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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Slovénie (Ratification: 2016)

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Demande directe
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La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). La commission note que les amendements au code de la MLC, 2006, approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014 et 2016 sont entrés en vigueur pour la Slovénie respectivement les 3 août 2017 et 8 janvier 2019. En outre, la commission note en ce qui concerne les amendements au code approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2018 et 2022, que la Slovénie a indiqué qu’elle ne serait liée par ces amendements que lorsqu’elle aura notifié expressément son acceptation.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs engagés dans le transport international, y compris les gens de mer, étaient considérés comme des travailleurs essentiels au motif qu’ils fournissaient des services essentiels, et étaient donc autorisés à entrer en République de Slovénie sans subir de quarantaine ni devoir présenter de test de dépistage du SARS-CoV-2 (COVID-19) au résultat négatif. La commission prend note de cette information.
Article II, paragraphes 1, alinéa i) et 4. Définitions et champ d’application. Navires. La commission note que, en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique que la navigation dans les eaux slovènes est géographiquement limitée à une très petite zone et, par conséquent, qualifiée de navigation dans les eaux intérieures ou dans des eaux situées à l’intérieur ou au proche voisinage d’eaux abritées ou de zones où s’applique une réglementation portuaire; de ce fait, les membres d’équipage qui travaillent à bord de navires naviguant exclusivement les eaux intérieures et la mer territoriale de la République de Slovénie sont exclus du champ d’application de l’article 154 a) du Code maritime et de la MLC, 2006. Notant cette information, la commission rappelle que la convention s’applique aux navires naviguant dans les eaux territoriales, les seules exclusions permises concernant les zones de navigations sont celles prévues à l’article II, paragraphe 1(i). Elle rappelle que la MLC, 2006, ne définit pas explicitement les concepts d’«au proche voisinage» ou d’«eaux abritées» mentionnés à l’article II, paragraphe 1(i), et qu’il revient à l’autorité compétente de déterminer, en toute bonne foi et sur une base tripartite, compte tenu des objectifs de la convention et des caractéristiques physiques du pays, quelles zones pourraient être considérées comme des «eaux abritées» et à quelle distance de celles-ci l’on pourrait considérer que l’on est «au proche voisinage d’eaux abritées». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) la façon dont il prend en compte les critères susmentionnés lorsqu’il définit «les eaux abritées» et les eaux «au proche voisinage d’eaux abritées»; et ii) le nombre et le type de navires exclus du champ d’application de la convention du fait de cette définition. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour assurer que tous les navires, au sens de la convention, y compris ceux qui naviguent dans les eaux territoriales, sont couverts par ses dispositions.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Âge minimum. Travail dangereux. La commission note qu’en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement renvoie au règlement relatif à la protection de la santé des enfants, des adolescents et des jeunes au travail, adopté sur la base des articles 191 et 211 de la loi sur la relation de travail, qui définit les mesures et les activités nécessaires pour la protection de la santé et du développement physique et mental des enfants, des adolescents et des jeunes au travail. Elle constate cependant que ce règlement est de nature générale et ne vise pas expressément le travail à bord des navires. En outre, elle note que les personnes âgées de moins de 18 ans ne peuvent pas effectuer de travaux dont il a été déterminé, à l’issue d’une évaluation des risques menée par l’employeur sur la base d’une liste de facteurs de risque, qu’ils sont susceptibles d’affecter leur sécurité, leur santé et leur développement. La commission rappelle que la responsabilité de déterminer les types de travail potentiellement dangereux et susceptibles de compromettre la santé et la sécurité des jeunes gens de mer âgés de moins de 18 ans n’incombe pas à l’employeur et que les types de travail en question seront déterminés par la législation nationale ou par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées, conformément aux normes internationales applicables. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’adopter une liste des types de travail dangereux afin de prendre en considération les conditions de travail particulières à bord des navires pour les jeunes gens de mer âgés de moins de 18 ans, après consultation des organisations de gens de mer et d’armateurs intéressées, conformément aux prescriptions de la norme A1.1, paragraphe 4.
Règle 1.2 et norme A1.2, paragraphe 4. Certificat médical. Médecin dûment qualifié. Renvoyant à son commentaire précédent, la commission prend note de la référence faite par le gouvernement aux articles 33 et 34 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, qui disposent que l’employeur doit veiller à ce que l’application des mesures en matière de santé au travail soit assurée par un médecin du travail autorisé à exercer ses fonctions par le ministère chargé de la santé, notamment à examiner les travailleurs et à établir des rapports à l’intention des employeurs à partir des conclusions issues de l’analyse de l’état de santé des travailleurs constaté lors des examens de santé ainsi que de l’analyse des incapacités fonctionnelles, des accidents du travail, des maladies professionnelles et liées au travail et des handicaps liés au travail. La commission note également que le gouvernement renvoie à la loi sur les services médicaux, qui prévoit que les examens médicaux doivent être réalisés par un médecin spécialiste autorisé titulaire d’une licence, qui prend des décisions professionnelles de manière indépendante conformément à l’article 3 de ladite loi. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. Dans sa réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique qu’il n’existe pas de service de recrutement et de placement réservé aux gens de mer en République de Slovénie. Le gouvernement signale que les services de l’emploi du pays fournissent une aide au placement à toutes les personnes sans emploi, quel que soit le secteur recherché ou le diplôme obtenu, et que si la loi réglementant le marché du travail prévoit la possibilité d’habiliter d’autres entités à fournir des services d’aide au placement, cette possibilité n’est actuellement pas utilisée. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement d’informer le Bureau de toute évolution de la situation concernant la mise en place d’un système habilitant des entités privées à fournir des services d’aide au placement.
Règle 1.4, paragraphe 3 et norme A1.4, paragraphes 9 et 10. Recrutement et placement. Services établis dans des pays auxquels la convention ne s’applique pas. La commission note qu’aucun service de recrutement et de placement n’a été établi en République de Slovénie, mais elle constate que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur le cas des armateurs de navires battant le pavillon slovène qui utilisent les services de recrutement et de placement de pays qui n’ont pas ratifié la convention, ni sur les mesures prises pour veiller, dans toute la mesure possible, à ce que ces services satisfassent aux prescriptions de la convention. La commission prie le gouvernement d’expliquer quel type de démarche est exigée de la part des armateurs pour que ceux-ci s’assurent, dans la mesure du possible, que de tels services de recrutement et de placement respectent les prescriptions de la norme A1.4, paragraphes 9 et 10, de la convention.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphes 1, alinéa e) et 3. Contrat d’engagement maritime. États de service. La commission note, qu’en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique que l’article 153 du Code maritime prévoit que seule une personne en possession d’un livret professionnel et d’un contrat d’engagement maritime écrit et valide peut embarquer à bord d’un navire en tant que membre d’équipage. Le gouvernement renvoie également au règlement sur le livret professionnel, qui énonce les prescriptions relatives à son contenu, régit la demande de délivrance du livret et énumère les données qui doivent y être inscrites. Ces données ne comprennent pas d’informations sur la qualité du travail du marin ni aucune indication de son salaire. La commission prend note du spécimen de livret professionnel fourni par le gouvernement conformément aux prescriptions de la norme A2.1, paragraphes 1 e) et 3. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa demande précédente.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 6. Contrat d’engagement maritime. Cessation. Préavis plus court pour des raisons d’urgence. La commission note, qu’en réponse à sa demande précédente, le gouvernement renvoie à l’article 96(1) de la loi sur la relation de travail, en vertu duquel le salarié et l’employeur peuvent convenir d’une compensation pécuniaire appropriée pour raccourcir ou supprimer le préavis, et à l’article 137 qui confère au travailleur le droit à une absence du travail assortie d’une compensation salariale en cas d’incapacité de travailler pour raison de force majeure. Le gouvernement fait aussi référence à l’article 111 de cette loi, qui dispose que le travailleur a le droit de rompre, à titre extraordinaire, son contrat d’engagement sans préavis en cas de violation grave de ses obligations par l’employeur. La commission observe que la seule possibilité donnée à un marin de résilier, sans pénalité, un contrat d’engagement avec un préavis plus court ou sans préavis est celle d’une rupture d’un commun accord, en convenant d’une compensation au lieu de respecter tout ou partie du préavis, ou en cas de violation grave de ses obligations par l’employeur. Notant que les dispositions nationales ne prévoient pas la possibilité pour un marin de résilier, sans pénalité, le contrat d’engagement avec un préavis plus court ou sans préavis pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence, conformément aux dispositions de la norme A2.1, paragraphe 6, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cette prescription de la convention.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphe 2. Salaires. Relevé mensuel. Dans le prolongement de son commentaire précédent, la commission note que la réponse du gouvernement ne contient pas d’information nouvelle concernant les détails exacts du relevé mensuel des montants dus et versés, sur lequel devront figurer les salaires, les paiements supplémentaires et le taux de change appliqué si les versements ont été effectués dans une monnaie ou à un taux distinct de ceux qui avaient été convenus. En conséquence, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer comment il est donné pleinement effet à la norme A2.2, paragraphe 2.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphes 3, 4 et 5. Salaires. Virements. Dans sa réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que le Code maritime dispose que le contrat d’engagement doit contenir une clause imposant à l’armateur de prendre des mesures conformément à la norme A2.2, paragraphe 3. En ce qui concerne la prescription figurant à la norme A2.2, paragraphe 4, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Code maritime doit être modifié pour que les salaires puissent être versés non seulement aux membres de la famille mais aussi aux ayants droit. Elle salue cette information mais constate que le gouvernement n’a pas fourni d’information indiquant comment il garantit que tout frais retenu pour les versements soit d’un montant raisonnable et que, sauf dispositions contraires, le taux de change appliqué, conformément à la législation nationale, corresponde au taux courant du marché ou au taux officiel publié et ne soit pas défavorable au marin (norme A2.2, paragraphe 5). La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de la norme A2.2, paragraphes 3, 4 et 5, et de fournir des informations actualisées sur les progrès accomplis à cet égard.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 3. Durée du travail ou du repos. Norme de durée du travail. La commission note qu’en réponse à sa demande précédente, le gouvernement indique que la norme de durée de travail en République de Slovénie est réglementée par la loi sur la relation de travail et qu’elle est de huit heures, avec un jour de repos par semaine, plus le repos correspondant aux jours fériés. Cette durée s’applique aux gens de mer à bord de navires engagés dans des opérations dans les eaux intérieures et la mer territoriale de la République de Slovénie. Toutefois, la commission croit comprendre, par les indications du gouvernement au titre de l’article II, que ces navires ne sont pas couverts par la MLC, 2006. En conséquence, la commission prie le gouvernement de préciser comment la prescription de la norme A2.3, paragraphe 3, selon laquelle la durée de travail normale est de huit heures, avec un jour de repos par semaine, plus le repos correspondant aux jours fériés, s’applique également aux navires slovènes couverts par la convention.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphes 8 et 9. Durée du travail ou du repos. Travail sur appel. La commission note qu’en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique que, lorsqu’elle délivre la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), l’administration examine les dispositions du contrat d’engagement en tenant compte de la nécessité d’une période de repos compensatoire adéquate si la durée de repos est perturbée. En outre, le gouvernement fait référence au droit à une période de repos (quotidienne et hebdomadaire), encadré par les articles 155 et 156 de la loi sur la relation de travail, selon lesquels, dans le cas d’une période comptabilisée comme un temps de repos où le travailleur se tient disponible pour travailler, si celui-ci répond à l’appel à travailler de l’employeur la période concernée fera partie du temps de travail du travailleur. La durée pendant laquelle le travailleur a travaillé en réponse à l’appel de l’employeur ne constitue donc pas une période de repos. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 12. Durée du travail ou du repos. Registres. Dans sa réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 154 (5) du Code maritime, tous les documents conformes aux dispositions de la MLC, 2006 doivent être mis à la disposition des membres de l’équipage à bord du navire en slovène et en anglais. Tout en prenant note de cette information, la commission constate l’absence d’indication précisant si chaque marin reçoit un exemplaire des inscriptions aux registres le concernant, émargé par le capitaine ou par une personne autorisée par ce dernier, ainsi que par le marin, conformément à la norme A2.3, paragraphe 12. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner pleinement effet à cette prescription de la convention.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2, alinéa b). Rapatriement. Durée maximale des périodes d’embarquement. Dans sa réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 154 d) du Code maritime, le contrat d’engagement maritime doit énoncer la durée maximale des périodes d’embarquement au terme desquelles les gens de mer ont droit au rapatriement, lesquelles ne doivent pas dépasser douze mois. La commission rappelle que, d’après la norme A2.5.1, paragraphe 2 b), la période d’embarquement maximale doit être «inférieure à douze mois». À cet égard, elle observe, à la lecture conjointe de la norme A2.4, paragraphe 3, relative au congé annuel, et de la norme A2.5.1, paragraphe 2 b), sur le rapatriement, que la période continue maximale d’embarquement sans congé est, en principe de onze mois. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure la conformité avec la norme A2.4, paragraphe 3, et la norme A2.5.1, paragraphe 2 b).
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2, alinéa c). Rapatriement. Droits.Notant qu’aucune information n’a été fournie au sujet de la mise en œuvre de la norme A2.5, paragraphe 2 c), la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les droits devant être octroyés par l’armateur en matière de rapatriement, y compris le mode de transport, les dépenses devant être prises en charge et autres dispositions qu’il lui incombe de prendre. La commission rappelle que le principe directeur B2.5.1, paragraphe 7, prévoit que le marin devrait avoir le droit de choisir, parmi les destinations prescrites (énumérées au paragraphe 6 de ce même principe directeur), le lieu vers lequel il doit être rapatrié. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont cette disposition de la convention a été dûment prise en compte.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 3. Rapatriement. Interdiction d’une avance et de recouvrement des frais. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle le Code maritime sera modifié conformément à la prescription de la norme A2.5.1, paragraphe 3, pour faire en sorte qu’un armateur ait le droit de recouvrer le coût du rapatriement auprès du marin seulement si l’intéressé a été reconnu coupable d’un manquement grave aux obligations de son emploi. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés en vue de modifier le Code maritime.
Règle 2.5 et norme A2.5.2, paragraphe 2. Rapatriement. Garantie financière. Abandon. Dans sa réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique lorsqu’elle délivre la partie I de la Déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), l’administration examine le contrat d’engagement en tenant compte des dispositions relatives à la garantie financière telles que mentionnées à l’article 154 d), paragraphe 1 h) du Code maritime. Le gouvernement ajoute que la question de l’abandon des gens de mer ne se pose pas étant donné qu’aucun navire battant le pavillon slovène n’effectue de voyages internationaux. La commission rappelle que la norme A2.5.2, paragraphe 2, s’applique à tous les navires battant le pavillon d’un Membre, et non pas uniquement à ceux qui effectuent des voyages internationaux. En outre, elle observe que les dispositions nationales ne semblent pas préciser les conditions sous lesquelles un marin est considéré comme ayant été abandonné. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les gens de mer reçoivent l’assistance fournie au titre du dispositif de garantie financière dans toutes les circonstances prévues à la norme A2.5.2, paragraphe 2.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. La commission note qu’en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique qu’il prendra les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux prescriptions de la règle 3.1 et de la norme A3.1 à l’égard de tous les navires couverts par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en vue de l’adoption de mesures visant à donner pleinement effet aux prescriptions de la règle 3.1 et de la norme A3.1 à l’égard de tous les navires couverts par la convention. Elle demande une nouvelle fois au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour les navires construits avant la date à laquelle la MLC, 2006, est entrée en vigueur à l’égard de la Slovénie.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 3. Logement et loisirs. Inspections de l’État du pavillon. Renvoyant à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le respect des prescriptions de la MLC, 2006, relatives au logement et aux loisirs des gens de mer est, dans tous les cas, soumis au contrôle de sociétés de classification. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphes 1 et 2. Alimentation et service de table. Normes minimales. La commission note qu’en réponse à sa demande précédente, le gouvernement indique que tous les navires battant le pavillon slovène naviguent dans les eaux intérieures et la mer territoriale, où la MLC, 2006, ne s’applique pas. La commission rappelle que la règle 3.2 et la norme A3.2 s’appliquent à tous les navires battant le pavillon d’un Membre et non uniquement à ceux qui effectuent des voyages internationaux. Renvoyant à ses commentaires au titre de l’article II de la convention, la commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir des normes minimales en ce qui concerne la quantité et la qualité de l’alimentation et de l’eau potable ainsi que des normes relatives au service de table pour les repas servis aux gens de mer à bord des navires qui battent son pavillon, qu’ils effectuent des voyages internationaux ou intérieurs, conformément aux prescription de la norme A3.2 de la convention.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphes 3, 4 et 8. Alimentation et service de table. Formation. Gens de mer de moins de 18 ans. La commission note qu’en réponse à sa demande précédente, le gouvernement indique que le brevet de cuisinier de bord est délivré conformément aux dispositions de l’article 13 m), annexe I, du décret relatif à la certification des qualifications des gens de mer, sous réserve du respect des exigences suivantes par le demandeur: être âgé de 18 ans, avoir six mois d’expérience pratique de cuisine sur un navire, et avoir suivi un programme de formation en cuisine de cycle secondaire ou une formation conforme aux directives de l’OIT sur la formation des cuisiniers de navire. Le gouvernement indique qu’aucun brevet de cuisinier de bord n’a été délivré au titre de ce décret. Tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement, la commission constate que le décret relatif à la certification des qualifications des gens de mer et son annexe ne mentionnent pas expressément l’âge minimum de 18 ans pour l’emploi ou l’engagement d’un marin en tant que cuisinier de bord, et ne prescrivent pas le contenu du cours ou du programme de formation exigé par la convention. Rappelant que les armateurs veillent à ce que les gens de mer engagés comme cuisinier de navire soient formés, qualifiés et reconnus compétents pour le poste conformément aux dispositions de la législation du Membre concerné (norme A3.2, paragraphe 3), ce qui inclut la nécessité de suivre avec succès un cours de formation agréé ou reconnu par l’autorité compétente, portant sur l’aptitude pratique à faire la cuisine, l’hygiène personnelle et l’hygiène alimentaire, le stockage des vivres, la gestion des stocks, et la protection de l’environnement et la santé et la sécurité dans le service de cuisine et de table (norme A3.2, paragraphe 4), la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux prescriptions de la norme A3.2, paragraphes 3, 4 et 8.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphe 7. Alimentation et service de table. Inspections fréquentes. Renvoyant à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle tous les navires battant le pavillon slovène naviguent dans les eaux intérieures et la mer territoriale, où la MLC, 2006, ne s’applique pas; à cet égard, il n’y a pas d’inspections fréquentes menées. Rappelant que l’application de la convention n’est pas limitée aux navires effectuant des voyages internationaux, la commission prie le gouvernement de l’informer de toute évolution dans ce domaine.
Règle 4.1, paragraphe 3. Soins médicaux à bord des navires et à terre. Accès aux installations médicales à terre pour les gens de mer travaillant à bord de navires étrangers. La commission note qu’en réponse à sa demande précédente, le gouvernement indique que le règlement sur les services médicaux d’urgence, adopté conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la loi sur les services de santé, encadre les services médicaux d’urgence, qui font partie intégrante du réseau de services sanitaires et sont organisés de manière à fournir une aide médicale d’urgence et des services d’ambulance aux personnes blessées et malades sur le territoire de la République de Slovénie. Le gouvernement indique que ces dispositions s’appliquent à toutes les personnes blessées et malades présentes dans le pays, y compris à celles dont le lieu de résidence est inconnu et aux ressortissants étrangers qui sont de passage sur le territoire. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 1, alinéas c) et d). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Soins médicaux immédiats pour les gens de mer travaillant à bord de navires étrangers. Droit de consulter un médecin ou un dentiste dans les ports d’escale. Services fournis sans frais. La commission note qu’en réponse à sa demande précédente, le gouvernement indique que l’article 7(14) de la loi sur les soins de santé et l’assurance maladie dispose que la République de Slovénie doit mettre à disposition des fonds budgétaires pour le paiement des traitements médicaux d’urgence des personnes dont le lieu de résidence est inconnu, des citoyens étrangers de pays non couverts par les traités internationaux, et des citoyens étrangers et slovènes dont la résidence permanente est à l’étranger mais qui résident temporairement en République de Slovénie ou qui sont de passage sur le territoire, si le paiement des services de santé ne peut être obtenu d’autres sources; la même disposition s’applique dans le cas d’autres personnes qui ne sont pas couvertes par l’assurance maladie obligatoire conformément aux dispositions de cette loi et qui ne sont pas assurées auprès d’un organisme d’assurance étranger. La commission constate également que l’article 15 prévoit que les deux catégories de personnes suivantes sont assurées au titre de cette loi: les salariés d’un employeur basé en République de Slovénie, détachés à l’étranger pour le travail ou pour une formation professionnelle, s’ils ne sont pas obligatoirement assurés dans le pays de détachement, et les salariés d’un employeur étranger, dont la résidence permanente se trouve en République de Slovénie et qui ne possèdent pas de police d’assurance maladie étrangère. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4, alinéa b). Soins médicaux à bord des navires et à terre. Médecin qualifié à bord. Le gouvernement indique, en réponse au commentaire précédent de la commission, que l’article 10 du règlement sur les effectifs minima de sécurité des navires de mer battant pavillon de la République de Slovénie prévoit qu’un médecin doit être à bord de tout navire effectuant un voyage international de plus de trois jours et transportant plus de 100 personnes. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 4.2 et le code. Responsabilité des armateurs. Dans sa réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 167 de la loi sur la relation de travail, un salarié a le droit d’être absent au travail en cas d’incapacité temporaire de travail due à une maladie ou à un accident et dans d’autres cas, conformément aux règles de l’assurance maladie. L’article 137(1) de cette loi dispose que le travailleur a le droit à une compensation salariale pour la période d’absence dans les cas et pour la durée précisée dans la loi. La commission observe que la durée pour laquelle la compensation salariale est accordée par l’employeur varie, dans les dispositions nationales, selon que la maladie ou l’accident est lié au travail ou non. Dans les deux cas, la responsabilité de l’employeur est inférieure au minimum de seize semaines prévu dans la MLC, 2006, car l’assurance maladie couvre les dépenses liées à la compensation salariale en cas d’absence au travail plus longue. Conformément à la loi sur les soins de santé et l’assurance maladie, les gens de mer bénéficient d’une assurance obligatoire pour les maladies et accidents non liés au travail ainsi que pour les maladies professionnelles et accidents du travail, et ils ont droit au paiement des services de santé dans la mesure prévue par la loi. Ils ont droit à une compensation salariale pour la période d’absence temporaire du travail et jusqu’au remboursement des frais de transport liés à l’utilisation des services de santé. La commission note que même si ces dispositions mettent en œuvre certaines des prescriptions de la norme A4.2.1, la diversité des droits et situations prévus dans la convention ne semble pas avoir été intégrée dans la législation nationale. La commission observe que les dispositions nationales qui ne sont pas propres au secteur maritime ne permettent pas d’établir avec certitude si les divers frais encourus par les gens de mer pour maladie ou accident (dépenses pour soins médicaux, logement et nourriture ainsi que salaires) sont couverts tant que les gens de mer malades ou blessés restent à bord ou jusqu’à leur rapatriement. La commission rappelle que la règle 4.2 appelle à adopter une législation pour mettre en œuvre les dispositions figurant dans les normes. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux prescriptions de la norme A4.2.1.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et norme A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Garantie financière. La commission note qu’en réponse à sa demande précédente, le gouvernement à la législation nationale par laquelle la Slovénie a transposé les dispositions de la Directive (UE) 2018/131 du 23 janvier 2018 portant mise en œuvre de l’accord conclu par les Associations des armateurs de la Communauté européenne (ECSA) et la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) en vue de modifier la directive 2009/13/CE conformément aux amendements de 2014 à la MLC, 2006. En ce qui concerne la demande de communiquer un spécimen de certificat ou autre preuve documentaire de la garantie financière, le gouvernement indique qu’aucun de ces documents n’a été fourni car les dispositions en question ne s’appliquent à aucun navire battant pavillon slovène. La commission constate qu’il ne semble pas exister de dispositions mettant en œuvre la prescription selon laquelle les armateurs doivent fournir une preuve de la garantie financière et le certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivrée par le prestataire de cette garantie doit être affiché bien en vue à un endroit facilement accessible aux gens de mer. Rappelant que ces dispositions exigent l’adoption d’une législation, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et à la norme A4.2.2.
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission note qu’en réponse à sa demande précédente, le gouvernement indique qu’aucun navire battant pavillon slovène n’est visé par ces dispositions. La commission rappelle que la règle 4.3, paragraphe 3, exige que tout Membre adopte une législation et d’autres mesures au sujet des questions précisées dans le code, en tenant compte des instruments internationaux applicables, et fixe les normes relatives à la protection de la sécurité et de la santé au travail et à la prévention des accidents à bord des navires battant son pavillon. Renvoyant à ses commentaires au titre de l’article II de la convention, la commission prie donc le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives spécifiques et les autres mesures qui donnent effet à la règle 4.3, paragraphe 3, et aux prescriptions détaillées de la norme A4.3. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations sur les directives nationales relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail à bord des navires, qui doivent être adoptées après consultation des organisations représentatives des armateurs et des gens de mer (règle A4.3, paragraphe 2).
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission note qu’en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique que, pendant leur emploi à bord d’un navire, les gens de mer sont couverts par l’assurance maladie obligatoire en tant que «personnes dans une relation de travail en République de Slovénie», conformément à l’article 15(1) de la loi sur les soins de santé et l’assurance maladie. Au titre de cet article, la durée de couverture par l’assurance maladie dépend du type de contrat de travail conclu (à durée indéterminée, à durée déterminée, contrat pour un voyage unique). À la cessation de la relation de travail, l’employeur doit radier le marin des régimes d’assurance sociale obligatoires, notamment de l’assurance maladie obligatoire. En cas de cessation de la relation de travail, un marin qui n’a plus de contrat d’engagement valide peut être couvert par l’assurance maladie obligatoire i) d’un des membres de sa famille, conformément aux articles 20, 21 et 22 de cette même loi, ii) en tant que «personne ayant sa résidence permanente en République de Slovénie si elle ne remplit par les conditions d’assurance énoncées aux divers points du paragraphe 1 et paie elle-même ses cotisations», sur la base de l’article 15 (1), point 20, de cette même loi, iii) en tant que «citoyen slovène ou étranger titulaire d’un permis de résidence permanent qui a le droit, selon la loi régissant l’exercice des droits aux fonds publics, de payer une contribution pour l’assurance maladie obligatoire», conformément aux dispositions de l’article 15 (1), point 21, ou iv) en tant que chômeur qui bénéficie d’allocations chômage du service de l’emploi, conformément à l’article 15 (1), point 9. Le gouvernement ajoute que les membres de la famille d’un marin peuvent bénéficier de la police d’assurance dont il est titulaire sur la base des articles 20, 21 et 22 de la loi sur les soins de santé et l’assurance maladie si leur résidence permanente se trouve en République de Slovénie, de même que les membres de la famille étrangers pour autant qu’ils soient titulaires d’un permis de résidence temporaire valide dans le pays d’une durée d’au moins trois mois. À titre exceptionnel, si des accords bilatéraux conclus prévoient également la possibilité d’assurer les membres de la famille, les membres de la famille proche peuvent être assurés même si leur résidence permanente n’est pas en République de Slovénie, conformément à l’article 20(3) de cette même loi. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 3. Sécurité sociale. Protection des gens de mer résidant habituellement sur son territoire. La commission note qu’en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique qu’en vertu de l’article 15(1), point 4, de la loi sur les soins de santé et l’assurance maladie, les personnes assurées au titre de cette loi sont notamment «les personnes dont la résidence permanente est en République de Slovénie, qui sont employées par des employeurs étrangers et qui ne sont pas assurées par un organisme d’assurance étranger». En outre, si un marin est salarié d’un employeur slovène qui l’envoie travailler pour un client étranger sur un navire battant le pavillon d’un pays tiers, le marin est assuré en vertu de l’article 15(1), point 2, de la loi sur les soins de santé et l’assurance maladie. Enfin, le gouvernement indique que, si le marin détaché reçoit des soins de santé dans un pays où les règles de l’UE en matière de coordination des systèmes de sécurité sociale ne s’appliquent pas et qui n’a pas conclu d’accords bilatéraux avec la République de Slovénie, il doit présenter une demande de remboursement à l’organisme slovène d’assurance maladie. Dans ce cas, les personnes assurées ont le droit de bénéficier de services de santé dans la mesure et au niveau prévus pour les personnes assurées en République de Slovénie par la législation et les lois générales de l’organisme slovène d’assurance maladie, au prix moyen établi pour ces services en République de Slovénie. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 5.1.1 et norme A5.1.1, paragraphe 2. Responsabilités de l’État du pavillon. Principes généraux. Exemplaire de la MLC, 2006, tenu à disposition à bord. Dans sa réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que, conformément à l’article 154(5) du Code maritime, tous les documents relatifs à la MLC, 2006, doivent être mis à la disposition de l’équipage à bord du navire, en slovène et en anglais. Notant que les dispositions de l’article 154 du Code maritime régissent spécifiquement les conditions des contrats d’engagement, la commission prie le gouvernement de préciser si cette disposition doit être interprétée et comprise de manière restreinte comme se référant uniquement aux contrats d’engagement, ou si sa portée est plus large et comprend tous les documents exigés à bord, auquel cas elle inclut l’obligation de disposer d’un exemplaire de la convention.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphes 5 à 9. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime délivré à titre provisoire. La commission note qu’en réponse à sa demande précédente, le gouvernement indique que la norme A5.1.3, paragraphes 7 et 8, est directement applicable et doit être appliquée avant la délivrance d’un certificat provisoire. Tout en prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement de préciser si des instructions sont données aux inspecteurs de l’État du pavillon en ce qui concerne l’objet de l’inspection préalable exigée aux fins de la délivrance de certificats provisoires.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphe 12. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. Documents conservés à bord. Dans sa réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que, conformément à l’article 154(5) du Code maritime, tous les documents relatifs à la MLC, 2006, doivent être mis à la disposition de l’équipage à bord du navire, en slovène et en anglais. Renvoyant à son commentaire relatif à la règle 5.1.1, la commission prie le gouvernement de préciser si l’article 154(5) doit être compris et interprété de manière restreinte comme se référant uniquement aux contrats d’engagement ou si sa portée est plus large et comprend tous les documents exigés à bord, auquel cas il inclut l’obligation d’afficher à bord du navire le certificat de travail maritime et la DCTM, conformément aux prescriptions de la norme A5.1.3, paragraphe 12.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphes 2 et 3. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspecteurs qualifiés. La commission note qu’en réponse à sa demande précédente, le gouvernement indique que tous les inspecteurs maritimes qui travaillent dans l’administration maritime slovène sont qualifiés par l’État du port et effectuent des contrôles tant pour l’État du port que pour l’État du pavillon. Le gouvernement précise que les fonctions générales des inspecteurs sont encadrées par l’article 182 du Code maritime. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphe 12. Responsabilités de l’État du pavillon. Rapport d’inspection. Dans sa réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que la norme A5.1.4, paragraphe 12, est directement applicable. Tout en prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il garantit qu’il est donné effet, dans la pratique, à l’exigence qu’une copie du rapport soit affichée sur le tableau d’affichage du navire pour l’information des gens de mer, énoncée dans la norme A5.1.4, paragraphe 1.
Règle 5.1.5 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Procédures de plainte à bord. Dans sa réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que la règle 5.1.5 est transposée dans l’article 159 a) du Code maritime, tandis que la norme A5.1.5 est directement applicable. La commission observe que le gouvernement a fourni un modèle de formulaire de plainte à terre au lieu de la procédure de plainte à bord. Rappelant que la norme A5.1.5 exige que les Membres prévoient l’établissement de procédures de plainte à bord appropriées permettant un règlement juste, efficace et rapide de toute plainte présentée par un marin alléguant une infraction aux prescriptions de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées donnant effet aux prescriptions de la norme A5.1.5.
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