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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - République de Corée (Ratification: 1992)

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La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats coréens (FKTU) et de la Confédération coréenne des syndicats (KCTU), reçues en 2024, ainsi que des réponses du gouvernement à cet égard.
Article 3 de la convention. Fonctions principales des inspecteurs du travail. Surveillance des activités syndicales. Faisant suite à ses commentaires précédents sur les fonctions de l’inspection du travail en matière d’activités syndicales, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle aucune activité d’inspection du travail n’est menée à l’encontre des syndicats. Dans ses observations, la FKTU mentionne toutefois une pratique courante consistant pour les inspecteurs du travail à effectuer des visites afin de vérifier les pièces comptables des syndicats. Le gouvernement répond que ces enquêtes administratives ont été menées conformément à l’article 14 de la loi sur les syndicats et l’administration des relations professionnelles (TULRAA), afin de vérifier si les syndicats avaient soumis les résultats de leurs examens volontaires des pièces comptables. Le gouvernement indique que les inspections sur place n’ont été effectuées que pour les syndicats qui ont refusé les inspections volontaires ou qui n’ont pas fourni de preuves suffisantes du respect de leurs obligations. La commission rappelle que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, autres que celles définies à l’article 3, paragraphe 1, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que la surveillance des activités syndicales soit exercée de manière à protéger les droits des syndicats et de leurs membres. Elle prie en outre le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les fonctions des inspecteurs du travail en matière de contrôle de l’application de la TULRAA ne portent en aucune manière atteinte à l’autorité et à l’impartialité dont ils doivent faire preuve dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs, conformément à l’article 3, paragraphe 2.
Articles 6, 10, 11 et 16. Conditions de service des inspecteurs du travail. Nombre d’inspecteurs du travail, frais de déplacement et visites d’inspection. Faisant suite à ses commentaires précédents sur le nombre d’inspecteurs du travail et leurs conditions de service, la commission prend note, d’après les statistiques figurant dans le rapport du gouvernement, qu’entre 2022 et 2024, le nombre d’inspecteurs du travail est resté stable et que leur niveau de rémunération demeure similaire à celui des policiers et des pompiers. Le gouvernement indique également qu’entre 2021 et 2023, le nombre moyen d’heures supplémentaires effectuées par les inspecteurs du travail a diminué d’environ 6 pour cent. Néanmoins, selon le gouvernement, la charge de travail importante rend de plus en plus difficile pour les services de l’inspection du travail de se concentrer sur les visites d’inspection. La commission prend également note des observations de la FKTU, qui souligne qu’en 2023 les frais de déplacement des inspecteurs du travail n’ont pas été intégralement remboursés ou l’ont été avec retard. En réponse, le gouvernement indique qu’il a pris des mesures pour réduire les frais de déplacement, obtenir des fonds supplémentaires pour régler les remboursements en souffrance, allouer 1,5 milliard de wons sud-coréens supplémentaires au budget des frais de déplacement et fournir 50 véhicules supplémentaires. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts afin de faire en sorte que le nombre d’inspecteurs du travail soit suffisant pour garantir l’exercice efficace des fonctions d’inspection et que ceux-ci disposent des facilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions lorsqu’il n’existe pas de facilités de transport public appropriées. Elle le prie en outre de continuer de prendre des mesures permettant aux inspecteurs du travail de se concentrer sur leurs fonctions d’inspection principales, de fournir des informations sur les mesures prises et de continuer de fournir des statistiques sur le nombre d’inspecteurs du travail.
Article 12, paragraphe , alinéa a) et article 16. Visites inopinées. Améliorations volontaires préalables et inspection ultérieure. Inspections en matière de sécurité et de santé au travail. Faisant suite à ses commentaires précédents sur le pouvoir des inspecteurs du travail d’effectuer des inspections sans avertissement préalable, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les visites sont subdivisées en inspections régulières, occasionnelles et spéciales, les deux dernières catégories étant inopinées. Le gouvernement indique également que le principe de «l’autocontrôle d’abord, l’inspection ensuite», mis en œuvre dans le contexte de la pandémie de COVID-19, ne s’applique qu’aux inspections régulières, qui suivent un plan d’inspection. Le gouvernement indique en outre que le nombre de sondés ayant répondu à l’enquête d’autocontrôle est trois fois plus élevé que le nombre de lieux de travail effectivement inspectés, ces derniers étant choisis lorsqu’ils sont soupçonnés d’avoir une gestion du travail déficiente. Dans ses observations, la KCTU indique également que l’obligation qu’ont les employeurs de soumettre leurs propres projets d’amélioration avant les inspections retarde les visites. La commission prend note avec préoccupation des indications fournies par la KCTU dans ses observations au titre de la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, selon lesquelles le nombre de lieux de travail soumis au contrôle des inspections a été réduit de moitié en 2022 et qu’une explosion chimique s’est produite en juin 2024 dans une entreprise qui n’avait pas été inspectée depuis cinq ans, causant la mort de 23 personnes. En réponse, le gouvernement indique qu’il procède de manière proactive à des inspections et applique des sanctions strictes pour tout acte ou omission entraînant un accident du travail grave, tout en restant déterminé à renforcer les capacités des petites et moyennes entreprises en matière de sécurité et de santé au travail, en leur offrant un appui financier, en développant les services de conseil pour la prévention des accidents et en partageant les meilleures pratiques. Se référant aux commentaires qu’elle a formulés plus haut concernant la charge de travail des inspecteurs du travail, la commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour que les inspecteurs du travail puissent inspecter les lieux de travail aussi souvent et aussi soigneusement que nécessaire afin de garantir l’application effective des dispositions légales pertinentes, y compris celles relatives à la sécurité et à la santé au travail. La commission prie également le gouvernement de préciser si, dans le cadre des autocontrôles et des inspections régulières, les entreprises reçoivent une notification préalable lorsqu’elles sont sélectionnées pour une inspection après avoir rempli un questionnaire d’autocontrôle. La commission prie en outre le gouvernement de continuer de fournir des statistiques sur le nombre d’inspections effectuées, ventilées par type d’inspection, ainsi que des statistiques sur le nombre d’enquêtes d’autocontrôles réalisées par rapport aux lieux de travail inspectés.
Articles 13 et 18. Pouvoirs des inspecteurs dans le domaine de la sécurité et santé au travail (SST). Sanctions appropriées. Faisant suite à ses commentaires précédents sur l’application des dispositions de la loi sur la SST relatives à la soustraitance, la commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement concernant ces activités de contrôle, notamment les inspections menées pour vérifier que les travailleurs sous-traitants respectent leurs obligations en matière de gestion de la sécurité. En ce qui concerne les ordres de suspension, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément aux modifications apportées en 2020 à la loi sur la SST, les mesures de suspension ne peuvent en principe être ordonnées qu’en cas d’accident du travail grave. Selon les observations de la KCTU, le nombre d’ordres de suspension émis pour prévenir les accidents du travail est passé de 2 868 en 2018 à 50 en 2022. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 13, paragraphe 2, de la convention, les inspecteurs peuvent ordonner que des mesures immédiatement exécutoires soient prises dans les cas de «danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs». Dans ce contexte, des mesures telles que la suspension des activités, de par leur incidence sur l’activité et les bénéfices de l’entreprise, ont un effet dissuasif qui ne peut que contribuer au respect des impératifs de sécurité (voir l’Étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, paragr. 117). La commission prend également note des observations formulées par la KCTU concernant la sous-déclaration des accidents du travail, ainsi que de la réponse du gouvernement selon laquelle le nombre de déclarations d’accidents du travail augmente chaque année et qu’il poursuivra ses efforts visant à encourager celles-ci par le biais de campagnes de conseils et de sensibilisation. La commission prie le gouvernement de veiller à la pleine application de l’article 13, paragraphe 2, de la convention et d’indiquer les différents types de mesures immédiatement exécutoires que peuvent ordonner les inspecteurs du travail en vue de prévenir la survenue d’un accident. La commission prie également le gouvernement de fournir des statistiques sur les ordres de suspension émis en vertu de la loi de 2020 sur la SST, en précisant le nombre d’ordres émis pour empêcher la survenue d’un accident du travail grave. Enfin, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour garantir l’application effective des sanctions en cas d’infractions à la législation sur la sécurité et la santé au travail.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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