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Observation (CEACR) - adoptée 2025, publiée 114ème session CIT (2026)

Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - Antigua-et-Barbuda (Ratification: 1983)

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Demande directe
  1. 1993
  2. 1992
  3. 1991

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Depuis plus de trente ans, la commission soulève des questions au titre des articles 5, 7, 9 et 10 de la convention. La commission note avec préoccupation que, d’après le rapport du gouvernement, aucune modification législative n’a été apportée à la loi no 24 de 1956 relative à la réparation des accidents du travail en vue de la mettre en conformité avec la convention à ce sujet.
Article 5 de la convention. Indemnités sous forme de capital. La commission prie fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 8 de la loi no 24 de 1956 afin de garantir que les indemnités dues en cas d’accidents du travail ayant entraîné une incapacité permanente sont payées sous forme de rente ou, à titre exceptionnel, de capital lorsque la garantie d’un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes.
Article 7. Supplément d’indemnisation lorsque l’assistance d’une autre personne est nécessaire. La commission prie fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 9 de la loi no 24 de 1956 en vue d’allouer un supplément d’indemnisation aux victimes d’accidents du travail atteintes d’incapacité permanente nécessitant l’assistance d’une autre personne, et non uniquement aux victimes d’accidents atteintes d’incapacité temporaire.
Article 9. Traitement médical et pharmaceutique. La commission prie fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 6(3) de la loi no 24 de 1956 afin de ne pas prescrire de limite aux frais et aux coûts du traitement médical d’un travailleur suite à un accident du travail et d’y inclure une disposition prévoyant expressément la couverture des frais chirurgicaux et pharmaceutiques correspondants.
Article 10. Fourniture des appareils de prothèse et d’orthopédie. La commission prie fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 10 de la loi no 24 de 1956 afin qu’il prévoie la fourniture des appareils de prothèse et d’orthopédie dans tous les cas où ils sont nécessaires et non seulement dans le but d’améliorer la capacité de gain de l’intéressé.
La commission rappelle qu’à sa 346e session (octobre-novembre 2022), sur la recommandation du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, le Conseil d’administration a confirmé la classification de la convention no 17 dans la catégorie des instruments dépassés et inscrit une question sur son abrogation à l’ordre du jour de la 121e session (2033) de la Conférence internationale du Travail.
Le Conseil d’administration a prié le Bureau d’assurer un suivi en vue d’encourager activement la ratification des instruments à jour, à savoir la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], ou la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 (Partie VI), pour ce qui concerne les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Cela étant, la commission encourage le gouvernement à envisager de ratifier les instruments les plus à jour dans ce domaine.
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