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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Jamaïque (Ratification: 1962)

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Article 12, paragraphe 1, alinéas a) et c) ii), de la convention. Visites inopinées. Communication de documents. La commission note qu’en réponse à sa demande précédente, le gouvernement répète que, conformément aux prescriptions établies à l’article 13(2)(b) de la loi de 2011 sur la Charte des libertés et droits fondamentaux (amendement constitutionnel), le pouvoir des inspecteurs du travail de pénétrer librement dans des locaux ne devra pas porter atteinte au respect des libertés et droits d’autrui. Le gouvernement indique qu’il serait contraire à la Constitution que le Parlement adopte une loi visant à porter atteinte au droit à la vie privée. Par conséquent, toute loi qui accorde aux agents du travail le pouvoir de pénétrer dans des locaux doit prévoir des dispositions exigeant un préavis raisonnable, sauf si l’agent dispose d’un mandat de perquisition. Toutefois, le gouvernement fait savoir que la question fera l’objet de discussions supplémentaires avec les partenaires sociaux. La commission souligne une nouvelle fois que les conditions d’exercice du droit de libre accès aux lieux de travail énoncées dans la convention visent à permettre aux inspecteurs de procéder à des inspections des lieux de travail pour contrôler le respect des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. Sur cette base, les visites inopinées ont l’avantage de permettre à l’inspecteur de pénétrer dans le lieu du contrôle sans avertir à l’avance l’employeur ou son représentant toutes les fois où sont à craindre des manœuvres susceptibles de dissimuler une infraction, de modifier dans cette intention les conditions habituelles du travail, d’éloigner un témoin ou de rendre le contrôle impossible (voir l’Étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, paragr. 263). Tout en prenant note de l’indication du gouvernement concernant ses discussions avec les partenaires sociaux, la commission prie le gouvernement à nouveau de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les inspecteurs du travail munis de pièces justificatives de leurs fonctions sont autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection et à demander communication de tous livres, registres et documents, conformément à l’article 12, paragraphe 1, alinéas a) et c) ii), de la convention. Elle le prie également d’indiquer si la loi sur la sécurité et santé au travail (SST) prévoit toujours l’obligation pour les inspecteurs du travail d’avertir au moins 24 heures à l’avance les employeurs en cas d’inspection des registres et documents.
Article 13, paragraphe 2, alinéa b). Mesures immédiatement exécutoires dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. En réponse à sa précédente demande, la commission note que le gouvernement indique que, dans le cadre du projet de loi sur la SST, des dispositions sont en cours de rédaction pour garantir que les fonctionnaires chargés de la SST peuvent délivrer des avis d’interdiction dans les cas de danger imminent ou immédiat pour la santé et la sécurité des travailleurs sur tous les lieux de travail. Le gouvernement signale également qu’en 2023, deux ordres de suspension des activités ont été émis pour deux projets de construction. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts en vue de l’adoption du projet de loi sur la SST et de veiller à ce que le projet inclue des dispositions accordant le droit aux inspecteurs du travail de prendre des mesures immédiatement exécutoires pour éliminer tout danger pour la sécurité et la santé des travailleurs dans tous les établissements industriels. Elle le prie de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard et de continuer à faire part du nombre de mesures de prévention immédiatement exécutoires adoptées par les inspecteurs du travail, en application de l’article 13, paragraphe 2, alinéa b), de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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