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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Bahamas (Ratification: 2001)

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Article 1 de la convention. Politique nationale. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement affirme qu’il continue de mettre en œuvre la Politique nationale relative à la prévention et à l’élimination du travail des enfants (NCLP) et le programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) (2021-2026) en vue d’éliminer efficacement le travail des enfants.
La commission note également que, d’après les informations fournies par le gouvernement, concernant les faits nouveaux dans le cadre de la NCLP, le Cabinet a approuvé la création d’un comité directeur national sur la prévention et l’élimination du travail des enfants et le département du travail attend les conclusions du Cabinet avant de le créer.
En outre, la commission note que le gouvernement indique qu’il ne dispose pas de statistiques actualisées sur l’emploi d’enfants dans des activités économiques aux Bahamas. Elle rappelle au gouvernement qu’il est important de disposer de statistiques claires et actualisées sur le travail des enfants pour évaluer l’application de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer de s’employer à garantir l’élimination progressive du travail des enfants. À cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) la création du comité directeur national sur la prévention et l’élimination du travail des enfants, son mandat et les mesures qu’il aura prises; ii) les mesures concrètes prises dans le cadre de la NCLP et du PPTD; et iii) les résultats concrets obtenus en vue d’atteindre l’élimination progressive du travail des enfants. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des statistiques actualisées sur la nature et l’évolution du travail des enfants dans le pays.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. À la suite de ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement affirme qu’il continue de renforcer les capacités de l’inspection du travail au sein du département du travail, notamment: 1) en veillant à ce que l’inspection du travail dispose d’un nombre d’inspecteurs adéquat; 2) en allouant cinq nouveaux véhicules à l’inspection du travail; et 3) en utilisant des drones lors des inspections pour améliorer l’efficacité de l’inspection du travail.
La commission note que le gouvernement affirme en des termes généraux qu’il tient à étendre le champ d’action de l’inspection du travail dans l’économie informelle et qu’il a l’intention de fournir des informations actualisées sur les mesures spécifiques prises et les résultats obtenus. La commission note néanmoins que, d’après le gouvernement, aucune violation relative à l’emploi d’enfants et d’adolescents n’a été détectée au cours de la période à l’examen. À cet égard, la commission insiste sur le fait que les données de l’inspection du travail ne reflètent pas toujours le nombre de cas du travail des enfants dans le pays (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 408). La commission prie donc de nouveau le gouvernement de: i) redoubler d’efforts pour adapter et renforcer les services d’inspection du travail afin que ceux-ci puissent contrôler et détecter les cas de travail des enfants, y compris d’enfants travaillant pour leur propre compte ou dans l’économie informelle; et ii) fournir des informations actualisées sur les mesures prises et les résultats obtenus, y compris le nombre de violations liées à l’emploi d’enfants et d’adolescents détectées par l’inspection du travail et leur nature.
Article 2, paragraphe 2. Relèvement de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission a précédemment noté que la législation nationale fixe à 16 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail (en vertu de l’article 7 de la loi de 2007 sur la protection de l’enfance), tandis que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail que les Bahamas avaient indiqué au moment de la ratification de la convention était de 14 ans. La commission note que le gouvernement affirme que le Conseil national tripartite et le département du travail étudient actuellement la possibilité d’envoyer une déclaration pour informer le Directeur général du BIT du relèvement de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 à 16 ans. La commission encourage donc le gouvernement à envoyer la déclaration requise au titre de l’article 2, paragraphe 2, de la convention, pour informer le Directeur général du BIT que les Bahamas ont relevé l’âge minimum de 14 à 16 ans.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travaux dangereux. La commission note que le gouvernement dit que le Conseil national tripartite et le département du travail sont toujours en train de réviser et de modifier la loi sur l’emploi en vue d’adopter une liste de types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans. La commission rappelle qu’elle soulève cette question depuis plus de vingt ans. Elle note donc avec regret que l’adoption de cette liste n’a nullement avancé. La commission prie donc de nouveau instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour qu’une liste des types de travaux dangereux interdits aux moins de 18 ans soit élaborée, en consultation avec les partenaires sociaux, et adoptée. Elle prie donc de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à ce sujet, ainsi que de transmettre copie de cette liste, une fois adoptée.
Article 6. Apprentissages. À la suite de ses commentaires précédents, la commission note avec satisfaction que la loi de 2024 sur l’apprentissage, dont l’article 12 définit un apprenti comme toute personne âgée de 16 ans et plus, a été promulguée.
Article 7, paragraphes 1 et 3. Âge minimum d’admission à des travaux légers et détermination des types d’activités relevant de travaux légers. La commission a précédemment constaté que, bien que l’âge minimum d’admission à des travaux domestiques, agricoles ou horticoles légers est de 14 ans (article 7(3)a) de la loi sur la protection de l’enfance et article 50 de la loi sur l’emploi), aucun âge minimum n’a été fixé pour les travaux légers concernant les enfants de moins de 14 ans employés à des tâches énoncées dans la première annexe de la loi sur l’emploi. La commission note que le gouvernement indique que le Conseil national tripartite et le département du travail sont toujours en train de réviser et de modifier la loi sur l’emploi en vue d’y faire figurer une catégorie clairement définie pour les «travaux légers».
La commission rappelle que l’article 7, paragraphe 4, de la convention autorise un âge minimum de 12 ans pour les travaux légers seulement dans le cas où l’âge minimum d’admission à l’emploi qui a été spécifié est de 14 ans, en application de l’article 2, paragraphe 4, de la convention, tandis que l’article 7, paragraphe 1, fixe à 13 ans l’âge minimum d’admission à des travaux légers si l’âge minimum d’admission à l’emploi qui a été déclaré est de 15 ans. Le gouvernement devrait donc prendre en considération le fait que, lorsque l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est relevé de 14 à 16 ans, comme prévu à l’article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention, l’âge minimum pour les travaux légers devrait être également établi en conséquence. La commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour aligner la législation nationale sur la convention: i) en fixant clairement un âge minimum d’admission aux travaux légers moins élevé; ii) en déterminant les activités relevant de la catégorie des travaux légers qui peuvent être autorisées; et iii) en énonçant les conditions dans lesquelles un tel emploi ou travail peut être exécuté. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à ce sujet.
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