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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 185) sur les pièces d'identité des gens de mer (révisée), 2003, telle qu'amendée - Brésil (Ratification: 2010)

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Demande directe
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Article 1 de la convention. Champ d’application. Notant que les pièces d’identité des gens de mer seraient délivrées à l’avenir aux marins affectés au pont, à la salle des machines, etc. du 1er groupe, comme décrit dans la treizième édition des normes de la Direction des ports et des côtes de l’Autorité maritime (NORMAM-13), la commission avait prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour veiller à ce que la protection accordée par la convention s’applique à tous les gens de mer tels que définis à l’article 1. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement dit qu’a été adopté l’arrêté no 3.802/22 du ministère du Travail, qui vise à mettre en œuvre les prescriptions de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006) et dans lequel la définition des gens de mer est plus large que celle de membre d’équipage. Lorsque les pièces d’identité des gens de mer seront délivrées, il sera veillé à ce que chaque marin ait le droit d’en demander une, et non uniquement ceux qui sont affectés au pont ou à la salle des machines. Renvoyant à ses commentaires au titre de l’article II de la MLC, 2006, la commission prie le gouvernement de garantir que tous les gens de mer tels que définis à l’article 1 de la convention no 185 peuvent bénéficier de la protection conférée par celle-ci.
Articles 2 à 5. Pièces d’identité des gens de mer. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur tous faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la convention. À cet égard, elle note que, d’après le gouvernement, après des réunions avec des représentants du gouvernement fédéral, il a été décidé de créer, par décret, un groupe de travail interministériel chargé des aspects pratiques de la mise en œuvre de la convention. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour mettre en œuvre la convention et de communiquer un spécimen de pièce d’identité des gens de mer conforme à la convention dès qu’il sera disponible.
Article 6. Facilitation de la permission de descendre à terre, du transit et du transfert des gens de mer. Dans son commentaire précédent, rappelant que l’accès aux installations à terre, la permission de descendre à terre et la facilitation du transit sont des éléments indispensables au bien-être général des gens de mer et, par conséquent, à la réalisation du travail décent pour les gens de mer, et notant que le Conseil d’administration du BIT avait décidé d’organiser dans un avenir proche une réunion d’experts consacrée aux difficultés rencontrées par les gouvernements au moment de mettre en œuvre la convention no 185, la commission avait encouragé le gouvernement à continuer à reconnaître les pièces d’identité des gens de mer délivrées conformément à la convention (no 108) sur les pièces d’identité des gens de mer, 1958, en tant que mesure provisoire. La commission note que le gouvernement salue la décision de tenir une réunion d’experts sur les difficultés que rencontrent les gouvernements en lien avec la convention. Prenant note de l’absence de nouvelles informations sur la question soulevée dans son rapport précédent, la commission espère que le gouvernement remédiera rapidement à cette situation, qui porte préjudice aux gens de mer, et qu’il envisagera de continuer à reconnaître les pièces d’identité des gens de mer délivrées conformément à la convention no 108, en tant que mesure provisoire.
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