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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Congo (Ratification: 1999)

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Article 1 de la convention. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a prié le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés en ce qui concerne l’élaboration de la politique nationale de l’emploi, mentionnés dans la feuille de route nationale dans le cadre du partenariat mondial «Alliance 8.7» pour mettre fin à l’esclavage moderne et au travail des enfants. La commission prend note de l’adoption de l’arrêté no 2665 du 8 février 2024 portant création, organisation et fonctionnement du Comité de coordination dans le cadre du partenariat mondial «Alliance 8.7».
De même, la commission prend note du décret no 2023-25 du 23 janvier 2023 portant création, organisation, composition et fonctionnement du Parlement des enfants du Congo, dont les objectifs sont notamment de promouvoir et vulgariser les droits de l’enfant et d’amener les enfants à s’exprimer et à formuler des esquisses de solutions sur les problèmes les concernant.
Cependant, la commission note l’absence d’informations sur les progrès réalisés dans le cadre de la feuille de route 2023-2025. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer les progrès réalisés en ce qui concerne les activités énoncées dans la feuille de route nationale 2023-2025 pour mettre fin au travail des enfants, notamment l’élaboration de la politique nationale de l’emploi.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations du gouvernement, selon lesquelles un programme de formation a été mis en place en partenariat avec le BIT, en vue de renforcer les capacités institutionnelles de l’inspection du travail. La première phase de ce programme comprend trois modules de formation notamment: i) une formation de formateurs destinée à 15 inspecteurs du travail; ii) une formation sur la planification stratégique pour la conformité; et iii) une formation sur les risques professionnels dans le secteur du bâtiment et des secteurs publics. À cet égard, le gouvernement souligne la prochaine formation initiale de 120 nouveaux inspecteurs et indique que la feuille de route nationale prévoit le renforcement des capacités institutionnelles et techniques de l’inspection du travail en matière de lutte contre le travail des enfants.
La commission note les indications du gouvernement, selon lesquelles il a requis l’assistance du BIT en vue d’aider à intégrer dans l’avant-projet du Code du travail les dispositions pertinentes des conventions internationales du travail relatives au travail des enfants. À cet égard, il indique que le processus de révision du Code du travail a débouché, entre autres, sur la suppression de la dérogation accordée par le ministère de l’Éducation permettant l’emploi d’un enfant de moins de 16 ans concernant les dispositions de l’article 116. Le gouvernement souligne également qu’un travail préparatoire est en cours en vue de la convocation de la Commission nationale consultative du travail qui devra donner son avis préalable sur le projet de Code du travail, avant que celui-ci soit soumis pour adoption au Parlement national. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin d’appliquer l’article 68 de la loi no 4-2010 du 14 juin 2010 stipulant l’interdiction d’impliquer des enfants de moins de 16 ans dans le travail, que ce soit au sein d’une sphère familiale ou dans les économies formelle ou informelle. En outre, elle le prie de fournir des informations concrètes sur les mesures prises lors des formations des inspecteurs ou d’autres mesures prises pour adapter les services de l’inspection du travail, afin de garantir que les enfants de moins de 14 ans qui travaillent pour leur propre compte ou dans l’économie informelle, notamment en milieu rural, bénéficient de la protection prévue par la convention. La commission veut croire que le processus de révision du Code du travail sera très prochainement achevé et que le gouvernement sera enfin en mesure de faire état de la révision de l’article 116 du Code du travail.
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