ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Australie (Ratification: 2011)

Autre commentaire sur C186

Demande directe
  1. 2024
  2. 2018
  3. 2014

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du troisième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note que les amendements au code de la MLC, 2006, approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2016 et 2018 sont entrés en vigueur pour l’Australie respectivement les 8 janvier 2019 et 26 décembre 2020, et ceux qui ont été approuvés en 2022 entreront en vigueur pour l’Australie le 23 décembre 2024.
La commission note que l’ordonnance maritime no 11 (conditions de vie et de travail à bord) de 2024 (ci-après ordonnance maritime no 11/2024), qui abroge l’ordonnance maritime no 11 (conditions de vie et de travail à bord) de 2015, a été adoptée le 12 novembre 2024. La commission note avec satisfaction que l’ordonnance maritime no 11/2024 répond à certains des points qu’elle avait soulevés précédemment, comme indiqué ci-après.
Article II, paragraphes 1, alinéa i) et 4 à 7. Définitions et champ d’application. Navires. Décision nationale. 1. Eaux abritées. La commission note qu’en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que les eaux «au proche voisinage d’eaux abritées» désignent celles qui se trouvent jusqu’à 25 milles marins au large des côtes, ou «les eaux que les autorités ont raisonnablement déterminées». Compte tenu de cela, les navires qui opèrent uniquement dans des eaux de catégorie C (qui sont généralement les eaux situées jusqu’à 30 milles marins de la côte de l’Australie continentale, de la Tasmanie et des îles reconnues), D et/ou E (eaux abritées), ne relèvent pas de la convention. La commission note également que l’ordonnance maritime no 11/2024 définit «les eaux au proche voisinage d’eaux abritées» comme a) les eaux s’étendant de la ligne de base à 30 milles marins; ou b) les eaux soumises à l’action de la marée et situées en deçà de la ligne de base. La commission prie le gouvernement de fournir des données statistiques sur les navires exclus du champ d’application de la convention en raison de cette définition.
2. Navires d’une jauge brute inférieure à 200. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les navires de commerce nationaux des catégories 1A, 1B élargie, 1B, 2A, 2B élargie et 2B (les navires à passagers et les autres navires engagés dans des opérations nationales illimitées, des opérations en mer élargies et des opérations en mer) d’une jauge brute inférieure à 200 sont exclus du champ d’application de la convention. La commission rappelle que la souplesse conférée par l’article II, paragraphe 6, pour les navires d’une jauge brute inférieure à 200 ne s’applique qu’à «certains éléments particuliers du code», à savoir aux normes et principes directeurs, et uniquement «dès lors que la question visée est régie différemment par la législation nationale, des conventions collectives ou d’autres mesures». La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour assurer la pleine conformité avec les dispositions de l’article II, paragraphe 6, en veillant à ce que toute souplesse accordée pour les navires d’une jauge brute inférieure à 200 normalement affectés à des activités commerciales dans le cadre de trajets domestiques et navigant dans des zones non exclues du champ d’application de la convention, ne s’applique qu’à «certains éléments particuliers du code» et non aux articles et aux règles. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions nationales qui s’appliquent à cette catégorie de navires pour chaque norme de la MLC, 2006 qui ne leur est pas applicable.
3. Navires de commerce nationaux relevant du champ d’application. La commission note que, selon le gouvernement, le nombre total de navires de commerce nationaux relevant du champ d’application de la convention est de 228, soit moins d’un pour cent de l’ensemble des navires de commerce nationaux. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’applique pas directement la convention aux navires de commerce nationaux qui relèvent de son champ d’application, mais à travers des lois nationales contenant des obligations similaires à celles de la règle 3.1. Le gouvernement ajoute qu’il procède actuellement à la modification des prescriptions nationales afin de veiller à ce que tous les nouveaux navires de commerce nationaux relevant du champ d’application respectent les prescriptions de la règle 3.1. La commission note que l’ordonnance maritime no 11/2024 ne s’applique qu’aux navires australiens réglementés (article 6 1) a)). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la législation nationale donne pleinement effet à toutes les prescriptions de la convention, et pas seulement à celles de la règle 3.1, pour tous les navires relevant de son champ d’application.
4. Registre maritime international australien. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle deux navires sont actuellement inscrits au registre maritime international australien, la commission le prie d’indiquer les dispositions qui donnent effet aux prescriptions de la convention applicables à ces navires.
Règle 1.4 et norme A1.4, paragraphe 5, alinéa c) vi). Recrutement et placement. Système de protection. La commission note que, dans le prolongement de ses commentaires précédents, l’ordonnance maritime no 11/2024 prévoit que le système de protection établi en vertu de la norme A1.4, paragraphe 5 c) vi), couvre les pertes pécuniaires subies lorsque l’armateur n’a pas rempli les obligations énoncées dans le contrat de travail (annexe I, g), iv), B)). La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règles 2.1 et 2.2, et normes A2.1, paragraphe 7, et A2.2, paragraphe 7. Contrat d’engagement maritime et salaires. Captivité à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission note que l’ordonnance maritime no 11/2024 porte application des amendements de 2018 au code de la convention. Toutefois, elle observe que: i) la définition de l’expression «actes de vols à main armée à l’encontre des navires» figurant à l’article 4 de l’ordonnance maritime est plus restrictive que celle qui est prévue par la norme A2.1, paragraphe 7 b), car cette dernière inclut également «tout acte ayant pour but d’inciter à commettre un [de ces actes] ou commis dans l’intention de le faciliter»; et ii) l’ordonnance en question ne prévoit pas expressément que le contrat d’engagement maritime continue à produire ses effets pendant la captivité du marin à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires (norme A2.1, paragraphe 7). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A2.1, paragraphe 7.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphe 5. Salaires. Transferts. La commission note qu’en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que l’article 27, paragraphe 4 a), de l’ordonnance maritime no 11 (qui correspond au même article de l’ordonnance maritime no 11/2024) prévoit que, si une partie des rémunérations du marin sont envoyées par virement bancaire ou par des moyens analogues, le taux de change appliqué doit être le taux de change publié par la Banque de réserve d’Australie le jour où le virement est effectué. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 76 de l’ordonnance maritime no 11/2024 met en œuvre les amendements de 2014 au code de la convention. Rappelant qu’en vertu de la norme A2.5.2, paragraphe 6, l’exigence de preuve de la garantie financière s’applique aux navires qui doivent être certifiés, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment les prescriptions de la norme sont appliquées aux navires qui ne sont pas visés par cette exigence.Elle le prie également de fournir une copie d’un modèle de certificat ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A2-I de la convention (norme A2.5.2, paragraphe 7).
Règle 2.6 et norme A2.6, paragraphe 1. Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage. Indemnité de chômage. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents au sujet de l’inclusion des prescriptions énoncées à la norme A2.6,paragraphe 1, dans toute convention collective enregistrée applicable aux navires figurant dans le registre maritime international australien. Elle note également que, conformément à l’article 15F 3) b) de la loi de 1981 sur l’enregistrement maritime, le bureau d’enregistrement doit refuser d’inscrire un navire dans le registre maritime international australien s’il constate qu’aucune convention collective n’a été conclue entre l’armateur et l’unité de négociation des gens de mer du navire. Dans ce contexte, le gouvernement ajoute que l’Autorité australienne de la sécurité maritime examine ces conventions collectives afin de garantir leur conformité avec la convention, y compris avec les prescriptions énoncées à la norme A2.6, paragraphe 1. Par ailleurs, les conventions collectives applicables aux navires susmentionnés intègrent les prescriptions de la norme A2.6 sous la forme d’indemnités de licenciements similaires à celles qui sont prévues à l’article 119 de la loi de 2009 sur le travail équitable. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de ces conventions collectives.
Règle 4.1, paragraphe 3. Soins médicaux à bord des navires et à terre. Accès aux installations médicales à terre pour les gens de mer travaillant à bord de navires étrangers. La commission note qu’en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que rien en droit et dans la pratique en Australie ne s’oppose à ce que les gens de mer, qu’il s’agisse de résidents australiens ou de non-résidents, aient accès aux installations médicales à terre. La commission prend également note des mesures de recherche et de sauvetage mentionnées par le gouvernement, qui contribuent à faire en sorte que les gens de mer voyageant à bord de navires dans les eaux australiennes ou faisant escale dans des ports australiens aient accès aux installations médicales à terre lorsqu’ils ont besoin de soins médicaux ou dentaires immédiats. Le gouvernement précise que l’accès des gens de mer étrangers aux soins médicaux ne souffre d’aucune restriction en Australie. Toutefois, en règle générale, ils seront traités comme des patients rattachés à un régime privé, dont les coûts doivent être supportés par l’armateur. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et norme A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 76 de l’ordonnance maritime no 11/2024 réglemente la garantie financière en cas d’abandon et de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer qui résultent d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il met en œuvre la norme A4.2.1, paragraphe 9. Elle le prie également de fournir une copie d’un modèle de certificat ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A4-I de la convention (norme A4.2.1, paragraphe 14).
Règle 5.1.3 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. La commission note qu’en réponse à ses précédents commentaires relatifs à l’inclusion d’informations concises sur les points importants des prescriptions nationales dans la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime, le gouvernement indique qu’il étudiera de plus près la possibilité d’inclure ces renseignements dans la déclaration. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime dès qu’elle aura été révisée.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer