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Observation (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 177) sur le travail à domicile, 1996 - Pays-Bas (Ratification: 2002)

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Articles 1, 2 et 3 de la convention. Politique nationale sur le travail à domicile. La commission rappelle que depuis l’entrée en vigueur de la convention, elle attire l’attention du gouvernement sur la nécessité d’adopter, de mettre en œuvre et de réviser périodiquement une politique nationale dédiée au travail à domicile visant à améliorer la situation des travailleurs, en consultation avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs et, le cas échéant, avec les organisations concernées par les travailleurs à domicile et celles des employeurs de travailleurs à domicile. Depuis de nombreuses années, les partenaires sociaux ont observé à plusieurs reprises que les Pays-Bas n’ont pas de politique nationale relative au travail à domicile et qu’ils n’ont pas été invités à discuter spécifiquement de la situation des travailleurs à domicile. Pour sa part, le gouvernement a constamment maintenu la position que, parce que les travailleurs à domicile bénéficient légalement de la même protection que les autres travailleurs, il considère qu’aucune politique distincte n’est nécessaire pour leur garantir la protection résultant de la convention et que les partenaires sociaux sont régulièrement consultés dans le cadre des discussions régulières sur la législation et le marché du travail tenues entre eux et le gouvernement. Encore une fois, dans son dernier rapport, le gouvernement maintient la même position et fournit des informations sur les législations récemment adoptées ou modifiées, en consultation avec les partenaires sociaux, par exemple pour assurer un marché du travail équilibré, améliorer les opportunités des groupes vulnérables et assurer un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée, ce qui inclut la loi sur le congé parental payé, la loi sur l’équilibre du marché de l’emploi, le Plan fiscal 2023, la loi sur le salaire minimum, la proposition législative sur la loi sur les futures pensions, et le plan politique «Une Loi de Participation Équilibrée». Le gouvernement a fourni des informations statistiques pour les années 2013, 2017 et 2020, ventilées par sexe, concernant le nombre de travailleurs à domicile (travailleurs travaillant habituellement à domicile) et les travailleurs travaillant à domicile occasionnellement un jour fixe. Cependant, bien que le gouvernement ait précédemment indiqué qu’une discussion tripartite sur la situation des travailleurs à domicile au sens large pourrait avoir lieu dans le cadre des discussions régulières sur la législation et le marché du travail tenues entre les partenaires sociaux et le gouvernement, la commission note avec regret que le dernier rapport est silencieux sur ce point. La commission souhaite souligner, à cet égard que, bien que la convention laisse une large marge de manœuvre aux pays pour appliquer leur politique nationale sur le travail à domicile, en indiquant qu’elle peut être mise en œuvre par voie de législation, de conventions collectives, de sentences arbitrales, ou de toute autre manière appropriée conforme à la pratique nationale (article 5 de la convention), l’existence d’une politique nationale propre aux travailleurs à domicile est la raison fondamentale de la convention. Même lorsque le cadre juridique reconnaît que les travailleurs à domicile ont légalement droit à un traitement égal à celui des autres travailleurs salariés, une politique nationale sur le travail à domicile telle que requise par la convention est le moyen, conjointement avec les partenaires sociaux, de faire le point sur les défis existants et d’explorer périodiquement les améliorations potentielles de la situation des travailleurs à domicile. En pratique, une politique nationale dédiée aide donc à garantir l’application effective du principe d’égalité de traitement en identifiant ce qui est nécessaire pour compléter les dispositions législatives nationales, en tenant compte des caractéristiques particulières du travail à domicile et, le cas échéant, des conditions applicables au même type de travail ou à un travail similaire effectué dans une entreprise, comme indiqué aux articles 3 et 4 de la convention. Sans une politique nationale dédiée et les discussions avec les partenaires sociaux concernant les défis liés à sa conception, sa mise en œuvre et sa révision périodique, les spécificités propres au travail à domicile et les problèmes de conformité rencontrés peuvent rapidement devenir invisibles à l’action du gouvernement, compromettant ainsi la mise en œuvre effective du principe d’égalité de traitement. À cet effet, reconnaissant la nécessité de promouvoir l’égalité de traitement par le biais de politiques nationales, l’article 4 de la convention liste les domaines dans lesquels cette promotion doit être effectuée, tandis que l’article 6 encourage la collecte, dans la mesure du possible, de statistiques du travail à cet effet. En outre, l’article 7 appelle les législateurs à prendre en compte les caractéristiques propres du travail à domicile et à déterminer les conditions dans lesquelles certains types de travaux et l’utilisation de certaines substances peuvent, pour des raisons de sécurité et de santé, faire l’objet d’une interdiction aux fins du travail à domicile, ceci en particulier dans les lois et règlements sur la sécurité et la santé au travail. De plus, lorsqu’il est admis d’avoir recours à des intermédiaires aux fins du travail à domicile, l’article 8 exige que les responsabilités respectives des employeurs et des intermédiaires soient fixées, conformément à la pratique nationale, par voie de législation ou de décisions de justice. Enfin, la convention exige que le système d’inspection du travail assure le respect de la législation applicable au travail à domicile et que, en cas de manquement à cette législation, des mesures adéquates soient prévues et effectivement appliqués (article 9). En vue de ce qui précède, la commission espère vivement que le prochain rapport du gouvernement fournira des informations sur les progrès réalisés pour donner effet à la convention en adoptant, mettant en œuvre et révisant périodiquement une politique nationale sur le travail à domicile visant à améliorer la situation des travailleurs à domicile, en consultation avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs et, le cas échéant, avec les organisations concernées par les travailleurs à domicile et celles des employeurs de travailleurs à domicile. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si des dispositions spéciales ont été prises dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail et vis-à-vis de l’utilisation d’intermédiaires dans le travail à domicile pour donner effet aux articles 7 et 8 de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’inspection du travail contrôle le travail à domicile et le nombre d’inspections effectuées, les infractions constatées et les sanctions appliquées. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques actualisées et d’autres informations pertinentes concernant l’application de la convention dans la pratique, y compris des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la convention, si possible ventilées par sexe et par âge, ainsi que des copies de rapports officiels ou de travaux de recherche concernant les conditions de travail des travailleurs à domicile.
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