ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Pérou

Convention (n° 112) sur l'âge minimum (pêcheurs), 1959 (Ratification: 1962)
Convention (n° 113) sur l'examen médical des pêcheurs, 1959 (Ratification: 1962)
Convention (n° 114) sur le contrat d'engagement des pêcheurs, 1959 (Ratification: 1962)

Autre commentaire sur C112

Observation
  1. 2024
  2. 2019
Demande directe
  1. 2012
  2. 2011
  3. 2006
  4. 2003

Other comments on C113

Observation
  1. 2024
  2. 2019
Demande directe
  1. 2012
  2. 2011
  3. 2006
  4. 2003

Other comments on C114

Observation
  1. 2024
  2. 2019
Demande directe
  1. 2011
  2. 2006
  3. 2002

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des rapports adressés sur l’application des conventions nos 112, 113 et 114. Elle prend également note des observations de la Centrale autonome des travailleurs du Pérou (CATP), reçues le 1er septembre 2024.
La commission note que, en réponse à ses commentaires, le gouvernement indique, à propos de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007, que le processus de soumission est en cours au ministère du Travail et de la Promotion de l’emploi (MTPE). La commission note aussi que, selon la CATP, le processus de soumission et de ratification de la convention no 188 est au point mort depuis des années et n’a pas été inscrit à l’ordre du jour du principal espace de dialogue social du travail, auquel participe notamment le Conseil national du travail et de la promotion de l’emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égardet de fournir des informations sur toute évolution de l’éventuelle ratification de la convention no 188.
La commission note que, selon la CATP, l’absence d’une loi générale du travail couvrant toutes les activités du secteur de la pêche, ainsi que l’existence de multiples régimes spéciaux de travail (comme ceux que prévoient le décret suprême no 00975TR qui s’applique aux pêcheurs dont l’activité est destinée à la consommation humaine directe, et le décret suprême no 009-76-TR relatif aux pêcheurs d’anchois) a conduit à une situation d’incertitude et à l’absence de protection pour beaucoup de pêcheurs. La CATP ajoute que le manque de coordination entre les autorités compétentes ainsi que le degré élevé d’informalité du travail et l’absence de contrôle aggravent d’autant plus le problème et créent des situations d’exploitation au travail et se traduisent par des infractions aux droits fondamentaux des pêcheurs. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions qui doivent être abordées en ce qui concerne l’application des conventions sur la pêche, la commission estime qu’il convient de les examiner dans un seul commentaire, qui figure ci-après.

Convention ( n o   112) sur l ’ âge minimum (pêcheurs), 1959

Article 2 de la convention.Âge minimum. La commission note que le gouvernement mentionne le décret suprême no 009-2022-MIMP qui porte approbation de la liste des activités et travaux dangereux ou nocifs pour la santé physique ou morale des adolescents et adolescentes. Le décret énumère les travaux dangereux – entre autres, travaux effectués en mer et dans les lacs, lagunes et rivières, et travail effectué en plongée. Le gouvernement indique que ces tâches ne permettent pas d’accéder immédiatement aux services de secours et de protection, et qu’elles relèvent des activités de pêche et des activités réalisées à bord de navires – entre autres, tirage des filets, manutention de compresseurs d’air –, des services effectués à bord de navires – nettoyage et entretien, surveillance, alimentation –, des services touristiques et d’autres services connexes. La commission note que la CATP indique que, bien que la liste des travaux dangereux mentionne des travaux effectués à bord, elle a un rang infra-légal (décret suprême), alors que le Code de l’enfance et de l’adolescence, qui fixe à 17 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi dans la pêche industrielle, a rang de loi (loi no 27337), si bien qu’il pourrait y avoir une divergence et une incompatibilité avec la convention, qui devraient être corrigées. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.En outre, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la convention en fixant expressément à 15 ans l’âge minimum d’admission au travail dans la pêche, en ce qui concerne les pêcheurs qui travaillent à bord de l’un quelconque des types de navires couverts par la convention, y compris les navires artisanaux.

Convention ( n o   113) sur l ’ examen médical des pêcheurs, 1959

Article 3 de la convention.Consultation des organisations d’armateurs à la pêche et de pêcheurs. La commission note que, en réponse à ses commentaires, le gouvernement indique que la Direction générale des capitaineries et des gardecôtes (DICAPI) a soumis à la consultation préalable d’entités publiques, d’institutions privées et d’organisations de la société civile (c’est-à-dire de la communauté maritime des pêcheurs) le projet d’amendement au règlement du «décret législatif no 1147 qui régit le renforcement des forces armées, sous la compétence de l’Autorité maritime nationale – Direction générale des ports et des garde-côtes» (qui porte notamment sur l’examen médical), par la résolution ministérielle no 1285-2019 DE/MGP. Ainsi, le décret suprême no 0012024 a modifié le règlement du décret législatif no 1147. La commission note que, selon la CATP, le gouvernement ne respecte pas les prescriptions de l’article 3, paragraphe 1, car les examens médicaux pour les pêcheurs n’ont pas été déterminés à la suite de la consultation et d’un dialogue social avec les principales organisations de travailleurs du secteur. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.
Article 4, paragraphe 1. Durée de la validité des certificats médicaux des jeunes pêcheurs. La commission note que, en réponse à ses commentaires, le gouvernement indique que: i) pour les activités de pêche industrielle, l’âge minimum d’admission à l’emploi est de 17 ans; ii) outre cette condition d’âge minimum, une autorisation administrative pour le travail d’adolescents est requise qui, entre autres conditions, est accordée sur présentation d’un certificat médical afin de déterminer si le mineur est capable d’effectuer les tâches; iii) conformément à l’annexe 5 du décret suprême no 003-98-SA, qui porte approbation des «normes techniques pour l’assurance complémentaire des risques professionnels», la pêche constitue une activité économique à haut risque qui est couverte par l’assurance complémentaire des risques professionnels, Par conséquent, tous les travailleurs de ce secteur doivent subir chaque année un examen médical en vue de la délivrance d’un certificat médical qui atteste que la personne examinée ne souffre pas d’une maladie susceptible d’être aggravée par le service en mer, et qui rendrait cette personne inapte à ce service, ou qui pourrait constituer un danger pour la santé des autres personnes à bord. La commission prend note de l’indication de la CATP selon laquelle la validité ou la durée maximale du certificat médical pour ce secteur devrait être réglementée expressément, et ne pas être interprétée selon d’autres règles. À ce sujet, la CATP ajoute que la loi no 29783 sur la sécurité et la santé au travail ne dispose pas que les employeurs exerçant des activités à haut risque doivent réaliser des examens médicaux annuels, ce qui est contraire aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard.Rappelant que l’article 4, paragraphe 1, dispose que le certificat médical des personnes de moins de vingt et un ans restera valide pendant une période ne dépassant pas une année à compter de la date de sa délivrance, la commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition en droit et dans la pratique.
Article 5. Examen par un arbitre médical indépendant. La commission note que le gouvernement indique que, dans le cas où un pêcheur se verrait refuser un certificat, ce pêcheur peut se rendre dans un centre médical public ou privé de son choix, conformément à l’article 6 de la résolution directoriale no 0745-2018 MGP/DGCG. La commission note également que la CATP indique que la disposition susmentionnée par le gouvernement indique seulement quels sont les centres médicaux reconnus par l’autorité maritime, et ne contient pas de disposition spécifique en cas de refus d’un certificat et que, par conséquent, on ne saurait considérer que cette disposition assure la conformité de la législation nationale avec les normes de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.De plus, se référant à ses commentairesprécédents, la commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour que la législation nationale soit pleinement conforme à l’article 5.

Convention ( n o   114) sur le contrat d ’ engagement des pêcheurs, 1959

Article 3 de la convention.Contrat d’engagement écrit. La commission note que, en réponse à ses commentaires, le gouvernement indique que le projet de loi no 5869/2023-CR qui régit le statut et la reconnaissance des travailleurs maritimes, dont les dispositions ont trait à la convention, est actuellement examiné par la Commission du travail et de la sécurité sociale du Congrès de la République. La commission note également que la CATP indique que les paragraphes 2, 3 et 4 de l’article 444 du décret législatif no 1147 prévoient l’obligation des gens de mer qui travaillent à bord de navires battant le pavillon national d’avoir un contrat de travail. Toutefois, le décret indique uniquement, de manière générale, que l’autorité établit les clauses à inclure dans le contrat, sans apporter plus de précisions. La CATP ajoute que, selon les informations disponibles sur les pages Internet du MTPE, les contrats de travail dans le secteur de la pêche peuvent être verbaux- ils sont donc contraires à la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à cet égard. La commission note que le décret législatif no 1147 (qui contient des dispositions spécifiques pour le personnel de la pêche), tel que modifié par le décret suprême no 001-2024-DE, exige, uniquement pour le personnel de la marine marchande, qu’un contrat soit signé par le membre d’équipage et l’armateur. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à l’article 3 en droit et dans la pratique, et de fournir des informations sur tout texte juridique adopté à cet égard.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2026.]
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer