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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Madagascar (Ratification: 1960)

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Suivi des conclusions de la Commission de l ’ application des normes (Conférence internationale du T ravail, 111 e   session, juin 2023)

Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de communiquer tout progrès réalisé dans la mise en œuvre des conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence (ci-après la «Commission de la Conférence»). La commission rappelle qu’en juin 2023, la Commission de la Conférence avait prié le gouvernement de:
  • prendre toutes les mesures nécessaires pour que le nouveau Code maritime garantisse aux gens de mer le droit de constituer librement des organisations de leur choix et de s’y affilier, sans autorisation préalable;
  • organiser dès que possible des élections pour la désignation des représentants des travailleurs;
  • s’abstenir d’intervenir dans les activités des organisations de travailleurs et d’employeurs, y compris dans le processus de désignation de leurs représentants dans les différents organes de dialogue social;
  • veiller à ce que le recours unilatéral à l’arbitrage obligatoire en tant que moyen d’éviter la négociation collective libre et volontaire ne soit utilisé que dans des circonstances très limitées et prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 220, 225 et 228 du Code du travail afin de les mettre en conformité avec la convention;
  • annuler immédiatement et sans condition la condamnation de M. Zotiakobanjinina Fanja Marcel Sento;
  • s’abstenir d’utiliser le droit pénal pour cibler les syndicalistes;
  • modifier toutes les dispositions du Code pénal qui entravent le droit à la liberté syndicale des travailleurs et des employeurs; et
  • fournir une copie du Code maritime une fois adopté et des informations détaillées à la commission d’experts avant le 1er septembre 2023 sur l’issue de toute réunion concernant des allégations d’actes antisyndicaux dans le secteur maritime, sur tout fait nouveau concernant l’adoption du Code maritime, et sur les facteurs qui ont empêché la tenue, depuis 2015, des élections des représentants du personnel.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur ces questions qu’elle reprend ci-dessous dans le cadre de son examen des points soulevés également dans ses précédents commentaires. La commission prend également note de la loi no 2024-014 du 14 août 2024 portant Code du travail.
Droits syndicaux et libertés publiques. La commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de l’annulation de la condamnation en juin 2023 à une peine de prison du syndicaliste M. Zotiakobanjinina Fanja Marcel Sento pour avoir diffusé sur un réseau social les résultats de réunions avec la direction d’une entreprise du secteur textile, c’est-à-dire dans le cadre de ses fonctions syndicales. La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l’engagement en ce sens, et souligne au contraire que la condamnation pénale de M. Sento n’a pas de lien avec son statut de leader syndical. Dans ces conditions, la commission rappelle à nouveau avec fermeté que la Résolution concernant les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés publiques, adoptée par la Conférence en 1970, réaffirme le lien essentiel entre les libertés publiques et les droits syndicaux déjà souligné par la Déclaration de Philadelphie (1944) et énumère les droits fondamentaux nécessaires à l’exercice de la liberté syndicale, au rang desquels figurent: le droit à la liberté et à la sûreté de la personne ainsi qu’à la protection contre les arrestations et les détentions arbitraires; la liberté d’opinion et d’expression, en particulier le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontière, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit; ou encore le droit à un jugement équitable par un tribunal indépendant et impartial (voir Étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 59). La commission prie une nouvelle fois instamment le gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent en vue de l’annulation immédiate et sans condition de la condamnation de M. Zotiakobanjinina Fanja Marcel Sento.
Article 2 de la convention. Travailleurs régis par le Code maritime. La commission avait précédemment noté qu’un nouveau Code maritime devait être adopté, et avait prié le gouvernement de veiller à ce que le droit des marins de constituer des syndicats et d’y adhérer y soit prévu. La commission prend note de la ratification en 2023 de la convention sur le travail maritime, 2006, dans sa version amendée (MLC, 2006), et de l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de code maritime a été déposé pour adoption en Conseil des ministres. La commission prie le gouvernement de fournir une copie du Code maritime adopté, et d’indiquer les dispositions spécifiques prévoyant le droit des marins de constituer des syndicats et d’y adhérer.
Articles 2 et 3. Droit d’organisation et libre exercice des activités syndicales. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des observations de la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA) portant sur des allégations de restriction du droit syndical, ainsi que de celles de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles le droit de s’organiser n’était pas pleinement garanti et la législation sur les élections des délégués du personnel était dépourvue d’effet. La commission avait aussi prié le gouvernement d’expliquer l’absence d’élections des délégués du personnel depuis 2015 et les mesures prises pour assurer l’application effective de la législation sur la promotion des droits syndicaux (articles 136 et suivants du Code du travail, et décret no 2011-490 et son arrêté d’application no 28968-2011). La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles: l’application de ces textes requiert l’adoption d’arrêtés de représentativité, la promulgation du dernier arrêté de représentativité a été suspendue en raison de l’épidémie de COVID-19, et l’adoption d’un nouvel arrêté de représentativité pour la période 2022-2024 est en cours, à la suite de la réception des procès-verbaux d’élection du personnel intervenues par l’inspection du travail. La commission note cependant que la période 2022-2024 arrive à son terme et que le gouvernement avait déjà indiqué lors de la discussion par la Commission de la conférence qu’un arrêté de représentativité devait être publié en juin 2023. La commission prie dès lors le gouvernement de l’informer sur les modalités d’adoption du nouvel arrêté de représentativité.
Représentativité des organisations de travailleurs et d’employeurs. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de transmettre ses commentaires sur les graves allégations de la Confédération générale des syndicats des travailleurs de Madagascar (FISEMA) quant à la modification unilatérale par le gouvernement des noms de ses représentants, et de l’Alliance Randrana Sendikaly, selon lesquelles le ministère du Travail: i) a refusé d’entériner le résultat des élections des délégués du personnel en faveur de l’Alliance au sein d’une entreprise de l’industrie sucrière; ii) encourage les candidats qui n’appartiennent pas à des organisations syndicales à occuper des postes syndicaux; et iii) a procédé à la nomination unilatérale de nouveaux administrateurs au sein de la Caisse nationale de prévoyance sociale. La commission note que le gouvernement conteste avoir modifié unilatéralement les noms des représentants de la FISEMA, indiquant que cette question relevait d’un conflit interne au syndicat qui a d’abord fait parvenir au ministère du Travail deux propositions de nominations distinctes avant d’envoyer une troisième proposition commune qui a fait l’objet d’une nomination. Tout en prenant note de ces informations, la commission observe que selon la FISEMA, la situation avait été portée devant le Conseil d’État qui aurait donné raison à la FISEMA. La commission note par ailleurs que le gouvernement ne répond pas aux allégations d’Alliance Randrana Sendikaly. En ce sens, la Commission rappelle au gouvernement qu’il doit s’abstenir d’intervenir dans les activités des organisations de travailleurs et d’employeurs, y compris dans le processus de désignation de leurs représentants dans les différents organes de dialogue social. Dès lors, la commission prie le gouvernement de répondre aux allégations d’Alliance Randrana Sendikaly, de fournir des informations sur la tenue des élections pour la désignation des représentants des travailleurs, et le processus de désignation des représentants des travailleurs et des employeurs dans les différents organes de dialogue social. La commission renvoie également à cet égard à ses commentaires adoptés en 2023 sur l’application de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976.
Arbitrage obligatoire. La commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 220, 225 et 228 du Code du travail, lesquels prévoient qu’en cas d’échec de la médiation, le différend collectif est soumis par le ministère du Travail et des lois sociales à une procédure d’arbitrage dont la sentence met fin au litige et à la grève et qui prévoit la possibilité de réquisitionner des salariés grévistes dans les cas de troubles à l’ordre public. La commission note que les articles susvisés ont été modifiés dans le cadre de la refonte du Code du travail consacrée par la loi no 2024-014 du 14 août 2024. À cet égard, la commission note avec intérêt que: i) l’instance d’arbitrage ne peut être directement saisie par l’Inspecteur du travail et des lois sociales du ressort que dans le cas où le différend collectif a lieu dans un des services essentiels au sens strict du terme ou en cas de crise nationale aiguë (nouvel article 288); et ii) s’agissant de la possibilité de réquisitionner des salariés grévistes, la condition de «troubles à l’ordre public» a été remplacée par celle de «crise nationale aiguë» (nouvel article 296). Tout en saluant ces avancées, la commission observe que si le recours à l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit collectif du travail ne peut désormais plus être imposé par les autorités publiques de leur propre initiative, il reste que la formulation du nouvel article 288 n’exclut pas le recours à l’arbitrage à la demande d’une seule des parties, ce qui reste incompatible avec la convention. À la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier le nouvel article 288, afin de faire en sorte que le recours à l’arbitrage obligatoire, en dehors des cas où la grève peut faire l’objet de restrictions, voire d’une interdiction, ne soit possible que lorsque les deux parties au conflit en conviennent.
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