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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Guinée

Convention (n° 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948 (Ratification: 1966)
Convention (n° 132) sur les congés payés (révisée), 1970 (Ratification: 1977)

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Observation
  1. 1992

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner la convention (nº 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948 et la convention (nº 132) sur les congés payés (révisée), 1970 dans un même commentaire.

Congés annuels payés

Article 2, paragraphe 1, de la convention no 132. Application de la convention aux fonctionnaires. Application aux membres des forces armées et magistrats. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement fait état de la loi L/2019/0027/AN du 7 juin 2019 portant Statut général des agents de l’État, qui a abrogé la loi L 2001 028 AN et ses textes modificatifs (article 224). Notant qu’aux termes de son article 4, cette loi ne s’applique pas aux membres des forces armées ni aux magistrats, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment l’application de la convention à ces deux catégories d’agents de l’État est assurée.
Article 7, paragraphe 2. Versement de la rémunération avant la prise du congé. La commission note l’indication, figurant dans le rapport du gouvernement, selon laquelle, en vertu de l’article 242.4 du Code du travail, le salaire du travailleur doit être payé à intervalles réguliers ne pouvant excéder 15 jours, pour les travailleurs engagés à la quinzaine au moins, ou à intervalles réguliers de 30 jours, pour les travailleurs payés au mois. La commission considère toutefois que l’article 242.4 ne permet pas de garantir que la rémunération des congés annuels est payée avant le départ en congé, en application de l’article 7, paragraphe 2, de la convention. En outre, la commission note l’indication selon laquelle les agents de l’État ont, après avoir accompli onze mois de service, droit à un congé annuel obligatoire de trente jours calendaires consécutifs, assortis du paiement de l’intégralité de leur salaire (articles 22 et 25 du Statut général des agents de l’État), mais elle considère que ces informations ne permettent pas non plus d’affirmer que l’article 7, paragraphe 2, est appliqué dans la fonction publique. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer de quelle manière il est assuré que les montants dus au travailleur ou à l’agent de l’État prenant son congé annuel lui sont versés avant le début de celui-ci.
Article 9 de la convention no 132. Ajournement ou cumul du congé annuel payé. Fonction publique. En l’absence d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cet article dans la fonction publique.

Travail de nuit

Article 3 de la convention no 89. Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission note que l’article 136.1, alinéa 1, du Code du travail interdit le travail de nuit des femmes dans les usines, manufactures, mines et carrières, chantiers, ateliers et leurs dépendances de quelque nature que ce soit. Tout en notant que le Code du travail prévoit des exceptions et possibles dérogations à ce principe (article 136.1, alinéa 2, et article 136.2), la commission rappelle que les mesures de protection applicables à l’emploi de nuit des femmes, qui vont au-delà de la protection de la maternité et sont fondées sur des stéréotypes sexistes sur les aptitudes professionnelles des femmes et leur rôle dans la société, violent le principe d’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession (voir étude d’ensemble de 2018 sur les instruments relatifs au temps de travail, paragr. 545). La commission invite donc le gouvernement à examiner les articles 136.1 et 136.2 du Code du travail à la lumière de ce principe, en consultation avec les partenaires sociaux. Rappelant que la convention sera ouverte à la dénonciation entre le 27 février 2031 et le 27 février 2032, la commission encourage le gouvernement à considérer sa dénonciation. Elle attire également l’attention du gouvernement sur la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui n’est pas conçue comme un instrument sexospécifique, mais qui se concentre sur la protection de toute personne travaillant la nuit.
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