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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Oman (Ratification: 2022)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). La commission note également que les amendements au code de la MLC, 2006, approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2022, entreront en vigueur pour Oman le 23 décembre 2024. À l’issue de son premier examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions soulevées ci-dessous et se réserve la possibilité de revenir sur d’autres questions à un stade ultérieur si elle l’estime nécessaire.
Article I de la convention.Questions d’ordre général.Mise en œuvre. La commission note qu’un nombre limité de lois et de règlements adoptés par Oman avant la ratification de la convention donnent partiellement effet à ses dispositions. Elle note également que le gouvernement se réfère: i) à la loi maritime, datée du 30 mars 2023, qui n’énonce toutefois que des principes d’ordre général et nécessite une mise en œuvre plus détaillée; et ii) au projet de réglementation du travail maritime (projet MLR), dont l’examen se poursuit. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour harmoniser sa législation et donner pleinement effet aux dispositions de la convention.À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir une copie de tout texte juridique adopté pour mettre en œuvre les prescriptions détaillées de la convention. La commission prend également note de l’exemple de déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), partie I, fourni par le gouvernement, et observe que le gouvernement ne fournit pas d’exemple d’une partie II approuvée de la DCTM, qui décrit les mesures prises par l’armateur pour assurer la conformité à chacun des éléments énoncés dans la partie I. La commission prie le gouvernement de soumettre un exemple d’une partie II de la DCTM.
Article III.Droits et principes fondamentaux. La commission note qu’Oman n’a pas ratifié la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, et la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958. Conformément à l’approche suivie lorsqu’un pays n’a pas ratifié tout ou partie des conventions fondamentales de l’OIT et n’est donc pas soumis au contrôle de l’application de ces conventions fondamentales, la commission demande des informations concrètes sur la manière dont le pays s’est assuré que ses lois et règlements respectent, dans le contexte de la MLC, 2006, les droits fondamentaux visés à l’article III. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il s’est assuré que ses lois et réglementations, dans le contexte de la MLC, 2006, respectent les droits fondamentaux visés à l’article III, plus particulièrement en ce qui concerne les principes contenus dans la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, et la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et de profession), 1958.
Article II, paragraphes 1, alinéa f) et 2.Champ d’application.Gens de mer. La commission note que l’article 1(5) du règlement no 186/2016 relatif aux effectifs minima de sécurité prévoit que le terme «marin» désigne toute personne qui travaille, à quelque titre que ce soit, à bord d’un navire. Elle note également que l’article 1(6) du projet de réglementation du travail maritime et l’article 1 de la loi maritime prévoient que le terme «marin» désigne toute personne physique liée par un contrat d’engagement maritime et travaillant à bord d’un navire. Les capitaines sont considérés comme des gens de mer en vertu du contrat d’emploi conclu entre le capitaine et l’armateur. La commission rappelle qu’en vertu de l’article II, paragraphe 1 f), «gens de mer ou marin» désigne les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la présente convention s’applique. Cela englobe non seulement les membres d’équipage stricto sensu, mais aussi d’autres personnes travaillant à quelque titre que ce soit à bord des navires, comme le personnel travaillant sur un navire de croisière (par exemple, le personnel de restauration et d’hôtellerie). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le projet de réglementation du travail maritime et le règlement relatif aux effectifs minima de sécurité soient harmonisés de sorte que la protection prévue par la convention soit garantie à tous les gens de mer au sens de la convention.Notant qu’aucune information concrète n’est fournie concernant les élèves officiers, la commission prie également le gouvernement d’indiquer si les élèves officiers sont considérés comme des gens de mer en vertu de la législation nationale mettant en œuvre la convention.
Article II, paragraphes 1, alinéa i) et 4.Définitions et champ d’application.Navires. La commission note que l’article 1(5) de la loi maritime définit le terme «navire» comme une structure flottante, automotrice, normalement en état de naviguer, d’une longueur minimale de 24 mètres, exploitée ou équipée pour être exploitée en mer, y compris les accessoires nécessaires à son exploitation. La commission rappelle que l’article II, paragraphes 1 i) et 4, prévoit que la convention s’applique à tous les navires, quelle que soit leur jauge, appartenant à des entités publiques ou privées normalement affectés à des activités commerciales, à l’exception des navires affectés à la pêche ou à une activité analogue et des navires de construction traditionnelle tels que les boutres et les jonques. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que la protection prévue par la convention est garantie à tous les navires au sens de la convention.
Règle 1.2 et le code.Certificat médical. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune prescription ne définit la nature de l’examen médical et que le ministère de la Santé est l’autorité compétente qui délivre les certificats médicaux. Tout en notant cette information, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour donner pleinement effet à la norme A1.2.
Règle 1.4 et le code.Recrutement et placement. La commission prend note que le gouvernement renvoie aux articles 6, 3 et 29 du projet de réglementation du travail maritime, ainsi qu’à l’Accord sur les services de recrutement et de placement. Observant que ces dispositions ne traitent pas des prescriptions détaillées de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les services publics et privés de recrutement et de placement des gens de mer opérant à Oman, et d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour donner pleinement effet à la norme A1.4.
Règle 2.1 et le code.Contrat d’engagement maritime. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 114 de la loi maritime, qui ne comprend pas les indications que prévoit la norme A2.1, paragraphe 4 b), e), f) et g). Elle note également que cet article de la loi maritime n’est pas pertinente en ce qui concerne les prescriptions relatives aux états de service (norme A2.1, paragraphes 1 e) et 3) et aux documents qui doivent être tenus à disposition à bord, également en langue anglaise (norme A2.1, paragraphe 2). La commission note en outre que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures garantissant que les gens de mer ont la possibilité d’examiner le contrat d’engagement maritime (SEA) et de demander conseil à son sujet avant de le signer (norme A2.1, paragraphe 1 b)) et qu’ils peuvent obtenir à bord, sans difficulté, des informations précises sur les conditions de leur emploi (norme A2.1, paragraphe 1 d)). La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour donner pleinement effet à ces prescriptions de la convention.
Règles 2.1 et 2.2 et normes A2.1, paragraphe 7 et A2.2, paragraphe 7.Contrats d’engagement maritimes et salaires.Captivité à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires. La commission note que le gouvernement renvoie à l’article 160 du Code pénal et observe qu’il n’est pas pertinent dans ce contexte. En ce qui concerne les amendements de 2018 au code, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes figurant dans le formulaire de rapport pour la convention: a) la législation ou la réglementation prévoit-elle que le contrat d’engagement maritime continue à produire ses effets lorsque, à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires, le marin est tenu en captivité à bord du navire ou ailleurs? b) comment les termes piraterie et vols à main armée à l’encontre des navires sont-ils définis en vertu de la législation nationale (norme A2.1, paragraphe 7)?; et c) la législation ou la réglementation prévoit-elle que les salaires et autres prestations prévus par le contrat d’engagement maritime, la convention collective ou la législation nationale applicables continuent d’être versés, et les virements prévus continuent d’être effectués, pendant toute la période de captivité, jusqu’à ce que le marin soit libéré et dûment rapatrié, ou, lorsque le marin décède pendant sa captivité, jusqu’à la date de son décès telle que déterminée conformément à la législation nationale (norme A2.2, paragraphe 7)?La commission prie le gouvernement de répondre aux questions susmentionnées et d’indiquer dans chaque cas les dispositions nationales applicables.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphes 1 et 2.Salaires.Paiement à intervalles réguliers et relevé mensuel. La commission note que le gouvernement fait référence au chapitre trois du Code du travail. Elle observe toutefois que les dispositions correspondantes ne mettent pas en œuvre les prescriptions détaillées de la convention en ce qui concerne le paiement régulier des salaires et le relevé mensuel. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour donner effet aux paragraphes 1 et 2 de la norme A2.2.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphes 3, 4 et 5.Salaires.Virements. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de dispositions nationales applicables concernant l’obligation des armateurs de donner aux gens de mer la possibilité de faire parvenir une partie ou l’intégralité de leurs rémunérations à leurs familles, aux personnes à leur charge ou à leurs ayants droit. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour donner pleinement effet aux paragraphes 3, 4 et 5 de la norme A2.2.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 3.Durée du travail ou du repos.Norme de durée du travail. La commission note que le gouvernement a adopté un système fondé sur un nombre minimal d’heures de repos. Elle note également que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur la norme de durée du travail, comme le prévoit la norme A2.3, paragraphe 3. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe actuellement aucune prescription relative à l’atténuation des perturbations causées par les différents types d’exercice, le travail sur appel, la sécurité immédiate du navire et la détresse en mer, et à l’octroi d’un repos compensatoire (norme A2.3, paragraphes 7 à 9, et 14). La commission note que l’article 31 du projet MLR, mentionné par le gouvernement, ne s’applique pas en ce qui concerne les prescriptions relatives au tableau précisant l’organisation du travail à bord et au nombre maximal d’heures de travail ou nombre minimal d’heures de repos (norme A2.3, paragraphes 10 à12). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour donner pleinement effet à ces prescriptions de la convention.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphe 3.Interdiction de renoncer au droit au congé payé annuel. La commission note que les prescriptions relatives au congé annuel sont partiellement intégrées dans le projet de réglementation du travail maritime. Rappelant l’importance vitale du congé payé annuel pour la santé et le bien-être des gens de mer et pour prévenir la fatigue, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour donner pleinement effet à la norme A2.4, paragraphe 3.
Règle 2.5 et norme A2.5.1.Rapatriement. La commission note que les prescriptions de la norme A2.5.1 sont partiellement intégrées dans les articles 4 et 20 du projet de réglementation du travail maritime. Toutefois, elle note que l’article 20 de ce projet ne prévoit pas le détail des droits devant être octroyés par l’armateur en matière de rapatriement, y compris les destinations du rapatriement, le mode de transport, les dépenses devant être prises en charge et autres dispositions qu’il lui incombe de prendre (norme A2.5.1, paragraphe 2 c)). La commission note en outre que la référence du gouvernement à la loi maritime omanaise en vigueur n’est pas pertinente dans ce contexte. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A2.5.1.
Règle 2.5 et norme A2.5.2, paragraphe 2.Rapatriement.Garantie financière. La commission note que le gouvernement indique que les textes législatifs visant à donner effet à ces dispositions de la convention n’ont pas encore été promulgués. En ce qui concerne les amendements de 2014 au code, la commission rappelle que, conformément à la norme A2.5.2, le gouvernement doit veiller à la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour donner effet à la norme A2.5.2.Elle prie également le gouvernement de fournir une copie d’un modèle de certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A2-I de la convention (norme A2.5.2, paragraphe 7).
Règle 2.6 et norme A2.6, paragraphe 1.Indemnité en cas de perte du navire ou de naufrage.Indemnité de chômage. La commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 87 de la loi maritime, qui n’est pas pertinent dans ce contexte. Rappelant que tout Membre doit établir des règles garantissant que, en cas de perte du navire ou de naufrage, l’armateur paie à chaque marin à bord une indemnité pour faire face au chômage résultant de la perte ou du naufrage, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour donner effet à la règle 2.6 et à la norme A2.6, paragraphe 1.
Règle 2.8 et le code.Développement des carrières et des aptitudes professionnelles et possibilités d’emploi. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe actuellement aucune politique nationale visant à encourager le développement des carrières et des aptitudes professionnelles ou à promouvoir les possibilités d’emploi pour les gens de mer domiciliés à Oman. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tout progrès réalisé dans ce domaine.
Règle 3.1 et le code.Logement et loisirs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la règle 3.1 et la norme A3.1 sont mises en œuvre par plusieurs dispositions de la loi maritime, du projet de réglementation du travail maritime et de la loi sur le travail. Toutefois, la commission observe que ces dispositions sont d’ordre général et ne donnent effet qu’à certains aspects de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour donner effet aux prescriptions détaillées de la règle 3.1 et du code.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 3.Logement et installations de loisirs.Inspections de l’État du pavillon. La commission prend note de la référence du gouvernement à l’article 17 de la loi maritime, qui prévoit que l’Autorité maritime d’Oman est l’organisme compétent pour contrôler et inspecter les navires omanais et les navires étrangers. Elle note en outre que le ministre publiera une décision sur l’organisation des procédures de contrôle et d’inspection des navires. Rappelant que le paragraphe 3 de la norme A3.1 exige que des inspections soient effectuées lors de la première immatriculation du navire ou lors d’une nouvelle immatriculation ou en cas de modification substantielle du logement des gens de mer à bord du navire, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour donner effet à cette disposition.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 20.Logement et installations de loisirs.Dérogations pour les navires d’une jauge brute inférieure à 200. La commission note que l’article 16 du projet de réglementation du travail maritime prévoit que l’armateur doit fournir aux gens de mer un logement et des installations de loisirs adéquats et sûrs à bord du navire. L’autorité maritime, en consultation avec les armateurs et les organisations de gens de mer, peut exempter les navires d’une jauge brute inférieure à 200 de certaines des prescriptions relatives au logement et aux installations de loisirs prévues dans la convention. La commission rappelle que toute dérogation aux prescriptions de la norme A3.1 ne sera possible que dans les cas expressément prévus dans ladite norme et seulement dans des circonstances particulières où des motifs solides peuvent être invoqués pour les justifier et sous réserve de protéger la santé et la sécurité des gens de mer. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les dérogations accordées par l’autorité maritime et d’indiquer comment il s’assure que ces dérogations sont conformes à la norme A3.1, paragraphe 20.
Règle 4.1 et le code.Soins médicaux à bord des navires et à terre. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 19 du projet de réglementation du travail maritime, à l’article 128 de la loi maritime et à l’article 20 du Document spécifiant les effectifs minima de sécurité, qui traitent des soins médicaux à bord des navires et à terre en termes généraux, sans refléter pleinement les prescriptions détaillées de la règle 4.1 et du code. La commission observe que la législation susmentionnée ne donne pas effet à certains aspects essentiels de la règle 4.1 et de la norme A4.1, tels que: i) l’accès à des installations médicales à terre s’ils requièrent des soins médicaux immédiats (règle 4.1, paragraphe 3); ii) l’obligation de garantir aux gens de mer une protection de la santé et des soins médicaux aussi comparables que possible à ceux dont bénéficient en général les travailleurs à terre (norme A4.1, paragraphe 1 b)); iii) le droit de consulter sans délai un médecin ou un dentiste qualifié dans les ports d’escale (norme A4.1, paragraphe 1 c)); iv) le navire doit disposer d’une pharmacie de bord, de matériel médical et d’un guide médical (norme A4.1, paragraphe 4 a)); et v) la mise en place d’un système permettant que des consultations médicales par radio ou par satellite, y compris des conseils de spécialistes, soient possibles pour les navires en mer, à titre gratuit et à toute heure (norme A4.1, paragraphe 4 d)). Notant que l’article 128 de la loi maritime dispose que, pendant un voyage en mer, l’armateur est tenu de fournir sans frais aux gens de mer les services de soins médicaux et de protection de la santé s’ils sont blessés ou tombent malades pendant leur service à bord du navire, la commission rappelle que le paragraphe 1 d) de la norme A4.1 dispose que, dans une mesure conforme à la législation et à la pratique du Membre, les services de soins médicaux et de protection de la santé, y compris les soins dentaires essentiels, sont fournis sans frais pour eux-mêmes, aux gens de mer à bord ou débarqués dans un port étranger. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour donner pleinement effet à ces dispositions de la convention.Elle prie également le gouvernement de fournir une copie du modèle type de rapport médical adopté par l’autorité compétente, conformément à la norme A4.1, paragraphe 2.
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphes 1 à 5.Responsabilité des armateurs.Prise en charge des soins médicaux, de la nourriture et du logement du marin hors de son domicile.Versement du salaire d’un marin blessé ou malade qui n’est plus à bord du navire.Limites. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 128 de la loi maritime qui dispose que «l’armateur est (...) tenu de soigner gratuitement le marin s’il est blessé ou tombe malade au cours de son service à bord du navire. (...) L’armateur est tenu payer les frais de traitement du marin si l’accident ou la maladie est imputable à une faute intentionnelle du marin, ou en cas d’ivresse, de violation des règlements ou autres fautes, l’armateur se réservant le droit de les déduire du salaire dû au marin». Notant que cette disposition ne donne pas effet aux prescriptions détaillées des paragraphes 1 à 5 de la norme A4.2.1, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées à cet égard.Rappelant qu’en vertu de la norme A4.2.1, paragraphe 5 b), l’armateur peut être exonéré de toute responsabilité pour «un accident ou une maladie imputable à une faute intentionnelle du marin malade, blessé ou décédé», la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que l’article 128 de la loi maritime donne effet à cette disposition.
Règle 4.2, norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et norme A4.2.2.Responsabilité des armateurs.Garantie financière. Le gouvernement indique qu’aucune législation n’a été adoptée pour mettre en œuvre ces dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour donner effet à la norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et à la norme A4.2.2, et de fournir un exemple de certificat type ou tout autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les renseignements requis à l’annexe A4-I de la convention (norme A4.2.1, paragraphe 14).
Règle 4.3 et norme A4.3, paragraphes 1 et 2.Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents.Politiques et programmes. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 13 de la loi maritime et à l’article 9 du règlement relatif aux effectifs minima de sécurité. La commission observe que ces dispositions sont d’application générale et ne donnent pas effet aux prescriptions de la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour donner pleinement effet aux paragraphes 1 et 2 de la norme A4.3.
Règle 4.3 et norme A4.3, paragraphe 2, alinéa d).Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents.Comité de sécurité du navire. Le gouvernement indique qu’aucune législation n’a été adoptée pour mettre en œuvre cette prescription. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour faire en sorte qu’un comité de sécurité du navire soit établi sur les bateaux à bord desquels se trouvent cinq marins ou plus, comme le prescrit la norme A4.3, paragraphe 2 d).
Règle 4.3 et norme A4.3, paragraphes 5 et 6.Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents.Rapports, statistiques et enquêtes. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 104 de la loi maritime, qui donne partiellement effet à cette prescription. La commission observe que le gouvernement ne fait pas état de dispositions répondant aux prescriptions de la norme A4.3, paragraphe 5 b) et c) (statistiques complètes et enquêtes sur les accidents du travail), ainsi que de la norme A4.3, paragraphe 6 (protection des données personnelles des gens de mer). En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont: i) les accidents du travail, les lésions et les maladies professionnelles sont déclarés, en tenant compte des orientations fournies par l’OIT; et ii) les statistiques relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles concernant les gens de mer couverts par la convention sont conservées, analysées et publiées, et sont analysées par l’armateur lorsqu’il procède à une évaluation des risques en matière de santé et de sécurité au travail à bord des navires.
Règle 4.4 et le code.Accès à des installations de bien-être à terre. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune installation de bien-être à terre pour les gens de mer n’a encore été mise en place dans le pays.Rappelant l’importance de l’accès aux installations de bien-être à terre pour le bien-être des gens de mer, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure adoptée ou envisagée pour promouvoir la mise en place d’installations de bien-être à terre dans les ports appropriés d’Oman.
Règle 4.5 et le code.Sécurité sociale. La commission note que, au moment de la ratification et conformément à la norme A4.5, paragraphes 2 et 10, le gouvernement a spécifié les branches suivantes de la sécurité sociale pour les gens de mer: soins médicaux; prestations de vieillesse; prestations en cas d’accident du travail et prestations d’invalidité. Elle note en outre que le gouvernement indique qu’aucune information n’est disponible concernant l’application de la règle 4.5 et du code. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont il s’assure que la protection de la sécurité sociale est fournie aux gens de mer résidant habituellement à Oman dans les branches pour lesquelles il a contracté une obligation internationale.La commission prie également le gouvernement de préciser si les gens de mer résidant habituellement à Oman qui travaillent sur des navires battant pavillon étranger bénéficient, dans le cadre du système de sécurité sociale omanais, de prestations de sécurité sociale qui ne sont pas moins favorables que celles dont jouissent les personnes travaillant à terre qui résident à Oman (norme A4.5, paragraphe 3).Elle prie en outre le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre de marins résidents couverts par le système de sécurité sociale omanais dans les branches susmentionnées. La commission rappelle que, bien que l’obligation principale incombe au Membre dans lequel le marin réside habituellement, en vertu du paragraphe 6 de la norme A4.5, les Membres ont également l’obligation d’examiner les diverses modalités selon lesquelles, en l’absence d’une couverture suffisante dans les neuf branches de la sécurité sociale, des prestations comparables seront offertes aux gens de mer, conformément à la législation et à la pratique nationales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure adoptée en vertu de la norme A4.5, paragraphe 6.
Règle 5.1.1 et le code.Responsabilités de l’État du pavillon.Principes généraux. La commission note la référence du gouvernement à l’article 30 du projet de réglementation du travail maritime, qui prévoit que l’Autorité maritime délivre des certificats de travail maritime et des déclarations de conformité du travail maritime en arabe et en anglais et peut déléguer aux sociétés de classification le pouvoir de délivrer, sous son contrôle, de tels certificats. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les objectifs et les normes définis pour l’administration de son système d’inspection et de certification, y compris la méthode utilisée pour évaluer son efficacité (règle 5.1.1, paragraphes 1 et 5, et norme A5.1.1, paragraphe 1). Le gouvernement indique qu’un exemplaire de la MLC, 2006, sera tenu à disposition à bord, mais il n’a pas cité le texte législatif correspondant. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour donner effet à la norme A5.1.1, paragraphe 2.
Règle 5.1.2 et norme A5.1.2.Responsabilités de l’État du pavillon.Organismes reconnus. La commission note que le gouvernement n’a pas indiqué comment il met en œuvre ces prescriptions et qu’il n’a pas fourni au Bureau une liste à jour des organismes reconnus habilités à agir au nom de l’Autorité maritime d’Oman. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas de procédure établie pour examiner la compétence et l’indépendance des organismes reconnus (norme A5.1.2, paragraphe 1). La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il a habilité des institutions publiques ou d’autres organismes, dont il reconnaît la compétence et l’indépendance, pour réaliser des inspections ou délivrer des certificats, ou les deux.Dans l’affirmative, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il donne effet à la règle 5.1.2 et à la norme A5.1.2, et de communiquer une liste à jour des organismes reconnus, en précisant les fonctions qu’ils sont habilités à assumer (norme A5.1.2, paragraphe 4).
Règle 5.1.3 et le code.Responsabilités de l’État du pavillon.Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de textes législatifs nationaux concernant la délivrance du certificat de travail maritime et de la déclaration de conformité du travail maritime, partie I et partie II. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour donner effet à la norme A5.1.3.
Règle 5.1.4 et le code.Responsabilités de l’État du pavillon.Inspection et mise en application. La commission note la référence du gouvernement à l’article 17 de la loi maritime qui prévoit que l’Autorité maritime d’Oman est l’autorité compétente pour contrôler et inspecter les navires maritimes omanais et pour vérifier qu’ils satisfont aux conditions prescrites par la loi et aux autres prescriptions internationales pertinentes. Toutefois, la commission observe que les prescriptions détaillées de la règle 5.1.4 et de la norme A5.1.4, qui visent à établir un système efficace et coordonné pour effectuer des inspections régulières afin de s’assurer que les navires battant pavillon omanais respectent les prescriptions de la convention, ne sont pas pleinement mises en œuvre. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour donner effet à ces prescriptions de la convention, en particulier les mesures prises concernant: i) la fréquence à laquelle les inspections doivent être effectuées (norme A5.1.4, paragraphe 4); ii) les procédures de réception et d’instruction des plaintes (norme A5.1.4, paragraphes 5, 10, 11 b) et 12); iii) les sanctions à imposer en cas d’infraction à la convention (norme A5.1.4, paragraphe 7 c)); et iv) les indemnités à verser conformément aux lois et règlements nationaux pour tout préjudice ou perte résultant de l’exercice illicite des pouvoirs des inspecteurs (norme A5.1.4, paragraphe 16).
Règle 5.1.5 et le code.Responsabilités de l’État du pavillon.Procédures de plainte à bord. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de procédures de plainte à bord qui donnent aux gens de mer le droit de porter plainte directement auprès du capitaine (norme A5.1.5, paragraphe 2) ou le droit d’être accompagnés ou représentés pendant la procédure de plainte à bord (norme A5.1.5, paragraphe 3), et il n’y a pas d’obligation établie de fournir à tous les gens de mer une copie des procédures de plainte en vigueur à bord du navire, comme le prévoit la norme A5.1.5, paragraphe 4.La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet à la norme A5.1.5.
Règle 5.2.1 et le code.Responsabilités de l’État du port.Inspections dans le port. La commission prend note de la référence du gouvernement au Règlement sur les procédures d’inspection et de contrôle des navires étrangers. Elle observe toutefois que l’article 3 de ce règlement porte uniquement sur les inspections maritimes effectuées conformément à diverses conventions de l’Organisation maritime internationale (OMI) relatives à la sécurité et à la sûreté maritimes et la protection du milieu marin, et qu’il n’est fait aucune référence aux inspections effectuées au titre de la MLC, 2006. La commission note également que le gouvernement indique que les fonctionnaires autorisés ne reçoivent pas des orientations concernant la nature des circonstances qui justifient l’immobilisation du navire, comme l’exige la norme A5.2.1, paragraphe 7.La commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’établir un système efficace d’inspection et de surveillance relevant de l’État du port et prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées ou envisagées à cet égard.Elle prie également le gouvernement de fournir une copie de toutes orientations publiées à l’intention des inspecteurs en application de la norme A5.2.1, paragraphe 7.La commission prie enfin le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que des dommages et intérêts soient payés pour toute perte ou tout préjudice résultant de l’immobilisation ou du retard indus d’un navire, conformément au paragraphe 8 de la norme A5.2.1.
Règle 5.2.2 et le code.Responsabilités de l’État du port.Procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de procédures à cet égard. La commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions détaillées de la règle 5.2.2 et du code qui prévoient que les gens de mer se trouvant à bord de navires faisant escale dans un port situé sur le territoire du Membre qui font état d’une infraction à des prescriptions de la MLC, 2006 (y compris les droits des gens de mer), ont le droit de déposer une plainte auprès des autorités portuaires compétentes.La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour donner effet à la règle 5.2.2 et à la norme A5.2.2.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2027.]
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