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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Mali (Ratification: 1964)

Autre commentaire sur C081

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La commission prend note des observations du Conseil national du Patronat du Mali (CNPM), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. Suite à son commentaire précédent, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les activités de conciliation exercées par les inspecteurs des Directions régionales du Travail (DRT) et ceux de la Direction nationale du Travail (DNT) ont malheureusement pris le dessus sur les missions principales dévolues à l’inspection du travail en raison de plusieurs facteurs, notamment l’insuffisance de ressources humaines, matérielles et financières nécessaires à la bonne exécution des missions. Le gouvernement indique que, pour remédier à cette situation, avec le concours des partenaires sociaux, il a prévu dans le Pacte pour la Stabilité sociale et la Croissance un plan de renforcement des services du travail. La mise en œuvre de ce plan permettra de doter les services du travail des ressources humaines, matérielles et financières suffisantes afin qu’ils puissent accomplir convenablement les missions qui leur sont confiées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les actions concrètes menées dans le cadre de la mise en œuvre du Pacte susmentionné et sur les résultats obtenus afin de garantir queles fonctions autres que les fonctions principales, confiées aux inspecteurs, ne font pas obstacle à l’exercice de ces dernières.
Articles 5, alinéa a), 13 et 14.Mission préventive de l’inspection du travail et notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle.Coopération effective entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux exerçant des activités analogues. Suite à son commentaire précédent, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, pendant la période de référence, les services du travail n’ont pas reçu de la part de l’Institut National de Prévoyance Sociale (INPS), de documents ou d’informations expliquant les raisons qui empêchent les employeurs de déclarer les cas de maladie professionnelle. Le gouvernement ajoute que, en vertu de l’article 173 du Code de Prévoyance sociale, l’INPS est la structure chargée de recueillir pour les diverses catégories d’établissements tous renseignements permettant d’établir des statistiques des accidents du travail et des maladies professionnelles. Toutefois, la commission note que, dans son rapport au titre de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, le gouvernement indique que: i) au niveau des services d’inspection du travail, les informations statistiques sur les accidents de travail sont toujours collectées sur la base des déclarations d’accidents du travail transmises par les employeurs et suite aux enquêtes et contrôles menés par les inspecteurs du travail; ii) les différentes informations reçues en la matière sont compilées dans le rapport annuel d’activités de la DNT; et iii) de 2022 à ce jour, les rapports annuels de la DNT ne font état d’aucun cas de maladie professionnelle déclaré par les employeurs auprès des services d’inspection du travail. En ce qui concerne la procédure de notification et enregistrement des cas de maladie professionnelle, le gouvernement se réfère aux articles 71 et 141 du Code de la Prévoyance sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la coopération avec l’INPS afin de: i) évaluer les raisons de l’absence de notification des cas de maladie professionnelle, et ii) identifier les employeurs n’ayant pas respecté leur obligation de notifier ces cas. Elle le prie également de communiquer les résultats de cette évaluation.
En outre, la commission note que dans ses observations le CNPM indique qu’en dehors de quelques grandes unités industrielles, les services médicaux d’entreprise ne disposent pas toujours des expertises nécessaires pour établir l’origine professionnelle d’une maladie, et la déclarer par la suite à l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir ces commentaires à ce sujet.
Enfin, en ce qui concerne les statistiques sur les visites d’inspection en matière de santé et sécurité au travail (SST), le gouvernement indique que les visites ciblées notamment celles axées exclusivement sur des questions de SST sont extrêmement rares en raison du manque d’équipements adéquats dont disposent les inspecteurs du travail pour effectuer ce type de visite. La commission note que dans son rapport sur la convention no 155 le gouvernement indique que la loi autorise l’inspecteur à déléguer ses pouvoirs aux contrôleurs de l’INPS à agir en leur lieu et place. Le gouvernement ajoute que les contrôleurs de l’INPS disposent de plus de moyens que les inspecteurs du travail et qu’ils sont mieux formés pour mener des actions de prévention et exercer le contrôle en matière de SST. Se référant au point relatif aux articles 10 et 11 ci-après, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées afin d’assurer que les inspecteurs du travail disposent des moyens matériels et de la formation nécessaire pour effectuer des inspections de SST.La commission prie également le gouvernement de fournir davantage d’informations sur la délégation des pouvoirs des inspecteurs du travail aux contrôleurs de l’INPS, tant dans la loi que dans la pratique, et d’indiquer les visites effectuées par l’INPS ainsi que leurs résultats. La commission renvoie également à ses commentaires sur la convention no 155 et le protocole de 2002.
Articles 6, 7, paragraphe 1, et articles 10, 11 et 16. Statut et conditions de service des agents d’inspection. Adéquation des ressources humaines et des moyens matériels aux besoins d’inspection. Fréquence des visites d’inspection. Suite à son commentaire précédent, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’adoption du projet de plan triennal de renforcement des services du travail 2018-2020 n’a pas pu être réalisée. Cependant, les objectifs de ce projet de plan ont été pris en compte dans le Pacte de Stabilité et de Croissance, qui prévoit de manière globale le renforcement des capacités des services du travail. Le gouvernement indique également que: i) dans le cadre du renforcement des services d’inspection du travail, 4 administrateurs du travail et de la sécurité sociale ont été affectés aux services du travail en septembre 2023; ii) suite à leur recrutement en 2022, 3 fonctionnaires stagiaires du corps des administrateurs du travail et de la sécurité sociale ont commencé leur formation initiale au début de l’année 2023 pour une durée de 2 ans; iii) à la suite du concours d’entrée à la fonction publique pour l’exercice budgétaire 2022, 4 secrétaires de direction ont été affectées aux services du travail et réparties entre certaines Directions régionales du travail; et iv) le personnel des services d’inspection du travail comprend 52 inspecteurs du travail opérationnels (contre 55 en 2021), 34 contrôleurs du travail (contre 36 en 2021), 4 administratrices des ressources humaines (comme en 2021) et 80 agents d’appui (contre 84 en 2021).
En ce qui concerne les ressources matérielles, le gouvernement indique que les services du travail ne disposent pas toujours de moyens roulants pour les visites en entreprise. Toutefois, pour l’exercice de ces missions de contrôle en entreprise, les inspecteurs du travail continuent de bénéficier du paiement des frais de transport (en l’absence de moyens de transport mis à leur disposition) ainsi que du remboursement d’autres frais engagés pour les missions.
La commission note également que les DRT, créées par le décret n°10-117/P-RM du 19 février 2010, ont été mises en fonctionnement par la nomination des directeurs régionaux depuis 2022. Cependant, ces Directions régionales ne disposent toujours pas de locaux propres. De plus, les travaux de construction des DRT à Tombouctou et à Kidal, interrompus en raison des événements survenus dans le Nord du pays, n’ont toujours pas repris. Le gouvernement indique que l’insuffisance de ressources budgétaires, humaines et matérielles demeure l’une des principales difficultés rencontrées par l’inspection. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur la mise en œuvre du Pacte de Stabilité et de Croissance, ainsi que sur les progrès réalisés et les objectifs atteints dans la pratique, notamment en ce qui concerne les ressources matérielles (véhicules, locaux et équipements), financières (crédits de fonctionnement alloués), et humaines (recrutement d’inspecteurs du travail qualifiés). En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les conditions de services des agents d’inspection.
Article 7, paragraphe 3. Formation des agents d’inspection. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail. En référence à son commentaire ci-dessus au titre des articles 5 a), 13 et 14, la commission prie le gouvernement d’indiquer la formation en matière de SST dispensée aux inspecteurs du travail et de continuer à fournir des informations sur toute autre formation reçue par ces derniers.
Articles 20 et 21. Publication et communication au BIT des rapports annuels sur les activités des services. La commission note que le dernier rapport de la DNT communiqué par le gouvernement est celui de 2020. La commission prie le gouvernement de publier et communiquer les rapports annuels sur les activités de l’inspection du travail au BIT, conformément à l’article 20 de la convention, et de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’ils contiennent des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21.
En outre, la commission rappelle son commentaire en suspens concernant la convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978, adopté par la commission en 2021, auquel le gouvernement sera prié de répondre dans son prochain rapport.
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