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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Libye (Ratification: 1971)

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Législation. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le projet de loi portant actualisation de la loi no 12 de 2010 sur les relations professionnelles est en attente d’approbation. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans le processus de réforme législative et l’encourage à veiller à ce que cette réforme tienne compte des questions abordées ci-dessous afin d’assurer la conformité du cadre légal avec la convention. Elle le prie aussi à nouveau de communiquer une copie de la décision no 116 de 2021 du ministre du Travail et de la Réadaptation, portant adoption du Règlement sur la santé et la sécurité au travail.
Articles 1, 4, 6 et 7 de la convention. Organisation du système d’inspection du travail, statut et conditions de service des inspecteurs du travail, et recrutement et formation des inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement fait une fois de plus référence aux articles 221 et 222 du projet de loi portant actualisation de la loi no 12 de 2010 sur les relations professionnelles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’organisation du système d’inspection du travail, le recrutement et la formation des inspecteurs du travail, ainsi que sur leur statut et leurs conditions de service dans la pratique, et le prie de communiquer une copie de toute ordonnance prise conformément à l’article 114 de la loi no 12 de 2010.
Article 3, paragraphe 2, et article 5, alinéa a). Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. Coopération entre les services d’inspection du travail et les autres services gouvernementaux. Prenant note de l’absence d’informations à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les activités des inspecteurs du travail qui visent à ce que les employeurs s’acquittent de leurs obligations en ce qui concerne les droits légaux des travailleurs migrants, y compris dans les cas où ces travailleurs risquent d’être expulsés ou l’ont déjà été par les autorités de l’immigration.
Article 12, paragraphe 1, alinéa a). Portée du droit de libre accès des inspecteurs aux établissements assujettis au contrôle de l’inspection. La commission note que le gouvernement réitère sa référence à l’article 112 de la loi no 12 de 2010, qui prévoit le droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement et sans notification préalable, pendant les heures de travail, de jour ou de nuit, dans tout établissement pour y exercer leurs fonctions. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure adoptée ou envisagée pour garantir que les inspecteurs du travail sont autorisés à pénétrer dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection à toute heure du jour et de la nuit, indépendamment des heures de travail, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention.
Article 16. Fréquence et rigueur des inspections. Prenant note de l’absence d’informations à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que le Département de la sécurité au travail et de l’inspection du travail inspecte des lieux de travail aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales couvertes par la convention, conformément à l’article 16.
Articles 20 et 21. Publication et contenu du rapport annuel. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement répète que tous les rapports des inspecteurs du travail des différents bureaux du travail sont réunis par la Direction générale de l’inspection du travail et compilés dans un rapport annuel détaillé. Une copie du rapport général est communiquée aux organisations d’employeurs et de travailleurs, et aux autorités compétentes. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts et à veiller à ce qu’un rapport annuel de l’inspection du travail contenant des informations sur l’ensemble des points couverts par l’article 21 de la convention soit préparé et publié, et communiqué au BIT.
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