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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Eswatini (Ratification: 2002)

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Révision de la loi sur l’emploi. À la suite de ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement, dans son rapport, au sujet de la promulgation du projet de loi no 7 de 2023 sur l’emploi et relève que ce projet n’a pas encore été adopté pour plusieurs raisons, notamment l’absence de consensus entre les partenaires sociaux sur certaines dispositions. La commission fait également observer que le gouvernement a communiqué le projet de loi no 12 de 2024, le plus récent, qui reflète les dispositions de la partie III relatives à l’interdiction du travail des enfants et de l’emploi des adolescents. Constatant que le gouvernement mentionne le projet de loi sur l’emploi depuis plus de vingt ans,la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le projet de loi de 2024 sur l’emploi soit adopté sans délai, en tenant compte des commentaires de la commission.
Article 1 de la convention et application de la convention dans la pratique. Plan d’action national. La commission avait pris note de l’adoption du Programme d’action contre le travail des enfants en Eswatini 2021-2026 (APCCL), dont l’objectif principal consiste à s’attaquer aux problèmes définis comme étant les principaux vecteurs du travail des enfants. La commission note que le gouvernement indique que l’équipe spéciale nommée en 2021 pour jouer un rôle moteur dans la mise en œuvre de l’APCCL a obtenu de maigres résultats, faute de capacités. Le gouvernement indique qu’il a demandé l’assistance technique du BIT afin de renforcer les capacités des membres de l’équipe spéciale et qu’un atelier devait être organisé en octobre 2024 à cette fin.
La commission note avec une profonde préoccupation que, d’après l’enquête de 2023 sur la main-d’œuvre, publiée en mai 2025, le nombre d’enfants engagés dans du travail des enfants semble avoir fortement augmenté entre 2021 (30 207 enfants de moins de 18 ans, soit 8,2 pour cent) et 2023 (120 947 enfants de moins de 18 ans, soit 35,7 pour cent). La commission prie donc instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour garantir l’abolition effective du travail des enfants exécuté par des enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. À cet égard, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir la mise en œuvre de l’APCCL, en tenant compte des causes profondes du travail des enfants dans le pays et en s’y attaquant, et de fournir des informations sur les résultats obtenus. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les raisons de la hausse forte et rapide du nombre de cas de travail des enfants dans le pays.
Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et inspection du travail. Économie informelle, y compris les entreprises familiales. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement au sujet des réformes continues de l’inspection du travail visant à renforcer les capacités des inspecteurs du travail afin de leur permettre de mieux surveiller et identifier les cas de travail des enfants, y compris dans l’économie informelle. Il s’agit notamment de la formation des inspecteurs du travail au travail des enfants, du travail sur la planification stratégique du contrôle de la conformité du ministère du Travail et de la Sécurité sociale et de la création d’un système de gestion des cas. Le BIT fournit également une assistance technique dans le contexte d’une évaluation des besoins, examen mené pour le système de l’administration du travail en vue de procéder à une étude statistique de tous les lieux de travail dans le pays, dans le but de déterminer notamment un nombre adéquat d’inspecteurs du travail dans chaque localité par rapport au nombre de lieux de travail. Les conclusions de cette enquête enrichiront l’actuelle planification stratégique du contrôle de la conformité.
Le gouvernement indique qu’aucun cas de travail des enfants n’a été identifié lors des inspections du travail effectuées au cours des trois dernières années, y compris dans les firmes du textile et de l’habillement, ainsi que les secteurs manufacturier, agricole, de la transformation et du transport. Tout en prenant note de l’augmentation du nombre de cas de travail des enfants entre 2021 et 2023, la commission constate que l’enquête sur la main-d’œuvre indique que la part de maind’œuvre employée dans l’économie informelle s’élevait à 56,2 pour cent en 2023 (contre 51 pour cent en 2021). La commission prie donc instamment le gouvernement de renforcer les mesures qu’il prend pour consolider les capacités des inspecteurs du travail afin de leur permettre de mieux surveiller et identifier les cas de travail des enfants, en particulier dans l’économie informelle. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard, dans le cadre de la planification stratégique du contrôle de la conformité ou dans d’autres contextes, ainsi que sur le nombre et la nature des cas de travail des enfants détectés par l’inspection du travail.
Article 2, paragraphe 3. Âge de fin de scolarité obligatoire. La commission rappelle que, en vertu de la loi de 2010 sur l’enseignement primaire gratuit, l’enseignement est gratuit et obligatoire uniquement pendant les sept années du primaire, qui commence à l’âge de 6 ans et se termine à 13 ans. La commission constate que l’âge de fin de scolarité obligatoire demeure moins élevé que l’âge d’admission à l’emploi ou au travail (15 ans). La commission insiste sur l’importance d’adopter une législation imposant la scolarité obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 369). Considérant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre l’enseignement obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi, fixé à 15 ans dans le Royaume d’Eswatini. En ce qui concerne les questions relatives au fonctionnement du système éducatif, la commission renvoie à ses commentaires au titre de l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux. À la suite de ses commentaires précédents, la commission constate que la réglementation adoptée en vertu de la loi de 2012 sur la protection et le bien-être des enfants, par les ordonnances nos 111 et 112 de 2023, jointes au rapport du gouvernement, n’est pas liée à l’établissement d’une liste des travaux dangereux. La commission constate néanmoins que l’article 9 du projet de loi de 2024 sur l’emploi contient une liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants et aux adolescents de moins de 18 ans. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que le projet de loi de 2024 sur l’emploi soit adopté dans un avenir très proche.
Article 7. Travaux légers. À la suite de ses commentaires précédents, la commission note avec regret que l’article 10 du projet de loi de 2024 sur l’emploi reprend les dispositions des précédents projets de loi sur l’emploi et dispose que les enfants de moins de 15 ans peuvent travailler dans certaines circonstances, y compris dans une entreprise familiale, pendant plus de six heures par jour et 33 heures par semaine, mais non pendant les heures de classe ni la nuit. La commission fait de nouveau observer que l’article 10 du projet de loi de 2024 sur l’emploi ne prévoit aucun âge minimum d’admission aux travaux légers dans les entreprises familiales, ce qui contrevient à l’article 7, paragraphe 1, de la convention, d’après lequel l’âge minimum d’admission aux travaux légers doit être fixé à 13 ans. En outre, la commission souligne de nouveau que les enfants qui travaillent jusqu’à six heures par jour ou 33 heures par semaine ne peuvent pas être effectivement scolarisés, car le temps nécessaire pour le travail scolaire, le repos et les loisirs pourrait être considérablement réduit, et que, par conséquent, cette exception n’est pas conforme aux prescriptions de l’article 7, paragraphe 3, de la convention.
La commission note que le gouvernement indique qu’il a pris note des observations de la commission au sujet de la nécessité de revoir les dispositions de l’article 10 du projet de loi sur l’emploi et que cela sera porté à l’attention du Parlement au cours du processus législatif présidant à l’adoption du projet de loi. La commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’article 10 du projet de loi de 2024 sur l’emploi soit modifié afin qu’il fixe l’âge minimum d’exécution de travaux légers à 13 ans et pour réduire le nombre d’heures de travail par semaine que les enfants âgés de 13 à 15 ans sont autorisés à effectuer dans ces circonstances, afin de garantir que ce travail n’est pas susceptible de porter préjudice à leur santé ou à leur développement et qu’il n’est pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire.
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