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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2025, Publication : 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Équateur (Ratification: 1959)

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Discussion par la commission

Président – J’ai l’honneur d’inviter l’honorable représentante du gouvernement de l’Équateur, Madame la ministre du Travail, à prendre la parole.
Représentante gouvernementale – Mesdames et Messieurs les membres de cette commission très importante, je m’exprimerai devant vous au nom de l’État équatorien afin, tout d’abord, de présenter mes excuses pour le fait que l’État équatorien ne s’est pas présenté devant l’OIT depuis plus de dix ans. Nous revenons maintenant en tant qu’État sous la direction du Président actuel, Daniel Noboa Azín, et je conduis, en tant que ministre du Travail, la délégation du gouvernement.
Des intervenants affirment que la liberté syndicale et la protection du droit d’organisation sont régulièrement enfreintes en Équateur. Mais, parmi les faits dénoncés que l’État a examinés, aucun ne précise, en particulier ou ponctuellement, de quel cas de déni du droit d’organisation il s’agit. Aucun document probant n’indique qu’une décision administrative ou judiciaire a dénié le droit d’organisation. La législation équatorienne garantit, à l’article 440 du Code du travail, la «liberté d’association». La législation prévoit aussi, à l’article 441 du Code du travail, la protection du droit d’organisation que l’État doit assurer aux travailleurs. De plus, depuis 2008, l’article 326 de la Constitution de la République garantit ce droit. Il est important de souligner ici que, depuis novembre 2023, date à laquelle nous avons pris les rênes de l’État équatorien, la procédure d’enregistrement des directions des syndicats en Équateur, et de renouvellement de ces directions, s’est traduite dans le pays par la création d’un syndicat par semaine. Il est important que vous sachiez que, lorsque nous avons pris la tête de l’État, et que je suis devenue ministre du Travail, il existait déjà une procédure administrative d’approbation de statuts en vue de la création d’un syndicat dans les services de la présidence de la République. En tant que ministre du Travail, j’ai alors immédiatement procédé, en février 2024, à l’enregistrement, sans précédent dans l’histoire de l’Équateur, du premier syndicat dans les services de la présidence. Tout ce que je dis et souligne à ce sujet figure dûment dans les documents qui vous ont été présentés.
Par ailleurs, des intervenants ont affirmé à plusieurs reprises, premièrement, l’existence de la discrimination antisyndicale en Équateur. Or le texte des interventions qui portent sur les faits qui ont été dénoncés ici ne mentionne pas la décision administrative, ni les décisions de justice ordinaire ou constitutionnelles qui permettraient d’établir que l’État s’est rendu responsable au niveau interne de discrimination antisyndicale. Il est important de préciser ici qu’est en place dans le pays une instance suprême d’interprétation constitutionnelle, qui est la Cour constitutionnelle. Créée il y a quatre-vingts ans, sa dénomination a changé plusieurs fois, mais la Cour constitutionnelle actuelle, depuis 2008, indique les décisions administratives, juridiques, judiciaires ou constitutionnelles, qui permettraient d’établir et de signaler l’existence de cas de discrimination. Face aux accusations de discrimination antisyndicale de la part de l’État, je ne parviens pas à déterminer, en tant que ministre du Travail et représentante de l’État, dans ces accusations répétées, qui a dénoncé l’existence d’une discrimination antisyndicale, ni à identifier un cas précis qui permettrait d’établir qu’une personne ou un groupe de personnes, en raison de leur statut ou de leur qualité de dirigeants syndicaux, ont été victimes de discrimination, au sein de l’organisation ou dans le cadre de l’action de l’État équatorien.
Des intervenants signalent aussi l’existence de licenciements antisyndicaux. À cet égard, il importe de préciser, et j’insiste sur ce point, qu’en 2015 l’Équateur a incorporé dans le Code du travail l’article 195, alinéa 2. Cette figure juridique nous a permis de mieux garantir la liberté syndicale pour les dirigeants syndicaux, ainsi que la stabilité dans l’emploi des femmes en période d’allaitement et de grossesse. Cet article du Code du Travail, qui consacre le licenciement nul et sans effet («despido ineficaz») revêt une grande importance juridique en Équateur. Cet article garantit donc aux dirigeants syndicaux et aux femmes enceintes, ou qui se trouvent dans une situation liée à leur état de grossesse ou de maternité, leur stabilité permanente dans leur emploi, disposition qui, en droit pur, est appelée principe d’inamovibilité. En outre, pour les dirigeants syndicaux, le Code du travail garantit, à l’article 187, la stabilité dans l’emploi. Ce principe juridique important est en vigueur en Équateur depuis dix ans. En voici un exemple concret: lorsqu’un dirigeant syndical est licencié de manière immédiate en raison de son statut de dirigeant, il peut, conformément à la protection que garantit le principe d’inamovibilité, saisir la justice afin qu’elle lui accorde la stabilité dans l’emploi ainsi qu’une mesure conservatoire. Dans ce cas, le dirigeant syndical est réintégré immédiatement dans son poste, jusqu’à ce que la justice se prononce définitivement sur sa situation juridique.
Des intervenants ont signalé à plusieurs reprises des actes de coercition, en Équateur, dans le cadre de procédures administratives et judiciaires. Toutefois, ils ne précisent pas ponctuellement quels sont ces actes, ni la plainte qui a été portée ni les noms des personnes concernées. Si des actes de cette nature sont commis, ils sont sanctionnés et doivent doit être signalés aux services du Procureur général de l’État afin d’engager la procédure. Nous constatons, en tant qu’État et en tant que ministre du Travail, que les plaintes n’indiquent ni les cas en question ni les noms des personnes concernées.
Le prétendu non-respect partiel de décisions constitutionnelles en ce qui concerne la réintégration dans un emploi a été dénoncé à plusieurs reprises. La justice constitutionnelle a sa propre procédure pour statuer sur ce point en vue de la réintégration d’un fonctionnaire de la justice, d’un fonctionnaire administratif, d’un ouvrier de la fonction publique ou d’un dirigeant syndical. Dans cette procédure, c’est au juge qui a rendu la décision en première instance qu’il incombe de veiller à l’exécution de la décision, et non au ministère du Travail ni à l’État en tant que tel. Le ministère du Travail vous a informé, le 25 juillet 2024, de l’acceptation de la mission de contacts directs. Il est important de souligner ce qui suit: en Équateur, conformément au Code du travail, une entité, le Conseil national du travail et des salaires, a pour compétence exclusive de fixer le salaire de base unifié. Elle le faisait dans le cadre d’une ou deux réunions par an, qui se tenaient au tout début de décembre. Nous avons procédé à une réforme et décidé, en décembre 2023, que le Conseil national du travail et des salaires, qui est tripartite, se réunirait tous les 60 jours. C’est une première dans l’histoire de l’Équateur. Nous nous réunissons donc tous les 60 jours, dans un cadre tripartite, afin d’examiner les réclamations présentées par des membres du Conseil national du travail et des salaires. Je tiens à souligner que, lors de la dernière réunion, en avril dernier, nous avons décidé à l’unanimité d’aborder la question d’une réforme du travail, ce qui n’avait jamais été fait auparavant. Cette entité tripartite est donc efficace, grâce à ces réunions plus fréquentes – tous les 60 jours au lieu d’une fois par an. Par ailleurs, en tant que représentante de l’État et ministre du Travail, j’indiquerai les modalités de l’inscription des syndicats et des comités d’entreprise, mais aussi la manière dont nous négocions les conventions collectives, dans le secteur public et dans le secteur privé. Je souligne que nous constatons maintenant une hausse de l’emploi formel en Équateur.
Des intervenants dénoncent, depuis longtemps, et nous sommes évidemment solidaires avec ces intervenants, l’acte déplorable qu’a été l’assassinat en 2022 du dirigeant syndical M. Sandro Arteaga Quiroz. L’Équateur est confronté depuis plus de quinze ans au problème de la criminalité organisée transnationale. En février 2024, l’État a identifié les 20 principaux groupes criminels actifs en Équateur. Les pouvoirs exécutif, judiciaire et législatif sont respectés et indépendants. Cela étant, le Président de la République a procédé à la révocation du directeur de l’Institut national de la statistique et du recensement, quand on a découvert que 7 000 homicides, commis entre 2007 et 2017, avaient été honteusement dissimulés. Ainsi, agir quand des accusations visent des personnes et établir les responsabilités, en particulier des personnes à la tête de ces groupes criminels, est une politique constante de l’État.
Autre situation qui est dénoncée: le nombre excessif de travailleurs requis pour constituer des associations de travailleurs. Depuis 1988, des réformes du Code du travail en Équateur avaient fait passer de 15 à 30 le nombre minimum de travailleurs nécessaire pour constituer un syndicat. Désormais, pour qu’un syndicat soit légalement constitué, il faut 15 personnes. Toutefois, dans ce cas, les intervenants qui se sont exprimés à ce sujet n’indiquent pas les problèmes techniques qui empêchent de diminuer le nombre de travailleurs requis pour constituer un syndicat. Mais un projet de loi a été soumis au Parlement, qui est l’organe compétent pour légiférer, procéder à des réformes et présenter de nouvelles dispositions normatives ou de nouvelles normes juridiques relatives aux modalités de constitution d’un nouveau syndicat. Il est important de préciser ici que la réforme du système juridique en Équateur comporte des difficultés éminemment techniques et juridiques, et qu’elle doit se fonder sur des informations afin que chacun comprenne pourquoi une réforme est nécessaire. La dénonciation en question ne précise pas le nombre de travailleurs qui est souhaité pour constituer un syndicat, ni les raisons pour lesquelles ce nombre est souhaité. Cela étant, le nombre de syndicats en place en Équateur n’a ni stagné ni baissé, il est en nette augmentation.
Enfin, je tiens à souligner que, en tant que ministre du Travail, j’ai pris depuis 2024 plusieurs arrêtés ministériels qui visent essentiellement à garantir l’un des principes fondamentaux qui ont été très gravement enfreints en 2007 et 2008. Je rappellerai ici la décision prise par la Cour nationale sur ordre de l’ex-Président Correa Delgado, en vertu de laquelle, lorsqu’une convention collective expire à la date prévue dans cette convention collective, les organisations syndicales qui l’ont conclue cessent d’être actives. Dans les arrêtés ministériels que j’ai pris depuis 2024, notamment l’arrêté no 12, je reconnais dans ce cas le droit au maintien en vigueur («ultra actividad») des conventions collectives.
Membres employeurs – L’Équateur a ratifié la convention en 1959. Alors que les commentaires de la commission d’experts ont été nombreux, les questions liées à cette convention, qui est une convention fondamentale de l’OIT, ont été examinées par cette commission à quatre reprises depuis 1987. À ce sujet, il est important de souligner que plusieurs des faits relatifs au cas qui nous occupe ont été examinés pour la dernière fois en 2024, dans le cadre de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, à propos de questions examinées au titre de cette convention.
Tout d’abord, je tiens à mentionner que la commission d’experts, tout comme la présente commission, a constaté avec préoccupation, alors qu’une mission de contacts directs a été demandée en 2022, qu’aucune mission ne s’est rendue dans le pays, et que l’Équateur n’a pas pu bénéficier de l’assistance technique du Bureau pour traiter certains des problèmes soulevés ici, problèmes qui se posent en raison de l’inadéquation de la législation nationale aux conventions de l’OIT. Nous partageons ces préoccupations, d’autant plus que le gouvernement, depuis la reprise de son mandat électoral, n’a pas envoyé d’informations complémentaires à ce sujet et que nous ne percevons pas, à ce jour, une volonté claire du gouvernement de rechercher des solutions tripartites. Nous appelons donc les autorités équatoriennes à agir dans ce sens, cela sans préjudice de ce que la ministre vient de dire à propos de la décision de la Commission du dialogue social de ce pays qui examine une proposition de réforme du Code du travail, au sujet de laquelle nous aimerions en savoir davantage.
Pour en venir au fond du cas à l’examen, tout d’abord, en ce qui concerne la protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale au moment de l’accès à l’emploi, nous souhaitons souligner que les employeurs, eux aussi, estiment important de disposer de normes claires et applicables, qui facilitent des processus de recrutement transparents et fondés sur des critères objectifs, afin d’éviter toute forme de discrimination injustifiée. Quant à la promotion de la négociation collective, il nous semble nécessaire de réitérer certaines des vues exprimées dans le passé lors de l’examen de ce cas. Nous nous référerons ci-après à ce que la commission d’experts considère comme un nombre excessif de travailleurs (30) pour constituer des associations de travailleurs et des comités d’entreprise, et à la possibilité de créer des organisations syndicales par branche d’activité.
En ce qui concerne les conditions fixées dans le Code du travail et la demande de la commission d’experts visant à modifier les dispositions relatives à ces conditions, nous convenons avec la commission d’experts que les travailleurs doivent pouvoir constituer librement les organisations qu’ils jugent appropriées, et qu’un niveau raisonnable de représentativité doit être exigé pour conclure des conventions collectives. On soulignera que la commission d’experts recommande la révision de normes qui portent sur l’une des institutions qui intègrent le droit collectif du travail, sans entrer dans des considérations sur les autres institutions qui intègrent ce droit. Il faut procéder à une révision intégrale de tous les éléments qui constituent le droit collectif du travail, afin de préserver la cohérence interne du système. Nous avons dit et nous répétons que la modification isolée d’une norme aura inévitablement des répercussions sur les autres normes; par conséquent, la réforme doit nécessairement être intégrale, sans quoi le système deviendra peu fonctionnel. Dans ces conditions, il nous semble limité d’évaluer de manière isolée la question du nombre requis de personnes pour constituer un syndicat sans tenir compte des critères de représentativité dans la négociation collective, ou des conditions qui pourraient entraîner une atomisation indésirable des organisations syndicales. En outre, il est important de souligner que le cadre juridique équatorien prévoit des mécanismes qui permettent certaines formes de représentation et de dialogue collectif, même lorsque le nombre minimum de travailleurs requis pour constituer un syndicat n’est pas atteint. De même, il convient de prendre en considération d’autres éléments du système qui renforcent les droits collectifs, tels que la protection contre le licenciement des représentants des travailleurs et le caractère contraignant des conventions conclues par les comités d’entreprise – cet élément exige un degré élevé de légitimité et de représentativité des personnes qui agissent au nom d’un groupe de personnes.
En tout état de cause, les commentaires de la commission d’experts pourraient servir de points de repère aux fins d’une discussion tripartite au niveau national qui, compte tenu de la culture de négociation collective qui existe en Équateur, notamment au niveau de l’entreprise, aboutira à un système cohérent de normes répondant à la volonté des travailleurs qui souhaitent s’organiser en syndicats, sans obstacles ni exigences importants, et sans pour autant négliger la représentativité nécessaire pour négocier collectivement, ce qui garantira aux employeurs de ce pays un système qui assurera sécurité juridique et paix sociale.
En ce qui concerne les commentaires de la commission d’experts sur la formation et la représentativité des syndicats de branche, il est nécessaire de rappeler que les normes qui régissent la négociation au niveau de l’entreprise pourraient difficilement s’appliquer directement à la négociation collective dans une branche d’activité donnée. C’est le dialogue tripartite qui permettra de formuler une proposition législative pour traiter de manière adéquate cette question délicate. Il est important aussi de connaître le traitement que les différents organes juridictionnels équatoriens ont réservé à cette question, en particulier l’arrêt pris en deuxième instance dans une affaire qui concernait un syndicat sectoriel, l’Association syndicale des travailleurs agricoles, bananiers et paysans (ASTAC). Il faut aussi mieux comprendre la portée de la réglementation de ce type de syndicats, en particulier du règlement qui s’applique aux organisations du travail pour exercer le droit à la liberté et à l’autonomie syndicales qui est prévu dans l’arrêté ministériel no 12 de 2024. Nous aimerions que la représentante du gouvernement nous donne plus d’informations à ce sujet.
En définitive, nous, employeurs, nous considérons que toute réforme en la matière doit découler d’un processus intégral, équilibré et cohérent, qui tienne compte de l’ensemble du système et ne se limite pas à la modification d’un seul élément. Tout changement qui ne reposerait pas sur une analyse approfondie risque d’introduire des dysfonctionnements susceptibles de compromettre la stabilité et la prévisibilité du monde du travail. Or ces éléments sont fondamentaux pour le développement économique et la création d’emplois formels.
Enfin, en ce qui concerne l’application de la convention au secteur public, nous exhortons le gouvernement à traiter au sein des instances compétentes les questions relatives aux fonctionnaires.
Membres travailleurs – Nous remercions Madame la ministre pour les informations qu’elle a fournies. Hélas, force est de constater que les manquements de l’État équatorien à cette convention sont répétés, structurels et de longue date. Ces manquements persistent et se sont même aggravés en raison de l’inaction normative et d’une pratique institutionnelle qui entrave considérablement le plein exercice des droits collectifs du travail. En effet, tant au niveau législatif qu’à l’échelle administrative et judiciaire, l’Équateur maintient des dispositions et des pratiques incompatibles avec les obligations internationales qui découlent de la convention.
Cette situation apparaît dans cinq domaines fondamentaux:
  • 1) la protection insuffisante contre la discrimination antisyndicale;
  • 2) les conditions requises disproportionnées pour exercer le droit à la négociation collective;
  • 3) l’interdiction de négocier par branche ou au niveau des entreprises;
  • 4) l’exclusion, de la majorité des travailleurs du secteur public, du champ d’application de la négociation collective; et
  • 5) le maintien de l’arbitrage obligatoire dans les conflits collectifs.
En ce qui concerne le premier domaine, c’est-à-dire la protection contre la discrimination antisyndicale, le système juridique équatorien n’interdit pas, expressément, intégralement et systématiquement les actes de représailles pour des motifs syndicaux. Les dispositions existantes – par exemple le licenciement nul et sans effet («ineficaz») et certaines mesures transitoires –, sont à l’évidence insuffisantes. Il n’y a ni mécanismes efficaces de contrôle préventif ni sanctions effectives, et la réparation des dommages est limitée ou tardive.
À cela s’ajoutent les pratiques d’entreprises et de l’État qui utilisent fréquemment des instruments juridiques à des fins de répression syndicale. Un exemple emblématique en est le recours répété à la procédure d’approbation de «visto bueno» (art. 172 du Code du travail) ou à des procédures administratives sommaires contre des dirigeants syndicaux. Dans de nombreux cas, le contrat de travail a été résilié sur fond de conflits ou de processus d’organisation syndicale, sans s’assurer que cette résiliation n’avait pas le caractère de représailles. Les cas de licenciements à la suite de la participation de travailleurs à des manifestations commémoratives du 1er mai s’inscrivent dans un cadre systématique: exercer la liberté syndicale en Équateur peut comporter un risque réel d’actes hostiles, de surveillance indue et de licenciement arbitraire.
Ce climat a suscité une crainte qui est liée au fait d’être affilié à un syndicat, cette affiliation étant perçue comme un risque pour la stabilité dans l’emploi. En conséquence, de nombreuses organisations ne parviennent pas à se constituer ni à maintenir le nombre d’adhérents nécessaire, ce qui limite structurellement leur capacité d’influence collective. Sans garantie effective de protection, le droit d’organisation devient une promesse vaine.
Deuxièmement, l’article 221 du Code du travail dispose qu’un syndicat doit représenter plus de 50 pour cent des travailleurs d’une entreprise pour pouvoir négocier collectivement, exigence qui est disproportionnée dans un contexte de fragmentation de la relation de travail, d’externalisation, de forte rotation des effectifs et de dispersion géographique. À plusieurs reprises, les organes de contrôle de l’OIT ont remis en question cette exigence, mais elle reste inchangée. Il s’agit-là d’une exclusion structurelle: des syndicats légalement constitués ne peuvent pas exercer le droit de négocier collectivement. Cette situation perpétue un modèle dans lequel seule une proportion réduite de la classe ouvrière a accès aux conventions collectives. En 2015 déjà, une mission de l’OIT dans le pays avait constaté que la couverture de la négociation collective était inférieure à 1 pour cent. Cette situation ne s’est pas améliorée, loin s’en faut.
Troisièmement, la législation équatorienne ne reconnaît pas la négociation collective par branche, secteur économique ou au niveau de l’entreprise. Cette lacune empêche des milliers de travailleurs, en particulier dans les secteurs à fort taux d’informalité, d’exercer effectivement les droits consacrés dans la convention. Aucune disposition normative ne permet la négociation collective dans ces situations, malgré les recommandations expresses des organes de contrôle. Le cas de l’Union nationale des travailleurs domestiques rémunérés est révélateur. Cette organisation, légalement constituée depuis 2018, a présenté en 2024 une proposition de convention collective sectorielle, à laquelle il n’a pas été donné suite, au motif que la législation ne prévoit pas ce type de négociation. Ce déni est contraire aux principes de promotion active de la convention et perpétue l’exclusion, de longue date, d’un secteur composé majoritairement de femmes qui travaillent dans des conditions précaires.
Quatrièmement, la situation est encore plus grave dans le secteur public. La législation équatorienne interdit expressément à la plupart des fonctionnaires de négocier collectivement, par exemple la loi sur les entreprises publiques et d’autres normes de rang constitutionnel. Les rares négociations autorisées pour les ouvriers de la fonction publique sont soumises à des restrictions sévères: exigences budgétaires préalables, imposition de plafonds financiers, révision unilatérale des questions financières par le ministère du Travail et le ministère de l’Économie et des Finances, et retards administratifs qui peuvent dépasser une décennie. Cette exclusion n’est ni temporaire ni exceptionnelle. Il s’agit là d’une politique publique constante qui ne prend pas en compte les droits collectifs de dizaines de milliers de travailleurs et travailleuses de l’État. Cette situation a également été confirmée par la commission d’experts et le Comité de la liberté syndicale.
Cinquièmement, l’article 225 du Code du travail impose l’arbitrage obligatoire, même sans le consentement des parties, en cas d’absence d’accords dans le cas de conflits collectifs. Ce mécanisme viole le principe de la négociation volontaire consacré à l’article 4 de la convention. Malgré les observations répétées de l’OIT, aucune réforme n’a été adoptée et le fait que des réformes seraient inapplicables dans ce domaine n’a pas été établi. Au lieu de promouvoir un dialogue libre et volontaire, le système équatorien a recours à des mécanismes coercitifs qui, à notre avis, affaiblissent l’autonomie collective et sapent la légitimité des processus de règlement des conflits.
Enfin, nous devons signaler que l’État n’a pas fourni d’informations adéquates, complètes et ventilées sur la négociation collective. Aucune donnée n’a été présentée sur les conventions en vigueur, la couverture sectorielle, le nombre de travailleurs couverts ou le contenu des instruments négociés. Cela nous préoccupe, en particulier la situation de secteurs tels que l’agriculture et le secteur bananier, qui se caractérisent par des emplois précaires et une faible représentation syndicale. Ce manque d’informations empêche la commission d’experts d’évaluer précisément le degré de respect de la convention, et constitue un obstacle grave à nos mécanismes nationaux et internationaux de contrôle.
Il convient de rappeler que, dans le cadre de l’examen du présent cas, cette commission a décidé, dans ses conclusions de 2023, la visite d’une mission de contacts directs en Équateur. Toutefois, à ce jour, le gouvernement équatorien n’a pas créé les conditions nécessaires à la visite de cette mission. Il est important de souligner d’emblée, dans ce débat, que le groupe des travailleurs demande au gouvernement de respecter effectivement les engagements pris ici.
La situation de l’Équateur au regard de la convention exige une réponse urgente et rigoureuse. Les infractions sont systématiques et touchent la grande majorité des travailleurs et travailleuses du pays. Le fossé entre l’engagement formel de l’État et la réalité effective de l’exercice du droit à la négociation collective est très profond et persistant.
Nous espérons que le gouvernement répondra à cette commission en fournissant des informations complètes et plausibles, et en détaillant les engagements concrets qu’il prendra pour surmonter sans plus tarder les multiples entraves qui empêchent aujourd’hui d’appliquer effectivement la convention.
Membre employeur, Équateur – Depuis 2022, cette commission a invité les différents gouvernements qui se sont succédé en Équateur à accepter une mission de contacts directs et à se prévaloir de l’assistance technique du BIT. Ces dernières années, nous avons traversé plusieurs situations politiques et sociales difficiles, notamment trois changements de gouvernement, un soulèvement social et de graves problèmes de sécurité, tels que l’essor exponentiel des activités illégales de groupes du crime organisé transnational et du narcotrafic. Cela a conduit le gouvernement à déclarer, en janvier 2024, l’état de conflit armé interne – il a même ordonné aux forces armées de collaborer avec la police pour tenter de rétablir l’ordre et la paix en Équateur, et demandé, bien entendu, l’aide internationale de plusieurs pays amis pour assurer la sécurité.
Il y a quelques jours, un nouveau gouvernement a été constitué, dont le mandat de quatre ans s’achèvera en 2029. Cela devrait, selon nous, ouvrir la voie à la demande, formulée par la commission, de la visite d’experts à court ou moyen terme, afin que, après consultation préalable des partenaires sociaux, nous puissions analyser les observations formulées et, dans la mesure du possible, parvenir à des accords par le biais d’un dialogue tripartite.
Nous nous réjouissons que le gouvernement ait désigné une délégation tripartite, que nous représentons ici, pour participer à la conférence, d’autant plus que la situation de l’Équateur est actuellement examinée au sujet de l’application de différentes normes.
Comme nous l’avons déjà déclaré à propos du lamentable assassinat du secrétaire du syndicat des travailleurs de l’administration autonome de Manabí, commis en 2022, nous exprimons à nouveau notre solidarité à sa famille et condamnons ces actes de violence qui préoccupent et attristent chaque jour notre pays dans son ensemble, et qui sont perpétrés dans différentes régions de l’Équateur, en raison du problème de la sécurité.
Nous devons tous persévérer dans ce sens et assurer le suivi de cette action, dont celle des organes compétents du pouvoir judiciaire, tant les services du Procureur général de l’État que les juges pénaux, afin que ces faits soient définitivement élucidés, et les responsables sanctionnés, conformément à notre législation.
En ce qui concerne l’application des conventions, dans ses commentaires, la commission d’experts insiste sur la nécessité de modifier certaines dispositions du Code du travail afin de réduire le nombre minimum requis de personnes pour constituer des associations de travailleurs et permettre la création de syndicats par branche d’activité.
À cet égard, notre Constitution, dans son article 326, établit déjà et garantit le droit au travail, droit qui repose sur divers principes, dont celui de garantir le droit et la liberté d’organisation des travailleurs sans autorisation préalable. Ce droit comprend celui des personnes de constituer des syndicats, des corporations, des associations et d’autres formes d’organisation, de s’affilier à celles de leur choix et de cesser d’en faire partie librement, et comprend le droit d’organisation des employeurs. L’État doit stimuler la création d’organisations de travailleurs et d’employeurs, conformément à la loi, en promouvant leur fonctionnement démocratique, participatif et transparent, ainsi que l’alternance à la tête de ces organisations. La Constitution dispose que le dialogue social doit être adopté pour résoudre les conflits du travail et parvenir à des accords.
La norme de rang inférieur, le Code du travail, dans le chapitre relatif aux associations de travailleurs, établit également la liberté d’association et dispose ce qui suit: les travailleurs et les employeurs, sans aucune distinction et sans autorisation préalable, ont le droit de constituer les associations professionnelles ou les syndicats qu’ils jugent opportuns, de s’y affilier ou de cesser d’en faire partie, dans le respect de la loi et des statuts de leurs associations respectives. Les associations professionnelles ou syndicats ont le droit de former des fédérations, confédérations ou tout autre groupement syndical, ainsi que d’y adhérer ou de se désaffilier, ou d’adhérer à des organisations internationales de travailleurs ou d’employeurs ou de se désaffilier. Ainsi, le Code du travail garantit la protection de l’État aux associations de travailleurs de tout type dont les objectifs sont les suivants: formation professionnelle; culture et éducation générale; éducation dans le domaine correspondant du travail; entraide en créant à cette fin des coopératives ou des caisses d’épargne; et tout autre objectif visant à améliorer la situation économique ou sociale des travailleurs et à défendre les intérêts de leur classe.
En janvier et mars de l’année dernière, le ministère du Travail a pris deux arrêtés ministériels qui portent effectivement sur ces questions. Le premier, le no MDT-2024-012, contient le règlement des organisations du travail aux fins de l’exercice du droit à la liberté et à l’autonomie syndicales. Cet arrêté vise à faciliter et à renforcer les normes et conventions susmentionnées, garantit l’exercice du droit à la liberté syndicale et à l’autonomie syndicale dans le pays, et assure la clarté et la transparence des procédures relatives à la constitution des organisations de travailleurs en général, à leur approbation, à la réforme de leurs statuts et à l’enregistrement de leurs dirigeants. Le second arrêté (no MDT-2024-040) vise à améliorer et à accélérer le traitement des démarches administratives des organisations syndicales.
Aucune convention de l’OIT ratifiée par l’Équateur ne fixe le nombre minimum de membres requis pour constituer une organisation syndicale. Par conséquent, la commission d’experts, en estimant que les articles cités de notre Code du travail exigent un nombre excessif de travailleurs pour constituer des associations de travailleurs, et limitent ainsi la possibilité de créer des syndicats par branche, exprime une opinion tout à fait subjective, car cette opinion ne s’appuie sur aucune disposition normative nationale ou internationale. À notre avis, cette opinion est également disproportionnée – il faudrait tenir compte des structures des entreprises en Équateur – et démontre en outre une méconnaissance de la situation du secteur entrepreneurial national, du marché du travail et de la différence entre les secteurs formel et informel en Équateur. Il est nécessaire que les représentants des parties soient des acteurs suffisamment représentatifs et expriment sans équivoque le sentiment de la majorité.
La recommandation de la commission d’experts se réfère à l’une des institutions qui constituent le droit collectif du travail, le recrutement et la négociation collective. Les partenaires sociaux devraient donc analyser une éventuelle réforme intégrale de l’ensemble de cette institution, et il ne suffit pas pour ce faire de modifier les quelques articles de notre Code du travail qui ont été mentionnés. En ce qui concerne le droit à la liberté d’association, la Constitution reconnaît à son article 326 et protège le droit de constituer des associations.
Le droit à la liberté syndicale oblige l’État à garantir qu’aucune autorisation administrative préalable n’est requise, et dont l’effet serait d’annuler le droit des travailleurs d’exercer pleinement leur droit de créer les organisations qu’ils jugent utiles. Pour autant, cela ne va pas à l’encontre de la Constitution elle-même et des normes internationales. Bien au contraire, la Constitution elle-même et les normes internationales disposent expressément que l’État doit établir dans sa législation interne les conditions ou modalités nécessaires à la reconnaissance juridique et au fonctionnement des organisations.
Conformément aux principes constitutionnels, l’ordre juridique équatorien régit les conditions requises pour former des organisations syndicales. Ces conditions peuvent être résumées comme suit, et elles ne sont pas disproportionnées: a) s’assurer du fait que des personnes ont décidé de s’associer; b) définir le degré de représentativité nécessaire à la confirmation des organisations; et c) enregistrer ou reconnaître la personnalité juridique des associations.
Dans le cas de l’ASTAC – qui opère dans le secteur bananier – un recours constitutionnel en protection a été intenté au motif que le droit syndical avait été enfreint, le ministère du Travail ayant refusé de reconnaître la personnalité juridique et l’enregistrement de l’organisation. Toutefois, on a omis de préciser que le refus du ministère de reconnaître cette organisation tenait au fait qu’elle ne remplissait pas les conditions que la réglementation nationale requiert pour constituer une organisation syndicale. Ce refus du ministère du Travail de reconnaître l’ASTAC en tant qu’organisation syndicale, en raison du non-respect des conditions légales, ne constituait pas une atteinte aux droits constitutionnels ni une limitation arbitraire de l’activité syndicale, mais, au contraire, respectait le principe de légalité et le devoir d’agir conformément à la législation.
Cette décision a fait l’objet d’un recours constitutionnel qu’ont intenté le ministère public et le ministère du Travail, recours que la Cour constitutionnelle n’a pas encore tranché.
Par ailleurs, toujours dans le secteur bananier, ce secteur est un exemple clair de dialogue social entre travailleurs et employeurs. Il existe un accord de coopération entre les acteurs de ce secteur, qui regroupe plusieurs associations d’employeurs, et la Fédération des travailleurs agricoles (FENACLE), fédération qui regroupe plusieurs organisations syndicales du secteur bananier, avec lesquelles il y a eu beaucoup de progrès dans le cadre d’un dialogue social.
Enfin, nous maintenons et exprimons notre disponibilité pour que, par le biais du dialogue social, au moyen du Conseil national du travail et des salaires de l’Équateur, organe tripartite, des discussions aient lieu sur ces questions. Depuis l’année dernière, comme l’a mentionné la ministre, nous avons – je fais partie du Conseil national – examiné avec les secteurs des travailleurs, à l’occasion de différentes tables rondes, des questions relatives à l’emploi et à la formation, et maintenant une question qui porte sur la législation équatorienne relative à la pension que l’employeur verse.
Le BIT peut donc, grâce à ses conseils, aider et soutenir les dialogues tripartites que nous menons. Il faut comprendre la situation réelle du marché du travail équatorien, où quatre personnes sur dix n’ont pas un emploi adéquat. Il faut mener des réformes qui visent avant tout à créer et à maintenir l’emploi.
Membre travailleur, Équateur – C’est avec fierté et en toute responsabilité que je m’exprime au nom des quelque 6 800 travailleurs de la Corporation nationale des télécommunications de la CNT, l’une des principales entreprises publiques de l’Équateur. Je parle avec la force du mouvement syndical équatorien et avec la ferme volonté de défendre les droits de mes camarades; j’ajoute que les 6 800 travailleurs de cette entreprise publique bénéficient d’une convention collective.
Aujourd’hui, mon pays est accusé de prétendues atteintes à la liberté syndicale, de licenciements arbitraires et du non-respect de décisions de justice. Je tiens à préciser que ces accusations sont non seulement sans fondement, mais aussi qu’elles ne prennent pas en compte les progrès significatifs de l’Équateur dans le domaine du travail.
L’Équateur dispose d’un cadre juridique clair et solide: la figure du licenciement nul et sans effet consacrée à l’article 195 du Code du travail protège les dirigeants syndicaux et les femmes enceintes, garantissant ainsi leur stabilité dans l’emploi. De même, l’article 187 renforce cette protection pour tous les travailleurs. Y a-t-il réellement une discrimination antisyndicale ou des licenciements pour des raisons syndicales? Où en sont les preuves? Il n’y en a pas.
Quant aux allégations d’extorsion ou de corruption, si tant est qu’il en existerait des preuves, la procédure à suivre consiste à présenter ces preuves aux services du Procureur général de l’État et à porter plainte. Nous n’accepterons pas que des instances internationales soient utilisées pour discréditer un pays et la classe ouvrière. En ce qui concerne le non-respect de décisions de justice, nous devons préciser que le ministère du Travail n’est pas compétent pour exécuter ces décisions. Cette responsabilité incombe exclusivement aux juges et à la Cour constitutionnelle, conformément à l’indépendance des pouvoirs consacrée par notre Constitution.
Je défends ici les travailleurs et je tiens aussi à souligner maintenant un fait sans précédent, historique, dans la vie professionnelle en Équateur.
Je fais partie du Conseil national du travail et des salaires depuis 2015 et, pour la première fois, le ministère du Travail a institué des réunions techniques avec les travailleurs afin de modifier les arrêtés ministériels qui affectaient auparavant nos droits. Grâce à ces tables rondes, qui ont été mises en place dans un cadre véritablement tripartite, les travailleurs ont eu l’occasion de faire valoir leurs idées, leurs propositions et leurs luttes dans le cadre normatif qui nous régit aujourd’hui. Il ne s’agit pas seulement d’une avancée technique, mais aussi d’une reconnaissance du rôle central que nous jouons, en tant que classe ouvrière, dans la construction d’un Équateur plus juste et plus équitable.
Ces progrès démontrent que l’Équateur non seulement respecte, mais renforce la liberté syndicale et le dialogue social, et ce par des actes et non par des discours vides.
Nous déplorons profondément l’assassinat de notre camarade, le dirigeant Sandro Artiaga et, au nom des travailleurs des télécommunications de l’Équateur, ainsi que de milliers de travailleurs équatoriens, nous exigeons nous aussi que justice soit faite, mais nous savons que l’enquête relève de la seule et unique responsabilité des services du Procureur général de l’État et qu’elle doit être menée avec rigueur et dans le respect de la procédure régulière.
Je parle au nom des 6 800 travailleurs de la CNT et des 200 000 travailleurs que je représente en tant que premier vice-président de la centrale syndicale unitaire. Nous ne permettrons pas que le mouvement syndical équatorien soit diffamé ni que ses réalisations soient minimisées. Nous demandons à la communauté internationale d’observer la situation avec objectivité et justice. L’Équateur avance, construit le dialogue et respecte les droits du travail. Nous sommes engagés en faveur d’une société plus équitable où la voix des travailleurs est entendue et respectée.
Vive l’unité du mouvement syndical. Vive la dignité des travailleurs de la CNT et de l’Équateur.
Un autre membre travailleur, Équateur – La protestation que j’exprimerai s’adresse également à tous les travailleurs du monde. Je me présente aujourd’hui non pas simplement en ma qualité de dirigeant syndical, mais aussi en tant que porte-parole de milliers de travailleurs et travailleuses du peuple équatorien que je m’efforce de représenter, chaque jour, au sein du Comité unique des travailleurs des services du ministère de l’Éducation de l’Équateur, qui regroupe les travailleurs de niveau 1 de l’échelle salariale (concierges, auxiliaires, chauffeurs, entre autres) qui sont les plus vulnérables du pays, et chaque jour nous donnons le meilleur de nous-mêmes.
Aujourd’hui, plus que jamais, il est essentiel de rappeler que, dans chaque salle de classe, dans chaque institution, se trouvent les enfants les mieux pris en charge, et l’entretien des bâtiments des établissements scolaires contribue également à la prévention en matière de santé et à des loisirs sains.
Nous avons entendu des dénonciations dont nous déplorons la teneur. En tant que travailleur, je tiens à exprimer notre protestation, notre indignation, car l’État équatorien, nouveau dans l’exercice de ses fonctions, fait tous ses efforts pour se restructurer et mettre en place une nouvelle administration moderne, et pour assurer à la collectivité de nouveaux services efficaces, avec professionnalisme, afin de garantir le respect des prescriptions de la Constitution de la République de l’Équateur, et de la loi.
Force est de rejeter les réclamations et les dénonciations infondées qui ne font que discréditer les travailleurs équatoriens. Les normes claires et précises émises par l’OIT dans cette convention et dans la convention no 87 sont pleinement respectées, comme cela est clairement indiqué, et tout ce qui doit l’être est strictement respecté, conformément à la loi. En Équateur, nous sommes régis par certaines lois qui relèvent du ministère de l’Éducation: la loi organique sur la fonction publique (LOSEP), la loi organique sur l’éducation interculturelle (LOEI) et le Code du travail. On ne peut pas généraliser et dire que, dans l’administration, il est impossible de se syndiquer, et que la loi l’interdit. Il existe une loi qui le permet et qui vise certaines catégories de fonctionnaires – les fonctionnaires, dans l’ensemble de la fonction publique, ne relèvent pas tous de la même catégorie. Nous devons donc analyser très attentivement différents secteurs du travail. On a voulu présenter l’Équateur comme un pays qui viole les droits syndicaux, ce qui est absolument faux. Notre organisation, créée il y a quatorze ans, compte maintenant 23 organisations; nous en sommes à notre septième convention collective, qui a été conclue directement, et nous respectons ce que cette convention collective impose; toute convention collective comporte des droits, des devoirs et des obligations que nous devons respecter en tant que citoyens. Nous en sommes un exemple clair: alors que nos droits étaient bafoués il y a dix ans, la dernière convention collective a été signée, et la sixième convention collective, la précédente, reconnaît l’ensemble des droits sociaux, politiques et économiques des travailleurs les plus vulnérables du pays. Je voudrais lancer un appel aux personnes qui dénoncent cette situation: leurs dénonciations n’ont pas de fondement juridique direct et ces personnes ne représentent pas directement tous les travailleurs du pays, elles ne doivent pas salir directement un gouvernement qui commence à œuvrer dans des groupes de travail, et directement dans diverses instances afin de mener à bien des réformes.
Membre gouvernementale, Pologne – J’ai l’honneur de m’exprimer au nom de l’Union européenne (UE) et de ses États membres. Les pays candidats, l’Albanie, la Macédoine du Nord, la République de Moldova et l’Ukraine, les pays membres de l’Association européenne de libre-échange (AELE), et l’Islande et la Norvège, membres de l’Espace économique européen, souscrivent à cette déclaration.
L’UE et ses États membres sont attachés au respect, à la protection et à la réalisation des droits de l’homme, dont les droits au travail. Nous promouvons la ratification universelle et la mise en œuvre effective des conventions fondamentales de l’OIT, et nous soutenons l’OIT dans l’élaboration et la promotion des normes internationales du travail et le contrôle de leur application.
Dans ce contexte, nous réitérons l’engagement pris par les deux parties à l’accord commercial qu’ont conclu l’UE et l’Équateur pour promouvoir et mettre en œuvre effectivement les normes fondamentales du travail, telles que consacrées dans les conventions respectives, en particulier la présente convention.
Nous faisons bon accueil à la volonté du gouvernement de reprendre le dialogue avec l’OIT, et à son acceptation d’une mission de contacts directs de l’OIT. Nous encourageons le gouvernement à agir rapidement dans ce sens. Nous notons également que les partenaires sociaux ont présenté des commentaires et des observations détaillés en 2022, 2023 et 2024. Nous encourageons la poursuite du dialogue avec les partenaires sociaux afin de garantir que leurs vues seront pleinement prises en considération.
Nous notons avec préoccupation que, malgré les demandes répétées de la commission d’experts et de la présente commission, l’Équateur n’a pas pris de mesures législatives pour interdire expressément la discrimination antisyndicale dans l’accès à l’emploi. Nous exhortons le gouvernement à adopter des dispositions légales claires, et assorties de sanctions dissuasives, comme l’exige l’article 1 de la convention.
Nous restons préoccupés par les informations qui font état de l’existence de listes noires, dans lesquelles des antécédents judiciaires seraient pris en compte pour exclure d’un emploi les candidats qui ont participé à des conflits du travail. Nous nous félicitons de la réglementation de 2024 sur la protection des données, et nous appuyons la commission d’experts qui demande de plus amples informations sur sa mise en œuvre et son impact.
En ce qui concerne la négociation collective dans le secteur privé, nous sommes préoccupés par le fait que l’article 221 du Code du travail, en imposant un seuil de représentativité élevé, constitue un obstacle important à la participation à la négociation collective. Nous rappelons que de tels seuils ne doivent pas entraver la promotion de la négociation collective volontaire. Nous regrettons que peu de nouvelles conventions collectives aient été conclues, les plus récentes se bornant à réviser celles qui existaient déjà. Nous apportons notre soutien à la demande de modification de la législation afin de permettre aux syndicats minoritaires de négocier au nom de leurs membres. Nous encourageons aussi le gouvernement à fournir des données complètes sur la nature et la portée des conventions collectives.
Nous exprimons en outre notre préoccupation particulière face à l’exclusion des travailleurs de la syndicalisation et de la négociation dans des secteurs composés principalement de petites entreprises, en raison du nombre minimum de 30 travailleurs requis pour créer des syndicats et des comités d’entreprise, et de l’impossibilité de créer des syndicats de premier niveau composés de travailleurs de différentes entreprises. Nous appelons le gouvernement à modifier la législation afin de permettre la négociation sectorielle et la création de syndicats de premier niveau dans toutes les entreprises.
Nous regrettons que, dans le secteur public, la législation n’offre pas une protection totale contre les actes de discrimination antisyndicale et d’ingérence à l’encontre de dirigeants de l’ensemble des organisations de fonctionnaires. Nous réaffirmons la nécessité d’une réforme qui garantisse l’égalité de protection, comme l’exigent les articles 1, 2 et 6 de la convention, et prévoie des sanctions dissuasives. Nous notons également la mise en œuvre limitée de l’arrêt de la Cour constitutionnelle de 2020 et de la résolution 10/2024 de la Cour nationale de justice qui portent sur le dispositif de démission forcée assortie d’une indemnisation, et nous exhortons le gouvernement à préciser les mesures correctives qui sont prises.
Nous réaffirmons qu’il importe de permettre à tous les travailleurs du secteur public qui ne sont pas commis à l’administration de l’État de participer à des négociations collectives significatives. Nous encourageons le gouvernement à veiller à ce que les mesures réglementaires et les contrôles budgétaires récents ne restreignent pas les droits garantis par la convention.
Nous rappelons également les préoccupations qui persistent au sujet de l’application de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, que la commission a examinée en 2024. Les restrictions législatives au droit d’organisation, les seuils élevés de représentativité requis pour accéder à la négociation et l’absence de cadres sectoriels continuent de priver de nombreux travailleurs de l’exercice de leurs droits à la négociation collective et à la liberté syndicale. Nous réaffirmons notre position et nous rappelons les conclusions adoptées l’année dernière par la commission, et exhortons le gouvernement à donner suite aux recommandations formulées au titre des deux conventions.
L’UE et ses États membres restent attachés à un engagement constructif avec l’Équateur et tous les mandants de l’OIT, dans un esprit de dialogue et de coopération.
Membre gouvernemental, Pérou – Je prends la parole au nom du Chili, de la Colombie, du Costa Rica, d’El Salvador, du Guatemala, du Panama et du Pérou. Nous prenons note des informations fournies par le gouvernement de l’Équateur, représenté par sa ministre du Travail.
Nous prenons note aussi de l’existence de mécanismes de protection contre le licenciement antisyndical, y compris le principe de l’inamovibilité des dirigeants syndicaux et l’application de l’article 195.2 du Code du travail.
Nous observons que sont en place des structures tripartites telles que le Conseil national du travail et des salaires, en place depuis 2024, auquel participent régulièrement des représentants des travailleurs, des employeurs et du gouvernement et avec le soutien technique du BIT.
L’action nationale vise à promouvoir la continuité et le renforcement des organisations syndicales, par le biais de l’arrêté ministériel MDT 2024/2012, qui a contribué à réactiver des syndicats et des comités d’entreprise. De même, nous savons que l’Équateur œuvre au renforcement de l’État de droit et à la lutte contre la corruption, dans le souci d’assurer l’indépendance des trois pouvoirs de l’État.
Le Chili, la Colombie, le Costa Rica, El Salvador, le Guatemala, le Panama et le Pérou, tout en prenant note de ces informations et en reconnaissant les efforts soutenus que déploie l’Équateur pour garantir les droits au travail et les droits syndicaux, l’invitent à poursuivre le renforcement institutionnel de l’Équateur, dans le cadre du dialogue social tripartite, reconnaissent les réformes adoptées par le pays pour garantir la liberté syndicale, la non-discrimination et la pleine participation des travailleurs aux organisations représentatives, et soulignent l’importance de l’accompagnement technique du BIT et de l’assistance technique internationale pour consolider ces avancées.
Membre gouvernemental, Suisse – Bien que l’application de la convention par le gouvernement équatorien n’ait plus fait l’objet d’une discussion au sein de la commission d’application des normes depuis 2016, il n’en reste pas moins que la commission d’experts observe des manquements répétés au respect de la convention depuis plus d’une dizaine d’années.
La Suisse déplore l’absence d’informations fournies et de mesures concrètes prises par les autorités équatoriennes pour répondre aux demandes répétées de la commission d’experts et remédier aux lacunes identifiées.
Comme relevé par la commission d’experts, l’exercice plein et entier par de nombreux travailleurs équatoriens de leur droit à s’organiser et négocier collectivement, tant dans le secteur privé que public, est fortement restreint par diverses dispositions de la législation équatorienne. Le gouvernement suisse encourage le gouvernement équatorien à adapter sa législation de manière à la rendre conforme aux dispositions de la convention et à prendre toutes les mesures nécessaires pour en assurer l’application dans la pratique.
Rappelons que l’application pleine et entière de la convention est étroitement liée au respect des dispositions de la convention no 87. La Suisse encourage également le gouvernement équatorien à recourir à l’assistance technique du BIT, notamment à accepter la mission de contacts directs demandée par la commission en 2022 lors de l’examen de l’application de la convention no 87.
Membre employeuse, Argentine – Les employeurs argentins tiennent à remercier le gouvernement équatorien pour les informations fournies à cette commission, ainsi que pour la volonté que le gouvernement exprime de respecter pleinement les droits d’organisation et de négociation collective. Nous demandons à nouveau un complément d’informations sur la composition et le fonctionnement de la commission de dialogue social que Madame la ministre a mentionnée.
La négociation collective est un pilier fondamental du travail décent. Elle permet d’instaurer la confiance et le respect mutuel entre les employeurs, les travailleurs et leurs organisations, et contribue à pérenniser des relations professionnelles stables et productives. Par conséquent, nous encourageons le gouvernement de l’Équateur à faire tout son possible pour aborder les questions examinées aujourd’hui, dans un esprit de consensus et en tenant compte des préoccupations exprimées par les organisations d’employeurs et de travailleurs.
En ce qui concerne les recommandations de la commission d’experts sur ce cas, il est opportun de souligner les commentaires du porte-parole des employeurs qui mettent l’accent sur l’importance de prendre en compte la dimension systémique que doit avoir toute réforme du système des relations professionnelles dans un pays, et d’attirer l’attention sur la complexité qui pourrait découler de l’adoption de réformes isolées et déconnectées du système normatif et des coutumes du pays. Dans cet ordre d’idées, nous encourageons le gouvernement à renforcer les mécanismes de consultation effective avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives du pays, telles que le Conseil national du travail et des salaires, tant ce dialogue est fondamental pour élaborer des normes équilibrées et durables, respectueuses de la liberté syndicale et correctement intégrées dans le cadre normatif national. Nous considérons que le dialogue social est l’outil le plus efficace pour élaborer des structures normatives qui tiennent compte de manière appropriée des conflits d’intérêts inhérents aux relations professionnelles, en ayant à l’esprit les caractéristiques particulières et les pratiques culturelles ancrées dans chaque écosystème productif.
Membre travailleur, Uruguay – Je m’exprimerai au nom du groupe des travailleurs pour dénoncer l’une des formes les plus graves et persistantes de non-respect de la convention en Équateur, à savoir l’impossibilité juridique et pratique d’exercer la négociation collective par branche d’activité ou secteur économique. Ces restrictions non seulement contreviennent aux principes de l’OIT, mais perpétuent aussi la précarité du travail et l’inégalité dans le pays. La législation équatorienne se concentre sur la négociation au niveau de l’entreprise, et laisse ainsi un vide juridique en ce qui concerne la négociation collective par branche. L’absence de ce cadre juridique est une préoccupation constante de l’OIT, qui a exhorté le gouvernement à autoriser la création de syndicats interentreprises afin de permettre la négociation collective dans les secteurs où les petites entreprises prédominent. Entre autres, nous avons déjà mentionné, et nous le faisons à nouveau ici, la situation de l’Union nationale des travailleuses domestiques et assimilées (UNTHA) – arbitrairement, il n’a pas été donné suite à son intention de conclure une convention collective sectorielle –, ce qui montre clairement comment cette lacune juridique empêche l’exercice effectif de ce droit. Cette exclusion touche également le secteur public. La loi organique sur la fonction publique ne reconnaît le droit à la négociation collective et à la conclusion de conventions collectives qu’aux ouvriers de la fonction publique, excluant ainsi la grande majorité des fonctionnaires tels que les enseignants, le personnel de santé ou les agents administratifs. Et, même en ce qui concerne les ouvriers de la fonction publique, qui peuvent négocier collectivement, il existe un obstacle supplémentaire à la négociation, à savoir la nécessité d’un avis budgétaire favorable du ministère de l’Économie et des Finances. Ainsi, même si une convention collective est conclue entre des employeurs publics et des syndicats, sa mise en œuvre est subordonnée à l’approbation financière du ministère, ce qui peut retarder, voire empêcher l’application de ces conventions.
Il existe un autre secteur où les possibilités de progresser dans le sens d’une négociation collective ou sectorielle ont été profondément restreintes: le secteur de l’éducation. L’Union nationale des enseignants (UNE), organisation qui est dotée d’une structure nationale, a été privée de sa personnalité juridique. Cette situation, qui porte atteinte à la liberté syndicale et qui a été examinée l’année dernière, reste inchangée, et toute possibilité de négociation collective dans l’éducation est bloquée.
Le cadre juridique actuel en Équateur, en limitant la syndicalisation au seul niveau de l’entreprise et en excluant la plupart des services publics de la négociation collective, restreint la négociation collective et prive ainsi de protection de larges segments de la main-d’œuvre. Cette situation non seulement contrevient aux obligations internationales assumées par l’État équatorien, mais limite aussi les possibilités d’améliorer l’équité et la justice sociale. Nous exhortons la commission à reconnaître que l’impossibilité de négocier collectivement par branche constitue une lacune structurelle persistante et contraire aux obligations internationales acceptées par l’État équatorien.
Membre employeur, Honduras – En tant que représentant du secteur employeur, nous estimons indispensable d’entamer un examen efficace et complet des solutions éventuelles pour répondre aux problèmes liés au respect de la convention en Équateur, mais sans entente entre les acteurs sociaux dans le cadre du dialogue social, il n’y aura pas de solution. Nous respectons les recommandations et observations de la commission d’experts pour qui il est nécessaire de revoir les conditions légales actuelles qui s’appliquent pour constituer des syndicats en Équateur, en particulier le nombre minimum de travailleurs requis pour créer un syndicat. Cela étant, il est important que toute réforme proposée garantisse le principe de représentativité dans le cadre de l’exercice de la liberté syndicale. C’est la seule façon de garantir la stabilité sociale et d’éviter que les réformes ne créent de l’incertitude et davantage de conflits.
Le droit à la liberté syndicale, sans critères minimaux de représentativité, ne garantit ni ce droit ni le droit à la négociation collective. Au contraire, il les fragilise en créant de l’incertitude et des obstacles à la conclusion de conventions durables et fondées sur le dialogue social. C’est pourquoi nous croyons fermement que toute réforme juridique doit garantir le droit à la liberté syndicale, mais aussi garantir que les personnes qui négocient le font en toute légitimité et en représentant les intérêts collectifs réels.
Nous, employeurs, considérons que les commentaires de la commission d’experts peuvent servir de à un dialogue national authentique et tripartite, qui permettra d’instituer un cadre réglementaire adapté à la réalité équatorienne et respectueux des principes de l’OIT, et garantira un environnement de travail prévisible, ordonné et efficace pour les travailleurs et les employeurs. Nous invitons respectueusement le gouvernement équatorien à mettre en œuvre tous les moyens voulus pour promouvoir le dialogue social et collaborer avec les organes de contrôle de l’OIT, et se conformer ainsi à la convention.
Membre travailleuse, Pérou – Je voudrais tout d’abord me rapporter à ce qu’a souligné et affirmé la ministre du travail de l’Équateur, qui a présenté ses excuses pour l’«absence» de l’Équateur au BIT au cours des dix dernières années. Les ministres ou fonctionnaires autorisés qui l’ont précédée ont assisté à la commission chaque fois que le cas de l’Équateur a été examiné; ils étaient non seulement présents, mais ont également pris des engagements internationaux, notamment l’acceptation de missions et d’une assistance technique, engagements qu’ils n’ont jamais respectés.
Nous nous exprimons au nom des organisations du Pérou et de la Confédération syndicale des travailleuses et travailleurs des Amériques (CSA) pour faire état de la situation de l’Équateur et, plus précisément, de plusieurs normes nationales manifestement contraires à la convention, situation qui a déjà été observée dans la commission les années précédentes. Nous regrettons que le gouvernement, alors qu’il est le garant d’une réglementation adéquate et d’une pratique nationale conforme à la convention, ait adopté des normes qui excluent systématiquement les travailleurs du droit à la négociation collective, mais aussi que cette exclusion soit renforcée par des décisions judiciaires, des réformes juridiques et des pratiques administratives régressives. Nous mentionnerons quelques cas, tant dans le secteur privé que dans le secteur public:
Secteur privé:
  • l’article 221 du Code du travail exige la majorité absolue pour exercer le droit à la négociation collective;
  • l’article 225 de ce code impose l’arbitrage obligatoire, qui est automatique en cas de désaccord.
Ces deux articles sont largement contestés par les organes de contrôle depuis plus d’une décennie.
Secteur public:
  • l’exclusion, dans le cadre normatif, des fonctionnaires de la négociation collective;
  • la troisième disposition générale de l’ordonnance constitutionnelle no 8, la loi organique du secteur public et l’article 26 de la loi organique des entreprises publiques prévoient des restrictions qui aboutissent à des exclusions;
  • les pratiques institutionnalisées de déni du droit. L’arrêté ministériel MDT/20/24/0/80 autorise le ministère du Travail à réviser et à déclarer nulles les conventions collectives conclues par des entreprises publiques et qui bénéficient à des fonctionnaires.
Les conséquences sont systématiques: le seuil de représentativité qui est requis pour négocier collectivement est élevé; l’absence d’un cadre juridique pour la négociation collective sectorielle empêche l’exercice de la négociation collective dans le secteur privé; et les effets de ces normes restrictives se conjuguent.
Le contrôle budgétaire est centralisé. L’interprétation judiciaire du budget, qui a un effet d’exclusion, rend la négociation collective absolument impossible dans la majorité du secteur public. Cela va à l’encontre de l’obligation qu’a l’État de garantir des conditions propices à l’exercice de ce droit fondamental, et à l’encontre des dispositions de la convention.
Membre employeur, Mexique – Je remercie la ministre du Travail pour les informations qu’elle a apportées. Nous convenons avec le porte-parole du secteur employeur que l’évaluation isolée faite par la commission d’experts sur le nombre de personnes nécessaires pour constituer un syndicat est restrictive, n’est pas justifiée et ne tient pas compte des critères de représentativité dans la négociation collective, ce qui peut entraîner une fragmentation indésirable des organisations syndicales.
Il est également important de souligner que le cadre juridique équatorien prévoit déjà des mécanismes qui permettent certaines formes de représentation et de dialogue collectif – même lorsque le nombre minimum de travailleurs requis pour constituer un syndicat n’est pas atteint – ainsi que le droit à l’inamovibilité des représentants syndicaux. Il convient donc de prendre en considération des éléments qui peuvent renforcer les droits collectifs, ainsi que la nature contraignante des conventions à l’élaboration desquelles participent les comités d’entreprise, mais il est nécessaire aussi d’adopter des réglementations claires sur la légitimité et la représentativité des personnes qui agissent au nom des travailleurs.
Pour toutes ces raisons, il est souhaitable de mettre en place au niveau national une consultation tripartite efficace qui, tenant compte de la culture de négociation collective qui existe en Équateur, notamment au niveau de l’entreprise, favorise un système cohérent de normes qui réponde à la volonté des travailleurs qui veulent constituer un syndicat, et prévoie la représentativité nécessaire pour leur permettre de négocier efficacement et collectivement, ce qui garantira aux employeurs un système assurant sécurité juridique et paix sociale.
En ce qui concerne les commentaires de la commission d’experts sur la constitution et la représentativité des syndicats de branche, il est important de considérer que les normes qui régissent la négociation au niveau de l’entreprise ne peuvent pas s’appliquer à la négociation collective par secteur, car elles ne sont pas compatibles. C’est pourquoi il convient aussi de recourir au dialogue tripartite afin de proposer des moyens pour adapter la législation et, ainsi, réglementer cette question comme il convient.
De notre point de vue, en tant qu’employeurs, nous considérons qu’il est important que la visite en Équateur de la mission de contacts directs convenue en 2022 se concrétise et que le gouvernement puisse bénéficier de l’assistance technique du Bureau, laquelle permettra d’étudier les modifications ou adaptations nécessaires de la législation du travail. Il faudrait aussi qu’une réforme en la matière soit mise en œuvre à l’issue d’un dialogue tripartite, afin de permettre une réglementation adéquate des droits d’organisation et de négociation collective contenus dans la convention, ainsi que des règles pour accréditer la représentativité: cela jettera les bases nécessaires pour améliorer les relations collectives de travail, au profit des travailleurs et de la productivité des entreprises.
Membre travailleur, Espagne – Je m’exprimerai au nom de l’Union générale des travailleurs (UGT), Espagne, de la Confédération française démocratique du travail (CFDT), France, et du Congrès du travail du Canada (CTC).
Je prends la parole pour évoquer le non-respect systématique, constant et délibéré, de la part du gouvernement, des recommandations formulées par les organes de contrôle de cette organisation au sujet de la convention. Nous sommes confrontés à l’action, qu’ont perpétuée plusieurs gouvernements, qui remet en question l’efficacité même du système de contrôle de l’OIT. Cette action affaiblit la crédibilité du cadre multilatéral et le principe de bonne foi qui doit régir la ratification et la mise en œuvre des conventions internationales.
Nous pouvons citer différentes situations qui confirment notre évaluation de l’action du gouvernement.
Tout d’abord, le refus systématique d’autoriser une mission de contacts directs: en 2022, la commission a demandé au gouvernement d’accepter une mission technique dans le pays afin de vérifier sur place le respect de la convention. Or le gouvernement de l’Équateur a rejeté toutes les propositions visant à concrétiser la visite de cette mission, ce qui prive les organes de contrôle d’un outil essentiel de soutien technique et de vérification directe, et enfreint le principe de coopération internationale établi dans la Constitution même de l’OIT.
Deuxième point critique: le non-respect de décisions concrètes du Comité de la liberté syndicale. Ainsi, pour trouver des cas concrets ou des preuves de violation de la liberté syndicale en Équateur, on peut se reporter, par exemple, au cas no 2684 du Comité de la liberté syndicale qui porte sur le licenciement antisyndical de dirigeants de la Fédération nationale des travailleurs de l’entreprise d’État Petróleos del Ecuador (FETRAPEC). Dans ce cas, le Comité de la liberté syndicale a réaffirmé dans au moins six rapports l’obligation qu’a l’État de réintégrer pleinement dans leur emploi les dirigeants licenciés, de veiller à ce que soient versés les salaires dus à ces dirigeants, ainsi que les cotisations de sécurité sociale. Malgré un arrêt de la Cour constitutionnelle de l’Équateur rendu en 2021 qui obligeait le gouvernement à se conformer aux recommandations, la réintégration dans l’emploi n’a été que partielle, ce qui montre que même les décisions de la plus haute instance judiciaire du pays ne suffisent pas pour inverser la tendance au non-respect par le gouvernement des engagements qu’il a pris.
Troisième élément qui témoigne de ce non-respect systématique: la persistance de normes et de pratiques contraires à la convention. Nous pouvons citer trois cas: l’arbitrage obligatoire, déjà mentionné ici; l’exclusion du droit à la négociation collective dans la fonction publique; et des conditions disproportionnées pour exercer le droit à la négociation collective, conditions qui restent inchangées malgré les multiples observations de la commission d’experts.
Enfin, je tiens à mentionner l’absence de véritable dialogue social en Équateur. Le gouvernement a affirmé maintenir des espaces de dialogue avec les organisations de travailleurs. Pourtant, les syndicats indépendants et représentatifs qui représentent véritablement la majorité des travailleurs et travailleuses de l’Équateur ont été systématiquement exclus des processus de dialogue et d’élaboration de normes.
Les représentants qui participent à ces espaces ont manifesté publiquement leur adhésion politique au gouvernement et, de plus, font partie, sur la base d’une décision infondée et injustifiée, de sa délégation officielle à la conférence.
À cet égard, je voudrais terminer en rappelant la situation, l’année dernière, lors de la conférence, quand le gouvernement de l’Équateur a décidé de ne pas accréditer de délégation, refusant ainsi le droit aux représentants légitimes de participer à la conférence. À cet égard, il convient de rappeler que le fait que le gouvernement ne se présente pas à la conférence, comme cela a été le cas, ne le dispense pas d’accréditer dûment une délégation tripartite.
Ces manquements systématiques défient manifestement la fonction et le travail de cette commission et des organes de contrôle de l’OIT, raison pour laquelle ce cas exige une réponse ferme, cohérente et exemplaire de la commission.
Membre employeur, Uruguay – Permettez-moi tout d’abord de réaffirmer l’engagement des employeurs en faveur des principes de l’OIT, ainsi que du renforcement du dialogue social tripartite en tant que mécanisme le plus adéquat pour mener à bien les réformes structurelles, équilibrées et durables dans le monde du travail.
Dans ce contexte, je tiens à souscrire à ce qu’a dit le porte-parole des membres employeurs au sujet de la réforme complète du Code du travail qui doit être considérée dans son entièreté et non isolément afin de préserver la cohérence interne du système de relations collectives de travail et de sa modernisation.
Dans ses observations, la commission d’experts a insisté sur la modification ponctuelle de certains articles du Code du travail, en particulier en ce qui concerne le nombre minimum de travailleurs exigé pour constituer un syndicat et la négociation collective par branche. Nous devons néanmoins souligner que ces aspects ne peuvent être réformés isolément, sans tenir compte de leurs effets sur d’autres institutions du droit collectif du travail.
La dispersion syndicale ou la création de structures fragiles, qui ne sont pas suffisamment représentatives, pourrait peser lourdement sur la stabilité du système de négociation collective, en particulier dans un pays où l’informalité est importante. Il convient de procéder à une révision complète et consensuelle, à laquelle participent réellement les travailleurs, les employeurs et le gouvernement.
Depuis 2022, l’Équateur traverse une période d’instabilité institutionnelle et une crise de la sécurité inédites. Il a connu trois gouvernements et l’état de conflit armé interne a été déclaré récemment pour combattre la criminalité organisée. Ces circonstances pèsent lourdement sur la gouvernance et les priorités nationales.
Malgré ce contexte, nous accueillons avec optimisme la récente arrivée au pouvoir du nouveau gouvernement constitutionnel qui ouvre la voie à de possibles avancées sur les questions en suspens concernant l’assistance technique du BIT, par la voie du renforcement du dialogue tripartite. Nous, employeurs, sommes tout à fait favorables à la tenue dans les meilleurs délais d’une mission de contacts directs en Équateur, demandée depuis 2022. Nous prions également instamment le gouvernement d’accepter l’assistance technique du BIT, ce qui permettra de jeter des ponts entre les critères techniques internationaux et la réalité nationale du marché du travail. Nous réaffirmons que cette assistance sera précieuse pour parvenir à une réforme du travail durable répondant aux exigences internationales, sans nier la nécessité de garantir l’employabilité, la formalisation et la stabilité juridique pour les entreprises et les travailleurs.
Nous tenons à saluer le fait que l’Équateur compte déjà un espace institutionnel de dialogue social, à savoir le Conseil national du travail et des salaires, de nature tripartite, qui comprend des espaces de travail bénéficiant de l’accompagnement du BIT et au sein desquels les réformes du travail sont examinées sur la base du consensus. Nous souhaitons que ces instances soient pérennes afin d’atteindre les objectifs fixés par la commission d’experts.
Membre travailleur, France – Le constat dressé par le rapport de la commission d’experts sur la situation en Équateur est d’autant plus grave et inquiétant qu’ elle a déjà fait l’objet de plusieurs plaintes devant le Comité de la liberté syndicale.
La législation équatorienne impose en effet des restrictions excessives à l’exercice des droits syndicaux, violant ainsi la liberté d’association et la reconnaissance effective de la négociation collective. Elle exige notamment un minimum de 30 travailleurs pour créer un syndicat ou un comité d’entreprise, étant entendu que ces mêmes comités –  qui ont le pouvoir exclusif de négocier collectivement – doivent comprendre au moins 50  pour cent des travailleurs de l’entreprise.
En outre, l’Équateur ne reconnaît pas explicitement la création de syndicats sectoriels ni par conséquent leur droit à la négociation collective. Pour les syndicats qui ont la chance de pouvoir négocier collectivement, elle impose une condition de représentativité de 50 pour cent, sans possibilité de dérogation.
S’agissant de la protection des travailleurs, la loi souffre également de grandes lacunes en ce qu’elle ne prévoit ni protection suffisante contre les licenciements prononcés en guise de représailles, ni de protection contre le harcèlement sur le lieu de travail.
En ce sens le Code du travail équatorien n’interdit pas explicitement les nombreuses mesures utilisées comme pratiques antisyndicales: surveillance des activités syndicales, incitation financière des travailleurs à quitter le syndicat, inscription sur des listes noires de membres et de dirigeants syndicaux, et création de syndicats jaunes.
Outre une législation restrictive, le gouvernement s’est livré à des pratiques systématiques qui portent atteinte aux droits fondamentaux du travail. Pour ne citer que quelques exemples, le ministère du Travail équatorien a systématiquement retardé, ignoré ou rejeté sans motif valable les demandes d’enregistrement de nouvelles organisations syndicales ou de dirigeants syndicaux.
Par ailleurs, le ministère du Travail a systématiquement omis d’enquêter et de sanctionner des menaces à l’encontre des travailleurs –  y compris syndiqués  –, les licenciements antisyndicaux, les actes de représailles, les listes noires et autres comportements similaires. L’Équateur a sévèrement réprimé les manifestants, qui réclamaient une amélioration des droits collectifs du travail, et a engagé des poursuites judiciaires à l’encontre de syndiqués.
Enfin citons son inaction face à la discrimination fondée sur le sexe, mais aussi face à des conditions de travail délétères persistantes, telle l’exposition à des niveaux dangereux de pesticides qui, dans les secteurs de la banane, peuvent s’apparenter à du travail forcé.
Nous prions le gouvernement de bien vouloir répondre utilement aux différentes sollicitations de la commission d’experts, mais également d’accepter l’assistance technique du BIT, afin de procéder urgemment aux modifications législatives qui s’imposent et ainsi satisfaire à ces obligations issues de la convention.
Membre travailleuse, Costa Rica – Je m’exprime également au nom de la Confédération équatorienne des syndicats libres (CEOSL) et souhaite vous faire part de notre profonde préoccupation face au refus répété du gouvernement de se conformer aux obligations qui lui incombent en vertu de la convention.
Dans le présent cas, nous n’avons pas affaire à un simple retard ni à un manque de capacités techniques, mais bien à une posture qui se perpétue d’un gouvernement l’autre, en refusant systématiquement, délibérément et constamment d’honorer des engagements pris librement. Ces dix dernières années, le cas de l’Équateur a été l’un des plus fréquemment inscrits sur la liste des cas individuels de la commission. Malgré le changement de gouvernement, les autorités continuent de ne pas tenir compte des recommandations des organes de contrôle, de n’engager aucune réforme substantielle et d’adopter une attitude évasive face au système de contrôle de l’OIT. En effet, l’un des aspects les plus graves de ce cas est le refus réitéré du gouvernement d’accepter la mission de contacts directs réclamée par la commission d’experts; une demande que la présente commission a confirmée dans les conclusions qu’elle a formulées les années précédentes. À ce jour, cette mission n’a pas encore eu lieu. Ce refus prive les organes de contrôle d’un moyen essentiel de conduire une analyse technique sur le terrain et démontre un désintérêt pour le principe de coopération internationale qui régit le fonctionnement de cette organisation.
L’État équatorien adopte la même posture à l’égard de décisions d’autres organes de contrôle, comme dans le cas no 2684 du Comité de la liberté syndicale concernant la FETRAPEC. Dans ce cas, des preuves de licenciement antisyndicaux ont été apportées et la réintégration des dirigeants licenciés a été expressément recommandée. Le comité a répété cette recommandation dans plus de six rapports, et la Cour constitutionnelle de l’Équateur a même rendu, en 2021, un arrêt exécutoire ordonnant l’application des décisions du comité. Néanmoins, au jour d’aujourd’hui, la réintégration n’est que partielle, les montants dus au titre des salaires non perçus n’ont pas été versés et la décision n’est toujours pas appliquée.
En ce qui concerne la conférence, il est très préoccupant que le gouvernement ait exclu de sa délégation les organisations syndicales les plus représentatives du pays, affiliées aux confédérations régionales et mondiales, comme la CSA, la Confédération syndicale internationale (CSI), l’Internationale des services publics (ISP) et l’Internationale de l’Éducation (IE). Il s’agit là d’un grave recul en matière de liberté syndicale et de véritable tripartisme, qui s’ajoute au fait que l’année dernière, le gouvernement n’avait enregistré aucun employeur ni aucun travailleur pour participer à la conférence. Le respect des normes internationales du travail n’est pas optionnel. Nous demandons à la présente commission d’adopter des conclusions fermes, qui exhortent expressément le gouvernement à réformer les normes contraires à la liberté syndicale, et de prévoir le suivi prioritaire de ce cas tant que les violations de la convention persisteront.
La crédibilité de la commission, voire de l’OIT, dépend de sa capacité à garantir que les normes qu’elle promeut sont effectivement respectées. Le cas de l’Équateur exige une réponse ferme, cohérente et exemplaire. Les perturbations que nous traversons au niveau mondial l’exigent.
Observateur, Services publics internationaux (ISP) – Je m’exprime au nom des travailleurs affiliés à l’ISP en Équateur, qui représente l’ensemble des travailleurs de la fonction publique, tant ceux qui sont régis par le Code du travail et la loi organique sur la fonction publique (autorités aux niveaux central, provincial et municipal), que ceux des entreprises publiques, régis par la loi organique sur les entreprises publiques.
En Équateur, le non-respect de la convention est devenu une politique d’État. Cette commission a été témoin du recul qui s’est produit d’un gouvernement à l’autre. Ces agissements sont structurels et la Constitution elle-même en restreint la légalité, mais le gouvernement actuel a pris deux mesures préoccupantes en matière de négociation collective: le 11 juin 2024, le jour même où cette commission examinait le cas de l’Équateur au titre de la convention no 87, le ministère du Travail a pris l’arrêté ministériel no 080; et, le 15 mai 2025, peu de temps avant de se présenter devant cette commission pour donner des informations sur l’application de la convention no 98, le ministère du Travail a pris un arrêté ministériel qui modifie l’arrêté no 080, à savoir l’arrêté no 056.
Ces arrêtés violent la convention no 98 et renforcent les restrictions existantes en ce qu’ils excluent de leur champ d’application les fonctionnaires occupés notamment dans les autorités provinciales, les municipalités, le secteur de l’éducation et les entreprises publiques. En effet, ces arrêtés permettent l’ingérence du gouvernement dans des conventions conclues par les parties, au moyen de processus de révision unilatérale effectuée par le ministère du Travail, lequel a la faculté de déclarer nulle n’importe quelle clause de ces conventions. Cette disposition, qui est corrigée dans l’arrêté ministériel no 056 – ce dernier arrêté en abroge les effets pour les cas qui se produiraient à l’avenir – reste en vigueur pour les conventions collectives des entreprises publiques en place dans trois secteurs stratégiques qui ont fait l’objet d’une révision en 2024: le pétrole, les télécommunications et l’énergie. Ces restrictions perpétuent les restrictions à la négociation en ce qui concerne les salaires réglementées par les arrêtés du ministère du Travail – les dispositions budgétaires sont soumises à un avis du ministère de l’Économie et des Finances – les congés syndicaux, les indemnités pour licenciement intempestif et la protection contre la privatisation.
Compte tenu de ce qui précède, il est nécessaire que cette commission prenne en compte les préoccupations de la commission d’experts et permette à l’Équateur de devenir un exemple pour le monde entier. C’est pourquoi nous demandons à cette commission de prier le gouvernement d’accueillir une mission tripartite afin d’entamer un processus de dialogue destiné à intégrer les éventuelles réformes constitutionnelles des lois et des pratiques administratives, et à abroger les arrêtés ministériels no 080 de 2024 et no 056 de 2025, afin que le gouvernement puisse exprimer concrètement sa volonté politique de respecter ses engagements internationaux et les recommandations de cette commission.
Observateur, Internationale de l’Éducation (IE) – Je suis le président de l’Union nationale des travailleurs de l’éducation (UNE) en Équateur, une institution de plus de quatre-vingts ans qui fait partie de l’IE et du Front unitaire des travailleurs (FUT) de mon pays. Je m’exprime au nom de 161 000 enseignantes et enseignants.
Comme vous le savez, l’article 1 de la convention dispose que les travailleurs doivent bénéficier d’une protection adéquate contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en matière d’emploi. En Équateur, l’éducation est un des secteurs dans lesquels il est difficile d’exercer ses droits de négociation collective et d’organisation. Cette situation découle du fait que, le 18 août 2016, le régime de l’ancien Président Correa a mené des actions discriminatoires et antisyndicales en procédant à la dissolution de l’organisation syndicale la plus représentative du pays.
Le 15 mai 2017, l’UNE, aux côtés de la CSA, de l’ISP et de l’IE, que nous souhaitons remercier ici pour leur soutien, a déposé une plainte auprès du Comité de la liberté syndicale concernant la dissolution de l’UNE (cas no 3279). Le Comité de la liberté syndicale avait alors prié instamment le gouvernement de l’époque de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la restitution intégrale des avoirs saisis à l’organisation et l’élimination de toute autre conséquence liée à la dissolution administrative dont l’UNE a fait l’objet. Or aucune des mesures demandées n’a été prise par les gouvernements qui se sont succédé depuis 2016, y compris le gouvernement actuel, qui en est à son second mandat. Neuf ans après, les conséquences continuent de se faire sentir sur le droit de négociation collective, entre autres.
En Équateur, les enseignants ne peuvent exercer aucune forme de droit à la négociation collective. C’est la raison pour laquelle d’autres droits ne sont pas respectés non plus – en ce qui concerne, entre autres, le congé syndical, l’assurance-vie, les cotisations syndicales ou l’accès à des garanties réelles pour le télétravail, lequel est actuellement davantage demandé en raison de l’insécurité qui sévit chez nous, notre pays étant malheureusement le plus violent de notre région.
Laissez-moi donner un exemple: le lundi 2 juin dernier, une nouvelle attaque à main armée a eu lieu dans une école publique. Une enseignante a été blessée par balle et l’école est désormais fermée. Une de plus. Face à cette réalité, nous, les enseignants, souhaitons défendre le droit à la liberté syndicale, plusieurs des droits susmentionnés n’étant pas respectés, ce qui entraîne une forme de discrimination antisyndicale par rapport aux autres travailleurs du ministère de l’Éducation. Il existe clairement une privation du droit de négociation sur un pied d’égalité et dans le respect des conditions de représentativité.
Le travail décent et l’accès à l’éducation sont des droits de l’homme qui vont de pair. Il ne peut y avoir de travail décent s’il n’y a pas d’école publique décente, si la liberté syndicale est absente et si le dialogue et la justice sociale n’existent pas. Dans ce contexte, nous demandons à l’OIT de bien vouloir recommander à notre pays de garantir à nos enseignants le droit d’organisation en restituant la personnalité juridique de l’UNE et en révisant les procédures juridiques et administratives concernant nos biens affectés par la dissolution de notre syndicat, et de nous soutenir dans le cadre d’une commission tripartite. En 2016, le ministre de l’époque avait présenté ses excuses lors de cette conférence. Nous avons besoin de plus de volonté politique, pas d’excuses auprès des enseignantes et enseignants de notre pays.
Observateur, Confédération syndicale internationale (CSI) – Permettez-moi de vous adresser les fraternelles salutations de la CSI, de la CSA, du Front unitaire des travailleurs (FUT), et de la Confédération équatorienne des organisations classistes unitaires de travailleurs (CEDOCUT) de l’Équateur. 
Nous représentons les travailleurs d’un pays riche en ressources naturelles et en ressources humaines, mais en proie aux inégalités et à l’exclusion. Aujourd’hui, le droit au travail et à la dignité est gravement remis en cause par un modèle néolibéral qui privilégie l’accumulation et démantèle les droits fondamentaux promus par cette organisation tripartite et que les travailleurs défendent. En Équateur, nous sommes face à une précarisation croissante du travail, sous couvert de relance économique. Les politiques actuellement mises en œuvre affaiblissent les droits et les syndicats, et criminalisent le mouvement de protestation sociale. Plus de 60 pour cent de notre main-d’œuvre est occupée dans le secteur informel. Les jeunes femmes et les travailleurs ruraux sont confrontés à l’instabilité, au manque d’opportunités et à l’absence de protection sociale. Nous dénonçons la criminalisation alarmante du mouvement de protestation syndical. Dans notre pays, faire entendre sa voix, s’organiser ou se mobiliser peut aboutir à la persécution, au licenciement, voire à la mort. Dans ce contexte, et c’est tristement ironique, des slogans comme «l’étincelle de la vie» ou «le nouvel Équateur» sont devenus synonymes de licenciements et de persécution syndicale. Ce qui promettait jadis le bien-être conduit aujourd’hui à la répression. 
On ne peut pas parler de dialogue social s’il n’y a pas de garanties minimales pour l’exercice de la liberté syndicale. Premièrement, nous exigeons que l’État équatorien respecte les conventions fondamentales de l’OIT, en particulier celles relatives à la liberté syndicale et à la négociation collective. Deuxièmement, qu’il abroge les lois qui favorisent la précarité, comme les contrats occasionnels, la sous-traitance et le travail à l’heure, et qui violent la Constitution et les principes de progressivité des droits. Troisièmement, que cesse la persécution de dirigeants syndicaux au sein d’entreprises publiques et privées, et ce avec la complicité de fonctionnaires du ministère du Travail, laissant ainsi sans défense des milliers de travailleurs, comme en témoignent des cas tels que celui de David Almeida (cas no 3488 du Comité de la liberté syndicale) en Équateur qui fait l’objet d’une plainte présentée à l’OIT. Quatrièmement, nous demandons qu’une mission de l’OIT soit dépêchée en urgence dans le pays, étant donné les nouvelles réformes du travail qui pourraient légaliser le travail précaire et affaiblir encore davantage le mouvement syndical. 
L’OIT doit rester un bastion pour la défense des droits des travailleurs. Nous ne pouvons pas laisser les principes de justice sociale être supplantés par la logique du marché. En Équateur, les syndicats continuent de se battre, avec le soutien international. Nous le disons clairement: les droits ne se mendient pas, ils s’acquièrent de haute lutte. Nous réaffirmons avec force qu’il n’y a pas de progrès sans justice sociale, pas de travail décent sans liberté, pas de vie digne sans travail décent et sans peur. 
Vive la lutte de la classe ouvrière en Équateur et dans le monde entier!
Représentante gouvernementale – Ont été mentionnées précédemment, au cours du débat, les années 2007 et 2008. L’année 2016 a été la dernière année mentionnée par l’actuel président de l’UNE, confirmant ainsi ce que j’ai déclaré expressément dans ma première intervention. Cette année-là, c’est l’économiste Rafael Correa Delgado qui présidait le gouvernement. Il a mené une politique antisyndicale, mais aussi contre les organisations sociales, contre les travailleurs et, ouvertement, contre le secteur indigène.
Aujourd’hui, non seulement il est condamné en Équateur à des peines privatives de liberté de plus de cinq ans, mais ses agissements sont connus. Recherché par la justice, il est visé par plus de 33 procédures pénales devant la justice ordinaire. De plus, au niveau constitutionnel, bon nombre des décisions prises à l’époque par le Président Correa, au moyen de décrets présidentiels, ont été jugées inconstitutionnelles et annulées.
J’ai indiqué dans ma première intervention que l’une des attaques les plus récurrentes de ce gouvernement-là, qui a dirigé le pays pendant dix ans, a été de restreindre la négociation collective et l’organisation syndicale. Ainsi, dans le cadre du système judiciaire, c’est-à-dire la Cour nationale de justice, une décision avait été obtenue, que j’ai communiquée à votre intention. Cette décision limitait et freinait la poursuite de la négociation collective, ainsi que la négociation collective pour la direction de syndicats, lorsque les conventions collectives n’avaient pas été renouvelées – qu’il s’agisse de conventions collectives applicables à la direction d’un syndicat pour un nouveau mandat ou d’une nouvelle convention collective.
Mais, en tant que ministre du Travail, j’ai pris un arrêté ministériel à l’issue de réunions techniques qui ont reconnu le principe du maintien des effets d’une convention en cas de non-renouvellement (ultra actividad) afin de garantir le maintien des effets d’une convention collective.
Certains intervenants ont réaffirmé ici que le syndicalisme par branche n’est pas reconnu en Équateur. Ce n’est pas vrai. Ce que je comprends, et ce qui ressort clairement, c’est que l’interprétation de la norme juridique du Code du travail est erronée. Le Code du travail, dans son article 459, paragraphe 4, reconnaît depuis longtemps le syndicalisme par branche. L’article dispose textuellement que «les membres du comité directeur doivent être affiliés à l’association de leur branche professionnelle correspondante; ils doivent être équatoriens et majeurs».
Il a également été indiqué ici, à tort, qu’aucune convention collective n’avait été négociée par branche professionnelle. Ce n’est pas vrai. En Équateur, trois conventions collectives par branche professionnelle viennent d’être négociées dans le secteur sucrier. Les conventions collectives ont été signées avec trois entreprises dans ce secteur. La dernière de ces trois conventions collectives – j’étais présente lors de sa signature et je l’ai signée en tant que témoin d’honneur –, a été conclue dans une sucrerie qui a signé sa 30e convention collective. Cette sucrerie, qui compte 19 000 hectares de production de canne à sucre, existe depuis cent dix ans. On a signalé aussi qu’il n’y a pas non plus de conventions collectives dans d’autres activités du secteur agricole. Ce n’est pas vrai. En Équateur, l’un des premiers secteurs exportateurs est celui de la crevette. Nous avons signé une convention collective il y a moins de deux mois dans une entreprise crevettière qui occupe 19 600 travailleurs.
Je demande fermement à ceux qui ont exprimé ce type de dénonciations, qui sont d’ailleurs récurrentes et remontent à des périodes antérieures, d’actualiser leurs informations car, de toute évidence, non seulement cela entraîne une désinformation grave dans une organisation spécialisée aussi importante que l’OIT, mais cela déforme aussi la réalité. Il vaut mieux dire la vérité que de désinformer et de recourir au mensonge.
Mais je dois également souligner ce qui suit. La porte-parole des travailleurs a déclaré que, en Équateur, l’article 172 du Code du travail constitue une répression syndicale. L’article 172 mentionne la possibilité administrative de porter plainte, qu’ont non seulement les employeurs à l’encontre des travailleurs, procédure appelée «visto bueno», mais aussi les travailleurs qui, lorsqu’ils l’estiment nécessaire, peuvent, si l’employeur a enfreint l’article 172, introduire une procédure administrative de «visto bueno». Cela concerne essentiellement les cas où l’employeur ne paie pas le salaire du travailleur dans les délais impartis. Par conséquent, en tant que ministre du Travail, j’ai ajouté en février 2024 deux cas de figure dans lesquels s’applique l’article 172, étant donné que la procédure de «visto bueno» relevait exclusivement de la décision de l’inspecteur du travail. Un travailleur pouvait être licencié si sa conduite constituait une faute administrative ou une infraction au règlement interne. Si je suis ministre du Travail, c’est parce que le Président Daniel Noboa, tenant compte aussi de mon expérience professionnelle – je suis avocate mais aussi magistrate, j’ai exercé pendant dix ans la magistrature en Équateur –, m’a demandé d’exercer les fonctions et les facultés de ministre du Travail. La première chose que j’ai faite en tant que ministre, cela a été de respecter la Constitution. La résolution administrative de «visto bueno», en Équateur, depuis plus d’un an, peut faire l’objet d’un recours devant une instance supérieure – par ailleurs, je donne des cours, non seulement aux inspecteurs, mais aussi au public et aux travailleurs. Ainsi, un autre recours, le recours en révision, peut être introduit, comme le prévoit le Code organique administratif.
Je n’ai pas besoin que vous me félicitiez pour cet arrêté ministériel, mais il est nécessaire que vous en connaissiez l’existence et je suis convaincue que la porte-parole des travailleurs ne le connaissait pas. Cet arrêté a eu pour conséquence d’intégrer des recours administratifs que nous, avocats, nous connaissons. En application de ces recours, appelés recours en double instance, la plupart des décisions administratives en première instance peuvent aboutir à un accord de conciliation – soit le travailleur retrouve son poste, soit l’employeur renonce à sa demande, soit, inversement, l’employeur verse les salaires en retard qu’il doit au travailleur. Ce que nous voulons éviter, ce sont ces licenciements qui, pendant de nombreuses années en Équateur, ont été prononcés sur la base d’une seule décision, une décision administrative. Désormais la procédure aboutit en moins de 60 jours.
De même, je dois préciser, à la demande du porte-parole des employeurs, qu’en ma qualité de déléguée de l’État je dois fournir davantage d’informations sur les premières données relatives aux nouvelles législations du travail que nous avons adoptées en Équateur depuis décembre 2023.
Afin de favoriser l’employabilité des jeunes, nous accordons des incitations fiscales au secteur des employeurs. Alors que nous avions été l’objet d’un avertissement de la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPAL), qui avait établi qu’il n’y avait pas en Équateur de politique d’employabilité pour les jeunes et les femmes, nous avons élaboré deux lois, dont la loi Violeta, afin d’intégrer les femmes dans le secteur productif grâce à des incitations fiscales. Le ministère enregistre les plans en faveur de l’égalité, ainsi que les incitations fiscales et les mesures d’employabilité pour les jeunes âgés de 18 à 29 ans. Notre ministère du Travail compte dans ses registres 333 000 emplois pour nos jeunes. Il s’agit sans aucun doute d’un processus de changement un peu rapide, mais il nous semble nécessaire. Nous continuons à respecter la négociation collective. Cela n’a été ni expliqué ni mentionné ici; je suppose que vous faites référence aux années précédentes. Quelles sont donc les conventions collectives dont la signature a été entravée dans le secteur public et dans le secteur privé?
Il faut souligner ce qui suit: au ministère du Travail, il existait une pratique récurrente, dans le cadre du Tribunal de conciliation et d’arbitrage, qui portait sur la question des conventions collectives dans le secteur public, et qui consistait à contourner l’avis du ministère de l’Économie et des Finances, lequel est chargé de s’assurer de la viabilité économique afin de garantir toutes les avancées économiques que comporte une nouvelle convention collective. La Cour constitutionnelle de l’Équateur a établi que, pour garantir le paiement des prestations économiques prévues par la convention collective, l’avis du ministère de l’Économie et des Finances est nécessaire. En tant que ministre du Travail, j’ai soutenu que, dans le cadre d’une table ronde technique, il fallait veiller au respect des dispositions réglementaires. C’est ce que nous avons fait en modifiant récemment l’arrêté ministériel, conformément à la loi organique de réglementation des finances publiques. Le ministère de l’Économie et des Finances doit rendre son avis dans un délai maximal de 30 jours. Ce sont donc les tables rondes techniques mises en place par le ministère du Travail, dans le contexte de cette politique publique ouverte en matière d’emploi, qui nous permettent d’améliorer la négociation des conventions collectives dans le secteur public.
Les services du Contrôleur général de la République procède à des contrôles spécifiques, précisément pour éviter cette forme de contournement d’avis – lorsque les avis de viabilité économique étaient contournés, la convention collective restait lettre morte. Par le passé, le ministère de l’Économie et des Finances répondait qu’en l’absence de décision économique, il n’y avait tout simplement pas d’argent. Par conséquent, aujourd’hui nous nous sommes fixé un délai de 30 jours pour que le ministère de l’Économie et des Finances nous transmette ses avis, et je tiens à souligner que nous avons déjà signé plusieurs conventions collectives, conformément à cette disposition, dans le secteur public. Nous en avons signé au ministère de l’Énergie et des Mines, qui se charge du secteur pétrolier, au ministère de l’Éducation, et nous nous apprêtons à en signer une au ministère de l’Inclusion sociale, qui est chargé du domaine social dans tout l’Équateur.
Enfin, je tiens à souligner que l’État, pendant cette nouvelle période, et la précédente, sous la présidence de Daniel Novoa qui a débuté en novembre 2023, ne s’est jamais opposé à la visite d’une mission de l’OIT. Au contraire, nous souhaitons qu’elle vienne, afin qu’elle puisse constater comment nous mettons en œuvre la politique publique du travail, et pas seulement en respectant les conventions internationales de l’OIT. Nous avons été le premier pays à appliquer la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019, et aussitôt nous avons réformé le Code du travail. Nous allons continuer à nous conformer à cette convention, car il est de notre responsabilité, en tant qu’État signataire de cette convention et d’autres conventions de l’OIT, de le faire.
La meilleure façon d’élaborer des politiques publiques est, sans aucun doute, en disant la vérité, mais aussi en faisant preuve d’espoir et d’optimisme, et c’est ainsi que nous allons continuer à agir au sein de l’État, en protégeant non seulement les droits administratifs et légaux des travailleurs, mais aussi, et sans aucun doute nous ne pouvons pas l’ignorer, les droits et les obligations des employeurs et de l’État. Ce n’est qu’ensemble que nous pourrons progresser et avoir un monde du travail en paix.
Membres travailleurs – Nous arrivons à ce stade des travaux de la commission avec une profonde préoccupation, plus profonde encore qu’auparavant. Après avoir écouté la représentante du gouvernement de l’Équateur, nous ne pouvons que regretter de ne pas avoir entendu de déclarations substantielles et, surtout, des déclarations qui répondent aux exigences des organes de contrôle de cette organisation. Ce que cette commission attendait, et le pays en avait besoin, c’était un engagement clair, avec des faits réels, avec des mesures de réparation et surtout en respectant effectivement la convention.
Il convient de rappeler, comme d’autres l’ont fait, mais je tiens à le réaffirmer, que l’Équateur a fait l’objet d’un examen à plusieurs reprises, comme cela a été mentionné récemment, en 2014 et 2016, au titre de cette convention, mais aussi en 2017, 2022 et 2024, au titre de la convention no 87. Aujourd’hui nous revenons à la convention no 98. Cette répétition témoigne, à notre avis, d’une préoccupation structurelle qui exige une réponse à la hauteur des obligations internationales qui ont été assumées.
Au lieu de cela, nous avons écouté les explications du gouvernement, qui vise à nous faire comprendre ou à justifier le gouvernement actuel, mais en se dégageant de ses responsabilités historiques et, surtout, en répétant des déclarations précédentes. Le respect fondamental qui doit être accordé à la liberté syndicale est essentiel, mais le gouvernement n’a pas communiqué les éléments concrets à la commission d’experts qui sont demandés à cette 113e session de la commission. Ce n’est pas un mensonge, ce sont des faits et ils ne doivent pas être négligés: lorsqu’il s’agit de droits fondamentaux, lorsque la liberté syndicale et la négociation collective sont en jeu, il faut, comme cela a été dit ici, et nous l’acceptons, de la rigueur et de la détermination politique.
La commission d’experts a été claire. Elle a demandé au gouvernement de fournir des informations précises sur le nombre de conventions collectives actuellement en vigueur dans le pays. Elle a voulu savoir dans quels secteurs elles avaient été signées, s’il s’agissait de nouvelles conventions ou de révisions, combien de travailleurs étaient couverts par ces instruments et, en particulier, elle a demandé des informations détaillées sur le secteur agricole et bananier, où, comme nous le savons tous, de graves difficultés ont été enregistrées dans le passé en ce qui concerne l’exercice de la liberté syndicale ou le droit d’organisation et de négociation collective. Il n’y a pas eu de réponse.
La commission d’experts a également demandé des informations sur les mesures prises pour éliminer la discrimination antisyndicale, prévenir l’ingérence dans les organisations de travailleurs et garantir la liberté de négociation collective dans la pratique. Une fois de plus, les réponses sont générales. Nous comprenons et entendons l’affirmation selon laquelle l’Équateur respecte la liberté syndicale, mais nous avons besoin, comme le demandent cette commission, et la commission d’experts dans son rapport, que des données soient présentées sur les affaires traitées, les sanctions imposées ou les mesures correctives efficaces prises.
Mais les pratiques syndicales persistent et sont exercées en toute impunité. Dans le secteur privé, les licenciements de travailleurs, dès qu’ils constituent un syndicat, sont fréquents. Dans le secteur public, les licenciements se font sous le couvert d’une procédure. Nous venons d’entendre ce que la ministre nous a dit au sujet de la procédure de «visto bueno» et de la reformulation de cette procédure qui a été effectuée, mais nous n’en avions pas été informés auparavant, pas plus que la commission d’experts. En vérité, reformuler une procédure, ce n’est pas respecter la liberté syndicale, c’est nier dans la pratique le droit d’organisation et de négociation collective.
La commission d’experts a demandé des informations détaillées sur la situation de la négociation collective dans le secteur public, y compris les obstacles juridiques qui en empêchent l’exercice pour les personnes qu’on appelle les fonctionnaires. Le gouvernement n’a pas mentionné l’exclusion absolue qui persiste pour la majorité des travailleurs dans le secteur public, exclusion qui s’appuie sur des dispositions légales et constitutionnelles, et nous n’avons pas entendu de propositions de mesures concrètes pour y remédier. Il existe quelques conventions collectives, que nous avons déjà mentionnées, les conventions «ouvrières». On nous a également expliqué les restrictions qui ont été imposées en ce qui concerne les questions relatives à l’intervention du ministère de l’Économie et des Finances, dont nous venons d’entendre parler. L’arrêté ministériel 056 susmentionné, qui abroge une disposition antérieure qui permettait de réviser unilatéralement les conventions collectives, est une avancée mineure, un ajustement technique, une régression, également impulsée par ce même gouvernement. Cet arrêté ne représente pas une réforme structurelle et ne remédie pas à l’exclusion historique de la négociation collective dans l’appareil d’État.
À propos des limites structurelles, nous ne pouvons manquer de mentionner l’article 221 du Code du travail qui impose un seuil de plus de 50 pour cent d’affiliation pour exercer le droit à la négociation collective. Cela a également été signalé par les organes de contrôle qui considèrent que cette disposition constitue un obstacle excessif et disproportionné. Nous n’avons pas encore trouvé d’initiative concrète visant à réformer cette disposition, et nous n’avons pas non plus compris s’il y a eu des progrès pour ce qui est de la négociation collective par branche d’activité essentielle, dans les secteurs composés de petites unités de production, l’agriculture, pour les travailleurs domestiques, et dans le commerce et le secteur des services, où la négociation au niveau de l’entreprise est insuffisante ou irréalisable.
La commission doit également tenir compte du fait qu’il ne nous a pas été indiqué si l’arbitrage obligatoire a été supprimé. L’article 225 du Code du travail prévoit cet arbitrage qui est toujours en vigueur, malgré les appels répétés de cette commission et de la commission d’experts, et aucune mesure claire n’a été prise pour abroger les plafonds budgétaires précédents, ni pour le mécanisme de révision unilatérale que nous venons de mentionner. Ce mécanisme vide de leur contenu les dispositions que nous défendons, dispositions qui sont établies dans les conventions et dans les droits fondamentaux, à savoir l’autonomie collective.
Pour toutes ces raisons, nous demandons que les conclusions de cette commission incluent les points suivants:
  • promouvoir l’adoption de réformes législatives qui garantissent pleinement le droit à la négociation collective pour tous les fonctionnaires, en abrogeant les dispositions légales qui le restreignent actuellement, y compris celles contenues dans la loi organique sur la fonction publique, la loi sur les entreprises publiques et les prescriptions constitutionnelles;
  • promouvoir une réforme juridique qui permette la négociation collective par branche d’activité et au niveau de l’entreprise, en supprimant les conditions d’affiliation excessives et en respectant l’autonomie des parties sans ingérence budgétaire.
Il est également nécessaire de garantir que l’arbitrage soit toujours volontaire, et de sanctionner toute forme de discrimination ou de représailles à l’encontre des syndicats.
Je tiens toutefois à souligner avec satisfaction la convergence de certaines positions exprimées dans la proposition de l’Équateur, en tant que gouvernement, mais surtout les convergences que nous avons relevées entre les déclarations d’employeurs, de représentants de pays qui sont intervenus, de travailleurs, ce qui, dans un monde aussi difficile et conflictuel, mérite d’être souligné. Nous devons saisir l’occasion de cette séance, et j’en arrive à mon dernier point, pour que le gouvernement accepte, ce que nous souhaitons, une mission tripartite en tant que mesure prioritaire pour faciliter le dialogue tripartite, et faire progresser le respect de la convention ainsi que le respect de cette institution dont nous faisons tous partie.
Membres employeurs – Les employeurs espèrent que la visite d’une mission pourra bientôt se concrétiser, comme nous en avons discuté, et que le gouvernement pourra bénéficier de l’assistance technique du Bureau pour examiner les modifications à apporter à sa législation du travail, en accordant une attention particulière aux caractéristiques nationales, comme nous l’avons demandé dans ce cas et dans d’autres, et bien sûr en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs.
Nous remercions à nouveau la ministre pour ses explications et sa présence cet après-midi.

Conclusions de la commission

La commission a pris note des informations écrites et orales fournies par le gouvernement et de la discussion qui a suivi.
La commission a pris note de la volonté exprimée par le gouvernement de coopérer avec l’OIT, de recourir à l’assistance technique du BIT et de poursuivre ses consultations avec les partenaires sociaux afin de renforcer la protection juridique qui garantit pleinement le droit d’organisation et de négociation collective.
Prenant en compte la discussion qui a eu lieu, la commission a prié instamment le gouvernement de procéder à un examen complet du cadre du droit collectif du travail, conformément à la convention et en consultation avec les partenaires sociaux au sein du Conseil national du travail et des salaires, en veillant à une cohérence raisonnable et en prenant des mesures efficaces pour:
  • garantir que la négociation collective se déroule dans un environnement propice, en établissant des mécanismes appropriés et les protections juridiques respectives pour toutes les catégories de travailleurs et d’employeurs visés par la convention;
  • réviser les normes relatives à la création d’associations d’employeurs et de travailleurs et aux pratiques de négociation collective;
  • fournir des données sur: i) la négociation collective dans les secteurs public et privé, y compris le nombre de conventions collectives en vigueur dans le pays, la date de leur entrée en vigueur et de leur renouvellement, et le nombre de travailleurs couverts par des conventions collectives sectorielles; et ii) le nombre de travailleurs affiliés et de leurs syndicats respectifs, le nombre de comités d’entreprise et le nombre d’organisations d’employeurs et de leurs membres affiliés respectifs; et
  • traiter la question de la discrimination antisyndicale, prévenir l’ingérence dans les organisations de travailleurs et d’employeurs, garantir le droit à la négociation collective en droit et dans la pratique, et fournir des informations sur les cas traités, les sanctions imposées ou les mesures correctives effectivement prises.
La commission a invité le gouvernement à se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour mettre en œuvre efficacement toutes les recommandations de la commission.
La commission a prié le gouvernement de transmettre à la commission d’experts, avant le 1er septembre 2025, des informations détaillées sur les progrès réalisés dans la mise en œuvre des recommandations ci-dessus.
Président – Je donne la parole à la représentante du gouvernement de l’Équateur, Madame la ministre du Travail.
Représentante gouvernementale – Le gouvernement de l’Équateur accepte dans leur intégralité toutes les recommandations formulées et lues cet après-midi, et souligne que l’Équateur n’a pas fait l’objet de discussions depuis dix ans, comme je l’ai déjà indiqué devant vous ces derniers jours. Nous avons été très satisfaits de la présence des employeurs, représentés par M. Corral, et des travailleurs, représentés par MM. Chica Salazar et Reyes qui représentaient aussi les secteurs des télécommunications, du pétrole et de l’éducation. Par conséquent, maintenant que nous avons accepté toutes les recommandations, nous nous engageons à les mettre en œuvre et à adresser des informations détaillées en réponse aux demandes qui ont été formulées cet après-midi.
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