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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Jordanie

Convention (n° 119) sur la protection des machines, 1963 (Ratification: 1964)
Convention (n° 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964 (Ratification: 1965)

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Demande directe
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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’examiner la convention nos 119 (protection des machines) et 120 (hygiène (commerce et bureaux)) dans un même commentaire.
Évolution de la législation. La commission prend bonne note de l’adoption du Règlement no 31 de 2023 sur la SST et sur la prévention des risques professionnels, ainsi que de celle de nouveaux règlements et de nouvelles instructions, qui portent sur les soins médicaux au sein des établissements, sur les comités de SST et sur l’évaluation des risques, entre autres sujets.
Application des dispositions des conventions nos 119 et 120 dans la pratique. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, le nombre des accidents du travail et maladies professionnelles déclarés à la Caisse de sécurité sociale a diminué de 14 pour cent environ entre 2023 et 2022 (avec 19 683 cas déclarés en 2023 contre 22 861 en 2022). Le gouvernement indique que, en 2023, les taux d’accidents du travail les plus élevés ont été enregistrés dans l’industrie manufacturière (30,2 pour cent des cas), l’administration publique, la défense et la sécurité sociale (17 pour cent) et le commerce de gros et de détail (15,7 pour cent). Elle prend note en outre des informations détaillées communiquées sur le nombre des visites d’inspection, les conclusions de ces visites et les problèmes constatés, y compris en ce qui concerne le nombre des établissements dans lesquels des infractions liées à l’entretien des machines ont été observées. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application des conventions ratifiées sur la SST dans la pratique, y compris sur le nombre, la nature et la cause des accidents du travail et maladies professionnelles déclarés, notamment des informations pertinentes sur la sécurité et la santé dans les bureaux et les commerces, ainsi que sur la sécurité des machines.

Protection contre des risques spécifiques

Convention (n o  119) sur la protection des machines, 1963

Articles 2 et 4 de la convention no 119. Obligations relatives à la vente, la location, la cession et l’exposition de machines. La commission prend dûment note des informations fournies par le gouvernement au sujet des dispositions du Règlement no 31 de 2023 sur les obligations qui incombent aux employeurs en ce qui concerne la sécurité des machines, notamment eu égard à l’apposition d’affiches indiquant les risques encourus et l’entretien périodique à réaliser (article 8). Elle note avec intérêt que les instructions de 2023 qui énoncent les différentes sources de risques professionnels dans l’environnement de travail ainsi que les précautions et mesures de protection nécessaires (promulguées en application de l’article 79 de la loi sur le travail et du règlement no 31) mentionnent les obligations relatives aux machines pesant sur les employeurs, lesquelles comprennent notamment l’interdiction de vendre, louer ou céder des machines et des équipements dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. Rappelant que l’obligation énoncée à l’article 4 incombe également aux fabricants de machines, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure adoptée pour interdire aux fabricants de machines de vendre ou céder des machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés.
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