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Demande directe (CEACR) - adoptée 2024, publiée 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Ghana (Ratification: 1961)

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Demande directe
  1. 2024

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Articles 1 et 2 de la convention. Champ d’application et objet de la convention. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle a noté que, conformément à l’article 15, paragraphe 1, de la loi sur les marchés publics (modification) de 2016 (loi no 914) (ci-après dénommée PPA 2016), qui modifie la deuxième partie de la loi sur les marchés publics de 2003 (loi no 663), le ministre responsable des finances peut déclarer qu’une entité, une filiale, une agence ou une personne physique est une entité de passation de marchés si les procédures de passation de marchés publics sont jugées inappropriées en raison de la nature stratégique de l’achat. Elle a également noté que cette entité est légalement et financièrement autonome et fonctionne sous le régime du droit commercial (article 15, paragraphe 2 a) de la PPA 2016). En l’absence d’informations du gouvernement à ce sujet, la commission rappelle que la convention concerne exclusivement les marchés publics (c’est-à-dire les contrats conclus par un département, une agence ou une institution gouvernementale qui impliquent l’emploi de travailleurs par l’autre partie au contrat et prévoient la construction de travaux publics, la fabrication d’équipements ou la fourniture de services) et exige l’insertion d’une clause garantissant expressément que tout travailleur employé par un entrepreneur dans le cadre de ces contrats aura droit à des salaires, des heures de travail et d’autres conditions de travail qui ne sont pas moins favorables que celles établies localement par la loi, l’arbitrage ou la convention collective. La commission demande au gouvernement d’indiquer si les contrats conclus par les entités de passation de marchés mentionnées à l’article 15, paragraphe 1, de la loi sur les marchés publics de 2016 (PPA 2016) sont qualifiés de contrats de marchés publics au sens de l’article 1, paragraphe 1, de la convention.
Application en pratique. La commission demande une fois de plus au gouvernement de fournir des copies des marchés publics dans lesquels des clauses de travail ont été insérées conformément aux exigences des documents d’appel d’offres standardisés, comme mentionné à l’article 50, paragraphe 1, et à la sixième annexe de la loi sur les marchés publics de 2016 (PPA 2016). En outre, elle demande au gouvernement de fournir des extraits des rapports des services d’inspection montrant le nombre et la nature des violations et les sanctions imposées, ainsi que toute autre information qui permettrait à la commission de mieux évaluer la manière dont la convention est appliquée en pratique.
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