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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 185) sur les pièces d'identité des gens de mer (révisée), 2003, telle qu'amendée - Monténégro (Ratification: 2017)

Autre commentaire sur C185

Demande directe
  1. 2024
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  3. 2022
  4. 2020

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Article 1, paragraphes 1 et 2, de la convention. Champ d’application. La commission note que le gouvernement fait état, en réponse à son commentaire précédent, de l’adoption de la loi sur la navigation maritime, en 2020, ainsi que de l’adoption du règlement sur les documents d’identité des gens de mer, en février 2024. Elle observe que, selon l’article 6, paragraphe 27, de la nouvelle loi sur la navigation maritime, le terme marin ou gens de mer désigne toute personne qui est employée, réalise des services ou travaille, à quelque titre que ce soit, à bord d’un navire ou d’un yacht affecté à des activités commerciales. La commission prend note de cette information.
Article 1, paragraphe 3. Application des dispositions de la convention à la pêche maritime commerciale. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à son commentaire précédent, que la question de l’application des dispositions de la convention à la pêche maritime commerciale sera traitée dans la version définitive du projet révisant la loi sur la sécurité de la navigation maritime. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Article 2. Délivrance de pièces d’identité des gens de mer. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle le livret professionnel des gens de mer est régi par la loi sur la sécurité de la navigation maritime et d’autres dispositions réglementaires. Elle note que, selon l’article 124 de la loi sur la sécurité de la navigation maritime en vigueur, le livret professionnel des gens de mer peut être délivré aux ressortissants monténégrins engagés en tant que capitaine ou membre de l’équipage d’un navire monténégrin ou étranger. Compte tenu des commentaires formulés ciaprès au titre de l’article 3, la commission prie le gouvernement de préciser si les documents d’identité des gens de mer peuvent également être délivrés aux gens de mer ayant obtenu le statut de résidents permanents sur le territoire national, comme prévu par l’article 2, paragraphe 3.
Articles 3 à 5. Exigences relatives aux pièces d’identité des gens de mer. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la teneur et la forme du certificat du livret professionnel des gens de mer. Elle prend note en outre de l’indication du gouvernement selon laquelle celui-ci modifiera la loi sur la sécurité de la navigation maritime afin de la mettre en conformité avec la convention. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour assurer la conformité avec les articles 3 à 5 et avec les prescriptions détaillées des annexes I à III, telles qu’amendées en 2016. Elle prie également le gouvernement de transmettre le texte de la législation modifiée ainsi qu’un exemplaire de la pièce d’identité des gens de mer délivrée conformément à la convention.
Article 6. Facilitation de la permission de descendre à terre, du transit et du transfert des gens de mer. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à son commentaire précédent, que cette question sera traitée dans le projet de loi sur la sécurité de la navigation maritime, qui est en cours d’examen. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la conformité avec cette disposition de la convention.
Article 7. Possession continue et retrait. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à son commentaire précédent, que cette question sera traitée dans le projet de loi sur la sécurité de la navigation maritime. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la conformité avec l’article 7.
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