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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Nouvelle-Calédonie

Convention (n° 77) sur l'examen médical des adolescents (industrie), 1946 (Ratification: 1974)
Convention (n° 78) sur l'examen médical des adolescents (travaux non industriels), 1946 (Ratification: 1974)

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Afin de fournir une vision globale des questions relatives à l’application des conventions sur l’examen médical des enfants et adolescents, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 77 et 78 dans un seul commentaire.
Article 2, paragraphe 1, des conventions nos 77 et 78. Examen médical d’aptitude à l’emploi. La commission note l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle la réforme des services de santé au travail a été adoptée par loi no 2020-7 du 15 mai 2020 et par sa délibération d’application no 37/CP du 24 juin 2020. Cependant, la commission note que cette réforme n’a pas apporté de modification quant au moment où doit avoir lieu l’examen médical des travailleurs de moins de 18 ans. Ainsi, la commission note avec regret que la loi continue de prévoir que tout travailleur âgé de moins de 18 ans doit faire l’objet d’un examen médical préalable à l’embauche chez un médecin du travail ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai (article Lp. 251-3 du Code du travail de Nouvelle-Calédonie (CTNC)), soit au plus tard «huit jours suivant son embauche» (article R. 263-54 du CTNC). À cet égard, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, des conventions, les enfants et les adolescents de moins de 18 ans ne pourront être admis à l’emploi ou au travail que s’ils ont été reconnus aptes au travail en question à la suite d’un examen médical approfondi préalable à l’embauche.
La commission prend bonne note des données statistiques fournies par le gouvernement selon lesquelles, en 2022, sept jeunes travailleurs ont bénéficié d’examens médicaux et qu’ils étaient 19 en 2023. La commission rappelle qu’elle soulève cette problématique depuis 2000 et par conséquent, elle prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que les enfants et les adolescents de moins de 18 ans ne peuvent être admis à l’emploi par une entreprise industrielle ou dans des travaux non industriels que s’ils ont été reconnus aptes à l’emploi à la suite d’un examen médical approfondi préalable à l’embauche et non pas postérieurement comme l’autorise la législation nationale. Elle prie une fois de plus le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 3, paragraphe 2, des conventions no 77 et no 78. Renouvellement annuel de l’examen médical. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, s’agissant des travailleurs de moins de 18 ans, la périodicité des examens ne peut pas excéder une durée de trois ans (article R. 263-53 du CTNC). À cet égard, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 2, des conventions, l’emploi d’un enfant ou d’un adolescent ne pourra être continué que moyennant un renouvellement de l’examen médical à des intervalles ne dépassant pas une année. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de garantir que le renouvellement de l’examen médical des jeunes travailleurs de moins de 18 ans a lieu à des intervalles ne dépassant pas une année.
Article 7, paragraphe 2, alinéa a), de la convention no 78. Enfants occupés à leur propre compte ou au compte de leurs parents. La commission note les informations du gouvernement, en réponse à ses précédents commentaires, selon lesquelles: 1) aucune réglementation spécifique n’a été adoptée pour assurer l’application d’un système d’examen médical d’aptitude aux enfants et adolescents occupés pour leur propre compte ou pour le compte de leurs parents à un commerce ambulant ou à toute autre occupation exercée sur la voie publique ou dans un lieu public; 2) cependant, à défaut de législation spécifique pour les marchés ambulants, les articles Lp. 251-2 et Lp. 251-3 du CTNC, lus conjointement, imposent que tous les jeunes âgés de 14 ans qui effectuent des travaux légers fassent obligatoirement l’objet d’un examen médical préalable à l’embauche chez un médecin du travail ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai; et 3) ainsi, même dans le cadre d’un emploi familial, l’employeur (parent) qui se propose d’embaucher un jeune âgé entre 14 et 16 ans en fait la déclaration auprès de l’inspecteur du travail dans un délai de quinze jours avant la date prévue pour l’embauche (article Lp. 421-2 du CTNC).
Tout en prenant note que les dispositions citées prévoient l’obligation d’un examen médical pour les jeunes âgés de 14 ans et plus qui effectuent des travaux légers (articles Lp. 251-3 du CTNC), et qu’il existe une obligation de déclaration auprès de l’inspection du travail lorsqu’un établissement embauche un mineur (article Lp. 4212 du CTNC), la commission note que ces dispositions ne prévoient pas de mesures permettant de clairement identifier les enfants et les adolescents occupés soit à leur propre compte, soit au compte de leurs parents, afin de vérifier que l’obligation de l’examen médical d’aptitude à l’emploi leur est bien appliquée. La commission rappelle, une fois de plus, au gouvernement que, aux termes de l’article 7, paragraphe 2 a), de la convention (nº 78) sur l’examen médical des adolescents (travaux non industriels), 1946, des mesures d’identification devront être adoptées pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude aux enfants et aux adolescents occupés, à leur propre compte ou au compte de leurs parents, à un commerce ambulant ou à toute autre occupation sur la voie publique ou dans un lieu public. La commission note qu’elle soulève cette question depuis plus de trente ans, et elle prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de déterminer des mesures d’identification des enfants et adolescents travaillant à leur propre compte ou pour le compte de leurs parents dans le commerce ambulant ou toute autre activité exercée sur la voie publique ou dans un lieu public, et ceci, pour garantir que le système d’examen médical d’aptitude au travail leur est appliqué. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard, en indiquant: i) les mesures d’identification adoptées pour contrôler l’application du système d’examen médical d’aptitude à ces enfants et adolescents; et ii) les autres méthodes de surveillance adoptées pour assurer une stricte application de la convention.
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