ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 185) sur les pièces d'identité des gens de mer (révisée), 2003, telle qu'amendée - Albanie (Ratification: 2007)

Autre commentaire sur C185

Demande directe
  1. 2024
  2. 2010

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Elle note que les amendements de 2016 aux annexes de la convention sont entrés en vigueur pour l’Albanie le 8 juin 2017. Elle note également que, d’après le gouvernement, le modèle de la pièce d’identité des gens de mer (PIM) qu’il utilise actuellement n’est pas conforme aux normes de sécurité définies dans la convention. Pour remédier à ces problèmes, la Direction générale des affaires maritimes propose de mettre en œuvre un projet visant à améliorer le système de gestion de l’information, ce qui permettrait de renforcer la production de PIM et d’autres titres de voyage, ainsi que les normes de sécurité applicables. La commission prie le gouvernement d’adopter dans un proche avenir les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à toutes les dispositions de la convention, en tenant compte des questions soulevées ci-après. Elle lui rappelle qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
Article 1, paragraphes 1 et 2, de la convention. Définition des termes «marin» et «gens de mer». La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information concernant la définition des termes «marin» et «gens de mer». Se référant à ses commentaires au titre de l’article II de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que tous les gens de mer, au sens de l’article 1, jouissent de la protection accordée par la convention.
Article 2, paragraphes 1 et 3. Délivrance de pièces d’identité des gens de mer (PIM). La commission note que, d’après le gouvernement, des PIM sont délivrées à tous les citoyens albanais et à tous les citoyens étrangers et apatrides ayant le statut de résident permanent de la République d’Albanie. Elle observe que le gouvernement n’indique pas la législation qui donne effet à cette disposition de la convention. La commissionprie donc legouvernement d’indiquer la législation qui garantit la conformité avec l’article 2, paragraphes 1 et 3.
Article 2, paragraphes 1 et 5. Délivrance de pièces d’identité des gens de mer. Droit de recours. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 106 de la loi no 9251 du 8 juillet 2004 portant Code maritime de la République d’Albanie, telle qu’amendée, qui établit une procédure de recours au profit des gens de mer sans toutefois indiquer qu’elle concerne les recours administratifs en cas de rejet de leur demande d’obtention d’une PIM. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions nationales qui garantissent que les gens de mer ont le droit d’exercer un recours administratif en cas de rejet de leur demande d’obtention d’une PIM.
Article 3. Teneur et forme. La commission note que, d’après le gouvernement, les PIM albanaises ne sont pas encore délivrées au format numérique/biométrique, encodées et dotées d’un circuit intégré. Elle prend également note de la copie du livret maritime fournie par le gouvernement. La commission prie le gouvernement d’adopter dans un proche avenir les mesures nécessaires pour délivrer de nouvelles PIM pleinement conformes à la version amendée de la convention.
Article 4. Base de données électronique nationale. La commission note que, d’après le gouvernement, les données des gens de mer fournies avec un livret maritime sont enregistrées et stockées dans des répertoires physiques. Ces données sont stockées dans des ordinateurs de la Direction générale des affaires maritimes et la base de données n’est pas électronique. Il n’y a donc aucune mesure de protection contre les accès non autorisés. Prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour garantir la pleine conformité avec l’article 4 et l’annexe II, tels qu’amendés en 2016.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer