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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2025, Publication : 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Géorgie (Ratification: 1999)

Autre commentaire sur C087

Cas individuel
  1. 2025

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Informations écrites communiquées par le gouvernement

Le gouvernement se félicite de la possibilité qui lui est offerte de répondre aux observations de la commission d’experts concernant la loi sur la transparence de l’influence étrangère (la loi), adoptée le 28 mai 2024 par le Parlement géorgien, notamment les conséquences qu’elle pourrait avoir sur les organisations de travailleurs et d’employeurs en application de la convention.
En réponse aux observations de la commission, nous souhaitons apporter des précisions sur l’objet et la portée de la loi, et confirmer ainsi sa pleine conformité avec la convention, tant dans ses principes que dans son application. Nous formons également le ferme espoir que la loi – qui a malheureusement pris une tournure politique d’une ampleur démesurée – ne fera pas l’objet de discussions politiquement orientées au sein d’instances qui devraient rester impartiales.
La loi vise avant tout à garantir la transparence et la responsabilité d’organisations non gouvernementales et de médias travaillant en Géorgie qui bénéficient d’un financement étranger important et sont politiquement engagées.
En Géorgie, comme dans toutes les démocraties, le financement étranger de processus politiques est interdit. Malheureusement, plusieurs cas d’ingérence étrangère secrète passant par de grandes organisations non gouvernementales (ONG) ont été répertoriés dans le domaine politique. Pour les prévenir, cette loi met en place un mécanisme visant à repérer et révéler au public l’existence d’influences politiques partiales dans le secteur non gouvernemental susceptibles de compromettre la stabilité économique et politique du pays.
Dans le même temps, la loi ne comporte aucune disposition ayant pour effet de restreindre la liberté syndicale car elle ne limite pas les activités des organisations ni la possibilité qu’elles ont de recevoir une aide financière, quelle qu’en soit la nature. Cela n’a jamais été – et ne sera jamais – l’intention ou l’objectif du gouvernement de Géorgie.
La loi ne limite en aucune façon le droit de toute organisation, y compris celles de travailleurs ou d’employeurs, de s’affilier à des organisations internationales ou de recevoir une aide financière de leur part. Tout argument selon lequel la loi fait obstacle à la liberté syndicale en application de la convention est fondé sur une interprétation erronée de sa portée. L’unique objectif de la loi est de prévenir les ingérences politiques secrètes et de garantir la transparence. Par conséquent, elle ne saurait faire obstacle aux activités légitimes des syndicats et des associations d’employés.
En vertu de la loi, l’obligation visant à s’inscrire en tant qu’«organisation poursuivant les intérêts d’une puissance étrangère» et à soumettre des rapports s’applique exclusivement aux personnes morales non entrepreneuriales (non commerciales) financées par une puissance étrangère à hauteur de plus de 20 pour cent de leur revenu annuel par année civile. Les exigences en matière d’information financière prescrites par la loi sont à la fois proportionnées et non discriminatoires. Il est uniquement demandé aux entités qui se sont inscrites de soumettre une déclaration financière de façon électronique une fois par an – une contrainte bureaucratique minimale qui ne saurait faire obstacle au fonctionnement de l’organisation.
Concernant le suivi de l’application de la loi, il sert à garantir la transparence et n’intègre que les mécanismes nécessaires à sa bonne mise en œuvre. Des sanctions sont prévues si une organisation refuse délibérément d’appliquer la loi et de communiquer en toute transparence ses sources de financement et l’usage qu’elle en fait – une demande parfaitement légitime que l’État est en droit de faire.
Il faut également souligner que l’approche de la Géorgie n’est pas unique mais reflète une préoccupation internationale plus large concernant le risque d’ingérence étrangère dans la gouvernance de l’État. La loi correspond et se conforme à une législation et des pratiques bien établies dans les États démocratiques, notamment la loi sur l’enregistrement des agents étrangers aux États-Unis d’Amérique, la loi sur la transparence des ONG en Israël, qui impose des conditions similaires aux entités financées par des fonds étrangers, un projet de directive de l’Union européenne en cours d’examen par le Parlement européen qui vise à renforcer la transparence de l’influence étrangère, et un projet de loi adopté par l’Assemblée nationale française qui impose une surveillance plus étroite des organisations financées par des fonds étrangers.
En outre, la loi est pleinement compatible avec les principes établis par la Cour européenne des droits de l’homme et la Cour de justice de l’Union européenne, qui reconnaissent que les États peuvent imposer des mesures légales de transparence afin de préserver leurs processus démocratiques.
De plus, la Cour de justice de l’Union européenne, dans sa décision portant sur une loi similaire en Hongrie, a explicitement reconnu le droit du public à l’information sur les sources de financement et les objectifs des ONG. L’objectif premier de la loi sort du cadre des relations de travail.
Par ailleurs, des débats publics approfondis, des discussions avec les parties prenantes et des délibérations parlementaires ont eu lieu avant l’adoption de cette loi afin d’offrir à toutes les parties intéressées la possibilité de participer dans une large mesure. Le processus législatif s’est déroulé en pleine conformité avec les procédures constitutionnelles et parlementaires de la Géorgie.
En conclusion, nous rappelons que la société géorgienne dispose du même droit fondamental à l’accès aux informations concernant les objectifs des financements étrangers que les citoyens de tout autre État démocratique. Nous souhaitons réaffirmer l’attachement de la Géorgie aux principes de l’OIT, notamment le droit des travailleurs et des employeurs à s’associer librement, à organiser leur administration et à participer à des négociations collectives.
Nous voulons croire que la commission tiendra dûment compte des arguments exposés ci-dessus, qui rendent l’examen individuel de la Géorgie à la 113e session de la Conférence internationale du Travail injustifié.

Discussion par la commission

Président – J’ai l’honneur d’inviter le représentant gouvernemental de la Géorgie, Monsieur le chef par intérim du Département de la protection sociale et de la politique du travail de la Géorgie.
Représentant gouvernemental – Au nom du gouvernement de la Géorgie, je saisis l’occasion qui m’est donnée de répondre aux observations de la commission d’experts concernant l’application de la convention en Géorgie. Le droit de constituer des syndicats et de s’y affilier est garanti par la Constitution de la Géorgie, à tous les citoyens du pays.
En 2018, la loi sur les syndicats est devenue une loi organique. Cette législation fixe les fondements juridiques de la création de syndicats, leurs droits et les garanties de leur fonctionnement. Depuis 2019, plusieurs modifications ont été apportées à la loi sur l’élimination de toutes les formes de discrimination conformément aux engagements pris dans le cadre de l’Accord d’association entre la Géorgie et l’Union européenne. Plus particulièrement, le principe d’égalité de traitement a été élargi pour inclure l’adhésion à des organisations de travailleurs, d’employeurs et à d’autres associations dont les membres peuvent appartenir à des groupes professionnels, ainsi que les activités qu’ils mènent dans le cadre de ces organisations.
Par la suite, ce même principe a été intégré dans le cadre de la réforme du Code du travail de 2020. En outre, également dans le cadre de cette réforme, un accord a été conclu pour abaisser de 50 à 25 le nombre minimum de membres requis pour créer un syndicat. La Géorgie ne rencontre pas de difficultés majeures pour assurer la protection de la liberté syndicale en tant que droit fondamental au travail. Cela se vérifie à la fois dans la pratique des tribunaux et dans les données de l’Organisation internationale du Travail. Par exemple, l’indicateur 8.2.2 des Objectifs de développement durable (ODD) qui, comme vous le savez, vise à mesurer le niveau de conformité nationale avec les droits fondamentaux au travail, en particulier la liberté syndicale et la négociation collective, n’est que de 0,1 pour la Géorgie, selon les données les plus récentes datant de 2023. En outre, cet indicateur affiche une tendance à la baisse depuis 2015. Nous avons examiné attentivement les préoccupations de la commission d’experts concernant la loi sur la transparence de l’influence étrangère adoptée le 28 mai 2004 par le Parlement, en particulier son éventuel impact sur les organisations de travailleurs et d’employeurs. Nous souhaitons apporter des éclaircissements sur la portée prévue de la loi, tout en affirmant sa pleine compatibilité avec la convention, tant dans ses principes que dans son application. Nous souhaitons également souligner que nous espérons que la loi sur la transparence de l’influence étrangère, qui est malheureusement considérée comme une problématique politique de manière artificiellement exagérée, ne fera pas l’objet de discussions politiques subjectives au sein de cette instance, qui devrait rester totalement impartiale. La loi vise principalement à garantir la transparence et la responsabilité des organisations non gouvernementales et des médias actifs en Géorgie, qui reçoivent un financement étranger important et mènent des actions de militantisme politique.
En Géorgie, comme dans toutes les nations démocratiques, le financement de processus politiques par une source étrangère est interdit. La loi prévoit un mécanisme permettant d’identifier et de mettre au jour les influences politiques au sein du secteur non gouvernemental qui pourraient nuire à la stabilité politique et économique du pays. Par ailleurs, elle ne contient aucune disposition susceptible de restreindre la liberté syndicale, puisqu’elle ne limite pas les activités des organisations ni leur possibilité de recevoir des fonds de toute autre instance. La loi ne limite en aucun cas le droit des organisations, y compris des organisations de travailleurs ou d’employeurs, de s’affilier à des organismes internationaux ou de recevoir un soutien financier de leur part.
Par conséquent, elle ne peut pas entraver ni n’entravera les activités légitimes des syndicats et des associations d’employeurs. En vertu de la loi, les obligations d’enregistrement et de soumission de rapport s’appliquent exclusivement aux personnes morales non commerciales qui reçoivent de forces étrangères plus de 20 pour cent de leurs revenus totaux au cours de l’année civile. Les obligations de déclaration financière établies par la loi sont à la fois proportionnées et non discriminatoires.
Les entités enregistrées ne sont tenues de soumettre leurs déclarations financières par voie électronique qu’une fois par an, ce qui représente une charge administrative minime qui ne peut raisonnablement pas entraver les activités d’une organisation.
En ce qui concerne les processus de contrôle de l’application de la loi, ils servent à garantir la transparence des organisations et n’intègrent que les mécanismes nécessaires à une mise en œuvre efficace. Les sanctions s’appliquent strictement dans les cas où une organisation refuse délibérément de se conformer à cette loi et de soumettre des rapports transparents sur ces sources de financement et l’usage qui en est fait, ce qui est une demande tout à fait légitime que l’État est en droit de formuler. Il convient également de souligner que l’approche de la Géorgie n’est pas singulière, mais qu’elle reflète plutôt une préoccupation générale à l’échelle internationale quant au risque d’ingérence étrangère dans la gouvernance nationale. En outre, la loi est pleinement conforme au principe établi par la Cour européenne des droits de l’homme et la Cour de justice de l’Union européenne, qui reconnaît que l’État peut imposer des mesures de transparence légitimes pour sauvegarder les processus démocratiques. La principale finalité de cette loi ne concerne pas les relations de travail. Enfin, nous souhaitons réaffirmer l’engagement de la Géorgie envers les principes de l’OIT, y compris le droit des travailleurs et des employeurs de former librement des syndicats, d’organiser leur gestion et de participer à la négociation collective.
Nous restons déterminés à poursuivre notre coopération avec l’OIT et nos partenaires sociaux, y compris dans le cadre de la Commission tripartite pour le partenariat social. Nous sommes notamment prêts à engager un dialogue avec nos partenaires concernant les modifications législatives récemment adoptées et leurs implications potentielles. Lors de sa dernière réunion, en mars 2025, ladite commission a joué un rôle essentiel dans l’une des municipalités de la Géorgie et toutes les parties ont affirmé l’importance de tenir des réunions trimestrielles de cette commission. Nous restons déterminés à faire progresser la protection des droits des travailleurs en Géorgie, notamment par l’examen des recommandations de la commission d’experts. Nous accueillerions volontiers une assistance technique du BIT pour nous aider à aligner notre législation sur les normes internationales du travail.
Membres employeurs – Nous remercions le gouvernement pour les informations orales et écrites qu’il a fournies sur ce cas et dont nous avons pris bonne note. Les membres employeurs soulignent l’importance pour les États de respecter l’application de cette convention fondamentale qu’ils ont ratifiée. La Géorgie a ratifié cette convention en 1999. Depuis 2005, la commission d’experts a émis neuf observations, et ce cas n’a pas fait l’objet de discussion au sein de la commission auparavant. Le gouvernement a fourni des informations écrites qui ont été publiées le 19 mai 2025. Concernant la loi sur la transparence de l’influence étrangère, qui a été adoptée le 28 mai 2024, les membres employeurs souhaiteraient mettre trois points en évidence:
  • Concernant le processus: la commission d’experts a compris que la loi a été adoptée sans consultation préalable des partenaires sociaux. Elle a fait référence à l’avis urgent de la Commission de Venise du Conseil de l’Europe, qui s’est déclaré profondément préoccupée par le fait que cette loi a été adoptée à la hâte, sans véritable procédure de consultation. Selon la position du gouvernement, le processus législatif a été mené dans le plein respect des procédures constitutionnelles et parlementaires de la Géorgie. Les membres employeurs souhaitent demander au gouvernement si le projet de loi a été précédé d’une consultation libre et franche avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.
  • Concernant l’enregistrement en tant qu’organisation poursuivant les intérêts d’une puissance étrangère: conformément à l’article 2, paragraphe 1 a), et à l’article 4, paragraphe 1, les personnes morales non commerciales qui reçoivent d’une source étrangère plus de 20 pour cent de leurs revenus annuels au cours d’une année civile doivent s’enregistrer en tant qu’«organisations poursuivant les intérêts d’une puissance étrangère». À l’exception des entités juridiques non commerciales qui sont expressément exclues, cette définition englobe potentiellement les organisations d’employeurs et de travailleurs affiliées à des organismes internationaux. Conformément à l’article 1, paragraphe 2, la loi ne restreint pas les activités d’une entité enregistrée en tant qu’organisation poursuivant les intérêts d’une puissance étrangère. Le gouvernement a indiqué dans ses informations écrites que la loi ne limite pas les activités des organisations ni leur possibilité de recevoir des fonds. En outre, il estime que la loi ne limite en aucune manière le droit de toute organisation, y compris les organisations de travailleurs ou d’employeurs, d’adhérer à des organismes internationaux ou de recevoir un soutien financier de leur part. Toutefois, notre groupe tient à souligner que la Commission de Venise du Conseil de l’Europe a estimé que, en qualifiant de manière répétée une organisation de «poursuivant les intérêts d’une puissance étrangère», la loi pourrait avoir un effet stigmatisant. Les membres employeurs doutent que la fourniture par un tiers d’un cinquième du budget annuel justifie le qualificatif de «poursuivant les intérêts d’une puissance étrangère».
  • Concernant les autres obligations: les organisations de travailleurs et d’employeurs visées par la loi sont soumises à d’autres obligations. Celles-ci comprennent la soumission d’une déclaration financière annuelle et la communication immédiate des informations demandées dans le cadre d’un examen ou d’une enquête. La loi prévoit également que toutes les organisations sont soumises à un suivi. Les motifs justifiant la mise en place d’un tel suivi sont une décision prise par une personne habilitée par le ministère de la Justice ou une demande écrite soumise au ministère de la Justice, contenant des informations pertinentes sur une organisation précise poursuivant les intérêts d’une puissance étrangère.
La commission d’experts a constaté que le champ d’application de cette disposition n’est pas borné et qu’elle ne contient aucun critère précis sur les entités ou les personnes qui peuvent soumettre des déclarations déclenchant un suivi ni ne limite le pouvoir discrétionnaire des agents de l’État.
En outre, des amendes importantes sont prévues en cas de violation de la loi:
  • en cas de manquement à l’obligation de s’enregistrer ou de soumettre une déclaration financière;
  • en cas de manquement à l’obligation remplir la déclaration d’enregistrement ou de combler une lacune;
  • en cas de manquement continu;
  • en cas de manquement à l’obligation de fournir les informations demandées par la personne habilitée par le ministère.
Conformément à l’article 5 de la convention, les organisations de travailleurs et d’employeurs ont le droit explicite d’être affiliées à des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs. L’article 3 de la convention accorde aux organisations de travailleurs et d’employeurs le droit d’élaborer leurs propres statuts et règlements administratifs. Il prévoit également que les autorités publiques doivent s’abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l’exercice légal. Les membres employeurs estiment que les contraintes imposées par la loi, par exemple les sanctions sévères et le vaste pouvoir discrétionnaire du gouvernement, pourraient porter atteinte à l’autonomie des organisations de travailleurs et d’employeurs selon les articles 3 et 5 de la convention.
En outre, les membres employeurs prient instamment le gouvernement d’évaluer la possibilité de modifier la législation, en consultation avec les partenaires sociaux, en particulier s’agissant de la question de l’exclusion des organisations d’employeurs et de travailleurs du champ d’application de la législation. Enfin, nous conseillons au gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises à cet égard.
Membres travailleurs – C’est la première fois que la commission est appelée à examiner l’application de la convention par le gouvernement. Les membres travailleurs expriment leur profonde préoccupation face aux récentes évolutions législatives qui constituent une menace importante pour les libertés et les droits fondamentaux des travailleurs et de leurs organisations, ainsi que pour l’espace démocratique en général dans le pays.
Dans son observation, la commission d’experts a fait part de ses sérieuses préoccupations concernant la loi sur la transparence de l’influence étrangère, adoptée en mai 2024, qui prévoit que toute organisation non commerciale recevant, d’une source étrangère, plus de 20 pour cent de son financement est tenue de s’enregistrer en tant qu’«organisation poursuivant les intérêts d’une puissance étrangère». La définition de «source étrangère» inclut les syndicats internationaux et d’autres associations établies au regard de la législation étrangère ou internationale. Les organisations qualifiées de «poursuivant les intérêts d’une puissance étrangère» sont soumises à des obligations strictes, notamment l’obligation de transmettre une déclaration financière annuelle et de fournir toute information à la demande du ministère de la Justice. Toutes les organisations peuvent faire l’objet d’un suivi à la discrétion du ministère ou sur la base de plaintes déposées par des tiers. Le non-respect de ces obligations est passible d’amendes importantes, allant de 5 000 à 25 000 lari (jusqu’à environ 9 200 dollars É.-U.).
En avril 2025, le Parlement a adopté une nouvelle loi sur l’enregistrement des agents étrangers (LEAE) qui renforce la loi sur la transparence de l’influence étrangère de mai 2024. La LEAE vise toute personne (morale ou physique) considérée comme étant «sous le contrôle ou agissant sous la direction d’une puissance étrangère et dans l’intérêt de cette puissance étrangère», mais reste vague quant à sa portée. Le non-respect de la LEAE est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans de prison, d’une amende pouvant atteindre 10 000 lari (soit 3 600 dollars É.-U.), ou les deux.
Les membres travailleurs sont profondément préoccupés par la large portée et les conséquences potentiellement considérables de ces lois, qui restent vagues tant dans leur intention que dans leur application. Des définitions générales, des critères imprécis et des pouvoirs de surveillance étendus constituent une menace sérieuse pour les droits des travailleurs et des syndicats garantis par la convention, en particulier le droit de constituer des syndicats, de gérer librement leurs propres affaires et activités, et de s’affilier à des organisations internationales, tels qu’énoncés aux articles 2, 3 et 5. Nous partageons également les préoccupations de la Commission de Venise du Conseil de l’Europe concernant la formulation potentiellement stigmatisante de la loi, qui risque de délégitimer les organisations bénéficiant d’un financement international. Nous insistons sur le fait que la LEAE a le même effet dissuasif pour les personnes.
Conformément à la demande de la commission d’experts, nous prions instamment le gouvernement de modifier la loi sur la transparence de l’influence étrangère et la LEAE, en consultation avec les partenaires sociaux, de manière à exclure explicitement les activités syndicales et les syndicats de leur portée.
En ce qui concerne les modifications de la loi sur la fonction publique adoptées en décembre 2024, les membres travailleurs expriment leur profonde préoccupation face à la détérioration significative des conditions d’emploi des fonctionnaires, qui a des répercussions négatives sur leur capacité à exercer leurs droits et libertés en vertu de la convention. La loi supprime de fait la sécurité de l’emploi en remplaçant les contrats stables par des contrats temporaires d’un an, qui peuvent être résiliés à tout moment contre un préavis d’un mois et une indemnité équivalente à un mois de salaire seulement. En outre, les fonctionnaires sont désormais soumis à une évaluation annuelle de leurs performances par leurs supérieurs hiérarchiques directs, une seule note insatisfaisante entraînant une réduction de salaire de 20 pour cent et une deuxième note insatisfaisante conduisant au licenciement.
Cette réforme crée une insécurité de l’emploi sans précédent et affaiblit les protections dont bénéficient les fonctionnaires contre les licenciements arbitraires. De telles conditions compromettent gravement l’environnement nécessaire pour que les fonctionnaires puissent exercer librement leurs droits syndicaux, ce qui soulève de graves préoccupations au regard de la convention et de la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, ratifiée par la Géorgie en 2003.
Il est profondément regrettable qu’aucune de ces modifications législatives n’ait été précédée d’une véritable consultation des partenaires sociaux. Un dialogue social efficace n’est pas seulement la pierre angulaire d’une gouvernance démocratique et de relations professionnelles saines, c’est également une obligation légale en vertu des normes internationales. Cette absence de dialogue remet sérieusement en question la légitimité du processus législatif et de ses résultats. En effet, il incombe clairement au gouvernement de nouer le dialogue avec les organisations représentatives des travailleurs pour élaborer et mettre en œuvre la législation qui a une incidence sur leurs droits et intérêts. Dès lors, nous prions instamment le gouvernement de réexaminer les récentes modifications de la loi sur la fonction publique dans le cadre d’un véritable processus de consultation avec les organisations représentatives de travailleurs. Ce nouvel examen est essentiel pour rétablir les principales protections des travailleurs, garantir la sécurité de l’emploi dans le secteur public et garantir la capacité des fonctionnaires à exercer librement leur droit syndical et leur droit à la négociation collective.
Nous exprimons notre profonde préoccupation face aux mesures législatives prises par le gouvernement, notamment l’adoption accélérée des modifications du Code des infractions administratives, au Code pénal et à la loi sur les réunions et les manifestations. Nous sommes particulièrement alarmés par les mesures visant à criminaliser les manifestations pacifiques, telles que l’imposition de lourdes amendes pour les barrages routiers et l’instauration d’une détention préventive fondée uniquement sur des soupçons.
Dans un contexte marqué par des manifestations publiques généralisées et des tensions sociales, ces mesures restreignent considérablement l’espace démocratique et portent atteinte aux libertés civiles fondamentales des travailleurs.
Les membres travailleurs prient instamment le gouvernement d’abroger immédiatement ces mesures législatives punitives, de respecter pleinement le droit de réunion et de manifestation pacifiques, et d’engager un dialogue constructif avec les organisations de travailleurs afin de garantir les libertés civiles fondamentales et les droits démocratiques, conformément à la convention.
Membre travailleuse, Géorgie – C’est un honneur pour moi de prendre la parole au nom de la Confédération géorgienne des syndicats (GTUC). Il convient de noter que, au stade de discussion de la mesure, la GTUC a formulé des critiques quant au fait que le projet de loi sur la transparence de l’influence étrangère constitue une entrave à la démocratie, à la nouvelle intégration et à la protection des droits de l’homme dans le pays. Malgré tout, il a finalement été adopté l’année dernière sans consultation des partenaires sociaux.
En outre, l’adoption de lois incompatibles avec les normes fondamentales du travail s’est poursuivie, notamment dans le domaine du travail, avec par exemple les modifications apportées à la loi sur la fonction publique. La GTUC estime que les modifications de la loi sur la fonction publique, introduites à la fin de l’année dernière, ont considérablement détérioré les garanties de protection des fonctionnaires et, par conséquent, sont contraires aux normes internationales du travail, à l’accord d’association avec l’Union européenne, à la Constitution de la Géorgie et à la pratique bien établie de la Cour constitutionnelle et des tribunaux ordinaires de Géorgie.
La participation de l’organisation de travailleurs la plus représentative du pays, la GTUC, a été ignorée dans le processus d’élaboration du projet de loi, violant ainsi les normes fondamentales de l’Organisation internationale du Travail, qui imposent aux États Membres de garantir des consultations effectives avec les employeurs, les associations et les syndicats sur les questions relatives au travail.
Malgré les critiques que nous avons formulées sur les modifications au stade initial et notre demande de retrait des modifications, le projet de loi n’a cessé de se dégrader au cours des débats parlementaires, si bien que nous nous retrouvons aujourd’hui dans une situation pire encore que celle qui prévalait avec le Code du travail adopté en 2006, qui, selon nos informations, avait fait l’objet de vives critiques de la part de l’Organisation internationale du Travail pendant des années.
Il nous a fallu de nombreuses années de lutte, le recours à des mécanismes internationaux et l’intervention directe de l’Organisation internationale du Travail pour modifier la législation du travail néolibérale et partiale adoptée au mépris total des droits des travailleurs.
Nous estimons que les modifications soutenues par le Parlement ont sapé les progrès qui avaient été réalisés dans la législation du travail régissant la fonction publique.
Nous avons saisi l’Organisation internationale du Travail afin d’obtenir un avis d’expert sur les modifications adoptées, qui sont en totale violation des normes internationales et nationales et nous préparons également un dossier à l’intention de la Cour constitutionnelle.
Les chefs de la principale unité structurelle d’une institution publique et leurs adjoints ne sont plus considérés comme des fonctionnaires, mais comme des personnes employées dans le cadre d’un contrat administratif. La durée de leur contrat ne peut excéder la durée du mandat du directeur de l’institution publique compétente. La fixation des compétences du directeur de l’institution détermine donc ses compétences. Le contrat des chefs des unités structurelles primaires et leurs adjoints peut être résilié à tout moment moyennant un préavis d’un mois et une indemnité équivalente à seulement un mois de salaire.
Cette réglementation laisse pratiquement sans protection les personnes occupant des postes très importants dans la fonction publique, ce qui affecte également les fonctionnaires.
Tous les fonctionnaires font l’objet d’une évaluation tous les six mois au lieu d’une fois par an. Si le résultat de l’évaluation d’un fonctionnaire est insatisfaisant, 20 pour cent de son salaire officiel lui est retenu jusqu’aux résultats de l’évaluation suivante, ce qui n’existait pas auparavant. Après deux évaluations insatisfaisantes, il ou elle est licencié(e). Le directeur de l’institution publique est habilité à modifier l’évaluation préparée par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire dans un délai d’un mois à compter de cette évaluation.
La règle de mobilité ne s’applique plus aux cas de réorganisation, bien que la mobilité soit un instrument important pour maintenir les emplois dans le système de la fonction publique en général. Le recours contre une décision de licenciement ne suspend pas les mesures adoptées et le jugement favorable rendu à une personne qui a été licenciée pour cause de réorganisation n’entraîne pas la réintégration de cette personne licenciée illégalement. Même s’il litige, le fonctionnaire licencié recevra une indemnité équivalente à trois mois de salaire officiel.
Dans le cadre de la réglementation susmentionnée, les fonctionnaires qui sont membres d’un syndicat sont particulièrement exposés. En cas de licenciement fondé sur l’appartenance à un syndicat dans le contexte d’une réorganisation, ou peut-être pour d’autres motifs juridiques, ils ne pourront pas obtenir le rétablissement de leurs droits. Cela aura un impact négatif considérable sur les membres de syndicats, qui quitteront les organisations syndicales parce qu’ils auront peur, en particulier lorsqu’aucune convention collective n’a été signée dans le secteur concerné.
Nous demandons que les fonctionnaires, par le biais de mécanismes de dialogue social, bénéficient de garanties législatives afin que la stabilité de leur emploi et leurs droits fondamentaux, notamment la liberté syndicale et le droit à la négociation collective, ne soit pas mise en péril.
Comme l’a déjà mentionné le représentant du gouvernement, nous disposons d’un cadre tripartite national qui est le cadre dans lequel nous devons examiner et discuter de toutes les questions liées à l’emploi. Nous disposons déjà d’un plan d’action, qui a été adopté il y a quelques mois et qui doit maintenant être mis en œuvre.
Nous considérons que, cette fois, comme cela s’est déjà produit dans l’histoire de la Géorgie, les recommandations de la commission seront suffisantes pour garantir une meilleure protection des droits des travailleurs, en l’occurrence les droits des fonctionnaires en Géorgie.
Membre gouvernementale, Pologne – Je m’exprime au nom de l’Union européenne (UE) et de ses États membres. La Macédoine du Nord, le Monténégro, la République de Moldova, l’Ukraine, pays candidats, et la Norvège, pays de l’Association européenne de libre-échange et membre de l’Espace économique européen, souscrivent à cette déclaration.
L’UE et ses États membres s’engagent à respecter, à protéger et à garantir les droits de l’homme, y compris les droits au travail. Nous encourageons la ratification universelle et la mise en œuvre effective des conventions fondamentales de l’OIT et soutenons l’OIT dans l’élaboration et la promotion des normes internationales du travail et dans le contrôle de leur application.
La Géorgie s’est vu offrir une perspective européenne le 23 juin 2022. En décembre 2023, le Conseil européen a accordé le statut de candidat à la Géorgie, sous réserve que les neuf mesures pertinentes énoncées dans la recommandation de la commission du 8 novembre 2023 soient prises. Depuis 2016, un accord d’association entre l’Union européenne et la Géorgie est en vigueur et, ensemble, nous avons renforcé l’association politique et l’intégration économique avec l’UE, notamment par un engagement à respecter et à mettre en œuvre les normes fondamentales du travail internationalement reconnues, tel qu’elles sont consacrées dans les conventions fondamentales de l’OIT.
Nous exprimons notre profonde préoccupation face à la dernière observation de la commission d’experts concernant l’adoption de la loi sur la transparence de l’influence étrangère en mai 2024. Cette loi impose à toutes les personnes morales non commerciales, y compris les syndicats et les organisations d’employeurs, dont plus de 20 pour cent de leurs revenus sont de sources étrangères, l’obligation de s’enregistrer en tant qu’«organisation poursuivant les intérêts d’une puissance étrangère». Nous soulignons que cette loi a été adoptée sans véritable consultation des partenaires sociaux, en violation des principes établis du dialogue social, et sans consultation préalable sur cette législation ayant une incidence sur les organisations de travailleurs et d’employeurs.
Nous rappelons l’avis urgent de la Commission de Venise du Conseil de l’Europe, qui recommandait vivement l’abrogation de la loi et exprimait sa profonde préoccupation quant au fait que celle-ci ait été adoptée à la hâte et sans véritable processus de consultation. La commission a également estimé que la loi impose des restrictions aux droits à la liberté d’expression, à la liberté syndicale et à la vie privée, et qu’elle a de graves conséquences, car elle porte atteinte à la stabilité financière et à la crédibilité des organisations visées, ainsi qu’à leurs activités.
Nous partageons l’avis de la commission d’experts selon lequel la loi sur la transparence de l’influence étrangère restreint le droit des syndicats et des organisations d’employeurs d’organiser leur administration et leurs activités protégées par l’article 3 de la convention, en imposant des obligations excessives à ceux qui sont considérés comme «poursuivant les intérêts d’une puissance étrangère». Cela comprend l’enregistrement obligatoire, le contrôle administratif et financier excessif, ainsi que de lourdes sanctions financières en cas de non-respect. Nous soulignons également que la loi augmente le risque d’intervention arbitraire dans les activités des syndicats, car elle ne prévoit pas de limites claires au pouvoir discrétionnaire des autorités.
Nous rappelons l’observation de la commission d’experts selon laquelle cette législation viole les principes relatifs au droit de s’affilier à des organisations internationales énoncées à l’article 5 de la convention. Nous souscrivons à la conclusion du Comité de la liberté syndicale selon laquelle la solidarité syndicale constitue l’un des objectifs fondamentaux de tout mouvement syndical et sous-tend le principe selon lequel toute organisation, fédération ou confédération doit avoir le droit de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs et d’employeurs. L’acceptation d’un soutien financier de la part d’organisations internationales de travailleurs et d’employeurs est un droit légitime qui découle de cette affiliation.
Conformément à la recommandation de la commission d’experts, nous prions instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour mettre sa législation en conformité avec la convention, en consultation avec les partenaires sociaux, et de fournir des informations sur les progrès accomplis et sur toutes les mesures prises à cet égard.
Nous avons pris note des informations écrites transmises par le gouvernement concernant la loi sur la transparence de l’influence étrangère. Cette législation récemment adoptée représente une nouvelle mesure agressive de la part des autorités géorgiennes pour réprimer la dissidence, restreindre les libertés et réduire le champ d’action des militants, de la société civile et des médias indépendants. Il s’agit notamment de la loi sur l’enregistrement des agents étrangers et des modifications apportées à la loi sur les subventions, qui marquent un nouveau durcissement par rapport à la loi sur la transparence de l’influence étrangère, notamment en introduisant la responsabilité pénale. Ces lois restreignent indûment les libertés fondamentales, les droits de l’homme et érodent la prise de décision démocratique.
Dans ses conclusions de juin, octobre et décembre 2024, le Conseil européen a constaté que le plan d’action des autorités mettait en péril le processus d’adhésion de la Géorgie à l’UE. Nous constatons que ce processus est actuellement suspendu de facto et le restera tant que les autorités ne prendront pas de mesures concrètes pour remédier au recul démocratique.
Nous réaffirmons notre soutien au peuple géorgien dans ses aspirations européennes. L’UE et ses États membres se tiennent prêts à aider la Géorgie à régler les questions soulevées et à respecter les obligations qui lui incombent en vertu des conventions ratifiées.
Membre travailleur, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord – Je m’exprime au nom des travailleurs du Royaume-Uni ainsi que ceux de France et d’Allemagne. Suite aux observations de la commission d’experts de cette année, qui a rappelé que «des consultations franches et libres avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives doivent précéder l’introduction de tout projet de loi touchant les droits et les intérêts des travailleurs et des employeurs», nous prenons note de l’avis urgent de la Commission de Venise du Conseil de l’Europe rendu le 3 mars de cette année, à la suite des modifications apportées à la loi régissant les manifestations et des sanctions potentiellement sévères prévues à l’encontre des contrevenants.
Nous notons que, comme la Commission de Venise le souligne, le gouvernement n’a engagé aucune discussion avec les partenaires sociaux concernant les lois qui ont une incidence sur leurs droits et leurs intérêts. Comme les travailleurs du Royaume-Uni le savent trop bien, les projets de loi en lien avec les droits syndicaux ou les droits essentiels au bon exercice des libertés syndicales qui ne sont pas précédés d’une véritable discussion avec les syndicats ont tendance à poser de sérieux problèmes. Il n’est donc pas surprenant que la Commission de Venise qualifie ces amendements de «fondamentalement défectueux».
La manifestation pacifique est un outil essentiel dont disposent les syndicats pour protéger les intérêts de leurs membres et entre donc dans le cadre de la demande de la commission d’experts de mettre en place des consultations franches et libres. Bien sûr, à l’instar de certaines mauvaises lois visant les travailleurs britanniques entre 2016 et 2023 qui, nous en sommes heureux, sont en train d’être supprimées par notre gouvernement actuel, toutes ces défaillances ne sont peut-être pas le fruit de la maladresse ou de l’ignorance. Les autres questions soulevées dans le cas présent nous amènent à douter de la bonne foi du gouvernement. Mais, quel que soit le motif, ces interdictions excessivement vastes associées à des sanctions tout aussi sévères visant des activités parfaitement pacifiques sont très préoccupantes. Par exemple, la loi interdit l’utilisation d’«articles pyrotechniques» sans en donner la définition.
Deux clauses régissant la tenue vestimentaire des manifestants pacifiques sont particulièrement préoccupantes.
En premier lieu, la loi interdit de se couvrir le visage, je cite, «avec un masque ou un autre moyen». Même en admettant qu’il n’y ait aucune raison pour que des manifestants pacifiques ne puissent pas se couvrir le visage, cette loi, qu’il s’agisse d’un faux pas ou d’une intention délibérée, est d’une imprécision préjudiciable.
La Commission de Venise note que l’interdiction est si large qu’elle risque de susciter la confusion tant au sein des manifestants que des forces de l’ordre quant à ce qui est autorisé et ce qui est interdit. Inclue-t-elle les masques médicaux que de nombreuses personnes vulnérables continuent de porter par mesure de précaution lorsqu’elles se trouvent à proximité d’une foule importante? Quelle partie du visage doit être découverte? Puis-je porter une écharpe par temps froid? Dois-je m’inquiéter de ma pilosité faciale? Là encore, il est difficile d’imaginer qu’une loi aussi mal rédigée puisse avoir survécu à une véritable consultation avec les syndicats.
La loi interdit également le port de vêtements «similaires à l’uniforme de la police». Une fois encore, elle ne précise pas dans quelle mesure les vêtements peuvent être similaires: s’agit-il de vêtements de haute visibilité ou de casquette de type uniforme, ou simplement de vêtements bleu foncé et gris? Et qui en décide?
Compte tenu du renforcement des sanctions en cas de non-respect d’un ordre légal donné par un agent des forces de l’ordre, même dans le cadre d’une manifestation totalement pacifique, il est d’autant plus important que les deux parties puissent déterminer les limites légales d’un tel ordre.
Outre le pouvoir disproportionné que cela confère à la police d’interpréter ces lois comme elle l’entend, ce qui pourrait avoir un effet dissuasif sur l’exercice de la liberté d’expression politique, nous sommes également préoccupés par le fait que la loi a une incidence directe et négative sur les intérêts des syndicats et qu’aucun effort n’a été fait pour consulter les partenaires sociaux les plus représentatifs, comme l’a très clairement demandé la commission d’experts dans ses observations. Il en résulte une législation prise à la hâte et mal conçue qui crée des pièges potentiels pour des manifestants totalement pacifiques et qui pourrait être utilisée comme moyen de réprimer la liberté d’expression sur des questions essentielles à la défense des intérêts des membres syndicaux.
Comme l’indique la Commission de Venise, ces lois «introduisent de nombreuses restrictions à la liberté de réunion et à d’autres droits fondamentaux, qui semblent incompatibles avec les principes de légalité, de nécessité et de proportionnalité».
Nous appelons donc le gouvernement à s’engager de toute urgence à réviser la loi sur les réunions et le Code des infractions administratives, en consultation étroite avec les partenaires sociaux, afin de clarifier les dispositions de la loi et de supprimer les obstacles à la liberté d’expression lors des manifestations pacifiques.
Membre travailleur, Finlande – Je m’exprime au nom des syndicats des pays nordiques. Même si cela peut sembler évident, et même si un jour il ne sera peut-être plus nécessaire de le rappeler, la convention contient en substance les fondements sur lesquels repose l’OIT. Pourtant, il est urgent de réaffirmer et de protéger ces principes fondamentaux. Aujourd’hui, nous sommes confrontés au cas de la Géorgie, qui met en évidence les défis persistants liés à la bonne application de la convention.
Comme l’ont souligné à maintes reprises les organes de contrôle de l’OIT au cours des dernières décennies, la convention vise à protéger l’autonomie et l’indépendance des organisations de travailleurs et d’employeurs dans leur constitution, leur fonctionnement et leur dissolution, et surtout dans leurs relations avec les autorités publiques.
L’un des éléments les plus essentiels de cette protection est l’obligation de veiller à ce que toute mesure législative touchant aux droits syndicaux, à la négociation collective ou ayant une incidence sur les conditions d’emploi soit précédée de consultations franches et libres avec les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. Il ne s’agit pas uniquement d’une bonne pratique, mais d’une condition nécessaire pour en garantir la légitimité et la durabilité.
Or, dans le cas qui nous occupe, le gouvernement a adopté une législation à la hâte et de manière unilatérale, sans dialogue significatif ni consultation préalable des partenaires sociaux. Ces faits sont très préoccupants. La législation a été adoptée dans un délai extrêmement court, dans le cadre d’un processus dénué de transparence et de participation inclusive. Cette manière d’agir est en contradiction flagrante avec la lettre et l’esprit de la convention. Elle porte atteinte au principe fondamental selon lequel la législation touchant aux droits et aux intérêts des travailleurs et des employeurs doit être élaborée non seulement pour eux, mais aussi avec eux.
La commission d’experts a fait écho à juste titre à l’avis urgent de la Commission de Venise du Conseil de l’Europe. Le simple fait que le gouvernement ait agi de la sorte devrait susciter une vive inquiétude parmi tous les membres de cette commission.
La consultation tripartite n’est pas qu’une simple formalité. Elle est le fondement même d’un véritable dialogue social et d’une réelle gouvernance démocratique dans le monde du travail. Elle doit avoir lieu avant l’adoption d’une législation, et non après que celle-ci a été élaborée à huis clos. Elle doit être ouverte, opportune et inclusive, et doit transcender le droit technique du travail pour s’étendre au domaine plus large des politiques publiques qui touchent la vie des travailleurs, y compris les questions sociales, économiques et liées au travail.
De même, la qualité de la consultation est tout aussi importante. Elle doit être efficace et non pas symbolique. Les organes de contrôle de l’OIT ont toujours souligné la nécessité d’une consultation pleine et franche. Cela implique également un préavis suffisant, c’est-à-dire l’accès aux projets de texte bien avant leur adoption. Et surtout, cela implique une volonté sincère d’écouter, de dialoguer et de prendre en considération les points de vue des partenaires sociaux.
La consultation n’est pas une fin en soi. Elle est un moyen de favoriser la stabilité, la confiance et le respect mutuel dans les relations industrielles. Des relations de travail harmonieuses ne peuvent être imposées d’en haut. Elles doivent être fondées sur la participation, le dialogue et la confiance institutionnelle entre le gouvernement, les travailleurs et les employeurs.
La liberté syndicale, clé de voûte de cette Organisation, ne peut être obtenue dans un climat de répression. Les organisations de travailleurs et d’employeurs doivent pouvoir fonctionner sans ingérence, sans harcèlement, sans menaces ni tentatives visant à discréditer leurs dirigeants. L’intimidation, qu’elle soit flagrante ou subtile, porte atteinte à l’activité syndicale démocratique et est fondamentalement incompatible avec les exigences de la convention. Aujourd’hui, nous constatons malheureusement cette incompatibilité en Géorgie, où le dialogue social continue d’être mis à mal. Les dernières modifications du droit au travail ont été adoptées en décembre dernier, une fois de plus sans la participation réelle des partenaires sociaux.
Proclamer que l’on respecte les obligations internationales n’est pas suffisant. Il faut les mettre en pratique. La volonté politique, ou l’absence de celle-ci, ne dispense aucun État membre des obligations qui lui incombent en vertu des conventions de l’OIT qu’il a ratifiées.
La situation en Géorgie ne concerne pas seulement une loi ou un mouvement. Il s’agit de savoir si les principes fondamentaux de la liberté syndicale et du tripartisme, piliers de notre engagement commun, sont respectés ou mis en cause. Les syndicats ne sont pas des acteurs qui, je cite, «poursuivent les intérêts d’une puissance étrangère», ils font partie intégrante de la société civile et du véritable dialogue social.
Nous prions instamment le gouvernement de mettre ses mesures en conformité avec les obligations qu’il a librement acceptées. Nous appelons au rétablissement complet d’un dialogue constructif avec les partenaires sociaux représentatifs, dans un climat de confiance et conformément à la convention.
Membre gouvernemental, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord – Le Royaume-Uni suit de près la situation en Géorgie. Nous avons exprimé à maintes reprises notre profonde préoccupation face aux mesures antidémocratiques prises par le gouvernement du Rêve géorgien. Cela inclut l’introduction d’une législation répressive, telle que la loi sur la transparence de l’influence étrangère (2024) et celle qui lui a succédé, la loi sur l’enregistrement des agents étrangers (2025), ainsi que les mesures récentes prises par le gouvernement du Rêve géorgien pour restreindre la liberté d’expression et la liberté syndicale, notamment par le recours à une force excessive en réponse à des manifestations légitimes. Nous avons clairement indiqué, à plusieurs reprises, qu’une société civile dynamique est un élément essentiel d’une Géorgie démocratique prospère.
Nous souscrivons aux observations de la commission d’experts selon lesquelles la législation récemment adoptée impose des exigences administratives excessives qui portent atteinte au droit syndical et au droit de s’affilier à des organisations internationales, tel qu’énoncé à l’article 5 de la convention. Nous partageons également la préoccupation de la commission d’experts quant au fait que cette législation a été adoptée à la hâte, sans véritable consultation des personnes concernées, notamment des organisations de défense des droits des travailleurs et des employeurs, ainsi que de nombreux autres groupes de la société géorgienne.
Le Royaume-Uni prie le gouvernement du Rêve géorgien de prendre rapidement des mesures pour inverser la tendance au recul démocratique et pour garantir le respect des droits fondamentaux de tous les citoyens. Cela devrait inclure l’abrogation des lois répressives telles que la loi sur l’enregistrement des agents étrangers, et l’obligation de rendre des comptes pour les personnes impliquées dans l’usage excessif de la force contre les manifestants, les journalistes et les politiques, afin de se réengager sur la voie euroatlantique.
Membre travailleuse, Pologne – Je m’exprime au nom du Syndicat indépendant et autonome «Solidarność». Nous avons pris note de l’adoption de la loi sur la transparence de l’influence étrangère le 28 mai. La charge administrative qu’elle impose aux organisations syndicales ou d’employeurs bénéficiant d’une aide financière provenant de l’étranger, y compris d’une organisation internationale syndicale ou d’employeurs à laquelle elles sont affiliées, ainsi que les diverses sanctions lourdes qui peuvent être infligées aux organisations, ne sont pas conformes à la convention.
Nous avons constaté que la loi sur la transparence de l’influence étrangère a été adoptée sans consultation préalable avec les partenaires sociaux, à la hâte et sans véritable processus de consultation.
Nous avons constaté que la modification de la loi sur la fonction publique a été adoptée le 9 décembre 2024, quatre jours après la publication du projet par le gouvernement. Nous avons noté avec préoccupation que la loi sur la fonction publique a été adoptée à la hâte, sans consultation préalable des organisations de travailleurs et des employeurs les plus représentatives.
Nous avons constaté que cette modification menace sérieusement les droits fondamentaux au travail des fonctionnaires, notamment la protection contre le licenciement abusif et arbitraire, ce qui a des répercussions négatives sur la liberté syndicale et la négociation collective.
La nouvelle loi modifie le statut des responsables des unités structurelles primaires des institutions publiques et de leurs adjoints, qui passent de fonctionnaires à agents contractuels, dans des conditions qui les privent de sécurité de l’emploi et permettent des licenciements discrétionnaires injustifiés et d’autres sanctions discrétionnaires. Nous partageons les préoccupations selon lesquelles la loi sur la fonction publique pourrait avoir des répercussions négatives sur l’exercice des droits syndicaux. L’insécurité de l’emploi rend les travailleurs plus vulnérables et plus exposés à la discrimination antisyndicale, ainsi qu’au harcèlement moral et physique. Elle produit un effet dissuasif et entraîne une restriction de l’exercice libre des droits syndicaux. Nous sommes profondément préoccupés par le refus du gouvernement d’engager des négociations constructives avec les syndicats au sujet de cette nouvelle modification.
Nous rappelons que l’introduction de tout projet de législation ayant une incidence sur les droits et les intérêts des travailleurs et des employeurs doit être précédée de consultations libres et franches avec les organisations les plus représentatives. Nous constatons avec préoccupation l’adoption à la hâte des modifications du Code des infractions administratives, du Code pénal et de la loi sur les réunions et les manifestations, qui ont un impact considérable sur la société géorgienne. Nous rappelons que les gouvernements sont tenus d’organiser des consultations avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives avant de soumettre un projet à l’Assemblée législative.
Nous rappelons l’importance que le Comité de la liberté syndicale attache à la conduite de consultations organisées suffisamment à l’avance et, en particulier, à la soumission des projets de loi ou de décret à ces organisations pour consultation, bien avant leur adoption par le gouvernement, condition préalable à leur examen par le Parlement.
Nous encourageons le gouvernement à prendre sans délai toutes les mesures nécessaires, en consultation avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, y compris de retirer les dernières modifications de la loi sur la fonction publique et de la loi sur la transparence de l’influence étrangère, afin de garantir que les dispositions susmentionnées n’entravent pas l’exercice du mandat des syndicats et de leurs dirigeants dans la défense des intérêts de leurs membres.
Nous encourageons le gouvernement à organiser des consultations avec les organisations de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives suffisamment tôt, avant de soumettre à l’Assemblée législative des projets ayant une incidence sur les droits et intérêts des travailleurs et des employeurs.
Observateur, Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) – En ce qui concerne le cas examiné, nous souhaitons exprimer notre profonde préoccupation concernant les mesures prises récemment par l’administration et les autorités chargées de l’application de la loi de Géorgie, qui portent atteinte à la structure et au fonctionnement du Syndicat des travailleurs de l’agriculture, du commerce et de l’industrie de Géorgie, également connu dans le pays sous le nom de «Labor». Le syndicat Labor est affilié à l’UITA depuis plus de dix ans. C’est l’une des organisations les plus actives de Géorgie, qui a soutenu ou mené environ 20 campagnes ces dernières années. Ces campagnes ont permis d’améliorer les conditions de travail et le niveau des salaires dans l’industrie alimentaire et les secteurs connexes. Ce syndicat joue également un rôle notable dans les manifestations publiques pacifiques organisées par le mouvement démocratique du pays. Le 24 avril, des enquêteurs du ministère des Finances ont procédé à une perquisition dans les locaux du syndicat Labor.
Des perquisitions supplémentaires ont été menées dans trois autres lieux: l’ancien bureau du syndicat, l’appartement du président du syndicat, Giorgi Diasamidze, et le lieu où s’est tenu le dernier congrès du syndicat. Ces perquisitions auraient été autorisées par une décision du tribunal municipal de Tbilissi, dans le cadre d’une enquête pénale ouverte en vertu de deux articles du Code pénal géorgien, l’un prévoyant des peines d’amende ou de prison pouvant aller jusqu’à trois ans, l’autre prévoyant une peine pouvant aller de sept à onze ans de prison. Ni la requête du procureur ni la décision du tribunal ne précisent clairement les motifs justifiant ces perquisitions. La nature des éléments recherchés, les raisons pour lesquelles ces lieux en particulier ont été ciblés et les raisons pour lesquelles les perquisitions ont satisfait au critère de suspicion raisonnable requis par la loi restent floues. La base juridique de la restriction des droits à la propriété et à la vie privée dans cette affaire est très contestable. La perquisition a abouti à la saisie de documents appartenant au syndicat, ainsi que du disque dur de l’ordinateur. Ce dernier contenait des données personnelles des membres syndicaux, des informations confidentielles relatives à des conflits collectifs du travail et des détails sur la coopération avec des partenaires étrangers. La confiscation de ce matériel entrave considérablement les activités du syndicat et a un effet dissuasif sur ses membres actuels et potentiels.
De plus, ces méthodes d’enquête, caractérisées par des violations graves des règles de procédure, sont dépourvues de fondement juridique solide et constituent une aggravation des pressions déjà exercées sur le syndicat, parmi lesquelles les campagnes de discrédit menées précédemment dans les médias, les menaces à l’encontre de militants individuels et les restrictions d’accès au registre national des organisations. Ces événements doivent être replacés dans le contexte plus large de la répression systémique à l’encontre des acteurs indépendants de la société civile en Géorgie, y compris les médias et les organisations non gouvernementales. Le ciblage des syndicats constitue une phase particulièrement dangereuse vers la suppression de la liberté syndicale et l’atteinte à la protection des droits des travailleurs. Nous prions instamment le gouvernement de restituer immédiatement les biens saisis; de mettre immédiatement fin au harcèlement et à persécution du syndicat Labor et de ses dirigeants, en premier lieu le président du syndicat, Giorgi Diasamidze; de mener une enquête indépendante et impartiale sur la légalité des perquisitions et des actions connexes; de respecter ses engagements constitutionnels et internationaux en matière de protection de la liberté syndicale et du droit des syndicats indépendants sans ingérence de l’État; et de renforcer le contrôle juridictionnel des enquêtes et de garantir des recours effectifs contre les abus.
Observateur, Internationale des services publics (ISP) – L’Internationale des services publics est particulièrement préoccupée par le processus législatif récemment suivi pour le projet de modification de la loi sur la fonction publique. À cet égard, je ne peux que répéter certains points déjà soulevés par d’autres intervenants.
Je souhaiterais commencer par revenir sur la question du processus législatif. Ce projet a été présenté au Parlement le 9 décembre 2024, examiné dans le cadre d’une procédure accélérée, puis quatre jours plus tard seulement, le 13 décembre, adopté en troisième lecture. Ensuite, le 29 décembre, les modifications sont entrées en vigueur. La commission d’experts ne s’est pas encore prononcée sur la conformité de ces modifications avec les obligations de la Géorgie en vertu des conventions de l’OIT. Toutefois, l’organisation syndicale la plus représentative du pays a exprimé de vives préoccupations dès le stade initial. Elle a, par exemple, alerté que les modifications portaient atteinte aux garanties accordées aux fonctionnaires, étaient contraires aux normes internationales du travail et allaient à l’encontre de la législation nationale et de la jurisprudence.
Nous regrettons également que cette organisation syndicale ait été exclue du processus. Nous tenons à rappeler que les organes de contrôle de l’OIT demandent souvent que ce type de processus se déroule en consultation avec les partenaires sociaux.
Nous sommes en outre profondément préoccupés par le fait que, entre décembre 2024 et avril 2025, environ 700 fonctionnaires ont été licenciés, parce qu’ils auraient critiqué le gouvernement.
Coïncidence ou non, dans le même temps, certaines modifications législatives ont fragilisé la protection de l’emploi des fonctionnaires, en particulier au ministère de la Défense et à la mairie de Tbilissi. Ces faits semblent a priori s’inscrire dans le cadre d’actes de représailles et pourraient constituer une atteinte à la liberté d’expression.
Dans ce contexte, nous tenons à rappeler que la liberté d’expression est un droit fondamental et qu’elle est essentielle pour que les personnes et les organisations puissent défendre leurs droits, y compris les droits au travail. À sa 54e session, en 1970, la Conférence a adopté une résolution établissant très clairement ce lien. Cette résolution accorde une importance particulière, je cite, à «la liberté d’opinion et d’expression, et en particulier [au] droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque moyen d’expression que ce soit» ainsi qu’au droit de réunion.
Pour toutes ces raisons, nous prions le gouvernement de tenir compte des préoccupations exprimées.
Observateur, IndustriALL Global Union – Je m’exprime au nom de l’Internationale des travailleurs du bâtiment et du bois (IBB) et d’IndustriALL Global Union. Nous exprimons notre préoccupation et notre désapprobation concernant l’atteinte aux droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté syndicale par le gouvernement, qui a adopté la modification de la loi sur les réunions et les manifestations de février 2025, sans consultation des partenaires sociaux sur l’organisation des manifestations, et infligé des sanctions financières excessives aux travailleurs et aux dirigeants syndicaux pour des infractions mineures. Il s’agit là également d’une atteinte à la liberté d’expression.
En outre, nous jugeons également inacceptable l’adoption des modifications apportées à la loi sur la fonction publique en décembre 2024, car elles sont entrées en vigueur sans consultation préalable avec les partenaires sociaux. L’adoption unilatérale d’une législation susceptible d’avoir une incidence directe ou indirecte sur les syndicats, sans aucune forme de consultation, ouvre la voie à de nouvelles restrictions des droits des travailleurs et de leurs organisations. Elle crée un environnement dans lequel le gouvernement pourrait potentiellement introduire des mesures supplémentaires limitant les activités syndicales, restreignant la liberté syndicale ou imposant des charges administratives sous le prétexte de la transparence ou de la sécurité nationale. En ce qui concerne la loi sur la transparence de l’influence étrangère, qui a été adoptée en mai 2024 sans consultation préalable des partenaires sociaux, nous appelons le gouvernement à clarifier sa portée et à confirmer par écrit qu’elle ne s’applique pas aux syndicats.
La commission d’experts n’a cessé de rappeler que toute législation susceptible d’affecter les droits et les intérêts des travailleurs et des employeurs doit être précédée de consultations constructives. Cette obligation découle non seulement des principes de bonne gouvernance, mais aussi de la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, que la Géorgie a ratifiée. L’absence de consultation constitue une violation grave de ces obligations internationales et suscite de vives préoccupations quant à l’avenir du dialogue social dans le pays. Nous appelons le gouvernement à solliciter l’assistance technique du BIT afin de l’aider à mettre en place un système solide de consultation tripartite et à adopter une législation qui respecte pleinement la convention.
Représentant gouvernemental – Comme nous l’avons mentionné, la loi sur la transparence de l’influence étrangère vise principalement à garantir la transparence et la responsabilité des organisations non gouvernementales et des médias opérant en Géorgie, car ceux-ci reçoivent des financements étrangers importants et mènent des activités politiques.
La loi ne limite en aucune manière le droit de toute organisation, y compris des organisations de travailleurs et d’employeurs, de s’affilier à des organismes internationaux ou de recevoir un soutien financier de leur part. Toute suggestion selon laquelle la loi entrave la liberté syndicale au sens de la convention repose sur une interprétation erronée de son objectif. La loi a pour seul but de prévenir toute ingérence politique dissimulée et de garantir la transparence. Il convient également de noter que, un an après l’adoption de la loi, aucun cas d’organisation ayant rencontré des problèmes dans le cadre de ses activités n’a été signalé.
Quant à la loi sur l’enregistrement des agents étrangers, elle s’inspire de la loi américaine sur l’enregistrement des agents étrangers et a été adoptée à titre de mesure éducative visant à contribuer à atténuer efficacement les ingérences extérieures dans le fonctionnement des institutions de l’État.
Il est également important de souligner que sept jours exactement se sont écoulés depuis l’entrée en vigueur de la loi, ce qui rend prématurée toute évaluation de son impact potentiel sur la liberté syndicale des organisations des employeurs ou des employeurs. Toutefois, à mesure que la loi sera mise en œuvre dans la pratique, elle devrait démontrer qu’elle n’entrave pas les activités de ces organisations et ne porte pas atteinte aux principes de la liberté syndicale. Au contraire, sa portée et son seul objectif sont de renforcer la sécurité nationale et de préserver la souveraineté du pays.
En ce qui concerne les récentes modifications apportées à la loi sur la fonction publique, il convient de mentionner que, dans le cadre du programme gouvernemental 2025/28, une réforme globale est prévue dans le secteur public. Plus particulièrement, une stratégie de développement de la fonction publique sera élaborée. Cette stratégie permettra d’établir une vision commune axée sur la création d’une fonction publique attractive, l’introduction de normes de gestion modernes, le renforcement du capital humain au sein du secteur public, la promotion du professionnalisme, le soutien au bon fonctionnement d’institutions publiques solides et qui rendent des comptes et la définition de responsabilités appropriées au niveau politique afin d’assurer la mise en œuvre coordonnée de la réforme.
La loi régit les questions relatives à la nomination des fonctionnaires à des postes vacants par voie de concours, à l’évaluation des performances des fonctionnaires par leurs supérieurs hiérarchiques directs et aux processus liés aux réorganisations institutionnelles. Elle a été adoptée à l’issue de consultations avec les responsables des institutions publiques et tient également compte de plusieurs recommandations formulées par le Défenseur public.
Les modifications introduites par la loi n’entraînent pas de restriction de la liberté syndicale des salariés, car elles n’impliquent aucune modification directe ou indirecte du droit d’association dans le cadre professionnel. En outre, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2024, le ministre du Travail a reçu dix notifications demandant la désignation d’un médiateur dans le cadre de conflits collectifs du travail.
Dans les dix cas, un médiateur a été désigné et, dans sept d’entre eux, la médiation s’est déroulée au sein d’institutions publiques, plus précisément d’entités juridiques de droit public. Il convient de noter que l’une de ces institutions a soumis les demandes de médiation émanant de deux associations de travailleurs distinctes.
La nature des litiges est diverse et concerne non seulement les émanations, mais aussi diverses conditions d’emploi, y compris la conclusion de conventions collectives. Cela démontre que, plutôt que de restreindre la liberté syndicale, les travailleurs dans les institutions publiques s’organisent activement, créant des syndicats indépendants et œuvrant pour renforcer les droits au travail.
En conclusion, nous restons fermement déterminés à faire progresser les droits au travail en Géorgie et à garantir la mise en œuvre effective de la convention. Nous sommes prêts à engager un dialogue constructif avec nos partenaires sociaux concernant les modifications législatives récemment adoptées et leurs implications potentielles.
Membres travailleurs – Nous remercions tous les intervenants à cette discussion. Les membres travailleurs réitèrent leurs profondes préoccupations concernant les évolutions législatives en Géorgie qui menacent les droits fondamentaux des travailleurs et l’espace démocratique dans le pays. Nous soulignons une fois de plus les graves implications de la loi sur la transparence de l’influence étrangère et de la loi sur l’enregistrement des agents étrangers. Ces lois prévoient des obligations d’enregistrement très strictes, des définitions vagues et des pouvoirs de contrôle coûteux pour les organisations bénéficiant d’un financement étranger, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur les syndicats et leurs activités. Le risque de stigmatisation et d’ingérence indue est réel et très inquiétant. Nous soutenons fermement l’appel lancé par la commission d’experts au gouvernement pour qu’il modifie cette législation, afin d’exclure explicitement les syndicats et les activités syndicales de sa portée et de respecter la convention.
En ce qui concerne les modifications de la loi sur la fonction publique, nous notons avec inquiétude l’érosion drastique de la sécurité de l’emploi des fonctionnaires, désormais soumis à des contrats précaires d’un an et à des régimes d’évaluation punitifs qui menacent leurs moyens de subsistance et leur capacité à se syndiquer librement. Ces réformes rétrogrades sont contraires aux obligations qui incombent à la Géorgie en vertu de la convention et compromettent les conditions nécessaires au plein exercice du droit à la liberté syndicale.
Nous rappelons que les modifications législatives ont été adoptées sans consultation préalable ni véritable participation des organisations de travailleurs. Cette absence de dialogue social porte non seulement atteinte aux principes démocratiques, mais contrevient également aux obligations qui incombent à la Géorgie en vertu des normes internationales du travail. Il est essentiel de mener des consultations constructives et en temps utile avec les syndicats afin de garantir que les droits et les intérêts des travailleurs sont dûment pris en compte dans les réformes législatives. Nous rappelons que la Géorgie dispose d’une instance établie pour le dialogue avec les partenaires sociaux, la Commission tripartite de partenariat social. Nous prions instamment le gouvernement d’engager un dialogue constructif avec cet organe sur toute réforme législative affectant les droits des travailleurs et de leurs organisations.
En outre, nous exprimons notre profonde préoccupation face aux modifications législatives qui restreignent davantage les libertés démocratiques, notamment la criminalisation des manifestations pacifiques par le biais d’amendes excessives et de mesures de détention préventive. Ces mesures restreignent l’espace démocratique et limitent les libertés civiles essentielles dont les travailleurs ont besoin pour jouir et exercer leurs droits.
Compte tenu de ces préoccupations, le groupe des travailleurs appelle le gouvernement géorgien à modifier la loi sur la transparence de l’influence étrangère et la loi sur l’enregistrement des agents étrangers afin de garantir que les syndicats et les activités syndicales sont exclus de leur champ d’application; de revoir et de réviser, en consultation avec les organisations représentatives des travailleurs du secteur, les modifications apportées à la loi sur la fonction publique afin de rétablir la sécurité de l’emploi et de protéger les droits syndicaux dans le secteur public; d’abroger toutes les dispositions qui criminalisent les réunions et les manifestations pacifiques; et d’engager un dialogue et des consultations significatifs et opportuns avec les partenaires sociaux sur toutes les mesures législatives pertinentes ayant une incidence sur eux.
Nous prions instamment le gouvernement de réactiver et de renforcer la Commission tripartite de partenariat social, en veillant à ce qu’elle fonctionne comme une instance de dialogue et de consultation constructive et efficace. Et nous appelons le gouvernement à accepter une mission de contacts directs.
Membres employeurs – Les membres employeurs remercient les différents intervenants pour leurs déclarations et les informations fournies, dont nous avons pris bonne note. Nous réaffirmons que la convention est une convention fondamentale et que nous condamnons fermement le non-respect de ses dispositions.
À la lumière des discussions d’aujourd’hui, les membres employeurs souhaitent formuler les recommandations suivantes. En premier lieu, nous demandons au gouvernement de fournir de plus amples informations sur la procédure législative concernant la loi sur la transparence de l’influence étrangère et sur la meilleure participation passée et future des organisations de travailleurs et d’employeurs. En deuxième lieu, le gouvernement devrait envisager de modifier la législation en consultation avec les partenaires sociaux, en particulier en ce qui concerne la question de l’exclusion des organisations d’employeurs et de travailleurs du champ d’application de la législation. En troisième lieu, nous recommandons au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés et toutes les mesures prises à cet égard.
Pour conclure, nous comptons sur la collaboration du gouvernement en vue d’un engagement significatif avec les partenaires sociaux et de la mise en œuvre de ces recommandations.

Conclusions de la commission

La commission a pris note des informations écrites et orales fournies par le gouvernement et de la discussion qui a suivi.
La commission a rappelé que l’introduction de tout projet de loi affectant les partenaires sociaux devrait être précédée de consultations et que devrait être garanti le droit d’accepter une assistance financière de la part d’une organisation internationale sur la base du droit de s’affilier à des organisations internationales énoncé dans la convention.
Prenant en compte la discussion qui a eu lieu, la commission a prié instamment le gouvernement:
  • en consultation avec les partenaires sociaux, de modifier la loi sur la transparence de l’influence étrangère et l’enregistrement d’agents de l’étranger, et la loi sur le service public, conformément à la convention;
  • mener un dialogue et des consultations efficaces et en temps opportun avec les partenaires sociaux sur les projets législatifs pertinents les touchant, et sur le fonctionnement de la commission tripartite de partenariat social en tant qu’organe efficace de consultation tripartite.
La commission a prié le gouvernement de se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
La commission a également prié le gouvernement de soumettre à la commission d’experts, d’ici au 1er septembre 2025, un rapport détaillé sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations susmentionnées.
Président – Je donne maintenant la parole à l’honorable représentante du gouvernement de la Géorgie.
Autre représentante gouvernementale – Je tiens à remercier la commission de nous avoir donné l’occasion d’examiner le cas de la Géorgie et d’avoir formulé des recommandations. Comme notre délégation l’a indiqué précédemment, nous estimons que la législation récemment adoptée est conforme à la convention. Ces lois visent à renforcer la transparence et la responsabilité des organisations non gouvernementales et des médias opérant dans notre pays, sans imposer de restrictions à la liberté syndicale, quelle que soit l’organisation concernée. Il est important de noter qu’elles ne portent pas atteinte au fonctionnement des organisations, à leur possibilité de recevoir des financements ou de s’affilier à des organisations internationales.
En ce qui concerne la conclusion de la commission sur la loi géorgienne sur la fonction publique, nous trouvons la référence à convention quelque peu ambiguë, car cette loi ne réglemente pas les activités des organisations de travailleurs ou d’employeurs. Par conséquent, elle ne peut pas restreindre – et ne restreint pas – leur affiliation à des organisations internationales ou leur accès au financement. La modification de la loi ne limite pas la liberté syndicale des travailleurs, car elle n’entraîne pas de changement concernant le droit d’association dans le cadre professionnel.
Nous sommes déterminés à collaborer de manière constructive avec l’OIT, en mettant l’accent sur l’application de la convention plutôt que sur des questions législatives plus générales, sans rapport avec les intérêts des travailleurs et des employeurs. Une fois encore, nous restons attachés à un dialogue constructif avec nos partenaires sociaux dans le cadre du partenariat social tripartite afin d’examiner toute initiative législative ayant une incidence sur les partenaires sociaux.
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