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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Brésil

Convention (n° 125) sur les brevets de capacité des pêcheurs, 1966 (Ratification: 1970)
Convention (n° 126) sur le logement à bord des bateaux de pêche, 1966 (Ratification: 1994)

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La commission prend note des rapports du gouvernement. Afin d’offrir une vision d’ensemble des questions se rapportant à l’application des conventions sur la pêche, la commission estime utile de les examiner dans un commentaire unique, comme suit.

Convention (n o   125) sur les brevets de capacité des pêcheurs, 1966

Article 5, paragraphe 2, de la convention. Obligation d’embarquer un second breveté. La commission note que, en réponse à ses commentaires, le gouvernement indique qu’il est procédé à la vérification du respect de l’obligation de disposer d’un second sur les navires d’une jauge brute supérieure à 100 et inférieure à 500 lors de l’établissement du rapport d’expert en vue de la délivrance du document relatif aux effectifs de sécurité (annexe 1-B de la norme NORMAM-201), au moment d’examiner plusieurs facteurs liés aux caractéristiques opérationnelles. L’intérêt d’ajouter à la norme NORMAM-201 une annexe portant spécifiquement sur les effectifs de sécurité des navires de pêche sera examiné. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour assurer la pleine conformité avec cette disposition.
Article 7. Expérience minimale requise – Brevet de second. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à sa demande à cet égard, que des réunions sont prévues pour définir la durée minimale requise pour que les opérateurs de navigation acquièrent l’expérience minimale nécessaire pour l’obtention d’un certificat. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour assurer la pleine conformité avec l’article 7 de la convention.
Article 9. Expérience minimale requise – Brevet de mécanicien. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à son commentaire concernant la norme NORMAM 13, que des dispositions seront établies sur la durée minimale du service afin de rendre sa législation conforme à la convention. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour garantir la pleine conformité avec l’article 9 de la convention.

Convention (n o  126) sur le logement à bord des bateaux de pêche, 1966

Article 6, paragraphe 16; article 9; article 10, paragraphes 12, 24 et 25; article 12, paragraphe 8; et article 16, paragraphe 4. Prescriptions relatives au logement de l’équipage. La commission note que, même si la majorité des navires brésiliens sont exclus du champ d’application de la convention, le gouvernement examinera avec les représentants des employeurs et des travailleurs la possibilité d’associer ces derniers à la prochaine révision de l’annexe I de la norme réglementaire no 30. La commission prend note que le gouvernement renvoie aux exigences en matière de logement à bord de navires figurant dans les normes NORMAM-201, annexe 3-L, et NORMAM-2O2, annexe 3-M, qui portent notamment sur les dimensions des cabines des membres de l’équipage, les sanitaires, la ventilation et l’éclairage. Le gouvernement indique en outre ce qui suit: 1) l’inspection des navires en ce qui concerne le respect de ces exigences incombe à l’Autorité maritime, qui contrôle les éléments liés à la sécurité de la navigation et à la protection de la vie humaine, dans le cadre des mesures d’inspection et de vérification des navires; et 2) les exigences relatives au confort et au bien-être de l’équipage figurant dans la norme réglementaire no 30 relèvent de la responsabilité du ministère du Travail et de l’Emploi, qui a son propre système d’inspection. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux dispositions suivantes de la convention en ce qui concerne les navires auxquels celle-ci est applicable: article 6, paragraphe 16 (mesures visant à empêcher les mouches et autres insectes de pénétrer dans le logement de l’équipage); article 9, paragraphes 1, 2, 3 et 5 (éclairage adéquat dans tous les locaux réservés à l’équipage); article 10, paragraphe 24 (obligation de garnir les hublots des postes de couchage d’un rideau); et article 12, paragraphe 8 b) (les installations sanitaires doivent être étanches sur une certaine hauteur) et d) (obligation de situer les waterclosets en un endroit aisément accessible des postes de couchage et des locaux affectés aux soins de propreté, dont ils doivent être séparés).
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