ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 183) sur la protection de la maternité, 2000 - Albanie (Ratification: 2004)

Autre commentaire sur C183

Observation
  1. 2013
Demande directe
  1. 2024
  2. 2008

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 6, paragraphe 5 de la convention. Conditions requises pour bénéficier des prestations en espèces. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement dans son rapport, qui font apparaître une baisse du taux de natalité en Albanie, depuis quelques années, mais aussi une augmentation du nombre des bénéficiaires des prestations de maternité en espèces, associée à une hausse du nombre des femmes qui travaillent. Dans ce contexte, la commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour faire en sorte que la majorité des femmes qui occupent un emploi, y compris sous une forme atypique, remplissent les conditions requises pour bénéficier des prestations de maternité en espèces, comme prévu à l’article 6, paragraphe 5, de la convention.
Article 6, paragraphes 2 et 6. Prestations de maternité financées par les fonds de l’assistance sociale. La commission observe que les programmes d’assistance sociale ont fait l’objet d’une série de réformes (voir à ce sujet le document intitulé «Reform of the Economic Assistance Programme in Albania»). Ces réformes ont débouché sur l’adoption de la nouvelle loi no 57/2019 du 18 juillet sur l’assistance sociale, qui porte sur les prestations en espèces versées sous conditions de ressources aux populations vulnérables, de l’assistance en cas de handicap, des prestations pour nouveau-né («prime bébé»), ainsi que des prestations destinées aux proches aidants. À la lumière de ces éléments, la commission prie le gouvernement de fournir: i) le texte de la nouvelle loi no 57/2019 sur l’assistance sociale; ii) des informations sur le niveau des prestations en espèces et les conditions d’octroi de telles prestations financées par les fonds de l’assistance sociale versées aux femmes qui viennent d’accoucher mais n’ont pas droit aux prestations de maternité en espèces financées par le régime d’assurance sociale; et iii) des données statistiques sur le nombre de femmes qui ont perçu de telles prestations pendant la période à l’examen.
Article 6, paragraphe 7. Soins de santé maternelle. La commission prend note de la loi no 10383 du 24 février 2011 et de ses modifications ultérieures. Les dispositions en question portent sur les soins médicaux devant être fournis pendant la grossesse et lors de l’accouchement, conformément à l’article 6, paragraphe 7, de la convention.
Article 8. Protection de l’emploi. Application dans la pratique. La commission prend note avec intérêt de l’information fournie par le gouvernement au sujet de la modification apportée aux articles 105(a) et 107 du Code du travail, qui portent sur la protection contre le licenciement abusif après l’accouchement et pendant le congé de maternité. La commission note également que, selon l’article 105(2), c’est l’employeur qui a la charge de prouver que le licenciement d’une travailleuse enceinte avant le congé de maternité n’est pas fondé sur la grossesse ou la maternité. Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour assurer la réintégration des travailleuses licenciées de façon abusive en raison de la grossesse ou de la maternité, y compris le nombre et la nature des plaintes déposées ainsi que les décisions judiciaires adoptées et les rapports d’inspection établis dans le domaine.
Article 10. Pauses d’allaitement. La commission prend note des modifications apportées aux dispositions de l’article 105(3) du Code du travail, qui introduisent des mesures visant à assurer l’accès des femmes qui allaitent à des pauses d’allaitement, conformément à l’article 10 de la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer