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Demande directe (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Iraq

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 (Ratification: 1951)
Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 (Ratification: 1980)

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Demande directe
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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’administration et d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.

Inspection du travail: convention n o  81

Article 5, alinéa b) de la convention. Conditions et modalités de la collaboration avec les représentants des employeurs et des travailleurs dans les comités d’inspection tripartites. Prenant note de l’absence d’informations à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations surla collaboration entre les inspecteurs du travail et les représentants des employeurs et des travailleurs au sein des comités d’inspection tripartites.
Article 6. Statut et conditions de service du personnel de l’inspection du travail. Prenant note de l’absence d’informations à ce sujet,la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les conditions de service des inspecteurs du travail, notamment sur leur salaire et leurs avantages par rapport aux fonctionnaires exerçant des fonctions similaires dans d’autres services publics, tels que les inspecteurs de l’administration fiscale et de la police.
Articles 10 et 16. Nombre d’inspecteurs du travail. Fréquence et rigueur de l’inspection. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que l’effectif d’inspecteurs du travail et le nombre de comités d’inspection ont diminué, s’établissant respectivement à 52 (18 à Bagdad et 34 dans les gouvernorats) et à 36 (12 à Bagdad et 24 dans les gouvernorats) en septembre 2024. Elle constate également que le nombre d’inspections s’élevait à 12 730 (5 614 à Bagdad et 7 116 dans les gouvernorats) à la même date. En outre, la commission prend note de l’adoption, en 2022, d’une nouvelle politique relative à l’inspection du travail, dans le cadre d’un projet de l’OIT soutenu par l’Union européenne; cette politique met en avant la nécessité d’accroître le nombre d’inspecteurs afin de répondre au grand volume de projets dans le pays. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les raisons justifiant la diminution du nombre d’inspecteurs du travail et de comités d’inspection entre 2017 et 2024, ainsi que sur les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce qu’un nombre suffisant d’inspecteurs du travail soient nommés, conformément à l’article 10 de la convention. Elle le prie également de fournir plus d’informations sur les moyens qu’il met en œuvre pour veiller à ce que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question, conformément à l’article 16 de la convention, et de fournir des données relatives au nombre de visites d’inspection.
Article 11, paragraphe 1. Équipement des bureaux locaux et facilités de transport. Dans le prolongement de ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Département de travail et de formation fournit généralement les ressources nécessaires pour subvenir aux besoins des inspecteurs du travail, y compris des bureaux, moyens de transport et autres éléments essentiels à la réalisation de visites d’inspection. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 11, paragraphe 2. Remboursement des frais de déplacement et des dépenses accessoires. Notant l’absence d’informations à cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si les frais de déplacement et dépenses accessoires des inspecteurs du travail, nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, leur sont remboursés.

Administration du travail: convention n o  150

Assistance technique. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle certains concepts de la convention ne lui sont pas familiers. La commission renvoie le gouvernement à l’Étude d’ensemble de 2024 «L’administration du travail dans un monde du travail en mutation» et lui rappelle qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Article 2 de la convention. Délégation d’activités d’administration du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note l’indication dans le rapport du gouvernement selon laquelle, conformément à la loi no 12 de 2010 relative aux organisations non gouvernementales, aucune activité n’a été déléguée. La commission prend note de ces informations, qui répondent à sa demande précédente.
Article 4. Organisation et fonctionnement du système d’administration du travail. À la suite de ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement a fourni une copie de l’organigramme du ministère du Travail et des Affaires sociales et un rapport des activités de tous les organes et départements du ministère pour 2016. Elle note aussi que, conformément à la politique de 2022 sur l’inspection du travail, les activités d’inspection du travail sont actuellement réparties entre trois directions centrales (la Direction du travail et de la formation, le Centre national pour la sécurité et santé au travail et la Direction des pensions et de la sécurité sociale pour les travailleurs); de ce fait, il existe trois types distincts d’inspecteurs (inspecteurs du travail, inspecteurs de la sécurité et santé au travail et inspecteurs de la sécurité sociale). À cet égard, la commission note qu’un nouveau modèle est à l’étude, en vue de fusionner ces trois directions sous une administration unique et indépendante reliée au ministère du Travail et des Affaires sociales, dans le cadre de laquelle chaque inspecteur travaillerait sur tous les sujets. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’organisation et le fonctionnement des organes d’administration du travail ainsi que sur les mesures prises pour assurer la coordination des tâches et responsabilités confiées à ces organes. En particulier, elle prie le gouvernement de donner des détails sur l’organisation des services de l’inspection du travail et sur la mise en œuvre des propositions de réforme de l’inspection du travail en faveur d’une administration unique et indépendante.
Article 7. Extension progressive du système d’administration du travail. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle: i) le secteur agricole n’est actuellement pas soumis à des visites d’inspection en raison d’un nombre insuffisant d’inspecteurs dans la division d’inspection, qui ne permet pas de s’adapter aux circonstances spécifiques des entreprises de ce secteur, telles que leur emplacement éloigné; et ii) les travailleurs indépendants n’employant pas de main-d’œuvre extérieure et occupés dans le secteur non structuré seront pris en compte dans la nouvelle modification de la loi sur le travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures envisagées ou prises pour étendre les activités d’administration du travail aux travailleurs agricoles, conformément à l’article 7, paragraphe a) de la convention. Elle le prie aussi de fournir des informations sur les progrès accomplis dans la révision de la loi no 37 de 2015 sur le travail visant à élargir le champ d’application du texte aux travailleurs indépendants qui n’emploient pas de main-d’œuvre extérieure et sont occupés dans le secteur non structuré.
Article 9. Coordination des tâches et responsabilités du système d’administration du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune fonction de l’administration du travail n’a été déléguée à des acteurs du secteur privé. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations sur la façon dont le ministère du Travail et des Affaires sociales assure la coordination avec les gouvernorats et toute autre entité à laquelle des fonctions de l’administration du travail ont été déléguées.
Article 10. Ressources humaines du système d’administration du travail. Prenant note de l’absence d’informations à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les effectifs du personnel des différents services de l’administration du travail et sur les moyens matériels mis à leur disposition, notamment en matière d’espaces de bureaux et d’équipements.
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