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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Japon (Ratification: 2022)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Cadre juridique établissant le travail pénitentiaire obligatoire et impact sur l’application de l’article 1 de la convention. La commission prend bonne note des informations fournies par le gouvernement concernant les amendements apportés aux dispositions législatives qui auraient autrement permis d’imposer un travail pénitentiaire obligatoire dans des circonstances couvertes par l’article 1 de la convention. Ces amendement, adoptés dans le cadre de la loi sur l’aménagement des lois pertinentes en vue de la signature de la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957 (loi no 75 de 2021), remplacent les sanctions antérieures impliquant le travail obligatoire, conformément à l’article 12(2) du Code pénal, par des peines d’emprisonnement sans travail. Les dispositions en question se trouvent dans diverses lois, notamment: 1) la loi sur la fonction publique nationale (article 111-2(ii)); 2) la loi sur la fonction publique locale (article 62-2)); 3) la loi sur les forces d’autodéfense (article 119-2)); 4) la loi postale (article 79(1)); 5) la loi sur l’externalisation du transport postal (article 19); 6) la loi sur les entreprises de fourniture de chaleur (article 34(3)); 7) la loi sur les entreprises de télécommunication (article 180(2)); et 8) les dispositions complémentaires de la loi modifiant partiellement la loi sur les entreprises d’électricité (article 65).
La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle la loi modifiant partiellement le Code pénal, etc. (loi no 67 de 2022) – dont l’entrée en vigueur est prévue pour le 1er juin 2025 – introduira une nouvelle forme d’emprisonnement et abolira la distinction précédente faite entre «l’emprisonnement avec travail» et «l’emprisonnement sans travail». En vertu de l’article 9 modifié du Code pénal, les termes «emprisonnement» et «emprisonnement sans travail» seront remplacés par une seule désignation: «privation de liberté». De plus, l’article 12 du Code pénal sera révisé pour préciser que les personnes condamnées à une privation de liberté peuvent être tenues d’accomplir un travail nécessaire ou peuvent recevoir une orientation nécessaire à des fins d’amélioration et de réhabilitation. D’autres amendements ont été apportés à l’article 93 de la loi sur les établissements pénitentiaires et le traitement des détenus, en vertu duquel les directeurs d’établissements pénitentiaires pourront exiger des détenus qu’ils effectuent un travail s’ils le jugent nécessaire à leur amélioration, à leur réhabilitation et à leur réinsertion harmonieuse dans la société. Le gouvernement indique qu’à la suite de ces amendements, le ministère de la Justice prévoit d’émettre des directives, telles que des avis officiels, demandant aux directeurs des institutions pénitentiaires de veiller à ce que les personnes condamnées à une privation de liberté pour les infractions mentionnées au paragraphe ci-dessus ne soient pas contraintes de travailler contre leur volonté.
La commission note que les amendements au Code pénal et à la loi sur les établissements pénitentiaires et le traitement des détenus permettent d’imposer du travail aux personnes condamnées à une privation de liberté, sans qu’il soit fait mention de l’obligation d’obtenir le consentement du détenu. La commission rappelle que le travail pénitentiaire obligatoire, même s’il est conçu à des fins de réadaptation, a un impact sur l’application de la convention lorsqu’il est imposé dans l’une des circonstances couvertes par l’article 1 de la convention. À cet égard, la commission note que le gouvernement a l’intention d’adopter une instruction ministérielle (décision administrative) visant à exempter certains détenus condamnés de l’obligation d’effectuer un travail pénitentiaire, afin de remédier à l’impact potentiel du travail pénitentiaire obligatoire sur l’application de la convention, particulièrement en ce qui concerne les infractions couvertes par l’article 1 a), c) et d). La commission estime que cette approche peut conduire à une incertitude juridique et poser des problèmes pratiques de mise en œuvre.
À la lumière de ce qui précède, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que les personnes condamnées à une peine privative de liberté ne soient pas contraintes de travailler lorsque ces condamnations sont liées aux dispositions susmentionnées, que ce soit en remplaçant les sanctions d’emprisonnement par des amendes ou autres sanctions administratives ou en garantissant le caractère volontaire du travail pénitentiaire. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations plus précises concernant l’émission et l’application des directives du ministère de la Justice aux directeurs des établissements pénitentiaires, ainsi que sur les mesures en place pour garantir que le consentement des détenus au travail soit donné librement.
Sur la base des prochaines informations fournies par le gouvernement concernant le cadre régissant le travail pénitentiaire obligatoire, la commission pourra réexaminer les dispositions de la législation nationale relatives aux circonstances susceptibles d’être couvertes par l’article 1 de la convention, mentionnées ci-dessus.
Article 1, alinéa a) de la convention. La commission prend également note des dispositions ci-dessous qui prévoient actuellement des peines d’emprisonnement dans des circonstances couvertes par l’article 1 de la convention. La commission observe que lorsque la loi no 67 de 2022 entrera en vigueur, les peines prévues dans ces dispositions seront modifiées et deviendront des peines de privation de liberté, qui pourraient impliquent un travail obligatoire.
Articles du Code pénal relatifs à la diffamation et aux injures. L’article 230(1) du Code pénal criminalise la diffamation d’une personne en formulant des allégations en public, que ces allégations soient vraies ou fausses. En vertu de l’article 230-2, lorsque l’acte prévu à l’article 230(1) concerne des questions d’intérêt public et a été accompli uniquement dans l’intérêt du public, la véracité ou la fausseté des faits allégués doit être examinée, et aucune sanction n’est imposée s’ils sont prouvés vrais. La commission note en outre que l’article 231 du Code pénal prévoit qu’une personne qui insulte une autre personne en public est punie d’une détention pénale ou d’une amende légère, que l’accusation porte ou non sur des faits. La commission observe les dispositions supplémentaires à la loi no 67 de 2022 disposent que le gouvernement doit examiner l’application de l’article 231 du Code pénal trois ans après la promulgation de ladite loi (donc en 2025), avec la participation d’experts externes, en vue de déterminer si cette disposition permet de traiter de manière appropriée les cas de diffamation sur Internet et si elle restreint de manière injustifiée la liberté d’expression et autres libertés. Sur la base des résultats, des mesures nécessaires devront être prises.
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention protège les personnes qui, de manière pacifique, expriment leurs opinions ou s’opposent au système politique, social ou économique établi, et que l’expression de ces opinions peut se faire oralement, par la presse ou par tout autre type de publications ou de médias de communication, y compris les plateformes de réseaux sociaux. La commission rappelle également que l’utilisation excessive des dispositions relatives à la diffamation peut restreindre l’exercice de la liberté d’expression, en particulier pour les journalistes et les défenseurs des droits de l’homme.
Afin d’évaluer la compatibilité de ces dispositions du Code pénal avec la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur leur application dans la pratique, y compris des données sur le nombre et la nature des affaires examinées par les tribunaux, les condamnations prononcées, les faits ayant conduit à ces condamnations, ainsi que les sanctions appliquées. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l’examen réalisé concernant l’application de l’article 231 du Code pénal et sur les mesures adoptées en conséquence.
Interdiction du droit de se syndiquer de certains fonctionnaires publics. La commission note que les articles 108-2(5) et 110(1)(xx) de la loi sur la fonction publique nationale interdisent aux fonctionnaires de police, ainsi qu’aux fonctionnaires de la garde côtière japonaise et des établissements pénitentiaires, de constituer ou de rejoindre une organisation dont le but est le maintien et l’amélioration de leurs conditions de travail, et qui mène des négociations à cet égard avec les autorités compétentes. La commission rappelle que l’expression des opinions opposées au système économique et social établi, comme l’énonce l’article 1 a) de la convention, est étroitement liée à l’exercice de droits collectifs tels que le droit de se syndiquer ou de participer à des assemblées pacifiques.
La commission se réfère également à ses commentaires sous la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, où elle a longtemps appelé le gouvernement à garantir le droit du personnel des services de lutte contre l’incendie et des agents pénitentiaires (autres que ceux investis de fonctions de police judiciaire) de constituer une organisation de leur choix et de s’y affilier pour défendre leurs intérêts professionnels. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il garantit, tant en droit qu’en pratique, qu’aucune sanction impliquant le travail forcé ne soit imposée aux personnes exerçant leur droit de se syndiquer et de s’associer pacifiquement.
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