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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 3) sur la protection de la maternité, 1919 - Gabon (Ratification: 1961)

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Article 3, alinéa a), de la convention. Institution d’un congé postnatal obligatoire. La commission note l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle un nouveau Code du travail a été adopté par la loi no 022/2021 du 19 novembre 2021. La commission note qu’en vertu de l’article 208: 1) la femme enceinte a le droit de suspendre son contrat de travail pendant 14 semaines consécutives, dont six semaines avant la date présumée et huit semaines après la date effective de l’accouchement; et 2) pendant le congé postnatal, il est interdit à l’employeur d’utiliser les services d’une employée sauf accord écrit expressément passé entre les parties à l’initiative de l’employée. La commission rappelle que l’article 3, alinéa a) de la convention attribue un caractère obligatoire au congé postnatal d’au moins 6 semaines et ne prévoit aucune exception à cet égard. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin d’assurer la modification de l’article 208 du Code du travail pour que le congé postnatal soit rendu obligatoire pour une durée d’au moins 6 semaines, sans aucune exception possible.
Application de la convention dans la pratique. Soins médicaux. La commission prend bonne note des données statistiques fournies par le gouvernement sur les soins médicaux prodigués aux femmes, notamment: 1) selon la Troisième Enquête Démographique et de Santé au Gabon (EDSG-III) 2019-2021, 96 pour cent des femmes ont reçu des soins prénatals dispensés par un prestataire de santé qualifié durant leur grossesse la plus récente; et 2) un écart est observé entre les femmes vivant en milieu urbain (97 pour cent d’entre elles ont fréquemment consulté un prestataire de santé qualifié) par rapport à celles vivant en milieu rural (87 pour cent).
En outre, la commission note, d’après le rapport annuel de 2022 du bureau de pays du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), que la mortalité infantile entre 2012 et 2021 a chuté de 15 points pour atteindre 41,7 décès pour 1 000 naissances. La commission note aussi que, dans ses observations finales du 1er mars 2022, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies a constaté avec préoccupation que, malgré les efforts engagés pour améliorer l’accès des femmes aux soins de santé, les taux de mortalité maternelle restent élevés et que les soins obstétriques et néonatals d’urgence de base sont insuffisants (CEDAW/C/GAB/CO/7, paragr. 30(b)). Prenant note de ces informations, la commission prie donc le gouvernement de continuer à communiquer des informations statistiques à jour en ce qui concerne les soins prodigués aux femmes enceintes et également les soins prodigués aux femmes accouchées et aux nouveau-nés. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées ou adoptées pour réduire la mortalité maternelle et infantile.
La commission rappelle que, sur la recommandation du Groupe de travail tripartite du Mécanisme d’examen des normes (MEN), le Conseil d’administration du BIT lors de sa 349e session (octobre-novembre 2023) a classé la convention no 3 comme instrument dépassé et a inscrit à l’ordre du jour de la 121e session (2033) de la Conférence internationale du Travail un point concernant l’examen de son abrogation.
Le Conseil d’administration a prié le Bureau d’entreprendre une action de suivi de nature à encourager activement la ratification de la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000, qui est l’instrument le plus à jour concernant la protection de la maternité, au sein des États Membres dans lesquels la convention no 3 est actuellement en vigueur. La commission encourage donc le gouvernement à donner effet à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 349e session (octobre-novembre 2023) approuvant les recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN et à envisager la ratification de la convention no 183 en tant qu’instrument le plus à jour dans ce domaine.
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