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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Brésil (Ratification: 2000)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite des enfants. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, dans son rapport, sur les activités menées dans le cadre du IVe Plan national de lutte contre la traite des personnes: 1) une unité spécialisée constituée d’inspecteurs du travail chargés d’enquêter sur la traite des personnes à des fins d’exploitation au travail a été créée; 2) un appui a été fourni afin de renforcer les pouvoirs des tribunaux et du service du ministère public sur les questions relatives à la traite des personnes; et 3) des études ont été menées en vue de déterminer les lacunes législatives et de proposer des réformes axées sur la protection des groupes en situation de vulnérabilité, le financement de la prise en charge des victimes de traite et les bonnes pratiques internationales.
La commission prend également note d’autres mesures visant expressément à prévenir et à combattre la traite des enfants, parmi lesquelles: 1) les deux interventions menées en 2023 par l’inspection du travail ayant concerné trois adolescents victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle et les procédures judiciaires à l’égard des auteurs en cours; 2) les cours disponibles en ligne à l’intention des agents de l’État sur la prévention de la traite et la fourniture d’une aide aux enfants victimes; et 3) l’instrument juridique bientôt conclu entre le ministère de la Justice et de la Sûreté publique et l’Université fédérale du Minas Gerais en vue de lancer une collecte de données visant à évaluer le fonctionnement du système de justice du Brésil en matière de poursuites en cas d’infraction de traite et de travail forcé.
Le gouvernement mentionne également la publication d’un rapport national sur la traite des personnes 2021-2023 qui montre qu’au cours de cette période: 1) 24 pour cent des signalements de cas de traite se sont faits via des sites spécialisés et concernaient des enfants présumés victimes (99 filles et 33 garçons); et 2) le nombre d’enfants et d’adolescents dont l’adoption, parfois illégale, à des fins d’exploitation au travail ou d’exploitation sexuelle est signalée, a augmenté.
La commission prend également note, dans les observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies, des préoccupations relatives au faible taux de poursuites et de condamnations dans les affaires de traite des personnes, en particulier des femmes et des filles, à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé et au fait que les sanctions sont souvent administratives plutôt que pénales (CEDAW/C/BRA/CO/8-9, 6 juin 2024, paragr. 24). Tout en prenant note des mesures prises par le gouvernement, la commission note avec préoccupation que la traite des enfants à des fins d’exploitation au travail et d’exploitation sexuelle persiste. Elle prend également note de l’absence de données statistiques sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de condamnations prononcées, ainsi que sur les sanctions imposées. La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour prévenir la traite des enfants et faire en sorte que des enquêtes approfondies soient menées et des poursuites solides engagées à l’encontre des auteurs, et que des sanctions suffisamment dissuasives soient imposées dans la pratique. À cet égard, elle prie le gouvernement de:
  • continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre du IV Plan national de lutte contre la traite des personnes, ainsi que sur les résultats des mesures relatives à la traite des enfants;
  • fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer les sites de signalements et de continuer à fournir des informations sur le nombre de signalements qui ont été fait à travers ces sites;
  • fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées et de poursuites engagées expressément dans les cas de traite des enfants, ainsi que sur le nombre et la nature des condamnations prononcées et des sanctions appliquées; et
  • fournir des informations sur l’évaluation actuellement menée du fonctionnement de la justice en cas de poursuites pour traite.
Articles 3, alinéa d), 5 et 7, paragraphe 1. Travaux dangereux, inspection du travail et sanctions. Sur la page Web consacrée au travail des enfants du radar SIT (tableau de bord des statistiques et des informations de l’inspection du travail), la commission relève que, en 2024, 1 357 inspections du travail ont établi l’existence de travail des enfants et l’emploi de 2 784 enfants à une forme de travaux dangereux, tels que décrits et interdits par le décret no 6481 du 12 juin 2008. La commission note que le nombre d’infractions détectées a triplé au cours du présent cycle de présentation des rapports.
La commission note également que, d’après l’enquête nationale continue par sondage sur les ménages (PNAD Contínua), menée par l’Institut brésilien de géographie et de statistique pour 2023, 586 000 enfants âgés de 5 à 17 ans étaient employés à des travaux dangereux. La commission accueille favorablement la chute importante du nombre d’enfants employés à des travaux dangereux dans le pays, puisqu’il a diminué de 22 pour cent par rapport aux 756 000 enfants de 2022 dans cette situation. La commission prie le gouvernement de continuer de s’employer à prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que les enfants de moins de 18 ans ne soient pas employés à des travaux dangereux, y compris dans l’économie informelle, et qu’ils bénéficient de la protection garantie par la convention. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre et la nature des violations du décret no 6481 du 12 juin 2008 détectées par l’inspection du travail, ainsi que sur le nombre et la nature des sanctions appliquées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Accès à l’éducation de base gratuite. La commission note que, d’après la PNAD Contínua, en 2023: 1) le taux de scolarisation des 6-14 ans est demeuré à 99,4 pour cent en 2022 et en 2023; et 2) le taux d’abandon scolaire s’élevait à 6,2 pour cent chez les enfants jusqu’à 13 ans. La commission note également que, d’après le rapport annuel du bureau de pays du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) de 2023, le gouvernement coopère avec l’UNICEF pour mettre en œuvre de nombreux projets visant à améliorer la persévérance scolaire et la qualité de l’éducation, parmi lesquels: 1) une stratégie intersectorielle (Busca Ativa Escolar) pour lutter contre les différentes causes d’exclusion scolaire (quasiment 430 000 enfants déscolarisés ou risquant d’abandonner l’école concernés); et 2) la formation de plus de 62 000 enseignants et directeurs d’établissement scolaire afin de promouvoir des activités pédagogiques.
Dans les observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies et du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, la commission note que, malgré les efforts déployés par le gouvernement pour combattre l’abandon scolaire, notamment par le programme d’épargne «Pé-de-Meia» (programme comprenant des mesures incitatives de nature financière et éducative), les programmes de repas scolaires et d’autres mesures incitatives, des préoccupations demeurent en raison: 1) de l’insuffisance des fonds publics alloués à l’éducation; 2) du taux élevé d’abandon scolaire chez les enfants ruraux, autochtones, quilombola et d’ascendance africaine, en particulier les filles, du fait de la pauvreté, du travail domestique non rémunéré, des grossesses précoces et des mariages d’enfant; 3) des inégalités persistantes d’accès à l’éducation qui touchent les enfants vivant dans les zones rurales ou périphériques; 4) du manque d’enseignants qualifiés et de l’inadéquation de leurs conditions de travail; et 5) de la piètre qualité des infrastructures scolaires et du matériel pédagogique dans les zones rurales et périphériques, y compris l’absence d’installations sanitaires (CEDAW/C/BRA/CO/8-9, paragr. 30 et E/C.12/BRA/CO/3, 15 novembre 2023, paragr. 67). Rappelant que l’éducation est essentielle pour empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts pour garantir que tous les enfants achèvent l’éducation de base gratuite, en particulier les filles, les enfants autochtones, quilombola et d’ascendance africaine et les enfants qui vivent en zone rurale. À cet égard, elle prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures expressément prises pour faciliter l’accès et le maintien des enfants afro-brésiliens, autochtones et vivant en zone rurale à l’école; et ii) les résultats obtenus, notamment en fournissant des données statistiques actualisées sur les taux de scolarisation, de rétention scolaire et d’abandon scolaire.
Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et aide pour les en soustraire et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite et exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. La commission note que le gouvernement indique que le IVe plan national de lutte contre la traite des personnes a été lancé en juillet 2024 et qu’il vise à fournir les principales orientations de la lutte du gouvernement contre la traite. Elle note que l’un des cinq domaines de ce plan porte sur la protection des victimes et la fourniture d’une aide à cellesci. En outre, d’après les informations fournies par le gouvernement, la commission prend note des éléments suivants: 1) les victimes de travail des enfants, y compris des pires formes de travail des enfants, reçoivent une aide directe du service de protection et de prise en charge spécialisées des familles et des individus, par le Centre de référence spécialisé de l’assistance sociale; 2) une note d’orientation sur l’identification des enfants et des adolescents victimes de traite et la fourniture d’une aide à ces victimes a été élaborée, en partenariat avec l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), en tant qu’outil à destination des institutions, des programmes et des services qui portent assistance à ces enfants, à ces adolescents et à leur famille; et 3) en 2023, l’inspection du travail a procédé à deux interventions pour libérer trois adolescents victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle. Les victimes ont été réintégrées dans leur famille, ont bénéficié d’une assistance sociale et ont été inscrites dans des programmes pour pouvoir entrer sur le marché du travail.
Tout en prenant bonne note des informations fournies par le gouvernement, la commission relève, dans les observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes des Nations Unies, les préoccupations concernant le nombre insuffisant de foyers spécialisés accueillant à long terme les femmes et les filles victimes de la traite, en particulier dans les zones rurales, ainsi que la diminution des fonds alloués à ces foyers (CEDAW/C/BRA/CO/8-9, paragr. 24). La commission prie donc le gouvernement de redoubler d’efforts pour faire en sorte que les enfants victimes de traite et d’exploitation sexuelle à des fins commerciales soient soustraits des situations de traite et qu’ils soient réadaptés et socialement intégrés, y compris dans les zones rurales et ce, sur le long terme. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus, notamment en fournissant des informations statistiques à jour sur le nombre d’enfants victimes de traite ayant été identifiés, réadaptés et intégrés socialement, et sur le type d’aide directe leur ayant été fournie.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants travaillant comme domestiques. La commission note que le gouvernement répond à ses commentaires précédents en fournissant des informations sur les différentes mesures prises pour combattre le travail domestique des enfants, parmi lesquelles: 1) la publication, en 2023, de deux manuels distribués aux employeurs de travailleurs domestiques contenant des informations sur la législation applicable et sur les obligations juridiques des employeurs, et l’autre sur les modalités de formalisation de ce type de travail, dans le cadre des systèmes du gouvernement fédéral; 2) la campagne actuellement menée en faveur du travail décent pour faire connaître les droits des travailleurs domestiques auprès des employeurs et du public; 3) une opération nationale visant à détecter le travail domestique des enfants a été menée, au cours de laquelle 112 adolescents effectuant du travail domestique en violation du décret no 6481/2008 ont été soustraits de ce type de travail; et 4) la création d’une modalité de signalement (Système Ipê en cas de travail des enfants et numéro d’urgence 100) pour faciliter le dépôt de plaintes, par le bureau du Coordonnateur national des inspections concernant le travail des enfants. Tout en prenant bonne note des mesures prises, la commission note que, d’après la PNAD Contínua, en 2023, 6,5 pour cent des enfants astreints au travail des enfants effectuaient du travail domestique. La commission prie donc le gouvernement de redoubler d’efforts pour garantir qu’aucune personne de moins de 18 ans n’effectue du travail domestique, conformément au décret no 6481, du 12 juin 2008, et de fournir des informations sur les résultats obtenus.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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