ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Ghana (Ratification: 1961)

Autre commentaire sur C094

Demande directe
  1. 2024

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Articles 1 et 2 de la convention. Portée et objet de la convention. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il a pris des mesures pour aligner la législation nationale sur les exigences de la convention. Il indique que les documents d’appel d’offres standardisés (STD), mentionnés à l’article 50 1) et à la sixième annexe de la Loi sur les marchés publics (PPA) de 2003 (loi 663), modifiée en 2016, intègrent désormais les clauses contenues dans l’article 2 de la convention. La commission note avec intérêt que, conformément à la section V 6) des STD, un entrepreneur est tenu de respecter les clauses relatives aux salaires, aux heures de travail et aux autres conditions de travail, et de se conformer aux lois du travail applicables aux travailleurs concernés. Elle note, en particulier, que les salaires et les conditions de travail ne doivent pas être inférieurs à ceux établis pour le métier ou l’industrie où le travail est effectué. En outre, la commission note que, en réponse à ses précédents commentaires demandant des informations sur les mesures prises pour s’assurer que les soumissionnaires dans les processus de passation de marchés publics sont effectivement informés des termes des clauses requises, le gouvernement se réfère à une exigence générale de publicité de toutes les offres et clauses de travail. À cet égard, le gouvernement souligne que, conformément à l’article 47 de la PPA de 2003, modifiée en 2016, les demandes de soumissions doivent être publiées dans le Bulletin des marchés publics et sur le site Web de l’Autorité des marchés publics. Les nouveaux Règlements sur les marchés publics (L.I. 2466), entrés en vigueur le 5 décembre 2022, exigent qu’une invitation à soumissionner et une invitation à se préqualifier soient conformes aux documents standard de soumission et de préqualification. Le gouvernement indique également que l’Autorité des marchés publics supervise les processus de passation de marchés et fournit des conseils aux entités adjudicatrices sur tous les termes des clauses, tandis que les entités publiques organisent des réunions avant l’appel d’offres afin de s’assurer que les personnes soumissionnant pour des contrats comprennent les clauses requises dans le contrat.
Tout en prenant dûment note des informations ci-dessus, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la convention exige que les conditions à garantir par les clauses de travail dans les marchés publics auxquels la convention est applicable ne doivent pas être moins favorables que les conditions les plus favorables fixées par voie d’accords collectifs, de sentences arbitrales ou de législation nationale, étant donné que, dans de nombreux cas, les normes minimales fixées par la législation nationale en matière de salaires et de conditions de travail peuvent être dépassées par des accords collectifs ou autrement. En effet, l’objectif de la convention est de garantir que les travailleurs employés pour l’exécution de marchés publics bénéficient de salaires et d’autres conditions de travail au moins aussi favorables que ceux prévalant dans la localité et normalement établis pour le type de travail concerné, qu’ils soient établis par accord collectif ou autrement, là où le travail est effectué. Cela a pour effet de fixer comme conditions minimales pour les marchés publics les meilleures normes déjà établies dans la localité. L’objectif supplémentaire est que les normes locales plus élevées que celles établies par la loi (ce qui signifie en pratique les conditions de travail les plus avantageuses) soient appliquées, là où elles existent. En ce qui concerne l’information réitérée selon laquelle seuls les individus ou les entreprises qui obtiennent des certificats de conformité au travail sont qualifiés pour soumissionner aux marchés publics, la commission rappelle que l’objectif essentiel de l’insertion de clauses de travail dans les marchés publics va au-delà des objectifs de simple certification, car son but est d’éliminer les effets négatifs des appels d’offres concurrentiels sur les conditions de travail des travailleurs. À la lumière des considérations ci-dessus, la commission demande au gouvernement: i) d’indiquer la manière dont les marchés publics auxquels la convention est applicable garantissent les conditions de travail les plus favorables existant dans la même industrie et le même district, étant donné que la convention se réfère à trois sources potentielles, à savoir les accords collectifs, les sentences arbitrales ou les lois ou règlements nationaux; ii) de fournir des informations sur la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées sur les termes des clauses de travail avant leur inclusion dans les documents d’appel d’offres standardisés, comme l’exige l’article 2, paragraphe 3, de la convention; iii) de confirmer que les clauses de travail prévues dans les documents d’appel d’offres standardisés sont incluses dans les demandes de soumissions à publier dans le Bulletin des marchés publics et sur le site Web de l’Autorité des marchés publics (PPA).
La commission soulève d’autres questions dans une demande adressée directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer