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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011 - Mexique (Ratification: 2020)

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La commission prend note des observations de la Confédération Authentique des Travailleurs de la République Mexicaine (CAT), de la Confédération des Travailleurs du Mexique (CTM) et du Syndicat National des Travailleurs et Travailleuses domestiques (SINACTRAHO) transmises par le gouvernement en 2022; ainsi que des observations de l’Union Nationale des Travailleurs (UNT) transmises par le gouvernement en 2023. La commission prend également note des observations du SINACTRAHO reçues le 25 août 2022. La commission prie le gouvernement d’envoyer sa réponse concernant ces dernières.
Articles 6 et 18 de la convention. Conditions d’emploi équitables et conditions de travail décentes. Application de la convention. La commission accueille favorablement les informations détaillées, y compris les données statistiques, fournies par le gouvernement dans son premier rapport reçu en 2022, ainsi que de celles transmises en 2023. La commission note avec intérêt les efforts déployés par le gouvernement avant et immédiatement après la ratification de la présente convention pour remédier à certaines des inégalités existantes dans la législation concernant les travailleurs domestiques. À cet égard, la commission prend note des réformes législatives introduites par le décret du 2 juillet 2019 «modifiant, complétant et abrogeant diverses dispositions de la loi fédérale du travail et de la loi sur la sécurité sociale, en matière de travailleurs domestiques». En particulier, la commission observe que des modifications ont été apportées au chapitre XIII du sixième titre de la loi fédérale du travail (LFT) (articles 331 à 343), qui régit les conditions d’emploi des travailleurs domestiques. La commission note également que, en vertu du décret du 16 novembre 2022, diverses dispositions de la loi sur la sécurité sociale (LSS) ont été modifiées et abrogées en ce qui concerne travailleurs domestiques, incluant l’obligation pour les employeurs d’inscrire les travailleurs domestiques au régime obligatoire de sécurité sociale. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle le pouvoir législatif a mis en place des mécanismes de dialogue social avant la réforme des lois régissant cette matière. À titre d’exemple, le gouvernement se réfère au mécanisme de participation citoyenne pour concrétiser la réforme de la LFT et de la LSS en matière de travailleurs domestiques. Le gouvernement indique que, dans le cadre du «Parlement ouvert» convoqué par le Sénat de la République, du 23 au 25 juillet 2019, de nombreux acteurs ont participé à la table de travail relative aux travailleurs domestiques, tels que le SINACTRAHO, le Centre de soutien et de formation pour les employés de maison, le Collectif «Hogar Justo Hogar», et l’association civile «Pour un travail domestique et de services dignes». Enfin, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il est nécessaire de disposer de temps pour que les réformes légales visant à protéger et renforcer les droits des travailleurs domestiques produisent pleinement leurs effets. À cet égard, le gouvernement informe que les efforts actuels du ministère du Travail et de la Prévision sociale (STPS) se concentrent sur la diffusion des droits des travailleurs domestiques et des obligations de leurs employeurs et que divers séminaires, forums et rencontres ont été organisés à cet effet. La commission observe que, selon les informations disponibles sur le site web du gouvernement basées sur l’Enquête nationale sur l’occupation et l’emploi (ENOE), au deuxième trimestre 2024, la maind’œuvre des travailleurs domestiques était de 1,98 million de personnes (96,9 pour cent étaient des femmes et seulement 3,11 pour cent des hommes), avec un salaire moyen de 4 190 pesos mexicains travaillant environ vingt-neuf heures par semaine. Les entités fédératives comptant le plus grand nombre de travailleurs domestiques au cours du deuxième trimestre 2024 étaient l’État de Mexico (316 000), la Ville de Mexico (169 000) et Veracruz de Ignacio de la Llave (152 000).
La commission note que, dans ses observations, le SINACTRAHO soutient que, bien qu’il existe des dispositions législatives régissant les conditions de travail des travailleurs domestiques rémunérés, celles-ci ne sont pas appliquées dans la pratique. À cet égard, le SINACTRAHO souligne la situation précaire dans laquelle se trouvent les travailleurs domestiques dans le pays, et affirme que: i) ils travaillent de longues journées, lesquelles empiètent sur leur temps de repos (au-delà de deux heures de repos); ii) 98 pour cent travaillent dans l’informalité; iii) 99 pour cent n’ont pas de contrat de travail; iv) la majorité ne bénéficie pas des avantages du travail, telles que le treizième mois, les vacances, la prime de vacances et dominicale et le paiement des heures supplémentaires; v) ils souffrent de discrimination au travail et sociale; vi) ils n’ont pas accès à une pension ni à des services médicaux en cas de grossesse; vii) ils sont licenciés de manière injustifiée en cas d’accident de travail ou de maladie chronique dégénérative; et viii) ils sont victimes de violence physique et émotionnelle, y compris d’agressions sexuelles, qu’ils ne dénoncent pas par peur de représailles, de perdre leur emploi ou d’être accusés à tort. Enfin, le SINACTRAHO soutient qu’il a présenté diverses propositions de réformes législatives et études au Sénat de la République afin de garantir une protection effective des droits des travailleurs domestiques, lesquelles n’ont été prises en compte par aucune des instances législatives. À la lumière de ce qui précède et notant que le gouvernement n’a pas communiqué sa réponse à ces observations du SINACTRAHO, la commission demande au gouvernement d’envoyer sa réponse à cet égard et de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées, en consultation avec les partenaires sociaux, pour faire appliquer la législation nationale dans la pratique, afin que les travailleurs domestiques rémunérés bénéficient, tant dans la législation que dans la pratique, de conditions d’emploi équitables et de travail décent, comme l’exige la convention. À cet égard, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les solutions proposées en relation avec les défis identifiés, ainsi que sur les progrès réalisés et les consultations tripartites tenues à cet égard. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des copies des études les plus récentes sur la situation des travailleurs domestiques.
Article 1, paragraphe 1, alinéa c). Personnes effectuant un travail domestique de manière occasionnelle ou sporadique. La commission note que l’article 331 de la LFT définit la personne travaillant à domicile comme «(…) celle qui, de manière rémunérée, effectue des activités de soins, de nettoyage, d’assistance ou toute autre activité inhérente au foyer dans le cadre d’une relation de travail qui n’apporte pas à l’employeur un bénéfice économique direct, conformément aux heures quotidiennes ou aux journées hebdomadaires établies par la loi (…)». La commission observe que l’article 332 (I) de la LFT dispose que ne sont pas considérées comme des travailleurs domestiques et, par conséquent, sont soumises aux dispositions générales ou particulières de la LFT «les personnes effectuant un travail domestique uniquement de manière occasionnelle ou sporadique». La commission observe que l’article 239-B (I) de la LSS exclut également les personnes effectuant un travail domestique uniquement de manière occasionnelle ou sporadique. À cet égard, le SINACTRAHO souligne l’absence de définition du terme «sporadique» (les jours ou les périodes consécutives nécessaires pour être considérés comme tels ne sont pas précisés), ce qui conduit à une insécurité juridique et reste à la discrétion de l’autorité ou de l’employeur. Dans ce contexte, la commission rappelle que la définition de travailleur domestique établie à l’article 1 de la convention exclut uniquement les travailleurs sporadiques lorsque le travail domestique qu’ils effectuent n’est pas une occupation professionnelle pour eux. À cet égard, la commission rappelle que l’expression «sans que ce travail soit une occupation professionnelle» vise à garantir l’inclusion dans la définition de «travailleur domestique» des journaliers et des travailleurs dans des situations précaires similaires. L’objectif est de garantir que tous les travailleurs et travailleuses effectuant des tâches domestiques de manière professionnelle bénéficient effectivement des protections offertes par la convention (Étude d’ensemble de 2022, Garantir un travail décent pour le personnel infirmier et les travailleurs domestiques, acteurs clés de l’économie des soins à autrui, paragraphes 555 et 565). Tout en prenant note que la définition du terme «personne travaillant à domicile» établie dans la législation est conforme à l’article 1 b) et c) de la convention, la commission demande au gouvernement, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives, ainsi qu’avec les organisations représentatives des travailleurs domestiques et les organisations représentatives des employeurs du secteur, lorsque de telles organisations existent, de réglementer le nombre d’heures à partir desquelles le travail domestique rémunéré est considéré comme un travail sporadique ou occasionnel ou d’indiquer la jurisprudence des tribunaux nationaux à cet égard.
Article 3, paragraphes 2, alinéa a) et 3. Liberté syndicale et négociation collective. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs domestiques, comme les autres travailleurs, ont le droit de s’associer dans le domaine du travail. À cet égard, le gouvernement fait référence à l’article 123 (A) (XVI) de la Constitution politique des États-Unis mexicains (ci-après la Constitution), qui prévoit que «tant les ouvriers que les employeurs auront le droit de s’unir pour défendre leurs intérêts respectifs, en formant des syndicats, des associations professionnelles, etc.». Le gouvernement indique qu’un exemple de cela est l’existence d’un syndicat dans ce secteur, à savoir le SINACTRAHO. La commission observe, cependant, que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures adoptées ou prévues visant à promouvoir et garantir dans la pratique la jouissance de la liberté syndicale et la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs domestiques. À cet égard, la commission rappelle que les caractéristiques spécifiques du travail domestique, qui incluent souvent un haut degré de dépendance vis-à-vis de l’employeur (en particulier dans le cas des travailleurs domestiques migrants) et l’isolement fréquent des travailleurs domestiques sur leur lieu de travail, sont tous des facteurs qui rendent particulièrement difficile pour les travailleurs domestiques de former et de s’affilier à des syndicats. Par conséquent, la protection de la liberté syndicale et des droits à la négociation collective est d’une importance capitale dans ce secteur et des mesures doivent être adoptées pour garantir, tant dans la législation que dans la pratique, ces droits aux travailleurs domestiques. À la lumière de ce qui précède, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la nature et l’impact des mesures prises ou envisagées visant à assurer la promotion et la protection effective dans la pratique de la liberté syndicale, ainsi que la reconnaissance effective du droit à la négociation collective des travailleurs domestiques, telles que des mesures de sensibilisation à leurs droits.
Article 3, paragraphe 2, alinéa b). Travail forcé. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les dispositions du cadre juridique qui définissent et interdisent le travail forcé ou obligatoire. Le gouvernement se réfère, entre autres, à l’article 10 de la loi générale pour prévenir, sanctionner et éradiquer les délits en matière de traite des personnes et pour la protection et l’assistance aux victimes de ces délits, qui stipule que «toute action ou omission délibérée d’une ou plusieurs personnes visant à capter, recruter, transporter, transférer, retenir, livrer, recevoir ou héberger une ou plusieurs personnes à des fins d’exploitation sera punie de 5 à 15 ans de prison et de 1 000 à 20 000 jours d’amende, sans préjudice des sanctions correspondantes pour chacun des délits commis, prévus et sanctionnés par cette loi et les Codes pénaux correspondants». Les articles 21 et 22 définissent et établissent les sanctions applicables en cas d’exploitation et de travail forcé. À cet égard, la commission se réfère à son observation de 2023 sur l’application par le Mexique de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, dans laquelle elle a pris note des observations de la CAT selon lesquelles: i) malgré les lois en vigueur, la traite des personnes reste un problème dans le pays; ii) le gouvernement doit maintenir des actions de contrôle dans les zones à haut risque; et iii) le gouvernement doit poursuivre ses efforts pour informer et sensibiliser la population, le secteur des entreprises et les institutions gouvernementales sur les questions en suspens relatives à la traite des personnes. En outre, la commission a pris note du rapport de 2023 de la commission nationale des droits de l’homme (CNDH) sur la traite des personnes, qui souligne que celle-ci reste un défi complexe, le Mexique étant à la fois un pays d’origine, de transit et de destination des victimes de traite. Enfin, la commission prend note que le SINACTRAHO souligne dans ses observations que la crise provoquée par la pandémie de COVID-19 a aggravé la situation économique et migratoire, exacerbant la vulnérabilité des travailleurs domestiques migrants à être victimes de travail forcé ou de traite des personnes, en particulier face à l’augmentation des faux recruteurs. La commission se réfère à son observation de 2023 sur l’application de la convention no 29, et demande au gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer la mise en œuvre des objectifs stratégiques du Programme national pour prévenir, sanctionner et éradiquer les délits en matière de traite des personnes et pour la protection des victimes et de fournir des informations sur l’évaluation des mesures prises, en précisant les recommandations formulées, les défis identifiés et les mesures prévues pour les surmonter. À cet égard, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) l’application dans la pratique du cadre juridique en vigueur relatif à la traite et au trafic des personnes, en ce qui concerne les travailleurs domestiques, y compris les travailleurs domestiques migrants, et ii) des statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites judiciaires engagées et les condamnations prononcées.
Articles 3, paragraphe 2, alinéa b), et 4. Abolition effective du travail des enfants. Accès à l’éducation. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 123 (A) (III) de la Constitution, le travail des mineurs de moins de 15 ans est interdit. Dans le secteur du travail domestique rémunéré, le gouvernement se réfère à l’article 331 bis de la LFT, qui interdit l’emploi de personnes de moins de 15 ans et autorise l’emploi de jeunes de plus de 15 ans dans le travail domestique à condition que l’employeur: i) demande un certificat médical à une institution de santé publique au moins deux fois par an; ii) fixe la durée maximale du travail à six heures par jour et trente-six heures par semaine; et iii) n’emploie pas de jeunes de plus de 15 ans n’ayant pas terminé la scolarité obligatoire, à moins que l’employeur ne s’engage à en assurer l’achèvement. La commission prend note que, dans ses observations, le SINACTRAHO soutient que cette disposition n’est pas respectée dans la pratique et souligne que le phénomène du travail des enfants dans le secteur du travail domestique est très courant en Amérique latine, en particulier parmi les filles des zones pauvres, qui sont emmenées chez des familles étrangères pour travailler dans le secteur domestique avec la promesse d’avoir le gite et le couvert, et de poursuivre leurs études. Le SINACTRAHO indique que ces filles n’ont pas la possibilité de continuer à étudier, et au mieux terminent l’école primaire. Le SINACTRAHO souligne également qu’il n’existe pas de statistiques à ce sujet ou qu’elles sont obsolètes en raison de l’absence de visites d’inspection ou de supervision par les autorités du travail permettant d’identifier les cas d’emploi de mineurs de moins de 15 ans dans le secteur du travail domestique rémunéré, et qu’il n’existe pas de régime de sanctions ni de procédure à suivre dans de tels cas.
En ce qui concerne l’accès à l’éducation, le SINACTRAHO souligne qu’il n’existe pas de mesures garantissant que le travail effectué par les travailleurs domestiques de moins de 18 ans ne les prive pas de la scolarité obligatoire. Il affirme, sur la base de l’ENOE du quatrième trimestre de 2021, que le niveau moyen de scolarité des travailleurs domestiques est de 8,2 ans. En ce qui concerne le niveau d’instruction, 5 pour cent n’ont reçu aucune éducation formelle, 37 pour cent ont un niveau d’études primaires, 41 pour cent un niveau d’études secondaires et 17 pour cent un niveau d’études supérieures ou universitaires. À cet égard, la commission souligne que les jeunes travailleurs domestiques sont souvent empêchés de recevoir une éducation parce que leurs familles vivant dans la pauvreté peuvent ne pas avoir d’autre choix que d’envoyer leurs enfants travailler pour aider à subvenir aux besoins de la famille. À cet égard, la commission considère que l’intervention du gouvernement est essentielle pour s’attaquer aux causes profondes de ces situations (Étude d’ensemble de 2022, paragraphe 689). À la lumière des préoccupations exprimées par le SINACTRAHO, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) l’application dans la pratique de l’article 331 bis de la LFT, y compris sur le nombre d’adolescents travailleurs domestiques âgés de 15 à 18 ans, le nombre d’inspections effectuées dans ce domaine et leurs résultats; ii) la nature et l’impact des mesures adoptées ou envisagées pour retirer les mineurs de moins de 15 ans du travail domestique rémunéré et garantir leur réhabilitation et leur insertion sociale, y compris des informations statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de cas de travail domestique des enfants identifiés. En outre, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il s’assure effectivement que le travail effectué par les travailleurs domestiques âgés de 15 à 18 ans et de plus de l’âge minimum d’admission à l’emploi ne les prive pas de la scolarité obligatoire ni ne compromet leurs possibilités de poursuivre leurs études ou de suivre une formation professionnelle.
Article 3, paragraphe 2, alinéa d). Élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les dispositions juridiques générales relatives au droit à l’égalité et à la non-discrimination applicables à tous les travailleurs, y compris les travailleurs domestiques, telles que l’article 1 de la Constitution (droit à l’égalité et à la nondiscrimination), l’article 2 de la LFT (qui établit que le travail digne est celui où il n’y a pas de discrimination fondée sur divers motifs), l’article 133 (I) de la LFT (qui interdit aux employeurs de refuser d’accepter des travailleurs pour diverses raisons, telles que l’origine ethnique ou nationale, le sexe, etc.) et l’article 9 de la loi fédérale pour prévenir et éliminer la discrimination (LFPED) (qui définit et interdit divers actes de discrimination, tels que l’établissement de différences dans la rémunération, les prestations et les conditions de travail pour des travaux égaux) et les articles 1 et 2 de la loi générale pour l’égalité entre les hommes et les femmes (qui régissent et garantissent l’égalité des chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans les secteurs public et privé). Le gouvernement se réfère également aux dispositions spécifiques du travail domestique rémunéré, en particulier l’article 331 ter de la LFT, qui interdit toute forme de discrimination à toutes les étapes de la relation de travail et dans l’établissement des conditions de travail, ainsi que tout traitement portant atteinte à la dignité des travailleurs domestiques. Il dispose également que le contrat de travail sera établi sans distinction de conditions, s’agissant de travailleurs domestiques migrants. En ce qui concerne les travailleuses domestiques, l’article 331 ter, paragraphe 3, interdit de demander des tests de grossesse pour l’embauche de femmes comme travailleuses domestiques, et établit que le licenciement d’une travailleuse domestique enceinte sera présumé discriminatoire.
La commission prend note, cependant, que, dans ses observations, le SINACTRAHO souligne que le travail domestique rémunéré se caractérise par une inégalité profonde et persistante, qui favorise sa faible valorisation et son exploitation à travers sa racialisation et sa féminisation, ainsi que la déshumanisation et la non-reconnaissance des droits humains de ceux qui l’exercent. À cet égard, la commission se réfère à ses commentaires de 2020 relatifs à l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) a exprimé sa préoccupation face aux multiples formes de discrimination qui affectent les femmes indigènes mexicaines et les migrantes d’Amérique centrale, ainsi que les femmes d’ascendance afro-mexicaine, qui travaillent particulièrement dans le secteur domestique, victimes de violations de leurs droits du travail qui se traduisent par des actes d’exploitation au travail (CERD/C/MEX/CO/18-21, 11 septembre 2019, paragraphes 24 et 32). À la lumière de ce qui précède, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la nature et l’impact des mesures adoptées ou envisagées visant à lutter contre les multiples formes de discrimination à l’encontre des travailleurs domestiques, en particulier les femmes indigènes, les travailleuses migrantes et celles d’ascendance afro-mexicaine.
Article 5. Protection effective contre toutes les formes d’abus, de harcèlement et de violence. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les dispositions générales établies dans la LFT pour prévenir, combattre et sanctionner le harcèlement, la violence et le harcèlement sur le lieu de travail (telles que l’article 3 bis – définition du harcèlement et du harcèlement sexuel –, l’article 132 (VI) – obligation pour les employeurs de s’abstenir de maltraiter verbalement ou physiquement les travailleurs – et l’article 133 (XII) et (XIII) – interdiction pour les employeurs ou leurs représentants de commettre, permettre ou tolérer des actes de harcèlement et/ou de harcèlement sexuel contre toute personne sur le lieu de travail). En outre, l’article 51 (II) de la LFT prévoit la résiliation de la relation de travail sans responsabilité pour le travailleur «lorsque l’employeur, ses proches ou l’un de ses représentants, dans le cadre du service, commettent des actes de malhonnêteté, de violence, de menaces, d’injures, de harcèlement et/ou de harcèlement sexuel, de mauvais traitements ou autres similaires, contre le travailleur, son conjoint, ses parents, ses enfants ou ses frères et sœurs». En ce qui concerne les dispositions spécifiques relatives aux travailleurs domestiques, l’article 337 (I) de la LFT établit l’obligation pour l’employeur de «respecter le travailleur domestique, en s’abstenant de tout mauvais traitement verbal ou physique» et l’article 341 de la LFT dispose que le licenciement des travailleurs domestiques sera considéré comme injustifié, entre autres, «(…) ceux qui sont motivés par des raisons de violence de genre au travail de manière explicite et de discrimination (…)». Enfin, le gouvernement se réfère à la loi générale sur l’accès des femmes à une vie sans violence, qui réglemente au chapitre II les actions constituant des violences contre les femmes travailleuses. La commission salue la ratification par le Mexique de la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019, le 6 juillet 2022.
Tout en prenant note des mesures législatives adoptées par le gouvernement, la commission observe que le SINACTRAHO souligne qu’aucune mesure n’a été adoptée pour garantir que les travailleurs domestiques bénéficient d’une protection effective contre toutes les formes d’abus, de harcèlement et de violence. Le SINACTRAHO indique que, selon le «Deuxième Rapport Annuel sur la Traite des Personnes – Risques après la Pandémie» du Conseil Citoyen pour la Sécurité et la Justice de la Ville de Mexico, entre janvier 2021 et juin 2022, 33 formes de violence psychologique, physique et sexuelle contre les travailleurs domestiques ont été identifiées. Pour rendre visibles les niveaux de risque, le Conseil Citoyen a créé le premier «Violentomètre» pour les travailleurs domestiques, qui surveille les différents degrés d’agressions commises par les employeurs ou les personnes proches des travailleurs domestiques. La commission prend également note des informations fournies par le SINACTRAHO sur les témoignages de travailleurs domestiques victimes d’abus, de harcèlement et de violence, sans que des sanctions aient été imposées aux responsables, inclus dans leur base de données, ainsi que d’autres récits publiés dans divers médias nationaux entre le 17 septembre 2021 et le 12 mai 2022. Dans ce contexte, la commission rappelle que les termes «protection effective» à l’article 5 de la convention incluent des recours proactifs. Par conséquent, il ne suffit pas de garantir que les travailleurs domestiques soient couverts par la législation pertinente, mais des mesures proactives doivent également être adoptées pour promouvoir et garantir dans la pratique leur droit à un lieu de travail exempt d’abus, de harcèlement et de violence (voir Étude d’ensemble de 2022, paragraphes 693 et 694). À la lumière de ce qui précède, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la nature et l’impact des mesures spécifiques adoptées pour garantir que les travailleurs domestiques bénéficient d’une protection effective contre toutes les formes d’abus, de harcèlement et de violence. À cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 7 de la recommandation no 201, qui offre des orientations pratiques sur les mesures à prendre pour prévenir et traiter les abus, le harcèlement et la violence. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre de plaintes déposées dans le secteur du travail domestique pour abus, harcèlement ou violence auprès des différentes instances compétentes, et sur le résultat de ces plaintes, les sanctions imposées aux auteurs de ces actes et les réparations accordées aux victimes.
Articles 6 et 9, alinéas a) et b). Travailleurs domestiques résidant dans le foyer pour lequel ils travaillent. Conditions de vie décentes respectant leur vie privée. La commission note que l’article 337 (II) de la LFT établit parmi les obligations des employeurs dans le secteur du travail domestique rémunéré, celle de fournir au travailleur un logement confortable et hygiénique, une alimentation saine et suffisante, et des conditions de travail assurant la vie et la santé. L’article 331 ter, paragraphe 2, de la LFT dispose que «les aliments destinés aux travailleurs domestiques doivent être sains et nutritifs, en plus d’être de la même qualité et quantité que ceux destinés à la consommation de l’employeur». En outre, l’article 334 établit l’obligation pour l’employeur de fournir des aliments aux travailleurs domestiques et, dans le cas de ceux qui résident dans le foyer pour lequel ils travaillent, une chambre. La commission observe, cependant, que les conditions que doit remplir le logement des travailleurs domestiques résidant dans le foyer pour lequel ils travaillent ne sont pas réglementées afin d’assurer des conditions de vie décentes respectant leur vie privée. À cet égard, la commission rappelle l’orientation fournie par le paragraphe 17 de la recommandation no 201, qui indique que «lorsque le logement et la nourriture sont fournis, les prestations suivantes devraient être prévues, en fonction des conditions nationales: a) une chambre séparée, privée, convenablement meublée et ventilée, et équipée d’un verrou dont la clé devrait être remise au travailleur domestique; b) l’accès à des installations sanitaires, communes ou privées, en bon état; c) un éclairage suffisant et, dans la mesure du nécessaire, un chauffage et une climatisation en fonction des conditions prévalant dans le foyer; et d) des repas de bonne qualité et en quantité suffisante, adaptés, le cas échéant et dans la mesure du raisonnable, aux besoins culturels et religieux des travailleurs domestiques concernés». Enfin, la commission prend note que, de son côté, le SINACTRAHO affirme qu’il n’existe pas de mesures pour garantir dans la pratique le respect des dispositions de l’article 9 de la convention. À cet égard, la commission prend note des témoignages de travailleurs domestiques résidant dans le foyer pour lequel ils travaillent et qui sont obligés de rester dans le foyer ou d’accompagner les membres du foyer pendant leurs périodes de repos quotidien et hebdomadaire, fournis par le SINACTRAHO. La commission demande au gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour garantir que le logement que l’employeur doit fournir au travailleur domestique en vertu de l’article 337 (II) de la LFT assure des conditions de vie décentes respectant leur vie privée, incluant, entre autres: une chambre séparée, privée, convenablement meublée et ventilée, et équipée d’un verrou; l’accès à des installations privées en bon état; un éclairage suffisant; et, dans la mesure du nécessaire, un chauffage et une climatisation en fonction des conditions prévalant dans le foyer, comme le suggère le paragraphe 17, a) à c), de la recommandation no 201. Tout en prenant note des indications du gouvernement sur les dispositions de la législation nationale qui donnent effet à l’article 9 de la convention, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il s’assure que la législation est effectivement mise en œuvre dans la pratique et donne plein effet à la convention, qui exige que les travailleurs domestiques: i) soient libres de s’entendre avec leur employeur sur le fait de résider ou non dans le foyer; ii) lorsqu’ils résident sur leur lieu de travail, ne soient pas obligés de rester dans le foyer ou avec les membres du foyer pendant les périodes de repos quotidien ou hebdomadaire ou de congés annuels; et iii) aient le droit de conserver en leur possession leurs documents de voyage et leurs pièces d’identité.
Article 7. Information compréhensible sur les conditions d’emploi. Contrat écrit. La commission observe que l’article 331 ter, paragraphe 1, de la LFT dispose de l’obligation de formaliser le travail domestique par un contrat écrit et en établit le contenu minimum. La commission observe que ce contenu inclut les termes exigés par l’article 7 de la convention, à l’exception de la période d’essai et des conditions de rapatriement (examinées plus loin), le cas échéant. En ce qui concerne la période d’essai, le gouvernement indique que la référence à celle-ci se trouve parmi les exigences générales prévues à l’article 25 (II) de la LFT, qui établit qu’elle doit être incluse par écrit si la relation de travail est soumise à une période d’essai. En outre, l’article 39-A, paragraphe 1, de la LFT dispose que dans les relations de travail à durée indéterminée ou lorsqu’elles dépassent cent quatre-vingt jours, une période d’essai peut être établie, qui ne peut excéder trente jours. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, sur le site web du SINACTRAHO, des modèles de contrat de travail sont disponibles (contrat de résidence – celui qui est effectué de manière permanente dans la maison de l’employeur – et contrat de jour – celui qui est effectué avec une heure d’entrée et de sortie le même jour sans résider au domicile de l’employeur). La commission prend note que, selon le gouvernement, en mars 2022, le STPS a mis à disposition du public un site web avec des informations sur les conditions de travail des travailleurs domestiques, y compris le modèle de contrat, un guide pour promouvoir le travail décent dans le travail domestique, des informations sur l’inscription à l’Institut Mexicain de la Sécurité Sociale (IMSS) et le salaire minimum professionnel. Tout en prenant note des mesures adoptées par le gouvernement, tant dans la législation que dans la pratique, afin que les travailleurs domestiques connaissent leurs conditions d’emploi, la commission observe que le SINACTRAHO souligne que, selon l’Enquête Nationale sur l’Occupation et l’Emploi (ENOE) du quatrième trimestre de 2021, 99 pour cent des travailleurs domestiques rémunérés n’avaient pas de contrat de travail écrit. Face à la préoccupation exprimée par le SINACTRAHO concernant le pourcentage élevé de travailleurs domestiques sans contrat de travail, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la nature et l’impact des mesures prises ou envisagées afin d’assurer dans la pratique l’application de l’article 331 ter de la LFT, de manière à ce que tous les travailleurs domestiques aient un contrat écrit et soient informés de leurs conditions d’emploi de manière adéquate, vérifiable et facilement compréhensible.
Article 8. Travailleurs domestiques migrants. La commission prend note que l’article 337 bis de la LFT établit que les travailleurs domestiques migrants, en plus des dispositions du chapitre régissant le travail domestique, seront régis par les dispositions des articles 28 et 28 A de la LFT, par les traités internationaux auxquels l’État mexicain est partie et par les autres dispositions juridiques applicables. En ce qui concerne l’obligation d’assurer une offre d’emploi ou un contrat de travail écrit (article 8, paragraphe 1, de la convention), la commission observe que l’article 28 (I) de la LFT établit que les conditions de travail doivent être consignées par écrit et en établit le contenu minimum. Le gouvernement indique également que les étrangers peuvent rester sur le territoire national tant qu’ils remplissent les conditions prévues pour chaque catégorie de permis établies dans la loi sur la migration. Dans le cas de ceux qui entrent sur le territoire national en qualité de visiteurs avec un permis pour exercer des activités rémunérées, de travailleurs frontaliers visiteurs, de résidents temporaires et de résidents permanents, ils sont autorisés à obtenir un permis pour travailler sur le territoire mexicain tant qu’ils disposent d’une offre d’emploi. À cet égard, le gouvernement se réfère à l’article 3 (XX) du Règlement sur la migration qui définit l’offre d’emploi comme la «proposition faite par une personne physique ou morale à une personne étrangère, pour la prestation d’un travail personnel subordonné ou la prestation de services professionnels sur le territoire national moyennant le paiement d’un salaire ou d’une rémunération; y compris l’invitation dans le cadre d’accords interinstitutionnels conclus avec des entités étrangères prévoyant des activités saisonnières, ou bien, sur invitation d’une autorité ou d’une institution académique, artistique, sportive ou culturelle». En ce qui concerne les conditions de rapatriement (article 8, paragraphe 4, de la convention), les articles 28 (I) (a) et 28 (A) (III) de la LFT établissent que, pour les travailleurs mexicains hors de la République embauchés sur le territoire national, les termes et conditions, y compris le fait que les frais de rapatriement sont à la charge de l’employeur, doivent être consignés par écrit. Le gouvernement ajoute que, sur cette base, les travailleurs domestiques étrangers travaillant au Mexique doivent être informés que les frais de rapatriement sont à la charge de l’employeur, et dans le cas de ceux qui sont recrutés et sélectionnés à l’étranger pour un emploi spécifique au Mexique de durée déterminée par le biais d’un mécanisme convenu entre le Mexique et un gouvernement étranger, les conditions de rapatriement doivent être déterminées dans cet accord. En outre, l’article 9 bis (V) du Règlement des agences de placement de travailleurs (RACT) établit l’obligation pour les agences de placement de travailleurs participant au recrutement et à la sélection de travailleurs mexicains pour un emploi spécifique à l’étranger de durée déterminée, de garantir et, le cas échéant, de couvrir les frais de rapatriement des travailleurs dont les conditions de travail offertes n’ont pas été respectées. À cette fin, les agences de placement de travailleurs doivent fournir une caution ou un dépôt pour garantir et, si nécessaire, couvrir les frais de rapatriement correspondants. La commission observe, cependant, que le gouvernement n’indique pas dans son rapport si des mesures ont été prises pour coopérer avec d’autres États Membres afin d’assurer l’application effective des dispositions de la présente convention aux travailleurs domestiques migrants (article 8, paragraphe 3, de la convention).
La commission prend également note que, dans ses observations, le SINACTRAHO soutient que, bien qu’il existe une législation qui promeut la protection des travailleurs domestiques migrants, en pratique, celle-ci reste «lettre morte», car il n’existe pas de mécanismes de supervision, d’inspection ou de surveillance de la part de l’autorité du travail mexicaine. Le SINACTRAHO souligne que 70 pour cent des femmes migrantes arrivant au Mexique travaillent comme travailleuses domestiques et se concentrent principalement dans les États du sud, comme le Chiapas, en raison de leur proximité avec l’Amérique centrale. Le SINACTRAHO se réfère au rapport de 2021 intitulé «Pratiques de recrutement des travailleurs migrants au Belize, au Salvador, au Guatemala, au Honduras et au Mexique» de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), qui indique qu’au Mexique, parmi les femmes employées dans le secteur du travail domestique, 37 pour cent sont guatémaltèques, suivies par les Salvadoriennes (33,8 pour cent) et les Honduriennes (10,6 pour cent). En outre, le rapport indique que, selon les données des enquêtes menées par l’OIM auprès des migrants: i) les travailleurs domestiques migrants sont principalement des femmes âgées de 20 à 35 ans, ii) 91 pour cent étaient au chômage avant de commencer leur voyage, et iii) 68 pour cent n’ont pas obtenu de permis de travail. La commission note que selon le SINACTRAHO les travailleuses domestiques migrantes dans le pays: i) travaillent de longues heures pour de bas salaires, ii) sont dans une situation de vulnérabilité particulière face à d’éventuels abus physiques, sexuels et verbaux de la part des employeurs et des agents de migration en raison de la confluence de plusieurs facteurs (tels que leur isolement de leurs réseaux sociaux et familiaux, leur dépendance à l’égard de l’employeur dans de nombreux cas en raison des dettes contractées pendant le voyage et de leur statut migratoire), iii) travaillent dans l’informalité, où il existe peu ou pas de garanties de protection de leurs droits; et iv) leur situation économique et migratoire s’est aggravée pendant la pandémie de COVID-19. Le SINACTRAHO dénonce également que les travailleuses domestiques migrantes sont trompées pendant le processus de recrutement (auquel participent divers acteurs) sur les conditions de travail, la rémunération, le logement et l’employeur. En ce qui concerne les conditions de rapatriement des travailleurs migrants, le SINACTRAHO soutient que, bien que le droit au rapatriement soit réglementé par la législation, en l’absence d’un accord écrit dans la plupart des cas, le droit à un rapatriement pris en charge par l’employeur après l’expiration ou la résiliation du contrat n’est pas garanti dans la pratique. Face aux graves préoccupations exprimées par le SINACTRAHO concernant la situation des travailleurs domestiques migrants dans le pays, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur la nature et l’impact des mesures adoptées ou envisagées afin d’assurer l’application effective des dispositions de la présente convention aux travailleurs domestiques migrants. La commission demande au gouvernement d’indiquer s’il a adopté des mesures de coopération à cet égard, et de fournir des informations à ce sujet.
Article 10, paragraphes 1 et 2. Égalité de traitement entre les travailleurs domestiques et les travailleurs en général en ce qui concerne le temps de travail et les repos hebdomadaires. En ce qui concerne les travailleurs domestiques résidant sur le lieu de travail, la commission observe que l’article 333, paragraphe 1, de la LFT établit que «(…) ils doivent bénéficier d’un repos nocturne minimum quotidien de neuf heures consécutives, et d’un repos minimum quotidien de trois heures entre les activités du matin et de l’après-midi, sans que la journée de travail diurne puisse dépasser les huit heures quotidiennes établies par la présente loi». D’autre part, l’article 336, paragraphe 1, de la LFT dispose que «les travailleurs domestiques ont droit à un repos hebdomadaire de jour et demi ininterrompu, de préférence le samedi et le dimanche (…)». Le gouvernement indique que le Pouvoir judiciaire de la Fédération a émis des critères afin de clarifier l’interprétation de ces dispositions. À cet égard, la commission prend note des informations incluses dans le rapport du gouvernement relatives à la protection constitutionnelle (Amparo) directe no 622/2019 publié le 21 février 2020 dans le Journal judiciaire de la Fédération «(…) (Dixième tribunal collégial en matière de travail du premier circuit), dans lequel, en ce qui concerne les travailleurs domestiques résidant sur leur lieu de travail, il est conclu que ce type de travailleurs fournissent leurs services de manière spéciale pendant cinq jours et demi par semaine, avec une journée de travail maximale de douze heures pendant cinq jours et six heures le jour où ils travaillent une demijournée (…). En conséquence, lorsque les périodes de repos minimum auxquelles ils ont droit ne leur sont pas accordées, le temps travaillé qui dépasse leur journée de travail maximale hebdomadaire doit être considéré comme des heures supplémentaires qui doivent leur être payées». À la lumière de ce qui précède, la commission comprend que cette interprétation judiciaire implique une journée de travail maximale de douze heures pour les travailleurs domestiques, par rapport à la durée maximale de la journée de travail quotidienne de huit heures établie de manière générale pour les autres travailleurs à l’article 61 de la LFT. La commission observe également que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les heures normales de travail établies pour les travailleurs domestiques ne résidant pas dans le domicile pour lequel ils travaillent. Enfin, la commission prend note que le SINACTRAHO soutient qu’il n’existe pas de mesures pour garantir que les travailleurs domestiques bénéficient d’une période de repos hebdomadaire d’au moins vingtquatre heures consécutives, car beaucoup n’ont pas de contrat de travail et il n’existe pas de mécanismes de supervision ou de surveillance du respect de la réglementation dans le secteur par les autorités du travail. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement sur les dispositions du cadre juridique régissant divers aspects du temps de travail dans le secteur du travail domestique rémunéré, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment il garantit, tant dans la législation que dans la pratique, l’égalité des conditions en termes d’heures normales de travail, de compensation des heures supplémentaires et de périodes de repos quotidiennes et hebdomadaires entre les travailleurs domestiques, y compris ceux résidant dans le domicile pour lequel ils travaillent, et les travailleurs en général. À cet égard, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de garantir que: i) la journée de travail maximale pour tous les travailleurs domestiques, y compris ceux résidant dans le domicile pour lequel ils travaillent, ne dépasse pas les huit heures fixées de manière générale pour les autres travailleurs; et ii) ces travailleurs reçoivent une compensation pour les heures supplémentaires, dans des conditions égales à celles des autres travailleurs.
Article 10, paragraphe 3. Périodes pendant lesquelles les travailleurs domestiques ne disposent pas librement de leur temps. L’article 333, paragraphe 2, de la LFT dispose que les périodes pendant lesquelles les travailleurs domestiques ne disposent pas librement de leur temps et restent à la disposition du foyer pour répondre à d’éventuelles demandes de travail et/ou lorsque les heures établies par la loi pour chaque type de journée de travail sont dépassées, doivent être considérées comme des heures supplémentaires, conformément aux articles 58 à 68 de la LFT (qui régissent de manière générale la journée de travail). La commission prend note que, dans ses observations, le SINACTRAHO soutient que cette disposition n’est pas respectée dans la pratique, car la journée de travail des travailleurs domestiques dépasse souvent douze heures sans repos et sans paiement des heures supplémentaires. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prévues ou adoptées afin d’assurer dans la pratique l’application de l’article 333, paragraphe 2, de la LFT afin de donner effet au présent article de la convention.
Article 11. Salaire minimum. Non-discrimination fondée sur le sexe. La commission prend note que l’article 335 de la LFT établit que la commission nationale des salaires minimums (CONASAMI) est responsable de fixer les salaires minimums professionnels qui doivent être payés aux travailleurs domestiques. À cet égard, le gouvernement indique que, conformément à la résolution du Conseil des représentants de la CONASAMI publiée le 2 décembre 2021 dans le Journal officiel de la Fédération, le salaire minimum pour les travailleurs domestiques a été fixé à 260,34 pesos par jour pour une journée de travail dans la Zone libre de la frontière nord, et à 187,92 pesos pour le reste du pays. En ce qui concerne les mesures adoptées pour garantir que la rémunération soit établie sans discrimination fondée sur le sexe, le gouvernement se réfère à l’article 331 ter, dernier paragraphe, de la LFT, qui interdit toute discrimination à toutes les étapes de la relation de travail et dans l’établissement des conditions de travail. La commission prend note que le SINACTRAHO souligne que, malgré la fixation du salaire minimum, aucune mesure n’a été prise pour garantir son respect dans la pratique. À cet égard, il indique que, selon l’ENOE du quatrième trimestre 2021, 58 pour cent des travailleuses domestiques rémunérées recevaient jusqu’à un salaire minimum, 38 pour cent recevaient de un à deux salaires minimums et 4 pour cent recevaient plus de deux ou jusqu’à trois salaires minimums. En outre, il dénonce l’existence d’une discrimination salariale fondée sur le sexe dans le secteur du travail domestique, les hommes ayant de meilleurs salaires et avantages sociaux. La commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la nature et l’impact des mesures adoptées ou prévues pour garantir, au moins, le paiement du salaire minimum et des conditions de rémunération non discriminatoires à tous les travailleurs domestiques, indépendamment du sexe ou d’autres motifs, tels que la race ou la situation migratoire.
Article 14. Accès à la sécurité sociale. La commission observe que les articles 334 bis (d) et 337 (IV) de la LFT établissent le droit des travailleurs domestiques à l’accès obligatoire à la sécurité sociale et l’obligation pour l’employeur d’inscrire le travailleur à l’IMSS et de payer les cotisations correspondantes. En outre, après l’approbation du décret modifiant, complétant et abrogeant diverses dispositions de la LSS en matière de travailleurs domestiques du 16 novembre 2022, l’obligation pour l’employeur d’enregistrer et d’inscrire le travailleur domestique est établie (article 239C (I) de la LSS). Le gouvernement indique que, conformément à l’article 12 (IV) de la LSS, les travailleurs domestiques sont reconnus comme des sujets d’assurance du régime obligatoire, de sorte qu’ils ont droit, dans des conditions égales à celles des autres travailleurs, aux cinq assurances comprises dans le régime obligatoire: i) maladie et maternité, ii) risques professionnels, iii) invalidité et décès, iv) retraite, cessation d’activité à un âge avancé et vieillesse, et v) crèche et prestations sociales. En ce qui concerne la protection sociale relative à la maternité, le gouvernement se réfère à l’article 94 de la LSS qui énumère les prestations auxquelles les travailleuses assurées ont droit pendant la grossesse, l’accouchement et le post-partum, telles que l’assistance obstétrique. En outre, il se réfère à l’article 132 (XXVII) de la LFT qui établit l’obligation pour les employeurs de fournir aux femmes enceintes la protection prévue par les règlements. La commission prend également note que le gouvernement indique que, dans le cadre de la mise en œuvre du programme pilote d’incorporation des travailleurs domestiques au régime obligatoire de sécurité sociale, de avril 2019 à juillet 2022, 51 354 travailleurs domestiques ont été enregistrés (un chiffre 13 fois supérieur à la modalité précédente où l’assurance du travailleur domestique était une prérogative de l’employeur).
La commission prend note que, de son côté, le SINACTRAHO souligne que la LSS contient des dispositions contraires à la présente convention, car elle ne garantit pas aux travailleurs domestiques les mêmes conditions applicables aux travailleurs en général pour l’exercice et la jouissance de leurs droits en matière de sécurité sociale. À cet égard, il indique que pour que les travailleurs domestiques puissent être assurés à l’IMSS, il est nécessaire que le salaire mensuel déclaré par les employeurs dépasse la valeur du salaire de base de cotisation minimum intégré au mois de la zone géographique correspondante. Le SINACTRAHO soutient que cette exigence n’est pas imposée aux autres travailleurs, ce qui est discriminatoire, car elle oblige à avoir une rémunération supérieure à celle reçue. En outre, cette exigence rend l’accès à la sécurité sociale inapplicable pour les travailleurs domestiques dans la plupart des États, car elle ne correspond pas aux salaires perçus. En outre, il n’est pas prévu que les travailleurs domestiques puissent se rendre eux-mêmes à l’IMSS. Enfin, il affirme que la LSS ne réglemente pas non plus les sanctions à imposer en cas de non-respect des droits des travailleurs domestiques en matière de sécurité sociale et qu’il n’existe pas de procédure de supervision et de contrôle du respect par les autorités.
La commission prend également note que le SINACTRAHO soutient que l’obligation pour les employeurs d’inscrire les travailleurs domestiques à l’IMSS et de payer les cotisations correspondantes est «lettre morte». À cet égard, il souligne que l’on estime que 96 pour cent des travailleurs domestiques se trouvent dans l’économie informelle et que 99 pour cent n’ont toujours pas accès à la sécurité sociale. Le SINACTRAHO indique une série de problèmes structurels qui entravent l’accès des travailleurs domestiques à la sécurité sociale, notamment: i) le manque de formation du personnel de l’IMSS pour informer correctement, en particulier les travailleurs domestiques, sur le programme pilote d’affiliation de ces travailleurs et l’absence d’une stratégie de diffusion de celui-ci auprès des travailleurs et de leurs employeurs, ii) le manque d’information des travailleurs domestiques sur la manière d’accéder aux prestations sociales et autres droits du travail, et iii) la méconnaissance généralisée de la population sur la sécurité sociale et ses implications dans la vie des travailleurs domestiques. La commission observe que, selon les informations disponibles sur le site web du gouvernement basées sur l’ENOE, au deuxième trimestre 2024, alors que l’informalité du travail dans le pays était de 42,6 pour cent, l’informalité du travail des travailleurs domestiques atteignait 96,8 pour cent (représentant 100 pour cent dans l’État du Chiapas). À la lumière des niveaux élevés d’informalité dans le secteur du travail domestique rémunéré, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur la nature et l’impact des mesures adoptées ou prévues pour promouvoir l’inscription des travailleurs domestiques au régime de sécurité sociale. Ces mesures peuvent inclure des campagnes d’information sur leur droit à la sécurité sociale, ainsi que des campagnes d’inspection pour contrôler le respect de l’obligation des employeurs d’enregistrer et de payer les cotisations correspondantes. En outre, à la lumière des observations du SINACTRAHO, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment il s’assure, tant dans la législation que dans la pratique, que les travailleurs domestiques bénéficient de conditions non moins favorables que celles applicables aux travailleurs en général en ce qui concerne la protection de la sécurité sociale.
Article 15. Agences privées d’emploi. La commission prend note des informations incluses dans le rapport du gouvernement relatives aux dispositions du cadre juridique régissant le fonctionnement des agences de placement à but lucratif. En vertu de l’article 4 du RACT, ces agences doivent obtenir une autorisation préalable et enregistrer leur fonctionnement. À cet égard, la commission se réfère à ses commentaires de 2022 relatifs à l’application de la convention (no 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949, dans lesquels elle a pris note que l’article 27 du RACT établit une période de validité de cinq ans pour l’autorisation et l’enregistrement des agences de placement rémunérées à but lucratif, au lieu d’exiger que les agences renouvellent leur licence et leur enregistrement annuellement, comme l’exige l’article 10 b) de la convention no 96. La commission a également pris note que, en plus de prévoir la période de validité de cinq ans, l’article 27 du RACT permet également aux agences rémunérées de demander une prolongation de cette période. D’autre part, la commission prend note que l’article 30 régit le mécanisme de plaintes et établit que le secrétariat, par l’intermédiaire de l’Inspection fédérale du travail, sera chargé de surveiller le respect des dispositions du cadre juridique en matière de placement des travailleurs, et sera assisté par les autorités du travail des États fédérés et de la Ville de Mexico, conformément aux dispositions applicables. L’article 30 bis du RACT établit que lorsque, dans le cadre des pouvoirs de surveillance et d’inspection, la commission possible d’un délit est détectée, les autorités du travail déposeront une plainte auprès du ministère public compétent. Les articles 32 et 33 du RACT régissent l’imposition de sanctions aux agences qui enfreignent la réglementation du service de placement des travailleurs. En ce qui concerne l’interdiction de facturer des honoraires (article 15 e) de la convention), le gouvernement indique que l’article 5 du RACT interdit de facturer une quelconque somme aux demandeurs d’emploi. En ce qui concerne les travailleurs domestiques migrants embauchés ou placés sur le territoire national par une agence, le gouvernement indique que, conformément aux dispositions de l’article 337 bis de la LFT, ils sont couverts par les dispositions des articles 28 et 28 A de la LFT. La commission observe, cependant, que ces dispositions ne se réfèrent pas aux cas de recrutement par des agences privées de placement.
La commission prend note que, dans ses observations, le SINACTRAHO dénonce des pratiques abusives de la part des agences de recrutement et de placement, en particulier: i) elles facturent des honoraires aux travailleurs domestiques; ii) elles proposent d’émettre des factures pour divers concepts (tels que «sélection du personnel» ou «formation du personnel») pour échapper à leurs obligations; iii) elles ne demandent pas aux employeurs de vérifier les revenus ou le lieu de logement pour les travailleurs résidant dans le foyer; et iv) elles ne concluent pas de contrats de travail pour la durée de la relation de travail et ne s’assurent pas que le salaire soit payé aux travailleurs. En outre, il dénonce que des inspections ne sont pas effectuées dans les agences de recrutement et de placement de travailleurs domestiques, ce qui permettrait de prévenir et de corriger ces pratiques abusives. Face aux graves allégations du SINACTRAHO concernant les pratiques abusives des agences de placement, la commission demande au gouvernement de fournir sa réponse à cet égard. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur: i) le nombre de plaintes déposées pour abus présumés et pratiques frauduleuses en relation avec les activités des agences de placement à but lucratif concernant les travailleurs domestiques, y compris les travailleurs domestiques migrants, les infractions identifiées et les sanctions imposées; et ii) les mécanismes de plainte et les procédures d’enquête établis pour prévenir les pratiques abusives en ce qui concerne le travail domestique effectué par des travailleurs migrants et, le cas échéant, les mesures prises à cet égard et les résultats obtenus. Enfin, la commission demande au gouvernement d’indiquer s’il a conclu des accords bilatéraux, régionaux ou multilatéraux pour prévenir les abus et les pratiques frauduleuses en matière de recrutement, de placement et d’emploi des travailleurs domestiques migrants. Le cas échéant, la commission demande au gouvernement de fournir une copie de ces accords.
Article 16. Accès effectif à la justice. Le gouvernement indique que l’accès à la justice est un droit humain prévu à l’article 17, paragraphe 2, de la Constitution. En ce qui concerne le processus du travail, l’article 123 (XX), paragraphe 2, de la Constitution établit qu’avant de saisir les tribunaux du travail, les travailleurs et les employeurs doivent assister à l’instance de conciliation correspondante, qui, au niveau local, sera prise en charge par les Centres de conciliation institués dans les États fédérés. Le gouvernement ajoute que, si aucun accord de conciliation n’est atteint à ce stade préjudiciel, l’autorité compétente doit délivrer une attestation de l’épuisement de la phase de conciliation préjudicielle obligatoire, ce qui permet de lancer formellement la procédure de travail devant le Pouvoir judiciaire. En outre, le gouvernement indique que les travailleurs domestiques, comme tous les travailleurs, peuvent s’adresser au Bureau de la défense du travail (article 530 de la LFT), qui a pour mission de représenter ou de conseiller les travailleurs et leurs syndicats, à leur demande, sur les questions relatives à l’application des normes du travail, ainsi que d’introduire les recours ordinaires et extraordinaires appropriés pour la défense du travailleur ou du syndicat. La commission prend également note des résumés des décisions du Pouvoir judiciaire concernant l’interprétation des lois régissant les relations de travail des travailleurs domestiques, fournis par le gouvernement dans son rapport.
La commission prend également note que le SINACTRAHO souligne dans ses observations qu’il n’existe pas de services spécialisés pour traiter les cas de travail domestique dans les Conseils de conciliation et d’arbitrage ni dans les nouveaux Centres de conciliation locaux ou les tribunaux locaux correspondants. Enfin, la commission prend note des informations fournies par le SINACTRAHO concernant les difficultés rencontrées par les travailleurs domestiques pour accéder effectivement à la justice. À cet égard, le SINACTRAHO indique que les bureaux gouvernementaux chargés de traiter les cas de travail se trouvent généralement dans les capitales de chaque État de la République, de sorte que les travailleurs domestiques doivent souvent se déplacer de leur lieu de résidence aux tribunaux, ce qui peut entraîner des coûts importants en termes de temps et de ressources. Il ajoute que le traitement d’un conflit devant les tribunaux peut durer en moyenne sept ans. Dans ce contexte, la commission rappelle que l’article 16 de la convention stipule que tout État membre «doit prendre des mesures, conformément à la législation et à la pratique nationales, pour garantir que tous les travailleurs domestiques, soit en personne, soit par l’intermédiaire d’un représentant, aient un accès effectif aux tribunaux ou à d’autres mécanismes de règlement des conflits dans des conditions non moins favorables que celles prévues pour les travailleurs en général». La commission souligne que l’obligation établie à l’article 16 de garantir un accès effectif à des mécanismes de règlement des conflits équitables et efficaces peut nécessiter des mesures spéciales tenant compte des obstacles souvent rencontrés par les travailleurs domestiques pour obtenir réparation des violations de leurs droits. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur: i) la nature et l’impact des mesures spécifiques adoptées pour garantir l’accès effectif des travailleurs domestiques rémunérés à la justice dans la pratique; et ii) des statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de plaintes déposées par les travailleurs domestiques auprès des différentes instances compétentes, les sanctions imposées aux responsables et les réparations accordées.
Article 17, paragraphes 2 et 3. Mesures en matière d’inspection du travail. Conditions d’accès au domicile. La commission prend note que le gouvernement indique que l’inspection du travail dans le secteur du travail domestique présente des défis importants, car le fait que le travail soit effectué dans des domiciles privés crée un dilemme entre la protection des droits des travailleurs par l’inspection et le droit à l’inviolabilité de l’espace privé. Le gouvernement indique que, conformément à la législation nationale, les autorités, quelle que soit leur domaine de responsabilité, ne peuvent accéder à un domicile privé qu’avec un mandat judiciaire, ce qui constitue un défi pour la pratique des inspections du travail. Dans ce contexte, le gouvernement indique que, dans le cadre du projet de l’OIT «Réduire les écarts: la protection sociale des femmes au Mexique», la STPS travaille à l’analyse et à la conception de mécanismes alternatifs à l’inspection. L’une des suggestions faites à la STPS par ce projet est d’élargir le Programme de vérification volontaire du travail (VELAVO), qui est un mécanisme alternatif d’inspection du travail par lequel les entreprises déclarent volontairement qu’elles respectent la réglementation du travail pour avoir des conditions de travail décentes. Le gouvernement informe que, les 19 et 20 mai, un atelier de formation a été organisé par l’OIT sur la base du «Rapport technique sur les expériences internationales en matière d’inspection du travail domestique rémunéré dans des pays sélectionnés et proposition intégrale pour l’établissement d’un modèle d’inspection du travail domestique rémunéré au Mexique» de 2021, à l’intention des inspecteurs et inspectrices du travail de compétence locale dans 14 États et des fonctionnaires de la STPS.
La commission prend également note que le SINACTRAHO souligne de manière répétée dans ses observations l’absence de mécanismes d’inspection et de sanction en cas de violation de la législation applicable au travail domestique, de sorte que son application dans la pratique n’est pas garantie. Dans ce contexte, la commission souligne l’importance de mécanismes de contrôle efficaces permettant de garantir l’application pratique de la législation du travail et la protection des droits des travailleurs domestiques, sans lesquels cette législation risque de devenir vide de sens. Compte tenu du rôle important de l’inspection du travail dans la protection et la promotion des droits des travailleurs domestiques, l’article 17, paragraphe 2, de la convention établit l’obligation de formuler et de mettre en œuvre des mesures relatives à l’inspection du travail, à l’application des normes et aux sanctions, en tenant dûment compte des caractéristiques particulières du travail domestique. Conformément à l’article 17, paragraphe 3, de la convention, ces mesures doivent, dans la mesure où cela est compatible avec la législation nationale, spécifier les conditions selon lesquelles l’accès au domicile peut être autorisé, en tenant dûment compte du respect de la vie privée. À cet égard, la commission souligne que le respect de la vie privée ne doit pas inclure une interdiction absolue des visites d’inspection. À cet égard, la commission considère que le consentement de l’employeur ou de l’occupant d’un domicile, ou l’autorisation préalable d’une autorité judiciaire, assure le respect du principe de la vie privée, tout en équilibrant cela avec les droits sur le lieu de travail. La commission considère qu’il peut être utile de mettre en œuvre des mesures de développement des compétences des inspecteurs du travail et de la sécurité sociale afin de renforcer leur capacité à remplir les exigences légales pour les inspections des domiciles dans des circonstances appropriées. En outre, des activités de sensibilisation pourraient être menées à l’intention du pouvoir judiciaire concernant les normes internationales et nationales sur le travail domestique et les circonstances dans lesquelles les inspections des domiciles privés peuvent être autorisées à des fins de contrôle de l’application, tout en respectant la vie privée (voir Étude d’ensemble de 2022, paragraphes 904 à 909). Par conséquent, la commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur: i) la nature et l’impact des mesures prises pour remplir ses obligations en vertu du présent article et ii) le nombre d’inspections effectuées, les infractions constatées et la nature et l’étendue des sanctions imposées. La commission demande également au gouvernement d’indiquer toute évolution tendant àétendre le Programme de vérification volontaire du travail susmentionné au contrôle des conditions d’emploi des travailleurs domestiques.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2026.]
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