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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 154) sur la négociation collective, 1981 - Roumanie (Ratification: 1992)

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Demande directe
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Adoption de la loi 367/2022 sur le dialogue social. La commission rappelle qu’elle a, dans le cadre de l’examen de l’application de la convention sur le droit d’organisation et de négociation collective (no 98), noté avec satisfaction la promulgation, le 19 décembre 2022, de la loi 367/2022 relative au dialogue social qui a, particulièrement pour ce qui concerne la promotion de la négociation collective dans le secteur privé, pris en considération de nombreux commentaires et recommandations formulés par la commission, la Commission de l’application des normes de la Conférence ainsi que par le Comité de la liberté syndicale. La commission espère que la mise en œuvre de la loi contribuera au développement et au renforcement de la négociation collective libre et volontaire dans le pays.
Négociation collective dans le secteur public/administration publique. Dans ses commentaires précédents, ayant demandé au gouvernement d’apporter des informations supplémentaires sur les catégories de fonctionnaires et de travailleurs du secteur public bénéficiant du droit de négociation collective, la commission avait prié le gouvernement de préciser en particulier la situation du personnel salarié du pouvoir judiciaire. La commission note que le gouvernement indique que la négociation collective couvre l’administration publique ainsi que les personnels rémunérés sur le budget de l’État (éducation, ordre public, santé, culture, justice, etc.). La commission note également avec intérêt l’indication du gouvernement que les fonctionnaires de police, dans le cadre des lois qui leur sont applicables, se voient également reconnaître le droit de se syndiquer et de négocier collectivement.
La commission avait également prié le gouvernement prendre les mesures nécessaires pour que la législation ne restreigne pas l’éventail des questions en matière de conditions et d’emploi pouvant être négociées dans le secteur public. La commission note que dans son dernier commentaire relatif à la convention no 98, elle avait noté les indications du gouvernement concernant les dispositions de l’article 105 de la loi 367/2022 relatives au personnel rémunéré sur le budget de l’État, selon lesquelles: i) les conventions collectives ne peuvent comporter des clauses relatives aux droits salariaux dont l’octroi et le montant sont prévus par la législation en vigueur; ii) les conventions collectives de travail peuvent toutefois prévoir des négociations après l’approbation des budgets de recettes et de dépenses des ordonnateurs, dans les limites et les conditions établies par ces derniers; et iii) lorsque le niveau des salaires est fixé par des lois spéciales entre des limites minimales et maximales, les droits salariaux concrets sont déterminés par la négociation collective. La commission note que dans le cadre de son rapport sous la présente convention, le gouvernement, se référant spécifiquement à la situation des fonctionnaires publics indique que: i) les règles régissant leur relation de service sont établies par une loi spéciale qui fait l’objet d’une consultation avec une commission mixte; ii) leurs salaires sont fixés par la loi (loi no 153/2017)); et iii) les conventions collectives permettent de négocier des mesures complémentaires concernant la création et l’utilisation de fonds destinés à améliorer les conditions de travail, la sécurité et la santé au travail, le temps de travail, la formation professionnelle et les mesures de protection des membres des syndicats et de leurs dirigeants (loi sur le dialogue social et article 487 du code administratif).
La commission prend note de ces informations. La commission rappelle que, en vertu de la convention, les fonctionnaires de l’administration publique doivent pouvoir négocier collectivement les rémunérations même si les particularités de la fonction publique justifient en la matière une certaine souplesse, en particulier en raison de la complexité de la procédure budgétaire où les pouvoirs de l’État doivent tenir compte des contraintes économiques et concilier de multiples intérêts. La commission prie donc le gouvernement de: i) préciser de manière concrète le contenu et la portée des négociations de type économique ayant lieu pour les différentes catégories de personnel rémunéré sur le budget de l’État (fonctionnaires publics et autres catégories de travailleurs du secteur public); et ii) fournir une copie des différentes conventions collectives signées dans le secteur public.
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