ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Bosnie-Herzégovine (Ratification: 1993)

Autre commentaire sur C138

Observation
  1. 2025
  2. 2023
  3. 2021
  4. 2017

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Détermination des travaux dangereux. Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission a précédemment prié le gouvernement de prendre des mesures pour garantir, en application de l’article 57 de la loi sur le travail de la Bosnie-Herzégovine, l’adoption d’une liste d’activités et de professions interdites aux personnes âgées de moins de 18 ans. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que le règlement no 2/91 a été abrogé et remplacé par le règlement portant procédure relative à l’affectation de travailleurs à des emplois présentant un risque aggravé et procédure relative à l’examen médical préalable à l’emploi et périodique des travailleurs exerçant un emploi présentant un risque aggravé (règlement no 9/23). La commission note que l’article 4 du règlement no 9/23 dispose que le travail présentant un risque aggravé s’entend des activités entraînant un accident, une maladie professionnelle ou un préjudice pour la santé et que les employeurs doivent identifier ces activités par des évaluations de risque internes. Elle note également que l’article 5 du règlement dispose que seuls les travailleurs qui remplissent les conditions fixées quant à l’âge, au sexe et à la santé peuvent être affectés à de telles activités. Elle note également que l’annexe I du règlement no 9/23 énumère 55 facteurs de risques, notamment physiques, chimiques, biologiques, ergonomiques et psychosociaux et qu’elle sert d’orientation en matière d’élaboration des évaluations des risques.
La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information sur l’application dans la pratique du règlement no 9/23, notamment quant à son caractère contraignant, en particulier par l’application de sanctions à l’encontre des employeurs qui font travailler des jeunes de moins de 18 ans à des travaux dangereux. La commission rappelle au gouvernement que l’article 3, paragraphe 2, de la convention dispose que les types d’emploi ou de travail dangereux seront déterminés par la législation nationale ou par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir, en vertu de l’article 57 de la loi sur le travail de la Fédération de BosnieHerzégovine, l’adoption d’une liste d’activités et de professions interdites aux personnes âgées de moins de 18 ans, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. À cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application, dans la pratique, du règlement no 9/23, y compris sur tous cas concernant des enfants de moins de 18 ans engagés dans des travaux dangereux énumérés dans l’annexe I et sur toutes sanctions imposées.
District de Brčko. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur l’adoption d’une liste de types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans, comme prévu par l’article 75(1) de la loi no 34/19 de 2019 sur le travail du district de Brčko. La commission prie de nouveau instamment et fermement le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour garantir l’adoption des dispositions juridiques déterminant les types de travaux dangereux à interdire aux personnes de moins de 18 ans. Elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tous progrès enregistrés à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer