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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Azerbaïdjan (Ratification: 1993)

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Article 5, paragraphe 1, de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission note la signature, le 17 mars 2023, de l’accord collectif général pour 20232025 par le gouvernement, la Confédération des syndicats d’Azerbaïdjan (CTUA) et la Confédération nationale des organisations d’entrepreneurs (employeurs) (ASK). Conformément à l’accord, les politiques socio-économiques nationales sont déterminées et mises en œuvre à la suite de consultations tripartites. De même, les partenaires sociaux sont consultés lors de l’élaboration des lois et règlements dans le domaine des relations sociales et du travail, de l’emploi, de la migration et de la sécurité sociale. Selon le rapport, la réunion de juin 2023 de la Commission tripartite pour les affaires sociales et économiques a discuté d’un projet de loi modifiant le Code du travail et du projet de Stratégie nationale pour le développement des services sociaux en Azerbaïdjan pour 2020-2026, ainsi que de la mise en œuvre de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, ratifiée le 1er février 2023. Selon le gouvernement, cette ratification illustre la mise en œuvre efficace de l’accord collectif général 2020-2022. En ce qui concerne les consultations sur la possible ratification d’autres conventions de l’OIT, le gouvernement souligne que l’accord envisage également la ratification de la convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001, et de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006. La commission note avec intérêt la ratification de la convention no 155, qui fait désormais partie du groupe des normes fondamentales. Il note également l’indication du gouvernement selon laquelle la ratification de la convention (no 168) sur la promotion de l’emploi et la protection contre le chômage, 1988, reste envisagée dans le cadre du nouvel accord collectif général adopté. La commission note en outre la déclaration réitérée du gouvernement selon laquelle il continue ses efforts pour améliorer la procédure de ratification des conventions de l’OIT et la préparation des rapports sur les conventions ratifiées, et que les rapports soumis à l’OIT sur les conventions non ratifiées et ratifiées sont systématiquement envoyés aux organisations d’employeurs et de travailleurs. Notant que le rapport ne contient pas d’informations sur les consultations menées concernant toutes les questions énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, y compris des informations sur la fréquence, le contenu et les résultats de ces consultations, la commission réitère sa demande à cet égard.
Article 5, paragraphe 1, alinéa b). Consultations sur les propositions à soumettre à l’Assemblée nationale (Milli Mejlis) en lien avec la soumission des instruments de l’OIT. La commission se réfère à ses commentaires précédents concernant les consultations à tenir avec les partenaires sociaux conformément à la convention dans le cadre de l’obligation constitutionnelle de soumettre les instruments adoptés par la Conférence à l’Assemblée nationale (Milli Mejlis). Elle a rappelé, à cet égard, que la convention exige que les partenaires sociaux les plus représentatifs soient consultés sur les propositions à soumettre à l’Assemblée nationale dans le cadre de l’accomplissement de cette obligation constitutionnelle avant de finaliser ces propositions. Notant que depuis de nombreuses années, le gouvernement n’a pas fourni les informations spécifiques demandées, la commission exhorte le gouvernement à fournir des informations actualisées et détaillées sur la manière dont les partenaires sociaux sont reconnus ce droit garanti par la convention, en indiquant également le contenu et les résultats des consultations tripartites tenues à cet égard.
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