Membres sont tenus de se doter d’une législation prévoyant des normes relatives à protection de la sécurité et de la santé au travail et à la prévention des accidents sur les navires battant leur pavillon, qui doivent être régulièrement examinées en consultation avec les représentants des organisations d’armateurs et de gens de mer (règle 4.3, paragraphe 3, et norme A4.3, paragraphes 1 à 3). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la législation adoptée conformément à la règle 4.3, paragraphe 3, en indiquant comment elle donne effet aux prescriptions détailles de la norme A4.3. La commission note en outre que les directives visées au titre 4, article 3.3, du projet de règlement sur la MLC, n’ont pas été fournies par le gouvernement, et que l’annexe V au projet ne semble inclure ni programme, ni objectif à atteindre selon un calendrier prédéterminé, ni aucune priorité et moyen d’action pour améliorer la santé et la sécurité au travail, ni aucun moyen permettant d’évaluer les progrès accomplis. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie des directives adoptées au titre de la règle 4.3, paragraphe 2. Enfin, la commission note que, si le gouvernement fournit un modèle de rapport sur les accidents et les maladies professionnelles et si l’annexe V du projet concerne la notification et l’enquête sur les accidents, le projet porte essentiellement sur les obligations des armateurs sans préciser les prescriptions à suivre pour enquêter sur les accidents du travail, ni imposer d’obligation à l’autorité compétente de tenir, analyser et publier des statistiques sur les accidents et les maladies, et d’enquêter sur les risques professionnels, comme le prévoit la norme A4.3. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour donner effet à la norme A4.3, paragraphes 1 d) et 5. Notant l’absence d’information sur la mise en œuvre des amendements de 2016 au code de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a pris en compte les effets sur la santé et la sécurité du harcèlement et des actes d’intimidation (principe directeur B4.3.1, paragraphe 4 d)).
Règle 4.4 et norme A4.4, paragraphe 3. Accès à des installations de bien-être à terre. Conseils du bien-être. La commission note que le titre 4, article 4.5, du projet de règlement sur la MLC prévoit que l’autorité compétente peut prendre les mesures nécessaires pour encourager la mise en place de conseils du bien-être. Elle note que cette disposition du projet n’est pas pleinement conforme à la norme A4.4, paragraphe 3, qui dispose que les Membres doivent favoriser la création de conseils du bien-être. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le titre 4, article 4.5, du projet de règlement sur la MLC pour le rendre pleinement conforme à la norme A4.4, paragraphe 3. Notant l’information fournie par le gouvernement selon laquelle aucun conseil du bien-être n’a encore été créé, la commission le prie de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission rappelle qu’au moment de la ratification, conformément à la norme A4.5, paragraphes 2 et 10, le gouvernement a spécifié les branches de sécurité sociale ci-après: soins médicaux; indemnités de maladie; prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle; prestations de maternité et prestations d’invalidité. Elle note toutefois que le titre 4, article 5.3, du projet de règlement sur la MLC ne prévoit pas de disposition qui indique que les gens de mer résidant habituellement dans les Îles Cook bénéficient d’une couverture dans toutes les branches spécifiées au moment de la ratification (les prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle ne sont pas mentionnées); cet article n’est donc pas pleinement conforme à la convention. La commission prie le gouvernement: i) d’indiquer les mesures prises pour garantir que tous les gens de mer résidant habituellement dans le pays et, dans la mesure prévue par sa législation nationale, les personnes à leur charge, soient admis à bénéficier d’une protection de sécurité sociale qui ne soit pas moins favorable que celle dont jouissent les travailleurs résidents employés à terre dans les cinq branches spécifiées au moment de la ratification; ii) de fournir des détails sur les prestations de sécurité sociale dont bénéficient les gens de mer résidant habituellement dans les Îles Cook au titre des branches de la sécurité sociale spécifiées; et iii) d’indiquer les mesures adoptées en vertu du titre 4, articles 5.4 et 5.5, du projet de règlement sur la MLC en vue d’atteindre progressivement une protection de sécurité sociale complète pour tous les gens de mer résidents et les personnes à leur charge, ainsi que de coopérer, par voie d’accords bilatéraux ou multilatéraux, pour garantir le maintien des droits relatifs à la sécurité sociale acquis ou en cours d’acquisition par les gens de mer, indépendamment de leur lieu de résidence.
Règle 5.1.3 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. La commission note que le titre 5, article 3, du projet de règlement sur la MLC porte application de la règle 5.1.3 et du code. En ce qui concerne la partie I de la DCTM, la commission note que: i) l’annexe VII du projet de règlement sur la MLC (modèle de partie I de la DCTM) ne contient pas de mention des dispositions nationales donnant effet aux prescriptions de la convention; et ii) les deux modèles de partie I de la DCTM fournis par le gouvernement renvoient à des prescriptions nationales différentes (à savoir les dispositions des règles de 2014 sur la MLC (annexe 2) et celles du projet de règlement sur la MLC (annexe 1)). Pour ce qui est de l’exemple de la partie II de la DCTM fourni par le gouvernement, la commission observe qu’il renvoie principalement aux prescriptions de la convention (par exemple «l’emploi de toute personne de moins de 16 ans est interdit») et non aux mesures adoptées pour assurer une conformité continue avec les prescriptions nationales. La commission note également que: i) le titre 5, article 3, du projet de règlement sur la MLC dispose que le certificat de travail maritime et la DCTM doivent être conformes au modèle prescrit par les règles (article 3.8), et prévoit simultanément que les organismes reconnus sont tenus d’utiliser un formulaire conforme à l’annexe A5-II (article 3.3) et que la partie II de la DCTM doit être conforme soit à l’annexe VIII du projet de règlement soit à l’annexe A5II (article 3.4); et ii) les modèles fournis en annexe au projet de règlement et les documents transmis par le gouvernement sont légèrement différents de ceux qui sont requis en vertu de la convention (norme A5.1.3, paragraphe 9 et annexe A5-II). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que: i) les parties I et II de la DCTM soient établies d’une manière pleinement conforme à la norme A5.1.3, paragraphe 10, compte dûment tenu du principe directeur B5.1.3; et ii) le certificat de travail maritime, le certificat de travail maritime provisoire et la DCTM soient établis conformément aux modèles présentés à l’annexe A5-II. Le gouvernement est prié de fournir copie des documents susmentionnés.
Règle 5.2.1 et le code. Responsabilités de l’État du port. Inspections dans le port. La commission note que, bien que le projet de règlement de la MLC régit les inspections de l’État du port (Titre 6) donnant effet à la règle 5.2.1 et au code, le gouvernement indique qu’il n’a pas mis en place de système de contrôle par l’État du port. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution dans la mise en place d’un système efficace d’inspection et de contrôle par l’État du port qui donne effet à la règle 5.2.1 et au code.
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