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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Curaçao

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Demande directe
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La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note en outre, en ce qui concerne les amendements au code de la convention, approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014 et 2018, que Curaçao a indiqué qu’elle ne sera liée par ces amendements que lorsqu’elle aura notifié expressément son acceptation. La commission note également que les amendements au code approuvés par la Conférence en 2022 entreront en vigueur pour Curaçao le 23 décembre 2024.
Article I de la convention. Questions générales sur l’application. Mise en œuvre. Renvoyant à son commentaire précédent, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles «en 2014, Curaçao a adopté le décret A2014 no 46 sur le travail maritime (ci-après «le décret no 46 de 2014») afin d’habiliter l’Autorité maritime à établir les certificats et les prescriptions de base pour les navires de Curaçao. Ce décret est appliqué depuis 2015. Pendant la période 2016-2019, les travaux d’élaboration du projet d’ordonnance sur le travail maritime (ci-après «le projet d’ordonnance») ont été entamés en vue de couvrir tous les aspects de la MLC, 2006 et de définir l’ensemble des mandats et des tâches de contrôle. À ce jour, le processus législatif n’a pas encore commencé, ce qui est dû à une conjonction de facteurs, dont le manque de capacités, l’insuffisance des ressources, les répercussions de la pandémie de COVID-19 et la réalisation du Programme d’audit des États Membres de l’Organisation maritime internationale (OMI) pour 2022-23, qui a été considérée comme prioritaire par rapport au projet de loi visant à donner effet à la MLC, 2006». La commission prend note de l’adoption d’un programme national relatif à la MLC, 2006, qui prévoit toute une série de mesures, dont la mise en place d’une commission locale sur la MLC, 2006, en collaboration avec les acteurs locaux et internationaux concernés, et le lancement du processus législatif concernant l’ordonnance nationale appelée à remplacer la réglementation temporaire en vigueur […]. La commission note cependant que le gouvernement indique que «le gouvernement de Curaçao examinant actuellement l’avenir de son registre des navires, l’exécution des mesures susmentionnées est suspendue jusqu’à l’adoption de nouvelles décisions sur ce registre. En outre, Curaçao doit se doter d’une législation nationale donnant effet à la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL) et à la MLC, 2006, afin de s’acquitter des obligations qui lui incombent […]. Les capacités actuelles sont insuffisantes pour donner pleinement effet aux normes de l’OMI et de l’OIT». Rappelant que la convention a été déclarée applicable à Curaçao en 2015 et que la note explicative du décret no 46 de 2014 précise qu’il s’agit d’un instrument temporaire adopté pour réglementer la délivrance de certificats de travail maritime,la commission prie de nouveau le gouvernement d’adopter sans plus tarder les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention. Elle lui rappelle qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.
Article II, paragraphes 1, alinéa f), 2, 3 et 7. Définitions et champ d’application. Gens de mer. Détermination nationale. La commission note qu’en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique que «l’article 3, paragraphe 3, du décret no 46 de 2014 prévoit que des dérogations sont autorisées pour les catégories de personnes travaillant à bord d’un navire qui ne relèvent pas de la définition des gens de mer. Ces dérogations doivent être autorisées par décret ministériel, après consultation des représentants des armateurs et des gens de mer. À ce jour, aucun décret de ce type n’a encore été publié.» La commission note en outre que le gouvernement indique que «les personnels industriels transportés par des navires d’équipage sont considérés comme des passagers et non comme des gens de mer. L’administration prévoit que les passagers doivent avoir suivi une formation et reçu des consignes de base en matière de sécurité». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute détermination adoptée en application de la législation en vigueur.
Article II, paragraphes 6 et 7. Définitions et champ d’application. Navires. Rappelant qu’elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les dérogations prévues par l’article 4, paragraphe 2 du décret no 46 de 2014, qui prévoit qu’«à la demande de l’exploitant du navire, le ministre peut accorder une dérogation aux obligations fixées par le présent décret et qui en découlent, s’il s’agit d’un navire de Curaçao d’une jauge brute inférieure à 200 qui n’effectue pas de voyages internationaux», la commission note que le gouvernement indique en réponse à cette demande qu’«à ce jour, aucune dérogation n’a été accordée». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau touchant cette question, y compris sur toute décision adoptée en application de la législation en vigueur.
Article III. Droits et principes fondamentaux. La commission note que, dans sa réponse à son commentaire précédent, le gouvernement s’est contenté de fournir des informations sur l’âge minimum. Rappelant que la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, n’ont pas été déclarées applicables à Curaçao, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la façon dont il s’est assuré que sa législation respecte, dans le contexte de la MLC, 2006, les droits fondamentaux compte tenu des principes énoncés dans les conventions fondamentales susmentionnées.
Article VII. Consultations. La commission note que, dans ses réponses à son commentaire précédent, le gouvernement indique qu’une commission de consultation sur la MLC, 2006, composée de représentants de l’administration publique, d’armateurs et de gens de mer doit être mise sur pied; cette mesure étant prévue par le programme relatif à la MLC, 2006. Il n’existe pas de syndicat international des gens de mer à Curaçao, ce qui constitue un problème particulier. Certains navires ont une représentation syndicale locale, mais les syndicats de ce type ne sont pas spécialisés dans le domaine maritime. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tout progrès accompli en vue de combler cette lacune.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 1. Âge minimum. Se référant à son commentaire précédent, la commission note que les mesures prises pour donner pleinement effet aux diverses dispositions de la norme A1.1 n’ont pas encore été adoptées, mais que les articles 12 et 13 du projet d’ordonnance représenteraient un progrès dans cette direction. La commission note que le gouvernement indique que la liste des travaux dangereux interdits aux gens de mer de moins de 18 ans n’a pas encore été établie mais qu’il est prévu de le faire dans le cadre du programme relatif à la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement d’adopter sans plus tarder les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A1.1.
Règle 1.2 et le code. Certificat médical. La commission note que le gouvernement indique, dans sa réponse à son commentaire précédent, que les gens de mer vivant à l’étranger sont soumis au système néerlandais de suivi médical établi par le Service néerlandais de l’inspection de l’environnement humain et des transports (ILT). Ce suivi médical, qui consiste dans des examens médicaux réguliers, vise à assurer la validité des certificats médicaux concernés. […] Les examens médicaux complets effectués périodiquement sont réalisés par des médecins spécialement désignés à cette fin. La commission note que les mesures visant à donner pleinement effet aux diverses dispositions de la norme A1.2 n’ont pas encore été adoptées, mais que l’article 14 du projet d’ordonnance représenterait toutefois un progrès dans cette direction. La commission prie le gouvernement d’adopter sans plus tarder les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A1.2.
Règle 1.3. Formation et qualifications. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique que la mise en œuvre de la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille, telle que modifiée (STCW), est réglementée par le Royaume et exécutée par l’administration, conformément à l’article 5, paragraphe 4 du décret no 46 de 2014. Les organismes reconnus veillent au respect de cette disposition, conformément au chapitre 4 de la décision sur les effectifs. La commission prend note de ces informations.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. La commission note que, dans sa réponse à son commentaire précédent, le gouvernement confirme qu’il n’existe aucune agence de recrutement ou de placement de gens de mer sur le territoire de Curaçao. Les armateurs de Curaçao ont recours à des agences dont les activités sont réglementées par le Royaume ou d’autres membres de l’Union européenne, ou qui ont obtenu leur agrément après avoir été inspectées par une entité ou une personne désignée. En cas de plainte, l’administration contacte l’autorité compétente chargée de surveiller les activités des agences. À ce jour, aucune plainte n’a été reçue. Les organismes reconnus vérifient que les agences de recrutement aient obtenu un agrément et une licence et que les contrats d’engagement maritime soient conformes aux dispositions de la MLC, 2006. La commission note en outre que l’article 16 du projet d’ordonnance institue un cadre juridique régissant la délivrance de licences aux services qui souhaitent mener des activités sur le territoire de Curaçao. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau survenu dans ce domaine.
Règle 2.1 et le code.Contrat d’engagement maritime. La commission note que, dans sa réponse à sa demande précédente d’informations sur les mesures prises pour assurer la pleine conformité de la législation nationale avec la règle 2.1 et la norme A2.1 (signature par le marin et l’armateur, original signé détenu par chacune des parties, contenu du contrat d’engagement maritime, convention collective accessible à bord si elle constitue l’intégralité ou une partie du contrat, possibilité d’examiner et de demander conseil avant la signature, états de service, durée minimale du délai de préavis en cas de cessation anticipée et délai de préavis plus court), le gouvernement indique que ces questions sont couvertes par les articles 14 et 15 du décret no 46 de 2014. Les organismes reconnus procèdent également aux vérifications nécessaires, et les résultats de leurs travaux sont fournis sous le point 4 de la partie I de la déclaration de conformité du travail maritime (DCTM). Cela étant, la commission rappelle une fois encore que les dispositions de la norme A2.1, paragraphes 1, 4 et 5, exigent expressément l’adoption de lois et de règlements prévoyant respectivement des prescriptions établissant la forme du contrat d’engagement maritime et les parties signataires, son contenu et le délai minimum de préavis en cas de cessation anticipée du contrat. Notant que les articles 17 à 24 du projet d’ordonnance représenteraient une avancée permettant de couvrir ces questions, la commission prie le gouvernement d’adopter sans plus tarder les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A2.1. Elle le prie également d’indiquer comment le projet d’ordonnance permettra d’assurer que: 1) le contrat d’engagement maritime soit signé aussi bien par le marin que par l’armateur ou par son représentant (norme A2.1, paragraphe 1 a)); 2) un exemplaire d’un contrat type et une copie des parties de la convention collective qui donnent lieu à une inspection de l’État du port soient tenus à disposition à bord, en anglais (sauf sur les navires affectés uniquement à des trajets domestiques) (norme A2.1, paragraphe 2); et 3) les contrats d’engagement maritime comprennent une mention du droit du marin à un rapatriement et une référence à la convention collective pertinente, s’il y a lieu (norme A2.1, paragraphe 4).
Règle 2.2 et le code. Salaires. La commission note que, dans sa réponse à sa demande précédente d’informations détaillées sur la manière dont il veille à ce que les prescriptions de la norme A2.2 (paiement régulier, relevé mensuel et virement) soient pleinement respectées, le gouvernement indique que ces questions sont couvertes par les articles 14 et 15, paragraphe 2, du décret no 46 de 2014. Les organismes reconnus procèdent également aux vérifications nécessaires et les résultats sont inscrits sous le point 14 de la DCTM, partie I. Cependant, la commission note de nouveau que ces dispositions sont de nature générale et ne couvrent pas toutes les prescriptions détaillées de la convention. Notant que les articles 25 à 28 du projet d’ordonnance constitueraient une avancée permettant de couvrir ces questions, la commission prie le gouvernement d’adopter sans plus tarder les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A2.2.
Règle 2.3 et le code. Durée du travail ou du repos. La commission note que, dans sa réponse à sa demande précédente d’informations sur la façon dont la durée du travail ou du repos est réglementée à Curaçao et sur les dispositions nationales mettant en œuvre les prescriptions de la norme A2.3, le gouvernement indique que ces questions font l’objet de l’article 24, paragraphe 7 du décret no 46 de 2014. La commission note cependant de nouveau que les dispositions susmentionnées du décret no 46 de 2014 sont de nature générale et ne couvrent pas toutes les prescriptions détaillées de la convention. Notant que les articles 34 à 45 du projet d’ordonnance représenteraient une avancée permettant de couvrir ces questions, la commission prie le gouvernement d’adopter sans plus tarder les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A2.3, en veillant à ce qu’un nombre maximum d’heures de travail ou un nombre minimum d’heures de repos soit fixé, sans utilisation sélective de la part des armateurs ou des capitaines, et à ce que le régime s’applique à tous les gens de mer, y compris aux capitaines.
Règle 2.4 et le code.Droit à un congé. La commission note que, dans sa réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique que le droit à un congé annuel est garanti par l’article 15, paragraphe 3, du décret no 46 de 2014. Cependant, elle note de nouveau que les dispositions susmentionnées du décret no 46 sont de nature générale et ne couvrent pas toutes les prescriptions détaillées de la convention. Notant que les articles 46 à 48 du projet d’ordonnance constitueraient une avancée permettant de couvrir cette question, la commission prie le gouvernement d’adopter sans plus tarder les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A2.4. Elle le prie également d’indiquer comment il est donné effet à la règle 2.4, paragraphe 2, concernant les permissions à terre.
Règle 2.5 et le code.Rapatriement. La commission note que, dans sa réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique que le rapatriement fait l’objet du chapitre 3, articles 49 à 54, du projet d’ordonnance. Conformément à l’article 2 du règlement sur les lettres de mer, le représentant du propriétaire d’un navire de Curaçao est le représentant légal de l’armateur. Il veille à ce que le navire soit couvert par une assurance du P&I Club, étant donné que sa responsabilité est engagée si le navire n’est pas assuré. Cette question fait l’objet du point 5 du programme relatif à la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement d’adopter sans plus tarder les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la règle 2.5 et à la norme A2.5.1. Elle le prie également d’indiquer comment le projet d’ordonnance garantira que: 1) toute disposition de la législation nationale privant les gens de mer du droit de rapatriement se limite aux cas autorisés en vertu de la convention (interdiction d’exiger une avance destinée à couvrir les frais de rapatriement et de recouvrer ces frais auprès des gens de mer; expiration du droit au rapatriement); et 2) la norme A2.5.1, paragraphes 5 à 9 soit pleinement appliquée.
Règle 2.6 et le code.Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage. La commission note que, dans sa réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique qu’actuellement, cette question n’est pas couverte par la législation nationale et qu’elle fait l’objet du chapitre 3, article 55, du projet d’ordonnance. Les représentants des armateurs veillent à ce que cette question soit couverte par l’assurance «protection et indemnisation». La commission prie le gouvernement d’adopter sans plus tarder les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A2.6.
Règle 2.7 et le code.Effectifs. La commission note que, dans sa réponse à son commentaire précédent, le gouvernement renvoie à l’article 5, paragraphe 4, du décret no 46 de 2014, qui traite uniquement des navires de haute mer (d’une jauge brute égale ou supérieure à 500 tonnes, effectuant des voyages internationaux), lesquels sont tenus d’avoir à bord un certificat de travail maritime, conformément au décret no 46 de 2014. Il renvoie également à l’article 25 dudit décret et au point 13 de la DCTM, partie I, qui traitent des procédures de plainte à bord et non des mécanismes chargés d’instruire et de régler les plaintes ou différends relatifs aux effectifs d’un navire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont il veille à ce que les prescriptions de la règle 2.7 et de la norme A2.7 s’appliquent pleinement à tous les navires battant son pavillon, et de communiquer des informations sur les mécanismes permettant d’instruire et de régler les plaintes ou les différends portant sur la détermination du niveau des effectifs garantissant la sécurité à bord (voir aussi le principe directeur B2.7).
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 1.Logement et loisirs.Législation. La commission notes que, dans sa réponse à ses commentaires précédents concernant l’application de la règle 3.1 et de la norme A3.1 aux navires construits à partir de la date d’entrée en vigueur de la convention, le gouvernement renvoie aux dispositions de l’article 16 du décret no 46 de 2014 (reproduites à l’article 56 du projet d’ordonnance), qui prévoient que «l’exploitant d’un navire veille à ce que le logement et les loisirs à bord d’un navire de Curaçao construit avant l’entrée en vigueur de ce décret soient conformes à la règle 3.1 et tiennent dûment compte du principe directeur B3.1» et que «par un règlement ministériel de portée générale, d’autres règles peuvent être fixées pour l’application de cet article». La commission note que cette disposition, qui est reproduite dans la partie I de la DCTM transmise par le gouvernement, prévoit que «l’exploitant du navire fournit et entretient pour les gens de mer travaillant et vivant à bord un logement et des lieux de loisirs décents afin de promouvoir leur santé et leur bien-être, conformément à la règle 3.1 de la MLC, 2006, et compte tenu du principe directeur B3.1 (règ. 16, art. 1, décret no 46 de 2014)». La commission note de nouveau que ces dispositions sont de nature générale et ne couvrent pas toutes les prescriptions détaillées énoncées dans la règle 3.1 et dans la partie correspondante du code. Rappelant que tout Membre adopte une législation disposant que les navires battant son pavillon observent, en ce qui concerne les installations de logement et les lieux de loisirs à bord, les normes minimales prévues aux paragraphes 6 à 17 de la norme A3.1 (norme A3.1, paragraphes 1 et 2), la commission prie le gouvernement d’adopter sans plus tarder les mesures nécessaires pour donner effet à ces dispositions de la convention.
Règle 3.1, paragraphe 2.Logement et loisirs.Champ d’application. La commission rappelle les incertitudes qui avaient été mises en évidence en ce qui concerne les prescriptions relatives au logement et aux loisirs applicables aux diverses catégories de «navires existants» visées au point 4.2 de l’Instruction aux organismes reconnus no 22 de 2017 concernant la MLC, 2006. Contrairement à l’affirmation du gouvernement selon laquelle la convention (no 92) sur le logement des équipages (révisée), 1949, «n’a pas été ratifiée et aucune législation additionnelle n’a été appliquée dans ce domaine», la commission observe que ladite convention était applicable à Curaçao avant l’entrée en vigueur de la MLC, 2006. Rappelant que la règle 3.1, paragraphe 2, prévoit que, pour les navires construits avant la date d’entrée en vigueur de la convention, les prescriptions relatives à la construction et à l’équipement des navires énoncées dans la convention no 92 continueront à s’appliquer, dans la mesure où elles étaient applicables avant cette date en vertu de la législation ou de la pratique du Membre concerné, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner effet à la règle 3.1, paragraphe 2, et de communiquer des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Règle 3.1 et norme A3.1, paragraphe 21.Logement et loisirs.Dérogations. La commission note que, dans sa réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique ce qui suit: «aucune dérogation n’a été accordée. Un mécanisme de consultation doit être mis en place. Cette question est inscrite au point 1 du programme relatif à la MLC, 2006. À ce jour, aucune demande de dérogation n’a été reçue». Rappelant que toutes les dérogations à l’application de la norme A3.1 ne peuvent être accordées qu’après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées et dans les limites prévues par la norme A3.1, paragraphes 19, 20 et 21, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau touchant cette question.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4, alinéa d).Soins médicaux à bord et à terre.Prescriptions minimales. Consultations médicales par radio ou par satellite. La commission note que le gouvernement indique que les procédures et les soins médicaux à bord sont soumis au contrôle des organismes reconnus, conformément à l’article 23, paragraphe 1, et l’article 24, paragraphe 1 du décret no 46 de 2014. Elle note toutefois que le gouvernement n’a pas fourni d’informations détaillées sur la façon dont il assure que les consultations médicales par radio ou par satellite sont assurées gratuitement, à toute heure, à tous les navires, quel que soit leur pavillon. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que la norme A4.1, paragraphe 4 d), soit pleinement appliquée.
Règle 4.2 et le code.Responsabilité des armateurs. La commission note qu’en réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique que la législation de Curaçao ne comporte pas encore de dispositions sur cette question. En revanche, celleci fait l’objet du chapitre 5 (articles 66 à 70) du projet d’ordonnance. L’armateur veille à ce que le navire soit couvert par une assurance P&I, sa responsabilité étant engagée si le navire n’est pas assuré. Cette question figure au nombre des points du programme relatif à la MLC, 2006. La commission prie de nouveau le gouvernement d’adopter sans plus tarder les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la règle 4.2 et à la norme A4.2.1, paragraphes 1 à 7.
Règle 4.3 et le code.Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission note qu’en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement renvoie à l’article 21 du décret no 46 de 2014. La commission souligne de nouveau que les articles 21 et 26 dudit décret sont de nature générale et que, s’ils traitent certaines questions, ils ne donnent pas effet aux prescriptions détaillées de la règle 4.3 et du code. Elle note en outre que les articles 63 et 71 à 73 du projet d’ordonnance, notamment les dispositions concernant la commission de la prévention des accidents, représenteraient une avancée, mais qu’ils ne donneraient toutefois pas effet aux prescriptions détaillées de la règle 4.3 et du code. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou envisagées pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut s’appuyer sur les orientations fournies dans les Directives pour la mise en œuvre des dispositions relatives à la sécurité et à la santé au travail de la convention du travail maritime, 2006, lorsqu’il adoptera des mesures nationales pour donner pleinement effet à la règle 4.3 et à la norme A4.3.
Règle 4.4 et norme A4.4.Accès à des installations de bien-être à terre.Notant qu’aucune information n’a été fournie à ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toute mesure prise pour promouvoir la mise en place d’installations de bien-être dans les ports appropriés du pays.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 6.Sécurité sociale.Prestations comparables offertes aux gens de mer en l’absence d’une couverture suffisante. La commission note que, dans ses réponses à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que le système de sécurité sociale de Curaçao n’est accessible qu’aux entreprises et aux salariés qui vivent et travaillent sur l’île, qui cotisent au système de sécurité sociale et peuvent demander des prestations. Cela vaut également pour les compagnies de navigation et les gens de mer domiciliés sur l’île. Les compagnies de navigation et les sociétés de recrutement et de placement étrangères ne sont pas affiliées à ce système et n’y cotisent pas. Cependant, la responsabilité en matière de sécurité sociale incombe à l’armateur, qui a l’obligation de l’assumer, et les organismes reconnus effectuent des contrôles pour s’en assurer. Notant une fois encore qu’aucune information n’a été fournie sur les dispositions de la législation nationale donnant effet à la règle 4.5 et à la norme A4.5, et que des informations détaillées n’ont pas été communiquées sur les prestations fournies au titre des huit branches déclarées, la commission se voit obligée de prier de nouveau le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à ces dispositions de la convention. La commission note en outre que la question de la protection devant être offerte par les États aux gens de mer travaillant à bord de navires qui battent leur pavillon en l’absence d’une couverture suffisante dans les branches concernées de la sécurité sociale (norme A4.5, paragraphe 6) fait partie des points traités par le programme relatif à la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard.
Règle 5.1.2 et norme A5.1.2, paragraphe 1.Responsabilités de l’État du pavillon.Habilitation des organismes reconnus.Conditions. La commission note que, dans sa réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique que l’habilitation des organismes reconnus est du ressort du Royaume. L’ILT surveille la conformité des compétences et de l’indépendance des organismes reconnus. La commission note aussi cependant que, dans son premier rapport, le gouvernement avait indiqué que la norme A5.1.2 est partiellement mise en œuvre par l’Instruction aux organismes reconnus no 22, entrée en vigueur le 1er septembre 2017. Or, elle note que, selon le gouvernement, «l’Instruction aux organismes reconnus no 22 qui est affichée sur son site Web est une ancienne version qui comporte des erreurs sur certains points. Cette version a été rectifiée récemment». Notant que la version de l’Instruction aux organismes reconnus no 22 qui est affichée sur le site Web de l’autorité compétente n’est pas la plus récente, la commission prie le gouvernement de transmettre la dernière version en vigueur de cette instruction.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphes 5, 6 et 8.Responsabilités de l’État du pavillon.Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime.Certificat de travail maritime délivré à titre provisoire. La commission note que, dans ses réponses à son commentaire précédent, le gouvernement indique que, selon la procédure habituelle, les organismes reconnus délivrent des certificats provisoires d’une durée de validité maximale de six mois; dans l’ensemble du Royaume, il n’existe pas de certificats provisoires ayant une durée de validité supérieure. La date d’expiration est indiquée sur le certificat et sa validité peut être vérifiée dans la base de données de l’administration. La commission note que le gouvernement indique qu’en application de l’Instruction aux organismes reconnus no 22 telle que récemment rectifiée, des certificats provisoires d’une durée de validité de trois mois, renouvelables une seule fois, sont délivrés au nom de l’administration aux organismes reconnus. La délivrance par l’administration du certificat de travail maritime est subordonnée à la réalisation préalable d’une inspection complète des organismes reconnus. La commission demande au gouvernement de préciser quelles dispositions en vigueur donnent effet à la norme A5.1.3, paragraphe 5, 6 et 8, et le prie d’en fournir une copie.
Règle 5.1.3 et norme A5.1.3, paragraphe 10.Responsabilités de l’État du pavillon.Déclaration de conformité du travail maritime.Contenu.La commission prend note de la copie du certificat type de travail maritime ainsi que de la partie I de la DCTM et de l’exemple d’une partie II de la DCTM fournis par le gouvernement, qui répondent à sa demande précédente.
Règle 5.1.4 et le code.Responsabilités de l’État du pavillon.Inspection et mise en application. La commission note que, dans sa réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique que les administrations de Curaçao sont habilitées à effectuer des inspections de navires, conformément à la loi du Royaume sur la marine marchande et sur les règlements adoptés par la suite pour Curaçao et les organismes reconnus. Les questions visées par la norme A5.1.4 sont toutes couvertes juridiquement par la réglementation du Royaume. Notant que des copies de la loi et de la réglementation susmentionnées n’ont pas été fournies, la commission prie de nouveau le gouvernement d’expliquer en détail comment il veille à ce qu’il soit donné pleinement effet à la norme A5.1.4, paragraphes 3, 6, 10, 11, 12, 16 et 17.
Règle 5.1.5 et le code.Responsabilités de l’État du pavillon.Procédures de plainte à bord. La commission note que, dans sa réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique que l’article 25 du décret no 46 de 2014 prévoit que l’armateur est tenu de veiller à ce qu’il existe des procédures de plainte à bord. Les organismes reconnus vérifient si ces procédures de plainte sont conformes et si des copies du document décrivant les procédures de plainte sont mises à disposition à bord. La commission note en outre qu’à l’instar de l’article 25 du décret no 46 de 2014, l’article 75 du projet d’ordonnance dispose que les règlements ministériels définissent les normes sur lesquelles les procédures de plainte doivent être alignées. La commission prie le gouvernement d’adopter sans délai les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A5.1.5.
Règle 5.1.6.Responsabilités de l’État du pavillon.Accidents maritimes. La commission note que, dans sa réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique que les enquêtes sur les accidents maritimes sont régies par la loi du Royaume sur la marine marchande et par l’ordonnance nationale relative aux enquêtes sur les accidents et que, s’agissant de Curaçao, ces enquêtes sont ouvertes uniquement à la demande du ministère de la Circulation, des Transports et de l’Urbanisme. La commission note également que le gouvernement a fourni des informations sur les accidents (un accident mortel et un cas présumé de suicide) survenus en 2020 et 2021. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les rapports finaux des enquêtes officielles diligentées sur les cas d’accidents maritimes graves ayant entraîné blessure ou perte de vie humaine et impliquant un navire battant pavillon de Curaçao sont généralement rendus publics, et l’invite à fournir des informations sur le nombre d’enquêtes qui auront été diligentées pendant la période couverte par le prochain rapport.
Règle 5.2.1 et le code.Responsabilités de l’État du port.Inspections dans le port. La commission note que, dans sa réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique que le contrôle par l’État du port est effectué conformément au règlement d’application de la loi sur la marine marchande et aux lignes directrices figurant dans le Mémorandum d’entente sur le contrôle des navires par l’État du port dans la région des Caraïbes. Curaçao est partie à ce mémorandum et le contrôle par l’État du port est exercé conformément aux lignes directrices et aux procédures définies par ce mémorandum. En ce qui concerne les questions liées à la MLC, 2006, le Mémorandum d’entente de la région des Caraïbes coopère avec le Mémorandum d’entente de Paris. L’administration a embauché deux agents chargés du contrôle par l’État du port qui sont actuellement en formation dans le Royaume et auprès du Mémorandum d’entente de la région des Caraïbes. En 2025, les inspections régulières recommenceront à être effectuées par l’État du port, y compris au titre de la MLC, 2006. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard. Elle le prie de nouveau de fournir une copie des mesures adoptées ou envisagées (y compris les lignes directrices et procédures relatives au Mémorandum d’entente sur le contrôle des navires par l’État du port dans la région des Caraïbes) pour donner pleinement effet à la norme A5.2.1.
Règle 5.2.2 et le code. Responsabilités de l’État du port.Procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer. La commission note que, dans sa réponse à son commentaire précédent, le gouvernement indique que, «conformément aux lignes directrices relatives au Mémorandum d’entente de la région des Caraïbes et aux dispositions de la MLC, 2006, l’administration peut être saisie de plaintes soumises par des gens de mer au port où leur navire fait escale. Ces plaintes sont traitées à bord et, si des manquements sont constatés, une notification est adressée à l’administration de l’État du pavillon afin qu’elle rende un avis et donne des instructions. Conformément à la procédure prévue, en cas de plainte, l’administration tente de régler le litige à bord. Si cette procédure n’aboutit pas, la société est contactée. Au besoin, l’administration détermine si des investigations plus poussées doivent être menées par les organes judiciaires locaux ou dans le pays d’origine du marin ou celui de l’armateur». La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la norme A5.2.2.
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