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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2025, Publication : 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 162) sur l'amiante, 1986 - Bolivie (État plurinational de) (Ratification: 1990)

Autre commentaire sur C162

Cas individuel
  1. 2025

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Convention (no 162) sur l’amiante, 1986 ; Convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988

Informations écrites communiquées par le gouvernement

Le gouvernement a communiqué par écrit les informations ci-après, ainsi qu’une copie du projet de méthode proposée concernant la réalisation d’ateliers de formation sur une gestion sûre de l’utilisation de l’amiante et la sécurité au travail dans les secteurs exposés à l’amiante.
L’État plurinational de Bolivie confirme l’existence, en application des conventions nos 162 et 167, de la loi générale sur l’hygiène, la sécurité et le bien-être au travail, adoptée par le décret-loi no 16998 du 2 août 1979, de programmes de gestion de la sécurité et de la santé au travail (SST), ainsi que de la norme technique de sécurité NTS-009/23, approuvée par l’arrêté ministériel no 992/23 du 9 juin 2023 sur le programme de gestion de la sécurité et de la santé au travail (PGSST) et de la norme technique de sécurité NTS-008/17, approuvée par l’arrêté ministériel no 387/17 du 17 mai 2017. Malgré leur caractère générique, ces normes contribuent à réduire l’utilisation de l’amiante et à l’éliminer, dans la mesure où les entreprises de différents secteurs doivent prendre, pour s’y conformer, des mesures pour protéger l’intégrité des travailleurs contre l’exposition à des agents nocifs pour leur santé.
En ce qui concerne plus particulièrement la convention no 162, en vertu des dispositions techniques du point 5 b) de la NTS-009/23, des études ou des contrôles spécifiques doivent être réalisés, en fonction des caractéristiques propres à l’entreprise ou à l’établissement, et leurs résultats doivent être consignés dans la matrice IPER (Identification des dangers, évaluation et prévention des risques), qui couvre l’amiante aux points «ii) Polluants chimiques dans le milieu de travail (substances dangereuses)» et «vi) Autres études nécessaires». De même, dans le cadre des dispositions immédiates à prendre, un programme de sensibilisation des secteurs exposés à l’amiante à la gestion sûre de l’utilisation de l’amiante et à la sécurité au travail sera élaboré. Il sera porté à la connaissance de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) afin que celle-ci y contribue via des professionnels compétents qui aborderont la question sous un angle interinstitutionnel avec le ministère de la Santé et des Sports et les autres institutions qui seraient définies.

Discussion par la commission

Président J’ai l’honneur de donner la parole au représentant gouvernemental de l’État plurinational de la Bolivie, Monsieur le vice-ministre de l’Emploi, de la Fonction publique et des Coopératives.
Représentant gouvernemental – Je tiens à commencer par saluer, au nom de l’État plurinational de Bolivie et du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Prévoyance sociale, la commission et l’ensemble des délégations ici présentes, aussi bien de gouvernements que de travailleurs et d’employeurs. Il convient de préciser, de prime abord, que l’État plurinational de Bolivie réaffirme son engagement en faveur de l’application des conventions de l’OIT. En tant que Membre fondateur de l’Organisation, l’État plurinational de Bolivie a signé huit conventions fondamentales sur dix et ratifié quasiment 50 conventions, ce qui atteste d’un attachement évident aux normes internationales du travail et à leur application, en toute souveraineté.
L’État plurinational de Bolivie a ratifié nombre de conventions de l’OIT; toutefois, leur mise en œuvre et leur application peuvent varier, dans la pratique. Malgré les efforts déployés en faveur des droits des travailleurs, qui doivent être reconnus, il convient également de passer en revue les bonnes pratiques et d’examiner les recommandations pouvant être appliquées à notre réalité afin d’appliquer au mieux les conventions, toujours en toute souveraineté, eu égard aux décisions axées sur le développement économique.
Tel est le cas notamment des conventions nos 162 et 167. C’est, animés d’un esprit constructif, que nous nous présentons devant la commission pour expliquer les efforts déployés et écouter les recommandations susceptibles de nous aider à progresser, dans le cadre des décisions prises par notre pays.
Eu égard au rapport de la commission d’experts, établi à partir des rapports que l’État plurinational de Bolivie a soumis sur les conventions nos 162 et 167, voici les avancées réalisées et les constatations faites dans le cadre de nos activités.
En ce qui concerne les articles 3 et 4 de la convention no 162, relatifs à la législation et aux consultations, il y a eu l’élaboration du règlement sur la pollution atmosphérique qui classe l’amiante parmi les substances cancérogènes et qui l’inclut dans la liste des polluants dangereux à prendre en compte au moment de recenser les émissions dans l’atmosphère. Il s’agit du règlement de la loi bolivienne sur l’environnement.
Par ailleurs, le règlement de l’environnement pour l’industrie manufacturière considère que l’amiante est une substance extrêmement dangereuse et l’inclut parmi les substances cancérogènes à prendre en compte au moment de recenser les émissions de cette industrie dans l’atmosphère. De la même manière, le règlement de l’environnement pour les activités minières dispose que l’amiante, sous toutes ses formes chimiques, est considéré comme une substance dangereuse pathogène.
La commission d’experts a demandé au gouvernement de prendre des mesures visant à prévenir et à contrôler les risques pour la santé et à consulter les organisations les plus représentatives au moment de définir les politiques.
En ce qui concerne les articles 9, 10, 11 et 12, relatifs aux mesures de prévention ou de contrôle de l’exposition à l’amiante, y compris le remplacement de l’amiante ou l’interdiction de son utilisation, l’État plurinational de Bolivie a élaboré la norme technique de sécurité NTS009/23, dans laquelle la matrice IPER définit les risques, les mesures et les autres solutions et où il est imposé à tous les secteurs de l’activité économique d’identifier les substances dangereuses ou les produits dangereux, comme l’amiante. De la même manière, l’arrêté ministériel no 387/17 relatif aux travaux effectués dans des espaces confinés (limites d’exposition) et le règlement de l’environnement pour l’industrie manufacturière établissent que l’industrie devra s’employer à remplacer l’amiante ou à en réduire l’utilisation au minimum. L’amiante sous forme de poussières fines de moins de 2,5 micromètres, y compris le crocidolite, est considéré comme une substance extrêmement dangereuse et cancérogène. Autrement dit, dans ce règlement, il est défini comme une substance dangereuse.
En ce qui concerne les articles 9 et 10, relatifs aux mesures législatives de prévention ou de contrôle, à l’interdiction du crocidolite – mesures d’interdiction du crocidolite – et à l’interdiction du flocage dans tous les secteurs de l’industrie, la commission d’experts dit que, malgré l’existence de normes dans certains secteurs clairement définis, comme celui de l’industrie manufacturière, ou de normes de rangs différents, les choses doivent être davantage précisées.
En ce qui concerne l’article 15, paragraphe 3, relatif à la prévention ou au contrôle de la libération de poussières et à la garantie du respect des limites d’exposition, l’arrêté ministériel no 14/44/23 portant règlement général de l’inspection du travail a été pris.
Il s’agit là d’une avancée pertinente car, dans le règlement de l’inspection du travail, on a progressé en matière de contrôle et d’inspection sur les questions de SST, en particulier en ce qui concerne l’identification des produits dangereux, dans le cadre des normes techniques établies pour chaque cas.
Le règlement de l’environnement pour l’industrie manufacturière dispose que les procédés émettant des gaz, des particules et des vapeurs seront considérés en priorité. L’industrie doit respecter les limites d’émission des polluants autorisés, dont l’amiante sous sa forme de poussières fines, et tous les éléments pouvant être créés par les activités sous la forme d’émissions doivent faire l’objet d’un autocontrôle au moins une fois par an.
En l’espèce, la commission d’experts appelle à l’adoption de mesures visant à réduire l’exposition à l’amiante au plus bas niveau raisonnable et possible dans l’ensemble des secteurs et des industries et non uniquement dans le secteur manufacturier et demande des informations sur les mesures concrètes prises par l’inspection du travail. Dans ce contexte, il est particulièrement important que les informations recueillies soient systématisées et publiées.
En ce qui concerne l’article 16, relatif aux mesures pratiques pour la prévention et le contrôle de l’exposition prises par l’employeur, il existe le règlement général de l’inspection du travail en matière d’inspection technique de la SST d’après lequel les inspecteurs évaluent le respect des normes relatives à la SST.
Le règlement de l’environnement pour l’industrie manufacturière et le règlement de l’environnement pour les activités minières prévoient certaines obligations en matière de prévention et de contrôle pour ce qui concerne les substances dangereuses, dont l’amiante.
En l’espèce, la commission d’experts demande que des mesures spécifiques soient prises pour garantir que les employeurs établissent et mettent en œuvre sous leur responsabilité des mesures pratiques de protection des travailleurs contre l’amiante.
En ce qui concerne l’article 20, relatif à la conservation des relevés de la surveillance du milieu de travail, la NTS-009/23 dispose que, dans le cadre de la présentation des programmes de gestion de la SST, l’employeur doit réaliser des études ou assurer la surveillance en matière d’hygiène, le cas échéant, pour ce qui concerne les polluants chimiques dans le milieu de travail et les particules en suspension, et que ces études et cette surveillance ont une validité d’un an.
La commission d’experts demande que les relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante soient conservés pendant une période prescrite par l’autorité compétente et que les travailleurs intéressés, leurs représentants et les services d’inspection y aient accès.
Par ailleurs, les travailleurs ou leurs représentants doivent avoir le droit de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance, conformément à l’article 20 de la convention no 162.
En ce qui concerne l’article 21, relatif aux informations sur les examens médicaux et aux autres moyens de conserver son revenu lorsqu’une affectation à un travail impliquant une exposition à l’amiante est déconseillée, la commission d’experts demande que les travailleurs soient informés d’une manière suffisante et appropriée des résultats de leurs examens médicaux et qu’ils reçoivent un conseil individuel sur leur état de santé. Elle demande également que les travailleurs puissent bénéficier d’autres moyens de conserver leur revenu et d’une protection dans des branches particulières d’activité.
Il est important de souligner que, dans chaque article passé en revue, aussi bien dans les observations de la commission d’experts que dans les progrès accomplis par le gouvernement, on doit tenir compte, comme dit au début de cette intervention, du fait que chaque composante est appliquée à un niveau différent.
Par exemple, le passage à d’autres moyens de conserver le revenu dépend de la situation et des capacités économiques et ne peut être considéré comme un élément obligatoire s’appliquant à tous les pays de la même manière. Dans certains pays, dont l’État plurinational de Bolivie, même si nous avons pu faire reculer le chômage, les autres moyens de conserver le revenu se heurtent également à des difficultés.
Il faut donc bien comprendre que, si chaque point correspond à une action et les travaux menés se fondent sur les recommandations, le niveau de mise en œuvre est différencié.
Il convient également de souligner que certaines mesures prises par les entreprises sont pertinentes du point de vue de la mise en œuvre de mesures relatives au remplacement de l’amiante, en particulier dans la construction.
Certaines entreprises ont obtenu un certificat attestant du remplacement de la totalité de l’amiante, dans leur intérêt. Par ailleurs, les employeurs ont mis au point plusieurs mécanismes visant à éduquer et à sensibiliser et, sûrement, pour eux, à instaurer des mesures relatives à l’amiante. Ils ont mis en œuvre des normes de qualité proches de celles de l’ISO qui, comme vous le savez, sont volontaires et davantage liées à la compétitivité des entreprises.
Cela étant, la question est la suivante: quels sont les secteurs potentiellement concernés dans le pays?
Tout d’abord, la construction. Il s’agit indéniablement du secteur le plus vulnérable. L’amiante a été largement utilisé dans la construction des bâtiments. L’uralite, un matériau composé de ciment et d’amiante, était couramment utilisé dans les toitures et d’autres structures, par exemple les citernes, ce qui, vous le comprenez, est extrêmement dangereux. L’exposition concerne les travailleurs qui manipulent des matériaux contenant de l’amiante ou qui se dégradent, et ceux qui effectuent des tâches d’entretien et de nettoyage.
Ensuite, pour ce qui est de l’exploitation minière de l’amiante, celle-ci est limitée dans le pays et présente des risques d’exposition non négligeables.
En ce qui concerne la mécanique automobile, les travailleurs utilisent des systèmes anciens, par exemple des freins et des embrayages importés – non produits dans le pays –, et sont exposés à des risques résultant de l’utilisation de l’amiante.
De la même manière, la population générale peut être exposée à l’amiante dans les logements et les bâtiments anciens construits avec des matériaux en contenant.
Autrement dit, d’après les informations dont on dispose, plus aucun matériau contenant de l’amiante n’est fabriqué dans le pays. Nous devons néanmoins reconnaître qu’il est nécessaire de compléter les informations nous permettant de mettre à jour les mesures déjà prises et de formuler aussi bien des politiques relatives au respect des normes ou de la convention no 162, ratifiée par l’État plurinational de Bolivie, que des lois ou des normes de rang différent. En effet, selon le cas, l’on pourra élaborer ou modifier des lois ou des décrets, ou encore des arrêtés ministériels, ou bien des normes techniques de SST.
Quelles mesures déployons-nous donc?
Comme je vous l’ai dit, il est difficile de reprendre chaque observation ou de les considérer isolément pour leur donner forme.
Qu’avons-nous donc décidé pour l’avenir? Quelles mesures prenons-nous pour traiter entièrement les éléments qui, à notre avis, doivent être mis à jour?
Je le redis, au vu des observations également exprimées par la commission d’experts, nous nous concentrons sur la question de la protection des droits et de la santé des travailleurs, compte tenu que la principale limite à la mise à jour des politiques et des lois sur l’amiante tient à l’obtention d’informations et au renforcement des capacités. Cela nous permettra de formuler des politiques et des mesures législatives, ainsi que de définir un suivi.
Des travaux multisectoriels ont été lancés, notamment avec le secteur de la santé, sur les effets de l’amiante sur la santé, le développement productif et l’activité des entreprises. Le ministère de l’Environnement, à partir des conventions qui l’occupent en ce qui concerne les composés organiques ou les composés persistants et, en particulier, l’Institut national de la santé professionnelle mènent un projet sous l’égide du ministère de la Santé. Il s’agit d’un projet de coopération interinstitutions avec le Centre d’informations sur le chrysotile, CIC ANDES du Pérou, visant à renforcer les capacités en matière de maniement sûr et de gestion correcte du chrysotile et de l’amiante, avec l’appui technique de l’International Chrysotile Association. Dans ce cadre, nous instaurerons de nouveaux mécanismes de coopération avec d’autres institutions; il conviendra également de prendre connaissance de l’expérience d’autres pays. Autrement dit, nous souhaiterions connaître l’expérience d’autres pays ayant enregistré des avancées importantes dans les normes et les politiques. En particulier, nous pensons au Bureau de l’OIT pour l’État plurinational de Bolivie, avec lequel nous avons mis au point plusieurs mesures volontaristes nous permettant d’aborder différents sujets. C’est à partir de ces travaux intersectoriels que nous pensons avancer sur le traitement de chaque observation, en formulant des politiques et des normes permettant de mettre à jour chacun de ces éléments.
Membres employeurs – Le cas à l’examen porte sur l’application de deux conventions, la convention no 162, ratifiée en 1990, et la convention no 167, ratifiée en 2015. C’est la première fois que la commission se concentre sur l’application de ces conventions dans l’État plurinational de Bolivie, malgré les nombreuses observations de la commission d’experts depuis 2013 et, plus récemment, en 2024, 2023, 2021, 2019, 2018 et 2015.
Nous remercions tout d’abord le gouvernement pour les informations écrites fournies, y compris au sujet du projet de méthode proposée concernant la réalisation d’ateliers de formation sur une gestion sûre de l’utilisation de l’amiante et la sécurité au travail, et nous prenons note de sa demande d’assistance technique adressée au Bureau en vue de l’élaboration des rapports au titre de l’article 22.
Les membres employeurs souhaitent néanmoins souligner que, malgré l’attachement affirmé au respect des dispositions de ces conventions, dans la pratique, les observations de la commission d’experts de 2024 réitèrent des préoccupations exprimées depuis longtemps au sujet des lacunes de la législation nationale. Ainsi, nous nous faisons l’écho des préoccupations de la commission d’experts et nous vous livrons des éléments de réflexion.
Premièrement, en ce qui concerne le cadre normatif et les mesures de prévention ou de contrôle des risques, le gouvernement a dit qu’il existait la loi générale sur l’hygiène, la santé et le bien-être au travail et des normes techniques de SST, sans compter les programmes de gestion correspondants.
La commission d’experts a toutefois dit à plusieurs reprises que, bien qu’en vigueur, ces normes de portée générale ne contiennent pas les dispositions nécessaires pour donner pleinement effet aux dispositions des conventions nos 162 et 167 ratifiées par l’État plurinational de Bolivie.
Malgré les demandes répétées de la commission d’experts, le gouvernement n’a pas encore pris les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec les exigences des conventions ratifiées, en particulier en ce qui concerne la prévention et le contrôle des risques pour la santé dus à l’exposition professionnelle à l’amiante et la protection des travailleurs contre ces risques.
Cela concerne l’article 3 de la convention no 162.
En ce qui concerne les articles 11 et 12 de la convention no 162, aucune mesure concrète n’a été prise pour interdire l’utilisation du crocidolite et le flocage de l’amiante et aucune disposition ne prévoit que la démolition des installations ou ouvrages contenant de l’amiante et l’élimination de l’amiante ne sont entreprises que par des employeurs ou entrepreneurs qualifiés (article 17, paragraphe 1, de la convention no 162).
Il est indispensable d’établir des limites d’exposition claires et de prendre des mesures pour réduire l’exposition à un niveau aussi bas que possible, conformément à l’article 15 de la convention no 162. Des informations précises sur la fourniture d’un équipement de protection respiratoire et de vêtements de protection spéciaux, conformément à l’article 15, paragraphe 4, de la convention no 162 sont nécessaires.
Nous, membres employeurs, sommes attachés à la culture de prévention des risques sur le lieu de travail et à la mise au point de mesures concrètes visant à prévenir et à contrôler l’exposition des travailleurs à l’amiante ainsi qu’à les protéger.
En ce qui concerne l’article 16 de la convention no 162, nous invitons le gouvernement à concevoir un cadre réglementaire précis et clair, en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
Deuxièmement, pour ce qui concerne la convention no 167 et son article 12, la commission d’experts relève que des mesures précisant comment réagir en cas de péril imminent et grave pour la sécurité des travailleurs seront adoptées. Nous invitons le gouvernement à redoubler d’efforts pour se concerter avec les acteurs sociaux et poser un cadre normatif permettant de prendre des dispositions immédiates pour arrêter le travail et procéder à une évacuation des travailleurs, en présence d’un péril imminent et grave pour leur sécurité.
Troisièmement, il est nécessaire de reprendre les commentaires de la commission d’experts sur les consultations tripartites et le rôle des partenaires sociaux dans les conventions à l’examen.
La commission d’experts a expressément demandé au gouvernement de consulter les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives sur les mesures à prendre pour donner effet aux dispositions de ces conventions.
Même si le gouvernement a mentionné l’élaboration d’un programme de renforcement des capacités pour une gestion sûre de l’amiante, qui sera porté à la connaissance de l’OMS et d’autres institutions, les informations fournies ne permettent pas de savoir si des espaces de concertation institutionnalisée et efficace ont été instaurés avec les organisations d’employeurs et de travailleurs représentatives au sujet de la conception, de la mise en œuvre ou du réexamen des mesures en attente.
Les organisations d’employeurs et de travailleurs, en tant que partenaires sociaux, sont à même d’apporter un point de vue complet et concret sur les facteurs de risque, l’application de nouvelles technologies et les capacités stratégiques, les défis du marché du travail et les outils les plus efficaces pour renforcer la protection des travailleurs.
C’est pour cela que nous demandons au gouvernement de s’employer de son mieux à faire en sorte que les partenaires sociaux soient consultés d’une manière institutionnalisée et efficace à tous les stades de la conception, de la mise en œuvre, du réexamen et du suivi des politiques et des mesures relatives à la SST, en particulier en ce qui concerne l’amiante et la construction. Nous demandons que des informations détaillées soient fournies sur l’élaboration de toute politique expressément relative à l’amiante et à la construction.
Quatrièmement, pour ce qui concerne le suivi, les informations fournies aux travailleurs et le maintien du revenu, la commission d’experts a regretté que le gouvernement n’ait pas fourni d’informations sur l’application des articles 20 et 21 de la convention no 162. Il est indispensable de prendre des mesures pour s’assurer que les relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante sont conservés pendant une période prescrite. En outre, comme il en résulte de l’article 20, paragraphes 3 et 4, de la convention no 162, il convient de veiller à ce que les travailleurs intéressés, leurs représentants et les services d’inspection aient accès à ces relevés, et à ce que les travailleurs ou leurs représentants aient le droit de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance. La commission d’experts a redit que les travailleurs doivent être informés d’une manière suffisante et appropriée des résultats de leurs examens médicaux et qu’ils doivent recevoir un conseil individuel sur leur état de santé en relation avec leur travail.
Dernier point, les informations fournies ne permettent pas de déduire que des mesures spécifiques ont été prises pour garantir que, lorsqu’une affectation permanente à un travail impliquant une exposition à l’amiante est déconseillée pour des raisons médicales, tous les efforts sont faits, d’une manière compatible avec la pratique et les conditions nationales, pour fournir aux travailleurs intéressés d’autres moyens de conserver leur revenu. Nous demandons donc au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour mettre en œuvre ces dispositions.
En dernier lieu, les membres employeurs expriment leur appui à la démarche de la commission d’experts ayant consisté à examiner conjointement l’application des conventions nos 162 et 167. Nous remercions de nouveau le gouvernement pour les informations fournies à la commission. Nous espérons que l’engagement fort exprimé par le gouvernement se traduira en mesures concrètes visant à améliorer la SST des travailleurs, en particulier en ce qui concerne l’exposition à l’amiante et la sécurité dans la construction.
Membres travailleurs – Tout d’abord, je tiens à réaffirmer un principe essentiel du système normatif de l’OIT. La ratification d’une convention internationale du travail entraîne une double responsabilité – juridique et politique – pour l’État Membre. Elle engendre l’obligation de donner effet aux normes établies dans l’instrument et de respecter les engagements découlant du système de contrôle international, fondé sur le dialogue social et l’échange systématique d’informations par l’envoi régulier de rapports. Ces deux dimensions sont inséparables: sans informations, il n’y a pas de contrôle, et sans contrôle, il n’y a ni respect garanti ni possibilité de combler des lacunes. Le système des normes internationales se fonde sur la bonne foi, mais aussi sur le suivi. L’envoi régulier de rapports complets n’est pas une demande accessoire mais un pilier du modèle institutionnel de l’Organisation.
Le cas de l’État plurinational de Bolivie révèle un manquement – préoccupant et prolongé – à ces obligations. En ce qui concerne la convention no 162, la commission d’experts a redit qu’aucune information sur la façon dont le pays met en œuvre les dispositions visant à protéger les travailleurs contre l’exposition à l’amiante n’avait été envoyée depuis 2004. Ce silence administratif est d’autant plus alarmant compte tenu de la nature du risque.
Comme l’a rappelé la commission d’experts, toutes les formes d’amiante sont classées parmi les cancérogènes pour l’homme et, en 2006, la Conférence a adopté une résolution d’après laquelle la suppression de l’usage futur de l’amiante et la gestion correcte de l’amiante actuellement présente constituent le seul moyen efficace de prévenir les décès et les maladies. L’État plurinational de Bolivie n’a pas de législation spécifique réglementant l’amiante dans tous les secteurs.
Même s’il existe des normes environnementales qui reconnaissent le caractère extrêmement dangereux de cette substance, ces normes se limitent à l’industrie et à la mine.
La commission d’experts a souligné qu’il était urgent de prendre des mesures législatives en concertation avec les employeurs et les travailleurs et d’appliquer effectivement les articles 9, 10, 11 et 12 de la convention no 162 qui exigent l’adoption de mesures de contrôle et d’interdiction du crocidolite et du flocage.
Plus inquiétant encore, le gouvernement n’a fourni aucune information sur l’application de l’article 16 de la convention no 162 qui établit l’obligation faite à chaque employeur d’adopter des mesures pratiques pour la prévention et le contrôle de l’exposition à l’amiante. Il n’a pas établi le droit des travailleurs d’avoir accès aux relevés de la surveillance du milieu de travail ni fixé le délai minimum de conservation, ce qui contrevient à l’article 20 de cette même convention.
Les lacunes concernent également la protection médicale. La commission d’experts a insisté sur le fait que des mesures spécifiques doivent être adoptées pour garantir que les travailleurs sont informés d’une manière appropriée des résultats de leurs examens médicaux et qu’on leur propose une alternative lorsqu’ils ne peuvent plus être affectés à des travaux impliquant une exposition à l’amiante, conformément à l’article 21 de la convention no 162. Cela atteste non seulement d’un oubli au niveau administratif, mais aussi d’un manquement systématique et structurel qui met en péril la vie et la santé de milliers de travailleurs.
La situation n’est pas meilleure lorsque l’on analyse la convention no 167. L’État plurinational de Bolivie n’a pas non plus envoyé de rapports récents sur l’application de cet instrument. La commission d’experts a constaté que la législation nationale ne prévoit pas l’obligation d’arrêter le travail et de procéder à une évacuation en présence d’un péril imminent, comme l’exige l’article 12 de la convention no 167. La convention no 167, ne l’oublions pas, protège l’un des secteurs où le nombre de sinistres est le plus important. Sa non-application empêche de vérifier si l’État plurinational de Bolivie prend des mesures de prévention, en formant ses travailleurs et en contrôlant dûment les conditions de travail sur les chantiers.
Les conventions nos 162 et 167, bien que techniques, font partie de l’ensemble de normes qui protègent la SST, c’est-à-dire l’une des catégories des droits fondamentaux reconnus par la Conférence. Il ne s’agit pas d’obligations de deuxième ordre mais de la vie, de la santé et de l’intégrité physique et morale des personnes qui travaillent.
Le groupe des travailleurs estime que ce manquement continu non seulement pèse sur les travailleurs boliviens, mais fragilise aussi le système multilatéral des normes. L’efficacité du système dépend de la participation active et responsable des États. Le contrôle technique impartial et éclairé de la commission d’experts ne peut remplir sa fonction s’il ne reçoit pas les contributions minimales nécessaires. Ce n’est pas une réclamation isolée, mais une préoccupation collective.
Les rapports que les États doivent envoyer ne sont pas une formalité, ni un exercice symbolique. Ils sont un instrument d’évaluation de la transparence et de la coresponsabilité institutionnelle. Nous prions donc instamment le gouvernement de revoir son attitude, de renouer avec les mécanismes de dialogue institutionnel de l’Organisation, et de faire preuve de la diligence raisonnable indispensable aux droits fondamentaux de ses travailleurs.
Membre employeur, État plurinational de Bolivie – Je remercie le gouvernement d’avoir présenté l’utilisation de l’amiante eu égard aux conventions nos 162 et 167. Je souscris à l’intervention des membres employeurs et à celle des membres travailleurs.
Je tiens à dire que la Confédération des employeurs privés de Bolivie, avec l’OIT, a mené des activités dans le cadre desquelles ont été abordés des sujets tels que l’amiante, son utilisation, sa nature, le danger qu’il représente pour la santé et les normes applicables en cas d’utilisation.
En ce qui concerne la sécurité, il a été conclu que les niveaux d’exposition permis étaient fixés et que la surveillance permanente obligatoire était faite, surtout auprès des personnes qui utilisent cette substance ou qui travaillent à proximité des lieux où elle est utilisée. Ces surveillances ont lieu, les contrôles sont faits et les travailleurs sont protégés. En outre, des recommandations importantes ont été formulées, en ce qui concerne, par exemple, les mesures effectuées pour la surveillance, les dossiers médicaux à établir au sujet des travailleurs, surtout ceux exposés à ces substances, et la formation des intéressés. Parmi les recommandations à prendre en compte figurent celles qui concernent les précautions à prendre au moment de travailler avec l’amiante. Tout cela en conformité, comme nous le disions, avec les conventions nos 162 et 167, dont ont parlé les préopinants.
En ce qui concerne la Bolivie, je tiens à dire également que les employeurs ont volontairement abandonné l’utilisation la plus courante de l’amiante, à savoir son utilisation sur les toitures.
Membre travailleur, État plurinational de Bolivie – Je m’exprime au nom de la Centrale ouvrière bolivienne en tant qu’organisme qui regroupe l’ensemble des travailleurs de l’État plurinational de Bolivie. La convention no 162 nous montre que l’utilisation de l’amiante dans l’industrie, l’industrie automobile, la construction et l’exploitation minière représente un danger pour la santé. La cancérogénicité des fibres microscopiques d’amiante qui attaquent essentiellement les poumons fait que nombre de travailleurs sont tombés malades, en contractant ce cancer très dangereux. Nous, travailleurs, demandons que l’on puisse appliquer, une fois pour toutes, cette convention. Nous demandons à l’OIT d’assurer le suivi s’agissant des différentes composantes du texte.
Nous savons que l’État plurinational de Bolivie s’industrialise et que des entreprises remplacent l’amiante par d’autres matériaux afin d’éviter les préjudices causés par cet amiante, essentiellement aux êtres humains, mais aussi à d’autres êtres vivants.
Nous savons de source sûre qu’il ne suffit pas de commencer à remplacer le chrysotile, l’amosite, la crocidolite et l’actinolite. Nous savons parfaitement que les mesures de sécurité que nous, travailleurs, exigeons sur le terrain, par exemple en matière de santé et en ce qui concerne les niveaux d’exposition à ces éléments autorisés qui nuisent à la santé, la protection des travailleurs, essentiellement du point de vue de la sécurité au travail, les dossiers médicaux tenus à jour qui malheureusement ne sont pas remis aux intéressés et la manipulation constante de tous ces matériaux, montrent bien le lien direct qui existe, par exemple, avec la convention no 167. La construction est liée aux dommages causés par l’amiante.
Dans l’État plurinational de Bolivie, la toiture de certaines constructions, des citernes et des tuyaux contiennent toujours de l’amiante. Et les entreprises de construction commencent à employer la main-d’œuvre que sont nos camarades, en contact avec ces matériaux nocifs. Qu’est-ce qui nous manque?
La sécurité au travail! Beaucoup d’employeurs s’en passent. Lorsque nous parlons de sécurité au travail, nous pensons principalement aux mesures de protection pour les travailleurs, dont ils doivent bénéficier.
De toute évidence, cela a nécessairement un coût pour les employeurs. Mais nous devons, une fois pour toutes, appliquer ce que disent les différents articles des conventions dont nous disposons, nous travailleurs, ainsi que l’OIT et l’État plurinational de Bolivie, en particulier.
Nous, en tant que travailleurs, exigeons le respect de ces normes, car, en fin de compte, le préjudice ne concerne pas uniquement le travailleur, mais inévitablement aussi sa famille. La sécurité au travail, par-dessus tout, doit être une réalité, assurée par l’État et, en l’espèce, par le ministère chargé par la loi d’assurer un suivi strict et minutieux et d’ainsi peut-être éviter le préjudice pour les familles boliviennes et, en particulier, pour chaque travailleur.
Nous demandons très respectueusement que les conclusions adressées au gouvernement et aux entreprises privées soient précises.
Membre gouvernemental, Pérou – J’ai l’honneur de m’exprimer au nom d’un groupe de pays d’Amérique latine et des Caraïbes, à savoir le Chili, la Colombie, le Costa Rica, Cuba, El Salvador, l’Équateur, le Guatemala, le Honduras, le Panama, le Paraguay, le Pérou et la République bolivarienne du Venezuela. Nous souhaitons la bienvenue au viceministre de l’Emploi, de la Fonction publique et des Coopératives et le remercions pour les informations fournies, au nom de l’État plurinational de Bolivie, au sujet des mesures prises pour appliquer les conventions nos 162 et 167.
Nous saluons les efforts déployés par la Bolivie, notamment, comme indiqué, l’existence de la loi générale sur l’hygiène, la sécurité et le bien-être au travail, l’élaboration de règlements établissant que l’amiante est une substance cancérogène et extrêmement dangereuse, et l’arrêté ministériel no 992/23 qui porte approbation de la NTS-009/23 et qui régit la présentation obligatoire des programmes de gestion de la SST, en fixant des directives et des normes en matière de gestion de la SST.
De la même manière, nous apprécions les recommandations adressées par la commission d’experts à l’État plurinational de Bolivie sur le renforcement de la législation relative à la prévention et au contrôle des risques pour la santé des travailleurs et à la réduction de l’exposition à l’amiante, en concertation avec les organisations intéressées.
Nous invitons donc le gouvernement à continuer de s’employer à mettre en œuvre les conventions nos 162 et 167 et à prendre en compte les recommandations de la commission d’experts en vue de renforcer sa législation, de sorte que celle-ci réglemente l’utilisation de l’amiante.
La région de l’Amérique latine et des Caraïbes a progressé sur la voie de la mise en œuvre des conventions nos 162 et 167 et de l’adoption de mesures pertinentes visant à prévenir, contrôler et réduire l’utilisation de l’amiante. Nous saluons donc l’ouverture du pays à l’élaboration de projets de coopération régionale à cette fin.
Nous invitons le gouvernement à continuer de se rapprocher d’institutions et d’organismes régionaux et internationaux spécialisés en vue de promouvoir la coopération interinstitutions et la formation sur l’utilisation de l’amiante et la promotion de la SST.
Interprétation du russe: Membre gouvernemental, Bélarus – Nous remercions la délégation bolivienne pour les informations détaillées fournies sur la question à l’examen. Nous saluons le travail accompli par le gouvernement aux niveaux législatifs et pratiques, à savoir les mesures prises pour protéger les droits et les intérêts licites des travailleurs exposés à l’impact de l’amiante dans le cadre de leur travail. Nous saluons également la volonté affichée de s’employer à réduire les effets nocifs de l’amiante avec l’OMS. Compte tenu de ce qu’a montré le gouvernement, il s’agit d’un engagement à s’acquitter des obligations acceptées dans le cadre des conventions ratifiées. Nous appelons l’OIT à accorder au pays l’assistance technique nécessaire pour atteindre ces objectifs.
Membre travailleur, Suisse Cette prise de parole est soutenue par les travailleurs australiens. En 2022, la Conférence a décidé par consensus d’inclure le droit à un milieu de travail sûr et salubre dans le cadre des principes et droits fondamentaux au travail. Tous les États Membres de l’OIT se sont engagés à promouvoir la santé et la sécurité en tant que droit fondamental. Cela inclut l’obligation de partager les informations concernant les risques des substances et leur utilisation correcte et sûre.
Pourtant, l’inscription de l’amiante chrysotile à l’annexe III de la Convention de Rotterdam, qui permettrait de mettre en place une procédure de consentement préalable en connaissance de cause pour l’échange d’informations sur ses risques sanitaires, est bloquée depuis près de vingt ans par un très petit nombre d’États Membres de l’OIT, également signataires de la convention. Je précise que l’État plurinational de Bolivie ne fait pas partie des pays qui bloquent cette mesure qui renforcerait considérablement la protection des travailleurs exposés à ce matériau dangereux.
Il convient de rappeler que, chaque année, environ un million de travailleurs meurent d’une exposition à des produits chimiques dangereux, dont plus de 200 000 de maladies liées à l’amiante.
Dans le cas de l’État plurinational de Bolivie examiné ici, la commission d’experts note, dans son rapport, que ni les systèmes de gestion de la sécurité et la santé au travail ni les normes y relatifs ne contiennent de réglementations spécifiques sur l’amiante. Elle demande donc au gouvernement de veiller à ce que la législation nationale prescrive des mesures spécifiques pour prévenir et contrôler les risques pour la santé liés à l’exposition professionnelle à l’amiante dans tous les secteurs et toutes les industries. La commission d’experts demande également au gouvernement de veiller à ce que les employeurs soient tenus responsables de la mise en place et de l’application de mesures concrètes pour prévenir et contrôler l’exposition des travailleurs à l’amiante. Nous appelons le gouvernement à mettre en œuvre ces recommandations de la commission d’experts.
Mais, afin d’éviter qu’un petit nombre de pays ne puisse saper la décision prise par la Conférence en 2022 de garantir le droit à un milieu de travail sûr et salubre en tant que droit fondamental au travail, il est primordial que tous les États Membres de l’OIT qui sont également signataires de la Convention de Rotterdam travaillent activement à une réforme de ladite convention dans le but d’y ancrer la procédure de consentement préalable en connaissance de cause, afin de garantir un droit d’information sur les risques des substances hautement dangereuses comme l’amiante chrysotile. Cela constituerait un moyen important pour l’État plurinational de Bolivie, ainsi que pour d’autres États, pour assurer le respect des conventions nos 162 et 167 de l’OIT.
Membre gouvernemental, Cuba – La délégation cubaine estime que l’État plurinational de Bolivie a effectivement bien avancé en ce qui concerne la protection de la sécurité et de la santé de ses travailleurs et qu’il a fait preuve d’un engagement fort en faveur de la justice sociale et du travail décent, en mettant en œuvre des mesures concrètes visant à renforcer sa législation du travail et à garantir des conditions de travail décentes et sûres.
La ratification et l’application des conventions nos 162 et 167 reflètent la volonté de l’État plurinational de Bolivie de se conformer aux normes internationales et d’avancer sur la voie de la prévention des risques professionnels.
En modernisant sa législation, en surveillant rigoureusement les matériaux dangereux et en dispensant une formation précise, l’État plurinational de Bolivie se positionne en tant que référente dans la région en matière de gestion de la sécurité au travail. Dans le prolongement des observations relatives à la convention no 167, l’État plurinational de Bolivie a instauré 15 normes techniques de sécurité établissant des protocoles spécifiques pour le secteur de la construction. On peut citer, parmi les plus importantes, celles relatives aux travaux en hauteur, à la manipulation des échelles, à l’utilisation des échafaudages, aux excavations et aux espaces confinés. Toutes ces normes contiennent des dispositions claires pour garantir l’évacuation immédiate et l’arrêt des activités en présence d’un péril imminent.
Le pays a également renforcé son cadre juridique avec le décret suprême no 2936 qui porte règlement d’application de la convention no 167 et qui exige que les employeurs prennent des dispositions immédiates en présence d’un péril grave pour la sécurité des travailleurs.
Cuba salue ces avancées et réaffirme son appui à la coopération internationale pour continuer à renforcer les politiques de SST. La protection des travailleurs est une priorité commune et le chemin parcouru par l’État plurinational de Bolivie est un exemple de l’attachement au bien-être et au développement durable.
Membre travailleur, Honduras – La commission d’experts s’est prononcée sur ces conventions, dans le droit fil du préambule de la Constitution de l’OIT, où l’on lit, je cite: «Attendu qu’il existe des conditions de travail impliquant pour un grand nombre de personnes l’injustice, la misère et les privations, ce qui engendre un tel mécontentement que la paix et l’harmonie universelles sont mises en danger, et attendu qu’il est urgent d’améliorer ces conditions: par exemple, en ce qui concerne […] la protection des travailleurs contre les maladies générales ou professionnelles et les accidents résultant du travail».
Compte tenu de ce qui précède, même si l’État plurinational de Bolivie dispose d’une législation générale en matière de SST, ces lois et ces réglementations ne portent pas expressément sur la prévention et le contrôle de l’exposition à l’amiante. Elles ne prévoient pas non plus de mesures spécifiques sur le remplacement ou l’interdiction de ce matériau, ni ne garantissent des procédés permettant aux travailleurs d’être dûment examinés, soignés et informés sur leur état de santé du fait de cette exposition. Tout cela serait indispensable pour garantir la pleine application de la convention no 162.
L’État doit donc adopter des mesures claires et efficaces pour prévenir, protéger et contrôler les risques pour la santé qui résultent de l’exposition professionnelle à l’amiante dans tous les secteurs, et non uniquement dans l’industrie manufacturière. Ces mesures devraient notamment porter sur l’interdiction totale ou partielle de l’utilisation de ce matériau dans les différentes activités ou les procédés qui supposent d’entrer en contact avec l’amiante et la mise en place de contrôles efficaces pour prévenir ou réduire la libération de poussières d’amiante dans l’air, en garantissant le respect des limites d’exposition et en visant à réduire cette exposition.
Il faut rappeler qu’en 2006 la Conférence a reconnu que toutes les formes d’amiante, dont le chrysotile, étaient classées comme des substances extrêmement dangereuses et, partant, cancérogènes pour les êtres humains, d’après le Centre international de recherche sur le cancer. La Conférence s’est dite extrêmement préoccupée par les risques que courent les travailleurs non seulement dans des secteurs donnés, mais aussi lors d’opérations de désamiantage, de travaux de démolition, d’entretien des bâtiments, de démantèlement de navires et de manipulation de déchets. Elle a donc instamment prié les États d’adopter des mesures de SST protégeant efficacement tous les travailleurs exposés.
En vertu des engagements qu’il a pris en tant que Membre de l’OIT, l’État plurinational de Bolivie doit adopter des textes et adapter la législation par la voie de normes concrètes consensuelles et entièrement applicables à tous les secteurs, en procédant à des consultations efficaces et à un véritable dialogue social avec les acteurs concernés. L’objectif consiste à garantir effectivement la sécurité et la santé des travailleurs en préservant leur intégrité et en favorisant la dignité au travail, en commençant par déployer efficacement les capacités de l’inspection du travail en matière de contrôle de l’application par les employeurs, et prévenir ainsi les risques pour la santé résultant de l’exposition professionnelle à l’amiante.
Cela fait dix ans que l’État bolivien a ratifié la convention no 167. Rien ne justifie qu’il n’aligne toujours pas la législation nationale sur le texte de la convention. Nous exigeons une fois de plus que l’État bolivien établisse en droit les garanties indispensables pour que les travailleurs de tous les secteurs jouissent d’un milieu de travail sûr et salubre, assurant ainsi la sécurité des travailleurs, aussi bien en temps normal que lorsque les circonstances imposent un arrêt de travail ou l’évacuation des travailleurs en présence d’un péril imminent et grave pour leur intégrité.
Toutes ces mesures législatives doivent être renforcées en consolidant le système d’inspection du travail, en le dotant des ressources économiques et humaines permettant de garantir la surveillance et le respect des normes de prévention et d’action aux fins de sécurité, la fourniture d’équipements de protection individuelle et l’existence de conditions de travail optimales.
Ainsi, afin que ces conventions soient pleinement respectées, il est indispensable de bénéficier de l’accompagnement de l’Organisation, afin que la législation bolivienne adopte les mesures nécessaires pour garantir le droit fondamental à la SST et, tout particulièrement, la protection du travailleur contre les maladies professionnelles.
Membre gouvernementale, République bolivarienne du Venezuela – Le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela souscrit à la déclaration faite par le Pérou, au nom d’un groupe de pays d’Amérique latine et des Caraïbes, et remercie sincèrement le vice-ministre, M. Gonzalo Zambrana, représentant gouvernemental, pour les actions menées en application des conventions nos 162 et 167.
Nous saluons les avancées accomplies par l’État plurinational de Bolivie en matière de réglementation de l’utilisation de l’amiante, avancées ancrées dans la législation nationale et les normes internationales, et nous relevons l’engagement pris par le pays en faveur de la protection de la SST, conformément à ces conventions. Ainsi, nous insistons sur l’importance de la formation continue et de l’application de mesures de prévention efficaces en vue de réduire les risques associés.
Nous soulignons qu’il est nécessaire de renforcer la coopération internationale de sorte que l’État plurinational de Bolivie puisse renforcer et accroître les mesures actuelles et les normes en vigueur, y compris la surveillance de l’environnement et l’identification des matériaux dangereux.
Nous concluons en saluant la volonté de l’État plurinational de Bolivie de continuer à promouvoir un milieu de travail sûr, responsable et respectueux des droits au travail et des droits humains, et nous réaffirmons notre appui à l’OIT pour qu’elle continue à offrir le soutien nécessaire au déploiement de ces efforts.
Membre gouvernemental, Honduras – Le Honduras remercie l’État plurinational de Bolivie et les partenaires sociaux pour les informations qu’ils ont fournies au sujet de l’application des conventions nos 162 et 167.
Il prend bonne note de ces informations d’après lesquelles le secteur de la construction représente 4 pour cent du produit intérieur brut de l’État plurinational de Bolivie et crée environ 9 pour cent des emplois dans le pays.
Nous constatons ainsi qu’il y a eu des avancées en matière de législation relative à la sûreté en matière d’amiante: la loi générale sur l’hygiène, la sécurité et le bien-être au travail vise à garantir des conditions de santé, d’hygiène, de sécurité et de bien-être au travail adéquates. Cette loi dispose que les entreprises doivent prendre les mesures nécessaires et obligatoires pour prévenir et pour soigner, en cas d’exposition à des substances dangereuses au travail.
Malgré les avancées constatées, nous sommes conscients des défis, en particulier de ceux liés à la gestion efficace des matériaux existants et à la sensibilisation des partenaires sociaux aux risques que supposent ces éléments dans le domaine de la construction.
Nous estimons qu’il importe que l’État plurinational de Bolivie puisse progresser sur la voie de l’élaboration de politiques publiques encourageant la prévention de l’exposition et renforçant la réglementation et une formation adaptée pour ceux qui manipulent ces éléments.
Nous estimons que le Bureau, par la voie de l’assistance technique, peut jouer un rôle déterminant.
Il est indispensable de reconnaître les efforts institutionnels déployés sans oublier de formuler des recommandations claires et contrôlables renforçant le respect effectif de la convention et contribuant à la poursuite des travaux engagés.
Nous invitons l’État plurinational de Bolivie à continuer de réaliser des avancées en matière d’identification, de formation, de mesures de contrôle, de désamiantage et de surveillance de l’environnement afin de garantir que les niveaux de fibres d’amiante dans l’air restent dans les limites sûres et ne nuisent pas à la santé des travailleurs.
Nous prenons note de la volonté affichée par l’État plurinational de Bolivie, sous la forme des 15 normes techniques existantes, dans le droit fil de la convention no 167, mettant en évidence l’attachement à la mise en œuvre des conventions.
Nous estimons qu’il est important d’appuyer ces avancées et de garantir la santé des travailleurs sur leur lieu de travail. Afin que l’État plurinational de Bolivie sache qu’il n’est pas seul, nous invitons le Bureau à lui fournir une assistance technique pour renforcer les mesures interinstitutionnelles qu’il décidera de mettre en œuvre, en toute souveraineté et par la voie du dialogue tripartite, pour continuer à œuvrer pour le bien et le bien-être de son peuple.
Membre gouvernemental, El Salvador – El Salvador souscrit à la déclaration faite par le Pérou et remercie l’État plurinational de Bolivie pour les informations fournies au sujet de l’application des conventions nos 162 et 167. Nous saluons les avancées présentées par l’État plurinational de Bolivie en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs et, en particulier, la mise en œuvre de la NTS-009/23 qui établit les lignes directrices relatives à la gestion de la SST, y compris les dispositions expressément relatives à des substances chimiques dangereuses telles que l’amiante. De la même manière, nous relevons que l’amiante figure dans les règlements sectoriels clés, renforçant ainsi le cadre normatif existant en matière de réglementation de l’amiante. Nous réservons un accueil favorable aux mesures immédiates actuellement déployées, par exemple la formation spécialisée des travailleurs, l’application de mesures de contrôle et le désamiantage en toute sécurité effectué par du personnel qualifié.
Nous sommes convaincus que le dialogue constructif et le renforcement des capacités institutionnelles constituent des piliers fondamentaux pour progresser sur la voie de la réalisation de l’objectif des conventions nos 162 et 167.
Nous saluons particulièrement les mesures qui seront prises pour prévenir l’exposition, renforcer la réglementation et garantir une formation adaptée aux personnes qui manipulent ces substances, en particulier dans les secteurs les plus vulnérables.
De la même manière, nous relevons que ces mesures sont déployées en lien avec la participation des principales autorités chargées de la santé, de l’environnement et du travail, ce qui, pour El Salvador, constitue un pilier fondamental pour garantir l’efficacité et l’intégrité, grâce à une perspective intersectorielle.
En ce qui concerne la convention no 167, El Salvador accueille avec satisfaction les informations fournies au sujet des 15 normes techniques de sécurité adoptées par l’État plurinational de Bolivie, en particulier celles qui s’adressent au secteur de la construction, ainsi que celles relatives aux travaux en hauteur et au plan de gestion de la SST.
Nous concluons en invitant le gouvernement à continuer d’harmoniser sa législation nationale avec les conventions nos 162 et 167, ainsi qu’à renforcer la coopération internationale afin de garantir un examen et une amélioration continus s’agissant du respect de ces instruments.
Représentant gouvernemental – Je tiens tout d’abord à compléter mon propos, au sujet de la convention no 167 et des mesures nécessaires pour garantir que les employeurs sont tenus d’arrêter les activités et, le cas échéant, de procéder à l’évacuation des travailleurs en présence d’un péril imminent et grave pour leur sécurité. L’État plurinational de Bolivie dispose désormais de 15 normes techniques de sécurité, dont des normes très précises pour le secteur de la construction qui visent au respect des éléments relatifs à la convention no 167.
Autrement dit, ces normes techniques ont été expressément élaborées à partir de la législation et de la convention no 167, ratifiée par l’État plurinational de Bolivie. Nous disposons de normes techniques relatives aux travaux en hauteur, de la norme technique no 4 sur la manipulation des échelles, de la norme technique no 5 sur les échafaudages, de la norme technique no 6 sur les travaux de démolition, de la norme technique no 7 sur les travaux d’excavation, de la norme technique no 8 sur les opérations dans des espaces confinés et de la norme technique no 9 sur le programme de gestion de la SST. Dans différents articles de ces normes concernant les procédures et les protocoles établis, sont présentés les protocoles que les employeurs doivent appliquer en présence d’un péril imminent et grave ou face à une situation d’urgence au cours de l’activité de construction menée; est également détaillée la façon de procéder à l’évacuation et d’agir en cas de paralysation des activités.
Ces normes ont bien été élaborées sur la base de la convention no 167, ratifiée par l’État plurinational de Bolivie.
L’État plurinational de Bolivie est un pays qui, ces vingt dernières années, a manifesté son intérêt et sa volonté quant à l’amélioration de la situation de la population, en général, et des travailleurs, en particulier. Ainsi, il y a eu des hausses de salaire. Dans d’autres pays, les hausses de salaire posent problème; dans l’État plurinational de Bolivie, cette question est l’objet d’une politique publique exécutée chaque année au bénéfice des travailleurs.
Le système unique de santé a été créé: il permet l’accès universel des travailleurs, qu’ils soient salariés, indépendants ou qu’ils aient un autre statut, à ce système.
Autrement dit, on ne peut critiquer l’État plurinational de Bolivie pour non-respect des droits des travailleurs. Comme dit tout à l’heure, l’État plurinational de Bolivie se présente avec un esprit constructif et animé de la volonté de montrer que, même s’il y a eu des avancées fondamentales dans les droits des travailleurs et des personnes, en général, en permettant l’accès à plusieurs politiques publiques, de toute évidence, il y a d’autres domaines, comme ceux que vous avez mentionnés, dans lesquels la progression est difficile. Lorsque je parlais d’un esprit constructif, je disais qu’il prévalait, malgré les limites rencontrées ces dernières années au moment d’appliquer les conventions nos 162 et 167. Je remercie le groupe de pays d’Amérique latine et des Caraïbes, le Bélarus, Cuba, la République bolivarienne du Venezuela, le Honduras et El Salvador qui ont compris l’esprit qui anime l’État plurinational de Bolivie, les efforts qu’il déploie et l’esprit constructif qui le pousse à avancer. Ces pays ont également compris les informations que nous avons présentées, aussi bien dans mon allocution que dans les rapports soumis en 2023. Je ne peux toutefois m’empêcher de revenir sur les observations à caractère punitif qui ont également été faites, car elles planent autour de nous.
Dire que l’État plurinational de Bolivie manque à ses obligations depuis de nombreuses années ou qu’il n’a pas présenté de rapports depuis 2004 est faux. En effet, il a présenté un rapport très détaillé sur chacun des points que je vous ai présentés, l’un après l’autre. Cela explique en grande partie pourquoi les mesures visant à protéger les travailleurs de la construction pour ce qui est de l’utilisation de l’amiante et les risques encourus ne doivent pas nécessairement découler d’une loi. Il peut y avoir des normes de rang inférieur, par exemple des décrets ou des arrêtés ministériels, ou des normes techniques, à l’instar de celles que nous avons élaborées en nous fondant sur la convention no 167.
Par l’intermédiaire de la présidence, j’invite les personnes qui n’ont pas examiné les rapports présentés par l’État plurinational de Bolivie, où figurent toutes les explications détaillées et plus percutantes que mon propos, à tenir compte du fait qu’il s’agit des éléments qui nous permettent d’honorer l’engagement que nous prenons maintenant. Tous les éléments sur lesquels je suis revenu, qui ont trait aux activités multisectorielles, sont ceux que nous devons développer pour mettre la législation à jour. La perspective suivie dans le cadre de la mise en œuvre de ces éléments est abordée au cours des consultations qui, bien entendu, sont pour nous un élément pertinent. En outre, nous prenons note de l’offre de certains pays concernant la création d’une plateforme de discussion, car nous avons admis que nous manquions d’informations pour élaborer des normes et des politiques nous permettant de beaucoup plus efficacement traiter des questions relevant des conventions nos 162 et 167. J’en appelle également à l’OIT. L’État plurinational de Bolivie s’engage à traiter ces éléments comme nous le faisons, c’est-à-dire par la voie des institutions et en coordination avec l’OIT.
Autrement dit, nous acceptons les observations qui figurent dans le document de l’OIT et nous espérons que cela nous permettra de progresser grâce aux efforts conjoints de l’OIT et de pays amis.
Membres travailleurs – Au nom des membres travailleurs, nous souhaitons remercier le gouvernement d’avoir participé à cette discussion et de l’avoir enrichie. Nous remercions également les gouvernements, les travailleurs et les organisations d’employeurs présents pour leur contribution. Nous saluons tout particulièrement l’effort fait pour donner des éléments contextuels et la volonté de dialogue exprimée.
Cet échange, quoique bref, a bien montré qu’il est important de renforcer les mécanismes de consultation tripartite et de dialogue social, piliers fondamentaux du système de contrôle normatif de l’Organisation. Même lorsque le diagnostic ou la perspective diverge, nous reconnaissons que l’engagement en faveur du débat technique et transparent est le premier pas vers l’aplanissement des difficultés.
Ainsi, nous souhaitons réaffirmer que le groupe des travailleurs ne cherche ni la sanction ni la mise au ban, mais qu’il souhaite que les engagements pris par les États lorsqu’ils ratifient les conventions soient honorés. C’est pour cela que nous prions instamment le gouvernement de s’engager sur la voie de réformes législatives et administratives permettant de donner effet aux obligations découlant des conventions nos 162 et 167.
Comme cela a déjà été dit, ces deux instruments font partie du corpus normatif qui protège la santé et la sécurité des travailleurs, ces aspects faisant partie des droits fondamentaux au travail reconnus par la Conférence. Leur bonne application non seulement prévient les maladies et les accidents, mais contribue aussi à améliorer la qualité de l’emploi et la dignité du travail.
C’est pour cette raison que nous prions le Bureau de fournir au gouvernement l’assistance technique nécessaire pour réviser et mettre à jour la législation, ainsi que pour renforcer les capacités des institutions en matière de prévention, d’inspection, de surveillance et de protection dans tous les secteurs, et non uniquement dans ceux déjà partiellement réglementés.
Nous sommes convaincus que l’accompagnement technique de l’Organisation peut s’avérer décisif pour canaliser les efforts en vue d’un respect progressif, durable et issu du dialogue.
Enfin, nous redisons que nous sommes prêts à poursuivre cet échange constructif dans le cadre du respect mutuel, du dialogue social efficace et de la recherche commune de la justice sociale.
Membres employeurs – Dans leurs observations finales sur ce cas, les membres employeurs souhaitent de nouveau remercier le gouvernement pour les informations supplémentaires qu’il a fournies et les différents intervenants pour leurs contributions.
Nous regrettons que le représentant gouvernemental ait l’impression que cet exercice est à visée punitive, compte tenu de la complexité de la situation et des préoccupations réitérées par la commission d’experts sur les lacunes persistantes dans la législation nationale qui ne permettent pas de donner pleinement effet aux dispositions des conventions nos 162 et 167.
Nous réitérons l’importance que ce cas revêt à nos yeux. Nous, membres employeurs, insistons sur le fait que nous ne pouvons pas négliger la nécessité de renforcer la protection des travailleurs face à l’exposition à l’amiante et aux risques dans la construction, ces éléments ayant un impact important sur leur SST.
Nous partageons les préoccupations exprimées par la commission d’experts, compte tenu du fait que l’absence de mesures concrètes et précises et l’absence de consultations tripartites efficaces constituent des défis majeurs à relever pour garantir l’élaboration de politiques de SST durables et efficaces.
À la lumière de la discussion, le groupe des employeurs tient à recommander au gouvernement de redoubler d’efforts pour:
  • 1) adopter sans délai des mesures concrètes et précises complétant le cadre général en vigueur et garantissant la pleine application des articles des conventions nos 162 et 167, y compris en ce qui concerne l’interdiction de l’utilisation du crocidolite et du flocage de l’amiante, la réalisation des travaux de démolition et des opérations de désamiantage uniquement par des employeurs ou des soustraitants qualifiés, l’établissement de limites d’exposition claires et la fourniture d’équipements de protection respiratoire et de vêtements de protection spéciaux;
  • 2) veiller à ce que, en présence d’un péril imminent et grave pour la sécurité des travailleurs dans la construction, l’employeur prenne des dispositions immédiates pour arrêter le travail et procéder à une évacuation;
  • 3) garantir des consultations institutionnalisées et efficaces des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs à tous les stades de la conception, de la mise en œuvre, de l’examen et de la surveillance des politiques et des mesures relatives à la SST, en particulier en ce qui concerne l’amiante et la construction;
  • 4) fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées ou envisagées pour mettre en œuvre des dispositions essentielles garantissant le respect des conventions à l’examen aujourd’hui, y compris les relevés de surveillance du milieu du travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante, l’accès des travailleurs et de leurs représentants à ces relevés et le droit de demander la surveillance du milieu de travail et de faire appel à l’autorité compétente;
  • 5) garantir que les travailleurs sont informés d’une manière suffisante et appropriée des résultats de leurs examens médicaux et qu’ils reçoivent un conseil individuel sur leur état de santé en relation avec leur travail.
Nous notons que le gouvernement sollicite l’assistance technique du BIT pour élaborer les rapports au titre de l’article 22 et nous espérons que la Bolivie continuera à œuvrer avec l’appui de la coopération internationale, y compris l’OIT, pour renforcer les capacités des fonctionnaires et des organisations d’employeurs et de travailleurs, afin de concevoir et de mettre en œuvre des stratégies efficaces et durables pour améliorer la SST dans le pays.
Les membres employeurs espèrent que l’engagement du gouvernement se traduira par des mesures concrètes visant à garantir le respect des conventions et que nous serons bientôt les témoins d’avancées majeures.

Conclusions de la commission

La commission a pris note des informations orales et écrites fournies par le gouvernement et du débat qui a suivi.
La commission a noté avec préoccupation que la législation nationale sur la santé et la sécurité au travail ne contient pas de réglementations spécifiques sur l’amiante et a rappelé qu’un environnement sûr et sain fait partie des principes et droits fondamentaux au travail.
Compte tenu de la discussion, la commission a prié instamment le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour:
  • introduire des mesures législatives, après consultation approfondie avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et en tenant compte des recommandations des organes de contrôle de l’OIT, afin de garantir la pleine conformité de la législation nationale (y compris sur les politiques sur l’amiante et la construction; la prévention et le contrôle des risques, l’incapacité et l’inclusion; et sur la fourniture d’équipements de protection respiratoire et de vêtements de protection spéciaux) et de la pratique avec la convention;
  • adopter, sans délai et en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, des mesures concrètes et spécifiques en vue de compléter le cadre existant et de garantir la pleine mise en œuvre de la convention dans l’ensemble des secteurs et des industries;
  • garantir que les relevés de la surveillance du milieu de travail et de l’exposition des travailleurs à l’amiante soient conservés pendant une période prescrite, et que les travailleurs intéressés, leurs représentants et les services d’inspection y aient accès et aient le droit de demander la surveillance du milieu de travail, et de faire appel à l’autorité compétente au sujet des résultats de cette surveillance;
  • adopter, sans délai et conformément à la convention, des mesures spécifiques visant à garantir que les travailleurs soient informés d’une manière suffisante et appropriée des résultats de leurs examens médicaux et reçoivent des conseils sur leur état de santé en relation avec leur travail impliquant une exposition à l’amiante.
La commission a prié le gouvernement de fournir des informations complètes et détaillées sur les mesures prises pour mettre en œuvre ces recommandations conformément à la convention d’ici au 1er septembre 2025.
Représentant gouvernemental – Comme je l’avais dit mardi, le gouvernement s’est présenté, animé d’un esprit constructif, et nous acceptons donc les observations de la commission. Nous ne pouvons nous empêcher de faire remarquer que l’État plurinational de Bolivie est un pays qui a une position claire quant aux droits des travailleurs: les mesures prises à l’égard de ces deux conventions sont la manifestation de l’engagement du gouvernement vis-à-vis des travailleurs, au-delà de son attachement aux recommandations de l’OIT.
Nous constatons que, dans les conclusions, la commission note avec préoccupation que l’État plurinational de Bolivie ne contient pas de réglementations spécifiques sur l’amiante. Or, aussi bien dans les rapports présentés que dans les explications que j’ai oralement fournies, il a été établi que l’État plurinational de Bolivie dispose de normes, y compris des années 1990, dans lesquelles il est expressément dit que l’amiante est un élément dangereux pour les travailleurs. Toutefois, cela n’a été pris en compte ni dans les observations formulées après les explications fournies oralement ni dans les conclusions.
Tout en acceptant toutes les observations que vous nous adressez, je me permets de faire un commentaire sur les méthodes employées pour les formuler. Un groupe d’experts analyse un pays et son action. Les pays envoient un rapport contenant des informations et la commission d’experts établit le rapport qui est publié. Ensuite, nous prenons la parole et nous espérons que nos propos sont pris en compte dans les interventions suivantes des gouvernements, des employeurs et des travailleurs.
Puis, le gouvernement répond et donne son avis sur l’ensemble du processus. Et enfin, les conclusions. Nous constatons qu’il semblerait que tout est préparé sur la base du rapport de la commission d’experts et que, malheureusement, nos observations orales n’ont pas été prises en compte, en particulier sur le point selon lequel l’État plurinational de Bolivie ne disposerait pas de texte contraignant. Or c’est le contraire. On le voit dans le rapport. Nous estimons que les observations de la commission, après l’exposé oral, ainsi que les opinions exprimées par les gouvernements devraient se fonder sur examen plus approfondi des informations présentées et des précisions apportées oralement. Il semblerait que ces éléments ne sont pas dûment pris en compte.
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