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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - République centrafricaine (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C138

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Articles 1 et 2, paragraphe 1, de la convention. Politique nationale, champ d’application et application de la convention dans la pratique. Suivant ses précédents commentaires, la commission prend note des informations du gouvernement dans son rapport, selon lesquelles plusieurs mesures ont été prises en vue de l’élimination progressive du travail des enfants, notamment: 1) l’élaboration d’une politique nationale de protection sociale 2024-2028; 2) la signature du Plan-cadre de coopération des Nations Unies pour le développement durable en République centrafricaine 2023-2027; 3) la réalisation d’un atelier de renforcement des capacités des acteurs clés (inspecteurs du travail et travailleurs sociaux); 4) une campagne de sensibilisation relative à la lutte contre le travail des enfants et ses pires formes; 5) l’ouverture d’un service des mineurs à la Direction de la police judiciaire, créé par décret du 29 août 2023 et chargé de lutter contre les infractions les plus graves commises à l’encontre des mineurs; et 6) l’adhésion comme pays pionnier de l’Alliance 8.7.
À cet égard, les objectifs de la feuille de route de l’Alliance 8.7 sont notamment: 1) la mise en œuvre des textes législatifs règlementaires relatifs au travail des enfants et ses pires formes; 2) la mise en place de comités locaux de lutte contre la traite des personnes, l’esclavage moderne, le travail forcé, le travail des enfants et ses pires formes; 3) la prise en charge holistique des enfants victimes du travail des enfants et ses pires formes; 4) la mise en place d’un organe de suivi des dossiers des victimes au niveau des juridictions compétentes; 5) un renforcement des capacités de l’inspection du travail; et 6) la mise en place d’une base de données sur le travail des enfants et ses pires formes.
Cependant, la commission relève dans le plan de développement national 20242028 que le travail des enfants affecte encore 20 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans, qui travaillent souvent dans des conditions dangereuses et non réglementées. Ces enfants sont fréquemment engagés dans des tâches agricoles, des mines ou des travaux domestiques, les exposant à des risques physiques et psychologiques considérables.
Tout en tenant compte des mesures prises par le gouvernement, la commission note une nouvelle fois avec préoccupation le nombre important d’enfants engagés dans le travail des enfants, y compris dans des conditions dangereuses. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’élimination progressive du travail des enfants en particulier dans l’économie informelle. À cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre ainsi que sur les résultats obtenus de la feuille de route pour atteindre la cible 8.7.
Article 3, paragraphes 1 et 2. Âge minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination de ces types de travaux. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté avec préoccupation l’absence de liste de travaux dangereux, malgré l’article 261 du Code du travail de 2009, qui prévoit qu’un arrêté déterminera la nature des travaux et des catégories d’entreprises interdites aux enfants ainsi que l’âge limite auquel s’appliquera l’interdiction.
La commission note que le gouvernement indique que le comité interministériel chargé de la coordination de l’Alliance 8.7 procède actuellement à la révision de l’arrêté no 006/MFPTSS-CAB-SG-DGTE-DESTRE du 25 mai 1986, qui fixe les conditions d’emploi des jeunes travailleurs, ainsi que la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdits aux jeunes gens et l’âge limite auquel s’applique l’interdiction. La commission prie une nouvelle fois instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour déterminer la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. À cet égard, elle prie le gouvernement de l’informer de tout progrès réalisé dans le cadre de la révision de l’arrêté no 006/MFPTSS-CAB-SG-DGTE-DESTRE du 25 mai 1986.
Article 9, paragraphe 3. Registres d’employeurs. La commission a précédemment noté que, aux termes de l’article 331 du Code du travail, certaines entreprises ou établissements peuvent être exemptés de l’obligation de tenir un registre d’employeur, par arrêté du ministère du Travail. Elle a instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que sa législation soit conforme à l’article 9, paragraphe 3, de la convention, en s’assurant qu’aucun employeur ne puisse être exempté de l’obligation de tenir un registre des personnes de moins de 18 ans occupées par lui ou travaillant pour lui, dans les plus brefs délais.
La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la question du registre des enfants de moins de 18 ans est prise en compte dans la révision du Code du travail. À cet égard, la commission rappelle au gouvernement qu’elle soulève ce point depuis 2003 et qu’il n’a depuis pris aucune mesure pour mettre sa législation en conformité avec la convention, malgré l’occasion qu’il a eue de le faire lors de l’adoption d’un nouveau Code du travail en 2009. La commission exprime donc une nouvelle fois le ferme espoir qu’à l’occasion de la réforme législative en cours, le gouvernement prendra en compte ses remarques en veillant à ce qu’aucun employeur ne soit exempté de l’obligation de tenir un registre des enfants de moins de 18 ans occupés par lui ou travaillant pour lui, et en s’assurant que les registres contiennent, au minimum, le nom et l’âge ou la date de naissance de ces enfants, dûment attestés dans la mesure du possible. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’avancée de l’adoption du Code du travail révisé et de fournir une copie dès son adoption.
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