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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Azerbaïdjan (Ratification: 1992)

Autre commentaire sur C138

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2021

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Champ d’application et application de la convention dans la pratique. La commission avait pris note du nombre important d’enfants travaillant de manière informelle dans l’agriculture et d’enfants travaillant pour leur propre compte. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement fait part de la création d’un groupe de travail, le 22 avril 2024, qui réunit des représentants du Comité national chargé des questions liées aux familles, aux femmes et aux enfants, de la Confédération nationale des associations d’entrepreneurs (employeurs), du ministère de l’Intérieur, du ministère de la Science et de l’Éducation, du ministère de la Santé, de l’Agence pour le développement des petites et moyennes entreprises et du bureau du maire de Bakou. Le principal objectif de ce groupe est d’identifier et de prévenir les cas de travail des enfants, de faciliter la coordination interinstitutions et de renforcer les efforts conjugués. En outre, le département des politiques de l’emploi du bureau central du ministère du Travail et de la Protection sociale est chargé d’organiser des séances de formation sur l’élimination du travail des enfants. Le gouvernement mentionne également la base de données électronique relative à la mise en œuvre des droits de l’enfant, ainsi que le groupe de travail instauré pour en assurer le fonctionnement. En outre, le gouvernement dit qu’une réunion a été organisée, le 14 mai 2024, avec la représentante du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) pour l’Azerbaïdjan, pour examiner les expériences internationales relatives à la prévention du travail des enfants.
Dans le rapport du gouvernement, la commission relève que, entre 2020 et les sept premiers mois de 2024, 14 cas d’emploi d’enfants de moins de 15 ans ont été identifiés et que 15 400 manats azerbaïdjanais d’amendes ont ainsi été imposés en vertu de l’article 192.8 du Code des infractions administratives. Dans un cas, une amende administrative de 3 000 manats azerbaïdjanais a été prononcée contre l’employeur pour avoir engagé des enfants dans des activités susceptibles de compromettre leur vie, leur santé ou leur moralité.
La commission note également qu’elle a exprimé sa préoccupation concernant le moratoire et différentes restrictions imposées aux inspections du travail, dans ses commentaires sur l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969. La commission note également que, dans ses observations finales de 2023, le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies a recommandé à l’État partie de reprendre les inspections du travail et d’intensifier la surveillance du secteur informel, la prévention auprès des familles et les activités de renforcement des capacités des employeurs, des agriculteurs, des autorités locales et des autres parties prenantes (CRC/C/AZE/CO/5-6, paragr. 41). En outre, en 2023, le Comité européen des droits sociaux a conclu à la non conformité de l’Azerbaïdjan avec l’article 7(1) de la Charte sociale européenne au motif que l’interdiction de l’emploi d’enfants de moins de 15 ans n’est pas effectivement appliquée dans la pratique, en particulier dans l’économie informelle et l’agriculture.
Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission constate que le nombre de cas de travail des enfants détectés reste peu élevé. La commission prie donc le gouvernement de renforcer les mesures visant à garantir que la convention est appliquée aux enfants et aux adolescents qui travaillent sans contrat de travail, y compris ceux qui travaillent pour leur propre compte ou qui travaillent dans l’économie informelle. À cet égard, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour renforcer les services d’inspection du travail afin qu’ils procèdent à des contrôles efficaces et qu’ils détectent les cas de travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions relatives à l’emploi des enfants et des adolescents détectées par l’inspection du travail, ainsi que sur les sanctions imposées.
2. Âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Depuis de nombreuses années, la commission souligne que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 16 ans spécifié par le gouvernement au moment de la ratification de la convention, conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la convention, n’apparaît pas dans la législation nationale. L’article 42(3) du Code du travail, en particulier, autorise une personne ayant atteint l’âge de 15 ans à être partie à un contrat de travail et l’article 249(1) interdit l’emploi des personnes de moins de 15 ans.
La commission note de nouveau avec préoccupation que les dispositions pertinentes du Code du travail n’ont pas été modifiées de manière à porter l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 15 à 16 ans. La commission note également que le gouvernement indique que l’enseignement secondaire général, qui dure neuf ans, s’achève à l’âge de 15 ans, conformément à la loi de 2009 sur l’éducation. D’après le gouvernement, le relèvement de l’âge minimum d’admission à l’emploi de 15 à 16 ans limiterait les droits et les possibilités qu’ont actuellement les adolescents de 15 ans ayant achevé l’enseignement secondaire général en matière d’accès à des activités économiques et pourrait avoir des effets préjudiciables sur leur situation sociale.
La commission rappelle de nouveau que, au moment de la ratification de la convention, en 1992, le gouvernement a spécifié que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail était de 16 ans, en application de l’article 2, paragraphe 1, de la convention. Elle rappelle également que la convention ne permet pas d’abaisser l’âge minimum une fois qu’il a été fixé. Elle note également que, tandis que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail doit être de 16 ans, comme spécifié par le gouvernement, les adolescents de moins de 16 ans peuvent être autorisés à effectuer des travaux légers, pour autant que ces activités soient déterminées par l’autorité compétente et sous réserve des conditions énoncées à l’article 7 de la convention.
La commission prie de nouveau instamment et fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires sans plus tarder pour faire en sorte que l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail soit fixé à 16 ans dans le Code du travail. La commission invite également le gouvernement à envisager de recourir à l’article 7 de la convention, en particulier en déterminant les types de travaux légers pouvant être autorisés aux adolescents de 15 et 16 ans.
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