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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Chine (Ratification: 2022)

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La commission prend note du rapport du gouvernement qui donne une vue d’ensemble détaillée de la législation qui vise à donner effet à la convention.
Article 1, paragraphe 1. Obligation constitutionnelle de travailler. La commission note que, conformément à l’article 42 de la Constitution de la République populaire de Chine: les citoyens ont le droit et le devoir de travailler; le travail est le devoir glorieux de tout citoyen physiquement apte; et l’État encourage les citoyens à prendre part au travail volontaire. La commission rappelle qu’une déclaration de principe générale établissant un devoir moral n’affecte pas l’application de la convention. Toutefois, une disposition constitutionnelle énonçant le devoir de travailler ne devrait pas donner lieu au cadre réglementaire, à quelque niveau que ce soit, qui crée l’obligation légale, assortie de sanctions, pour les citoyens physiquement aptes d’exercer une activité rémunérée. La commission prie le gouvernement de communiquer toute interprétation judiciaire ou administrative de l’article 42 de la Constitution qui confirme la nature exclusivement morale du devoir constitutionnel de travailler, en prenant en compte notamment les commentaires ci-après qui portent sur de possibles obligations légales, imposées à certaines catégories de travailleurs, de fournir des services.
Article 2, paragraphe 1. Liberté de certaines catégories de travailleurs de quitter leur service. Dans le cadre de son examen de l’application de la convention, la commission examine les dispositions législatives qui imposent des restrictions à la démission de certaines personnes (fonctionnaires, officiers de carrière de l’armée, officiers de police, personnel de la marine, entre autres) ou à la cessation de la relation de travail à l’initiative de ces personnes, sous réserve de donner un préavis d’une durée minimale. À cet égard, la commission prend note des dispositions suivantes:
  • l’article 81 de la loi sur les fonctionnaires de la République populaire de Chine (2005) qui, lu conjointement avec l’article 6 du Règlement sur le classement des fonctionnaires récemment recrutés (2008), semble interdire aux fonctionnaires de démissionner de la fonction publique avant d’avoir accompli cinq ans de service, période de stage comprise;
  • les articles 12 et 17 du Règlement sur la gestion du personnel des institutions publiques (2014), qui semblent fixer une période minimale de service d’au moins trois ans pour les fonctionnaires des institutions publiques;
  • l’article 23 du Règlement sur les gens de mer (2007) qui interdit au capitaine et aux officiers d’un navire de démissionner à leur initiative pendant le voyage;
  • l’article 21 9) des Mesures pour la gestion des équipages de pêche (2014) qui interdit aux pêcheurs de démissionner de leurs fonctions à leur initiative pendant le voyage;
  • les articles 43-45 de la loi de la République populaire de Chine sur les officiers militaires en service actif (1988) qui fixent le nombre minimum d’années de service actif pour les officiers militaires, et les officiers occupant des fonctions politiques, logistiques et d’armement, en temps de paix;
  • le paragraphe 3 de la Circulaire du Bureau général du ministère de l’Éducation sur la mise en œuvre du programme spécial de 2020 pour les enseignants dans les régions reculées touchées par la pauvreté, les zones ethniques frontalières, et les anciennes zones révolutionnaires (2020), qui semble établir une période minimale d’un an pour les enseignants de soutien dans les zones reculées, qui sont encouragés à poursuivre leur service.
La commission prie le gouvernement d’indiquer si les restrictions à la cessation de service ou à la cessation de la relation de travail susmentionnées restent en vigueur ou si elles ont été remplacées ou abrogées et, dans la négative, d’indiquer les mesures qu’il envisage de prendre pour assurer une protection adéquate des travailleurs qui souhaitent mettre un terme à leur emploi en donnant un préavis d’une durée raisonnable et, si nécessaire, en exerçant leur droit de saisir la justice.
Articles 1, paragraphe 1, 2, paragraphe 1, et 25 de la convention.Situation de vulnérabilité de certaines catégories de travailleurs face à l’imposition de travail forcé. La commission note que, conformément à l’article 2 de l’Interprétation par la Cour populaire suprême de questions relatives à l’application de la loi dans les procédures judiciaire qui portent sur des différends du travail (I) (2020), les différends qui concernent des réclamations liées à leur travail de travailleurs domestiques, d’apprentis et de travailleurs de petites exploitations agricoles (农村承包经营户) ne relèvent pas du système d’arbitrage du travail. Considérant que ces catégories de travailleurs sont particulièrement exposées au risque de travail forcé, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer une protection contre la menace de travail forcé, et d’indiquer aussi les voies de recours auxquels ces travailleurs ont accès à cet égard, en particulier à des mécanismes judiciaires.La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur le rôle des services d’inspection du travail et des syndicats dans l’élimination du travail forcé, qui sont mentionnés dans le rapport du gouvernement, ainsi que des données statistiques sur les cas identifiés de travail forcé, les poursuites engagées et les sanctions imposées.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 2, alinéa c). Travail des prisonniers. La commission prend note des articles 4, 69, 70 et 71 de la loi sur les prisons (2012) en application desquels toutes les personnes physiquement aptes qui ont été condamnées en justice, conformément à la loi pénale et à la loi sur la procédure pénale, ont l’obligation légale de travailler. La commission note en outre diverses réglementations à l’échelle locale qui portent sur le rendement au travail et les mesures de protection des détenus qui travaillent, et sur les obligations des autorités chargées de superviser les actifs des établissements pénitentiaires appartenant à l’État, par exemple les Mesures à l’échelle de la province de Guangdong pour l’administration des quotas de main-d’œuvre et la rémunération des détenus condamnés (2008), le Manuel portant sur des affaires pénitentiaires du bureau de l’administration pénitentiaire de Shanghai et les dispositions relatives à l’administration de la rémunération du travail des détenus condamnés (2020). Comme la commission l’a fait observer dans son observation générale de 1999, l’interdiction générale posée par la convention d’employer le travail forcé ou obligatoire sous toutes ses formes – c’est-à-dire tout travail ou service exigé d’un individu sous la menace d’une peine quelconque et pour lequel ledit individu ne s’est pas offert de plein gré – ne s’applique pas à un travail ou service exigé comme conséquence d’une condamnation prononcée par décision judiciaire, à la condition que ce travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur la situation actuelle, en droit et dans la pratique, en ce qui concerne les huit points spécifiques, sur la concession ou la mise à disposition de prisonniers à des entités privées, que la commission a énumérés dans son observation générale de 1999.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 2, alinéa c). Travail obligatoire dans les centres de détention (拘留所). La commission prend note de la loi sur les sanctions administratives dans le domaine de la sécurité publique (2005). Cette loi constitue une base juridique pour les sanctions administratives qu’impose les autorités de la sécurité publique lorsque la sécurité publique est menacée, lorsque les droits individuels ou les droits de propriété sont enfreints, et en cas d’entrave à la gestion sociale, mais lorsque l’infraction n’est pas considérée comme suffisamment grave pour être passible d’une sanction pénale (article 2). La commission observe que la loi énonce les sanctions administratives qui peuvent être imposées pour un large éventail de «délits mineurs», par exemple le fait de forcer une personne à travailler en recourant à la violence, à des menaces ou par d’autres moyens (article 40, paragraphe 2). La commission note en outre que l’article 63 des Mesures d’application du règlement sur les centres de détention prévoit que les centres de détention (拘留所) peuvent organiser une formation au travail ou une formation professionnelle appropriée pour les personnes détenues dans l’établissement, à condition de garantir la sécurité et d’obtenir le consentement volontaire des détenus. Les centres de détention n’ont pas le droit de forcer ou d’obliger secrètement les détenus à effectuer un travail productif. La commission prie le gouvernement d’indiquer les garanties qui permettent d’obtenir le consentement volontaire des détenus et, le cas échéant, d’indiquer les voies de recours dont disposent les personnes qui affirment avoir été soumises à un travail forcé pendant une détention administrative.La commission demande aussi des informations sur l’application dans la pratique de l’article 40 2) de la loi, en particulier sur les critères qu’utilisent les autorités de la sécurité publique pour faire la distinction entre le travail forcé en tant qu’«infraction mineure» et le travail forcé en tant qu’«infraction pénale», que l’article 244 de la loi pénale rend passible d’une peine d’emprisonnement à durée déterminée ne dépassant pas trois ans, ou d’une détention pénale, assorties ou non d’une amende.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 2, alinéa c). Travail obligatoire dans les centres de détention provisoire (看守所). La commission prend note de l’article 2 du Règlement sur les centres de détention provisoire (1990) en application duquel les autorités de la sécurité publique supervisent également les centres de détention provisoire (看守所) dans lesquels elles peuvent détenir des personnes qui font l’objet d’une enquête pénale ou de poursuites pénales (détention avant jugement), ainsi que des contrevenants qui ont été condamnés à une peine d’emprisonnement à durée déterminée inférieure à un an, ou dont le reliquat de peine est inférieur à un an, lorsqu’il n’est pas possible pratiquement de les envoyer dans des centres de rééducation par le travail afin qu’ils y purgent leur peine. Les personnes dont le cas en est au stade de l’instruction peuvent être détenues pour une durée maximale de trente-sept jours, laquelle peut être prolongée. Les articles 33 et 34 autorisent les centres de détention provisoire à «dispenser aux détenus une éducation au travail» et à organiser leur activité pour qu’ils effectuent un travail approprié, à condition que des «procédures strictes» garantissent leurs revenus et leurs dépenses. Le Code de conduite des détenus dans les centres de détention dispose, entre autres instructions, que les détenus doivent accomplir leurs tâches qualitativement et quantitativement, et observer la discipline du travail (articles 34 à 40). La commission rappelle que la convention n’autorise pas d’imposer un travail obligatoire à des personnes qui n’ont pas été dûment condamnées par un tribunal. La commission note également que Comité des Nations Unies contre la torture a demandé au gouvernement de réduire la durée maximale de trente-sept jours de la garde à vue et de veiller, en droit et dans la pratique, à ce que les personnes détenues soient rapidement présentées à un juge, dans un délai conforme aux normes internationales qui ne devrait pas dépasser quarante-huit heures.La commission comprend qu’un projet de loi sur les centres de détention pénale est examiné par le Congrès national du peuple depuis 2014 et prie le gouvernement d’indiquer s’il a l’intention de poursuivre cette réforme légale pour mettre le droit et la pratique en conformité avec la convention.La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer si les contrevenants qui purgent une peine de moins d’un an sont soumis aux mêmes règles que les personnes détenues pendant la phase d’instruction de la procédure qui les concerne, et si l’une ou l’autre catégorie de détenus peut être engagée ou mise à la disposition de particuliers, d’entreprises ou d’associations.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 2, alinéa c). Travail obligatoire à des fins de réadaptation dans le cadre d’un traitement obligatoire de la toxicomanie. La commission prend note de la loi antidrogue (2007), qui prévoit une réadaptation isolée obligatoire pour les toxicomanes qui ont refusé de bénéficier d’une réadaptation dans la communauté ou qui n’ont pas réussi à maintenir leur abstinence dans la communauté, ou qui ont été arrêtées parce qu’elles souffraient d’un trouble grave de la toxicomanie. Conformément à l’article 43 de la loi, les centres de réadaptation peuvent organiser un travail productif pour les personnes en traitement, à condition que ce travail soit rémunéré, et organiser aussi une formation professionnelle. En application de l’article 59 des mesures relatives à l’administration des centres d’isolement et de désintoxication obligatoires par les autorités de la sécurité publique, les centres de réadaptation doivent tenir compte, lors de l’organisation du travail productif, des besoins de réadaptation des toxicomanes, de l’état physique des personnes sous traitement et appliquer un maximum de six heures de travail par jour. Les personnes sous traitement ne doivent pas être forcées à participer à un travail. La commission prie le gouvernement, compte étant tenu du fait que la réadaptation isolée obligatoire semble comporter une détention, en application d’une décision des autorités de la sécurité publique et non d’un tribunal, d’indiquer dans son prochain rapport les garanties dont disposent dans la pratique les personnes qui reçoivent un traitement pour s’assurer que leur participation au travail productif est réellement libre, et d’indiquer si le gouvernement envisagerait d’inclure l’interdiction administrative du travail forcé dans la loi plutôt que dans les mesures administratives, compte étant tenu du fait qu’il s’agit d’un principe fondamental et d’un droit au travail.
Article 2, paragraphe 2, alinéa a), de la convention.Service militaire obligatoire. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément aux dispositions pertinentes de la Constitution et de la loi sur le service militaire, le système de conscription a uniquement des fins militaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les types de travaux qui peuvent être assignés.
[ Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2025. ]
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