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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Grenade (Ratification: 2003)

Autre commentaire sur C138

Observation
  1. 2025

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La commission prend note des observations de la Fédération des employeurs de la Grenade (GEF) et du Conseil des syndicats de la Grenade (GTUC), communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 7 de la convention. Travaux légers. La commission a précédemment noté que l’article 32(1) de la loi sur l’emploi ne prévoit pas d’âge minimum d’admission au «travail pendant les vacances» ni de durée maximale du travail ou de conditions de travail pour les personnes de moins de 16 ans.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de nouvelles informations répondant à sa demande d’informations sur tout progrès réalisé sur la voie de l’adoption de mesures garantissant que les dérogations à l’interdiction générale du travail des enfants pour les personnes de moins de 16 ans ne sont possibles que dans les conditions prévues par l’article 7 de la convention. La commission prend également note des observations de la GEF et du GTUC qui soulignent qu’il est nécessaire de définir les paramètres selon lesquels les enfants de 16 ans peuvent être engagés dans des travaux légers.
La commission appelle de nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 7, paragraphe 1, de la convention est une clause de flexibilité en vertu de laquelle la législation nationale peut autoriser l’emploi de personnes de 13 à 15 ans à des travaux légers qui ne sont pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement et ne sont pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente, ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. Elle rappelle également que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente devra déterminer les activités dans lesquelles des travaux légers peuvent être autorisés et prescrire la durée, en heures, et les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. En outre, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 3, une attention particulière doit être accordée à certains indicateurs dont, notamment, la limitation stricte de la durée quotidienne et hebdomadaire du travail, l’interdiction des heures supplémentaires, la garantie d’un repos nocturne d’au moins 12 heures consécutives, et l’application de normes de sécurité et de santé satisfaisantes, y compris la formation à assurer en la matière et le contrôle (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 396). La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que le «travail pendant les vacances» visé à l’article 32(1) de la loi sur l’emploi pour les personnes de moins de 16 ans n’est exécuté que par des adolescents de 13 ans et plus et aux conditions prévues par l’article 7, paragraphe 3, de la convention. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tous progrès accomplis à cet égard.
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