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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2025, Publication : 113ème session CIT (2025)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Népal (Ratification: 1996)

Autre commentaire sur C098

Cas individuel
  1. 2025

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Informations écrites communiquées par le gouvernement

Contexte

Le gouvernement soumet le présent rapport détaillé à la commission, dans lequel il expose les efforts qu’il déploie continuellement pour mettre en œuvre la convention. Il remercie la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations pour ses observations et orientations techniques continues, qui sont des outils essentiels au renforcement de la mise en œuvre des normes internationales du travail à l’échelle nationale. Le Népal réaffirme son engagement à respecter les principes de la convention et a pris d’importantes mesures législatives, institutionnelles et pratiques pour améliorer la protection contre la discrimination antisyndicale, prévenir les actes d’ingérence et promouvoir des mécanismes de négociation collective libre et équitable.

Article 1 – Protection contre les actes de discrimination antisyndicale

Concernant l’article 1 de la convention, qui porte sur la protection contre la discrimination antisyndicale, le gouvernement réaffirme que ce principe est clairement ancré dans son cadre législatif national. La loi sur le travail, 2017, et la loi sur les syndicats, 1992, contiennent toutes deux des dispositions visant à protéger les travailleurs contre toute discrimination fondée sur leur affiliation ou sur leurs activités syndicales. Toutefois, des lacunes subsistent au niveau de la mise en œuvre pratique de ces garanties juridiques et des efforts supplémentaires sont nécessaires pour assurer la protection complète et systématique de tous les travailleurs. Par conséquent, une révision de la loi sur le travail est en cours, afin de renforcer ces dispositifs de protection et d’éliminer les ambiguïtés ou de corriger les lacunes du cadre actuel.
En vue de faire avancer ce processus de réforme, un groupe de travail tripartite a été mis en place, composé de représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs. Ce groupe de travail est chargé d’examiner les dispositions législatives en vigueur et de proposer des amendements qui refléteraient mieux les obligations énoncées dans la convention. Des appels officiels à contribution ont été lancés aux organisations nationales représentatives des travailleurs [le centre commun de coordination des syndicats (JTUCC), qui compte toutes les principales fédérations syndicales, dont la Fédération générale des syndicats népalais (GEFONT)], et des employeurs [la Fédération des chambres du commerce et de l’industrie du Népal (FNCCI)]. En outre, un avis public a été publié pour inviter la communauté au sens large, y compris les organisations de la société civile, les militants syndicaux et les parties prenantes indépendantes, à formuler des recommandations. Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale a depuis reçu des observations écrites, qui sont actuellement examinées de manière approfondie par le groupe de travail tripartite. Les discussions se poursuivent, le groupe de travail ayant déjà mené plusieurs séries de discussions ciblées afin de garantir que toutes les voix sont entendues et prises en compte dans les modifications à venir.
Parallèlement à l’examen des réformes juridiques, le gouvernement a pris des mesures visant à renforcer la mise en application des dispositifs de protection existants. Plus particulièrement, le Département du travail et de la sécurité au travail met en place, chaque année, des programmes ciblés de formation et de sensibilisation à l’intention des inspecteurs du travail, des dirigeants syndicaux et des employeurs. Ces programmes visent à mieux faire connaître les protections juridiques contre la discrimination antisyndicale et à promouvoir une culture du respect des obligations et du respect mutuel. En collaboration avec les partenaires sociaux, des campagnes de sensibilisation conjointes ont également été menées aux niveaux national et régional. Ces campagnes mettent l’accent sur les droits des travailleurs en vertu de la loi et sur la politique de tolérance zéro du gouvernement à l’égard des pratiques discriminatoires qui entravent l’exercice de la liberté syndicale.
En pratique, le gouvernement est rapidement intervenu dans les récentes affaires portant sur des allégations de discrimination antisyndicale. La mutation non autorisée de responsables syndicaux élus, l’un dans une grande banque commerciale et l’autre dans une faculté de médecine, en sont deux exemples. Dans les deux cas, les dirigeants syndicaux ont été mutés sans leur consentement, ce qui a soulevé de graves préoccupations au regard de l’article 23(a) de la loi de 1992 sur les syndicats, qui prévoit clairement que les responsables syndicaux au niveau de l’entreprise ne peuvent être mutés ou promus sans leur consentement, sauf dans des circonstances exceptionnelles. Après enquête, le Département du travail et de la sécurité au travail a jugé ces deux mutations illégales et est rapidement intervenu. Il a émis des directives officielles ordonnant l’annulation de ces mesures et confirmant les protections juridiques accordées aux dirigeants syndicaux. Ces interventions ont non seulement permis de remédier aux violations individuelles, mais aussi d’envoyer un message plus général sur l’engagement du gouvernement à mettre en œuvre dans la pratique les mesures de protection contre la discrimination.

Article 2 – Protection contre les actes d’ingérence

Concernant l’article 2 de la convention, qui porte sur la nécessité de protéger les organisations d’employeurs et de travailleurs contre toute ingérence, le gouvernement a réalisé d’importantes améliorations institutionnelles. La principale d’entre elles est le renforcement du système intégré d’information sur la gestion du travail (ILMIS), qui a été mis à niveau avec l’assistance technique du BIT et en consultation avec les parties prenantes nationales. L’ILMIS comprend désormais un volet de gestion électronique des dossiers pleinement opérationnel et accessible en ligne. Grâce à ce système, les travailleurs et les parties prenantes peuvent déposer des plaintes par voie électronique, y compris en matière d’ingérence des employeurs ou d’autres parties dans les activités syndicales. Il est également important de noter que ce système permet la soumission de manière anonyme, ce qui le rend plus accessible et permet de protéger les travailleurs contre les représailles. Les données transmises par le biais de ce système sont stockées de manière sécurisée et font l’objet d’un suivi systématique, ce qui permet aux autorités compétentes d’assurer un suivi, une analyse et un règlement plus efficaces.
Outre l’amélioration des mécanismes de plainte, le gouvernement a institutionnalisé des programmes de renforcement des capacités axés sur la prévention de l’ingérence dans les activités syndicales. Ces séances de formation, financées par le budget annuel du gouvernement, font désormais partie intégrante des plans de travail du Département du travail et de la sécurité au travail, ainsi que des bureaux du travail et de l’emploi dans tout le pays. Les inspecteurs du travail sont formés à la détection et à la gestion des formes d’ingérence manifestes et subtiles dans l’exercice des droits syndicaux. Ces efforts contribuent à un système de contrôle plus efficace et à un meilleur respect des dispositions pertinentes des normes du travail nationales et internationales.

Article 4 – Promotion de la négociation collective

Concernant l’article 4, qui porte sur la promotion de la négociation collective volontaire, le gouvernement réaffirme son soutien total à ce principe et a pris une série de mesures pour institutionnaliser et promouvoir des pratiques de négociation efficaces. La loi sur le travail et la loi sur les syndicats prévoient toutes les deux la base juridique de la négociation collective, et le gouvernement a mis en œuvre des mécanismes administratifs qui visent à faciliter des élections régulières afin d’identifier le syndicat le plus représentatif au niveau des entreprises. Au cours de l’exercice financier actuel (2024-25), qui a débuté en juillet 2024, un total de 31 syndicats ont été reconnus comme agents de négociation agréés dans leur entreprise à la suite d’élections à l’échelle de l’entreprise ou si l’établissement ne compte qu’un seul syndicat. Au cours de cette même période, 53 conventions collectives ont été officiellement déposées auprès des bureaux du travail et de l’emploi.
Ces chiffres reflètent les progrès continus réalisés dans l’institutionnalisation des pratiques de négociation collective dans le pays. À la fin de l’exercice financier précédent, un total cumulé de 1 018 conventions collectives au niveau des entreprises avait été enregistré. Auparavant, le processus de collecte des données relatives à ces conventions était manuel, ce qui entraînait des enregistrements incomplets lorsque les conventions n’étaient pas soumises physiquement. Pour remédier à ce problème, le gouvernement met à niveau le système ILMIS afin de permettre l’enregistrement numérique et le suivi systématique des conventions collectives. Cette mise à niveau permettra de générer des données précises et ventilées sur la négociation collective et d’assurer un meilleur suivi et une évaluation des tendances et résultats dans ce domaine.
Bien que la négociation collective à l’échelle de l’entreprise soit devenue plus courante, le recours à la négociation collective sectorielle ou au niveau du groupe reste moins répandu. L’article 123 de la loi sur le travail, 2017, permet ce type de négociation lorsque les entreprises exercent des activités dans le même secteur ou produisent des biens ou fournissent des services similaires. Malgré l’existence de cette disposition, à l’heure actuelle, aucune convention sectorielle n’a été enregistrée. Le gouvernement reconnaît la nécessité de mieux mettre en œuvre cette disposition et envisage activement de réviser l’article 123 dans le cadre de la procédure de réforme de la loi sur le travail. L’objectif est de créer un environnement plus favorable à la négociation sectorielle en clarifiant les procédures, les rôles et les responsabilités. À cet égard, des consultations avec le JTUCC, la FNCCI et d’autres partenaires sociaux sont en cours et le gouvernement reste déterminé à aligner ses dispositions légales sur les exigences de la convention.
Le gouvernement réexamine également son approche en matière de règlement des différends et d’arbitrage obligatoire. Des préoccupations ont été exprimées quant à la portée de l’arbitrage obligatoire et à son potentiel à limiter le caractère volontaire de la négociation collective. Ces préoccupations sont prises au sérieux et le gouvernement examine actuellement les dispositions pertinentes en étroite consultation avec les partenaires sociaux. Des propositions ont été soumises pour limiter le recours à l’arbitrage obligatoire et pour garantir qu’il ne soit utilisé qu’en dernier recours dans des circonstances clairement définies. Parallèlement, une nouvelle procédure d’arbitrage qui met l’accent sur l’impartialité, la transparence et le respect de normes internationales en matière de procès équitable est en cours d’élaboration. Cette initiative a été inscrite dans le budget annuel et le programme du gouvernement pour le prochain exercice financier qui débutera en juillet 2025.
La nouvelle procédure permettra de mettre en place des mécanismes indépendants et transparents pour la nomination des arbitres et la conduite des procédures d’arbitrage. Elle contribuera à garantir que les travailleurs et les employeurs peuvent avoir confiance en la neutralité et l’équité de la procédure d’arbitrage. Le gouvernement a exprimé son vif intérêt à continuer à bénéficier de l’assistance technique du BIT dans ce domaine, en particulier pour la conception des cadres institutionnels, la formation des arbitres et la sensibilisation du public.

Conclusion

En conclusion, le gouvernement réaffirme son engagement total envers les principes inscrits dans la convention. Des progrès considérables ont été réalisés dans le renforcement du cadre juridique, des capacités institutionnelles, des mécanismes d’application et des systèmes de données nécessaires à la protection de la liberté syndicale et du droit à la négociation collective. Les réformes législatives en cours, l’amélioration des systèmes de contrôle et de plainte, les formations ciblées et la collaboration étroite avec les partenaires sociaux sont le reflet d’une approche globale et durable. Le gouvernement continuera de faire la promotion d’un dialogue social constructif, de soutenir l’autonomisation des syndicats et de s’assurer que les employeurs et les travailleurs peuvent exercer leurs droits dans un environnement juste et équitable. Les prochains rapports fourniront des informations actualisées, et le gouvernement espère poursuivre sa coopération avec le BIT et ses organes de contrôle.

Discussion par la commission

Président J’ai l’honneur d’inviter l’honorable représentant du gouvernement, Monsieur le Secrétaire adjoint du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, à prendre la parole.
Représentant gouvernemental – Nous prenons note des observations formulées par la commission d’experts. Dans un esprit constructif, nous avons communiqué des informations en retour sur la situation sur le plan des négociations collectives au Népal.
Le Népal est résolu à remplir les engagements qu’il a pris de protéger, promouvoir et faire respecter efficacement le droit d’organisation et de négociation collective sur le lieu de travail. La négociation collective est enracinée dans la pratique et la culture du marché du travail népalais. Après avoir ratifié la convention en 1996, nous avons mis en place des institutions et des mécanismes en vue d’une application efficace de cet instrument dans un véritable esprit de coopération tripartite et de dialogue social.
Le Népal est partie à 11 conventions de l’OIT, dont sept conventions fondamentales. L’application efficace de ces conventions au moyen d’instruments juridiques et de mécanismes de contrôles nationaux est une priorité essentielle pour notre pays. Le Népal arrive actuellement au terme des procédures internes de ratification de 9 autres conventions de l’OIT, dont la convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948.
Comme le prévoit la convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976, la culture tripartite reste au centre de notre gouvernance du travail. Le gouvernement, les travailleurs et les employeurs du Népal se rencontrent pour dialoguer de manière constructive, mener des discussions démocratiques et prendre des décisions ensemble.
L’article 34 de la Constitution du Népal garantit le droit au travail, considéré comme un droit fondamental. L’alinéa 3 de l’article 34 de la Constitution garantit le droit de tout travailleur de constituer une organisation syndicale, de s’affilier à une organisation syndicale et d’organiser la négociation collective. La Constitution a consacré les principes et objectifs de la convention.
Des garanties constitutionnelles et des instruments juridiques complets, ainsi qu’une culture solide et bien implantée assurent le respect du droit d’organisation et de négociation collective sur le marché du travail népalais. La convention a été appliquée efficacement et sans incident sur le marché du travail. S’il est vrai que quelques cas isolés ont été à déplorer, il n’en reste pas moins que la négociation collective est bien intégrée dans les pratiques de travail générales au Népal.
Compte tenu de cette réalité et malgré les contributions qui ont été soumises à la commission, nous sommes préoccupés par l’inscription de ce pays sur la liste finale des cas individuels sur décision des partenaires sociaux. Toutefois, nous prenons note des observations de la commission d’experts sur l’application de la convention et informons volontiers la commission de l’état d’avancement des mesures prises. Nous saisissons cette occasion pour exposer à la commission notre culture tripartite remarquable et la pratique très complète de la négociation collective qui s’est implantée dans le marché du travail.
Conformément à l’article 1 de la convention, le gouvernement fait constamment des efforts pour assurer une protection adéquate contre la discrimination antisyndicale. Toutes les formes de discrimination sont interdites par la Constitution du Népal, y compris celle qui viserait les syndicats. La loi de 2017 sur le travail interdit la discrimination à l’égard des travailleurs. La loi de 1992 sur les syndicats s’applique dans la même mesure à tous les syndicats, sans aucune discrimination. Les droits des travailleurs et des syndicats sont garantis par les principaux instruments juridiques, dont l’application est harmonieuse. Les principes d’égalité et de non-discrimination parmi les travailleurs et dans les syndicats sont bien énoncés dans les lois du travail en vigueur et repris en pratique et constituent une culture dans notre marché du travail.
Le gouvernement sait que la commission d’experts a demandé que des dispositions, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives, soient adoptées pour interdire expressément toute forme et acte de discrimination antisyndicale. Dans cette perspective, un groupe de travail tripartite réunissant des représentants des gouvernements, des travailleurs et des employeurs a été créé. Ce groupe de travail a été chargé d’évaluer les dispositions législatives en vigueur et de proposer des modifications de la législation qui permettraient de mieux respecter les obligations découlant de la convention dans l’esprit et la lettre des lois du travail applicables au Népal.
Des appels officiels à contribution ont été lancés aux organisations nationales représentatives des travailleurs [le centre commun de coordination des syndicats (JTUCC), qui compte toutes les principales fédérations syndicales, dont la Fédération générale des syndicats népalais (GEFONT)], et des employeurs [la Fédération des chambres du commerce et de l’industrie du Népal (FNCCI)]. En outre, un avis public a été publié pour inviter la communauté au sens large, y compris les organisations de la société civile, les militants syndicaux et les parties prenantes indépendantes, à formuler des recommandations. Les observations écrites qui ont été reçues sont actuellement examinées de manière approfondie par le groupe de travail tripartite. Les discussions se poursuivent. Le groupe de travail a déjà mené plusieurs séries de discussions ciblées afin de garantir que toutes les voix sont prises en compte dans les modifications à venir.
Le gouvernement, grâce à des dispositions juridiques claires, est déterminé à mettre fin à toutes les formes et manifestations de discrimination, qu’elles interviennent à l’occasion de l’affiliation, de la participation, de mutations ou d’activités de formations.
Le Népal comprend aussi qu’il ne suffira pas d’une réforme ponctuelle de la législation pour venir à bout de la discrimination antisyndicale et qu’une mise en œuvre continue et progressive sera nécessaire. Le gouvernement a en même temps pris des mesures efficaces pour assurer une mise en application efficace des dispositifs de protection existants. Plus particulièrement, le Département du travail et de la sécurité au travail met en place, chaque année, des programmes ciblés de formation et de sensibilisation à l’intention des inspecteurs du travail, des dirigeants syndicaux et des employeurs. Ces programmes visent à mieux faire connaître les protections juridiques contre la discrimination antisyndicale et à promouvoir une culture du respect des obligations et du respect mutuel. En collaboration avec les partenaires sociaux, des campagnes de sensibilisation conjointes ont également été menées aux niveaux national et régional. Ces campagnes mettent l’accent sur les droits des travailleurs en vertu de la loi et sur la politique de tolérance zéro du gouvernement à l’égard des pratiques discriminatoires qui entravent le plein exercice de la liberté d’association en toute égalité.
De plus, récemment, le gouvernement est rapidement intervenu dans quelques affaires isolées qui portaient sur des allégations de discrimination antisyndicale. Dans deux cas, des dirigeants syndicaux ont été mutés sans leur consentement, l’un dans une grande banque commerciale et l’autre dans une faculté de médecine. Dans les deux cas, les dirigeants syndicaux ont été mutés sans leur consentement, ce qui a soulevé de graves préoccupations au regard de l’article 23(a) de la loi de 1992 sur les syndicats, qui prévoit clairement que les responsables syndicaux au niveau de l’entreprise ne peuvent être mutés ou promus sans leur consentement, sauf dans des circonstances exceptionnelles. Après enquête, le Département du travail et de la sécurité au travail a jugé ces deux mutations illégales et est rapidement intervenu. Il a émis des directives officielles ordonnant l’annulation de ces mesures et confirmant les protections juridiques accordées aux dirigeants syndicaux. Ces interventions ont non seulement permis de remédier aux violations isolées, mais aussi d’envoyer un message plus général sur la ferme volonté du gouvernement de mettre en œuvre efficacement les mesures de protection contre la discrimination dans la pratique.
En vue d’assurer la mise en œuvre effective de l’article 2 de la convention, le gouvernement a pris de nombreuses mesures importantes, notamment l’organisation de campagnes de sensibilisation. Afin de faciliter l’accès des travailleurs aux autorités pour déposer plainte, y compris pour des actes d’ingérence, nous avons mis en place une plateforme numérique comportant un volet de gestion électronique des dossiers. Le système intégré d’information sur la gestion du travail (ILMIS) a fourni à l’ensemble des travailleurs, des fournisseurs de main d’œuvre, des syndicats et des entreprises une plateforme facile à utiliser, où ils peuvent déposer leurs plaintes et doléances sur toutes les questions liées aux actes d’ingérence et aux accidents du travail. Cette plateforme a été modernisée en concertation avec les parties prenantes et avec une assistance technique du BIT.
En permettant aussi de déposer plainte de manière anonyme, cette plateforme numérique garantit la confidentialité et protège la vie privée de l’auteur de la plainte, tout en évitant de l’exposer à la peur des représailles ou des actes d’intimidation. Les données transmises par le biais de la plateforme ILMIS sont stockées de manière sécurisée et efficace et font l’objet d’un suivi systématique, ce qui facilite la gestion, le suivi et l’analyse des données ainsi que les retours d’information.
De plus, le gouvernement a institutionnalisé des programmes ciblés de renforcement des capacités axés sur la prévention des actes d’ingérence dans les activités syndicales. Ces séances de formation, ateliers et campagnes d’information font partie des activités ordinaires du gouvernement. Les inspecteurs du travail sont formés à la détection et à la gestion des formes d’ingérence manifestes et subtiles dans l’exercice des droits syndicaux. Le gouvernement prend des mesures pour continuer de simplifier les procédures par l’intermédiaire de la plateforme numérique qui est utilisée pour enregistrer les plaintes et offrir un système d’enregistrement aisément utilisable par le plus grand nombre.
En ce qui concerne l’article 4 de la convention, le droit de négociation collective est consacré par la Constitution du Népal en tant que droit fondamental. La loi sur le travail, la loi sur les syndicats et d’autres dispositions juridiques renforcent encore ce droit. Le gouvernement a créé des mécanismes administratifs qui facilitent la tenue d’élections régulières afin d’identifier le syndicat le plus représentatif dans une entreprise.
Pendant l’exercice budgétaire en cours (2024-25), 31 syndicats ont été reconnus comme agents de négociation agréés dans leur entreprise à la suite d’élection à l’échelle de l’entreprise. Pendant la même période, 53 conventions collectives ont été officiellement enregistrées auprès des bureaux du travail et de l’emploi.
Ces chiffres reflètent les progrès continus réalisés dans l’institutionnalisation des pratiques de négociation collective dans tout le Népal. À la fin de l’exercice budgétaire précédent, en tout 1 018 conventions collectives au niveau des entreprises avaient été enregistrées. Auparavant, la collecte des données relatives aux conventions collectives se faisait manuellement et les documents pouvaient être incomplets lorsque la version matérielle d’une convention collective n’était pas soumise. Pour remédier à ce problème, le gouvernement met à niveau le système ILMIS afin de permettre l’enregistrement numérique et le suivi systématique des conventions collectives. Cette mise à niveau permettra de générer des données précises et ventilées sur la négociation collective, et d’assurer un meilleur suivi et une évaluation des tendances et résultats dans ce domaine.
Bien que la négociation collective au niveau de l’entreprise soit devenue plus courante, la négociation sectorielle ou au niveau du groupe reste peu répandue. L’article 123 de la loi de 2017 sur le travail permet ce type de négociation lorsque les entreprises exercent des activités dans le même secteur ou produisent des biens ou fournissent des services analogues. Malgré l’existence de cette disposition, à l’heure actuelle, aucune convention sectorielle n’a été enregistrée. Il n’est donc pas exact que le gouvernement n’a fourni aucune information concernant le nombre de conventions collectives sectorielles conclues, ainsi que l’a regretté la commission d’experts. Le gouvernement est prêt à communiquer les informations demandées mais, à ce jour, aucune convention collective sectorielle n’a encore été conclue. Le gouvernement reconnaît la nécessité de mieux traduire cette disposition sur le plan opérationnel et envisage activement de réviser l’article 123 dans le cadre de la procédure de réforme de la loi sur le travail. L’objectif est de créer un environnement plus favorable à la négociation sectorielle en définissant plus clairement les procédures, les rôles et les responsabilités. À cet égard, des consultations avec le JTUCC, la FNCCI et d’autres partenaires sociaux sont en cours et le gouvernement reste déterminé à aligner ses dispositions légales sur les exigences de la convention en modifiant prochainement la loi.
En conclusion, nos efforts et actions sont en harmonie avec l’application de la convention. Pour nous, c’est une priorité. Nous sommes déterminés à renforcer encore ces dispositions.
Membres travailleurs Les membres travailleurs restent préoccupés par le fait que le Népal n’a pas pleinement appliqué la convention, en particulier les articles 1 et 2 qui garantissent une protection contre la discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence. Bien que la commission d’experts réitère ses recommandations dans ce sens depuis des années, la législation du Népal ne contient toujours pas de dispositions interdisant clairement et spécifiquement la discrimination antisyndicale. Énoncées aux articles 8 et 163 de la loi de 2017 sur le travail, les dispositions pertinentes sont trop générales et laissent à désirer. Même le gouvernement a reconnu cette insuffisance.
Dans des secteurs comme l’hôtellerie, les insuffisances de la législation rendent les abus possibles. Les travailleurs sont maintenus dans des pseudo-apprentissages ou des pseudostages, ou encore embauchés au moyen de contrats de courte durée successifs, ce qui les prive d’un emploi stable et du droit d’organisation, qui est un droit fondamental. Ainsi que l’ont souligné à plusieurs reprises les organes de contrôle de l’OIT, la précarité de l’emploi affaiblit et dissuade l’activité syndicale. Ces abus permettent de camoufler des emplois réels et font obstacle à la représentation et à la négociation collective. Pire encore, les syndicalistes qui défendent les travailleurs du secteur de l’hôtellerie subissent des représailles.
Un célèbre hôtel de Katmandou a licencié un dirigeant syndical pour avoir soutenu 11 travailleurs qui, ayant été recrutés sous un faux statut de stagiaire, ont attaqué leur employeur en justice au motif qu’il les avait exploités pendant sept ans. Nous notons avec une grande inquiétude qu’en février 2025 la Cour suprême du Népal a rendu un arrêt exemptant l’ensemble du secteur bancaire et financier des dispositions de la loi sur le travail. Cet arrêt revient à priver des milliers de travailleurs de leurs droits fondamentaux au travail, notamment le droit d’organisation et de négociation collective. Du point de vue des droits des travailleurs de ce pays, c’est un grave retour en arrière qu’il faut corriger d’urgence.
Nous accueillons aussi avec préoccupation l’information donnée par le gouvernement selon laquelle aucune plainte pour discrimination ou acte d’ingérence antisyndicaux n’a été reçue au cours de la période visée. Cette absence de plainte pourrait ne pas être l’effet du respect des obligations, mais celui d’une crainte des représailles et de l’absence de mécanismes de plainte accessibles et efficaces.
En l’absence de garanties juridiques solides, les travailleurs sont mal défendus contre l’intimidation et les mesures de rétorsion. Malgré cette situation, nous prenons acte des mesures récemment prises par le gouvernement. Un groupe de travail tripartite, composé de représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs, examine actuellement la loi sur le travail en vue de corriger les lacunes et de mettre le droit interne en conformité avec la convention. Nous notons aussi que le gouvernement s’est employé à renforcer l’application de la loi en organisant des activités de formation périodiques à l’intention des inspecteurs du travail, des dirigeants syndicaux et des employeurs, ainsi que des campagnes de sensibilisation du public.
Le gouvernement, en collaboration avec les partenaires sociaux, mène aussi aux niveaux national et régional des campagnes de sensibilisation mettant l’accent sur les droits des travailleurs et présentant la politique de tolérance zéro du gouvernement à l’égard des pratiques discriminatoires.
Nous prenons aussi acte de la mise à niveau de l’ILMIS, qui a été créé avec l’aide de l’OIT. En permettant désormais le dépôt de plaintes en ligne et de manière anonyme, ce système devient plus accessible et protège mieux les travailleurs des représailles. De plus, le gouvernement a institutionnalisé des programmes de renforcement périodique des capacités des inspecteurs du travail, ce qui contribue à la détection des formes d’ingérence dans les activités syndicales.
Nous encourageons le gouvernement à pousser plus loin son action et adopter d’urgence des réformes législatives afin que les actes de discrimination antisyndicale soient expressément interdits, que toutes les étapes de l’emploi et les actes d’ingérence soient pris en compte et que tous les travailleurs soient protégés, y compris dans les secteurs de l’hôtellerie, de la banque et de la finance. Ces réformes doivent être conçues en consultant pleinement les partenaires sociaux et être appuyées par une mise en application rapide, des voies de recours efficaces et des sanctions dissuasives.
Au Népal, les travailleurs et leurs organisations doivent surmonter d’importants défis pour pouvoir participer à la négociation collective. Depuis la pandémie de COVID-19, les élections de syndicats habilités à mener des négociations collectives ont été suspendues. La commission d’experts a demandé au gouvernement de procéder sans plus tarder à l’élection des syndicats habilités à négocier collectivement et rappelé une fois de plus que la négociation collective avec des acteurs autres que des syndicats ne devrait être autorisée que lorsqu’il n’existe pas d’organisations syndicales.
Nous prenons note des informations écrites soumises par le gouvernement selon lesquelles, au cours de l’exercice budgétaire 2024-25, qui a débuté en juillet 2024, un total de 31 syndicats ont été reconnus comme agents de négociation agréés dans leur entreprise et 53 conventions collectives officiellement déposées. À ce jour, un total cumulé de plus de 1 000 conventions collectives au niveau des entreprises a été enregistré. Ces chiffres sont encourageants, mais des mécanismes de négociation collective volontaire efficaces doivent être créés à tous les niveaux pour que la convention puisse être pleinement appliquée.
L’article 123 de la loi sur le travail prévoit un régime spécial réglementant la négociation collective dans certains secteurs et pouvant indûment restreindre la négociation au niveau de l’entreprise lorsqu’il existe des accords sectoriels. Cet article devrait être modifié afin d’en assurer la compatibilité avec les principes de la négociation collective qui doivent être promus à tous les niveaux. Il faudrait modifier l’article 123 de manière à rendre ses dispositions compatibles avec la négociation collective, qui doit être encouragée à tous les niveaux.
Les travailleurs et leurs organisations doivent conserver la capacité de négocier au niveau de l’entreprise une amélioration des conditions de travail même si des cadres sectoriels sont en place. Outre cet obstacle juridique, nous constatons que, selon les informations écrites fournies par le gouvernement, aucun accord sectoriel n’a encore été conclu, ce qui montre que les structures de négociation sectorielles et multi-employeurs sont sous-utilisées. Ces accords sont indispensables pour réussir à établir des normes de travail équitables dans l’ensemble des secteurs, en particulier lorsque le pouvoir de négociation au niveau de l’entreprise est faible ou la négociation est fragmentée.
La négociation sectorielle joue un rôle crucial dans l’établissement de conditions minimales, la réduction des inégalités et la prise en compte d’un large éventail de travailleurs.
Enfin, les membres travailleurs constatent à nouveau avec préoccupation que les dispositions de la loi sur le travail relatives à l’arbitrage obligatoire s’appliquent dans de nombreuses circonstances. La commission d’experts a souligné que le recours à l’arbitrage obligatoire n’était acceptable que dans les circonstances limitées prévues par la convention, à savoir dans le service public impliquant des fonctionnaires commis à l’administration de l’État, en cas de crise nationale grave ou dans les services essentiels au sens strict du terme, c’estàdire ceux dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de tout ou partie de la population. S’agissant de la liste des services essentiels énoncée dans la loi sur les services essentiels, nous notons avec préoccupation que la définition de ces services est très large. Nous prions instamment le gouvernement de revoir cette liste en concertation avec les partenaires sociaux afin de la mettre en conformité avec les dispositions de la convention.
Nous notons que le gouvernement examine actuellement les dispositions juridiques en consultation avec les partenaires sociaux. Il a été proposé de limiter l’arbitrage obligatoire à des cas exceptionnels et clairement définis et de n’autoriser son emploi qu’en dernier recours.
Une nouvelle procédure d’arbitrage est actuellement en cours d’élaboration; elle visera à garantir l’impartialité, la transparence et le respect des normes internationales en matière de procès équitable. Cette initiative est inscrite au budget et dans le programme du gouvernement pour l’exercice budgétaire débutant en juillet 2025.
Nous considérons que la création du groupe de travail tripartite chargé de réviser la loi sur le travail est un important pas en avant.
Toutefois, nous comptons sur le gouvernement pour mettre la législation nationale en harmonie avec la convention sans tarder et avec détermination. Il faudrait notamment promulguer des dispositions condamnant clairement la discrimination antisyndicale, prévoir des sanctions efficaces, veiller à ce que les mécanismes de plainte soient accessibles et mener en permanence des activités de sensibilisation.
Nous déclarons aussi qu’il est nécessaire de poursuivre le renforcement de la négociation collective, en particulier les élections syndicales, de classer parmi les priorités les négociations avec les syndicats représentatifs et de réviser l’article 123 de manière à encourager la négociation collective libre et volontaire à tous les niveaux.
Nous espérons que ces engagements en faveur du renforcement de la négociation collective au Népal prendront une forme concrète.
Membres employeurs – Nous remercions le gouvernement des informations qu’il a fournies verbalement et par écrit au sujet de l’application de la convention, en droit et en pratique. Nous souhaitons, selon les modalités habituelles, vous donner un aperçu général pour une meilleure compréhension du cas. La commission examine le présent cas pour la première fois. Le Népal a ratifié la convention en 1996, et la commission d’experts a formulé des observations à ce sujet sept fois depuis 2006.
Avant de se pencher sur les observations de la commission d’experts, les employeurs souhaitent souligner l’importance de la convention, qui est l’une des dix conventions fondamentales. La convention exige des États qu’ils adoptent des mesures efficaces, en droit et en pratique, pour protéger la liberté d’association. Pour le groupe des employeurs, il importe au plus haut point d’appliquer cet instrument non seulement parce qu’il s’agit d’une convention fondamentale, mais aussi parce que nous sommes convaincus qu’il importe de promouvoir des mesures efficaces garantissant le droit d’association, interdisant la discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence tout en favorisant la négociation collective. Étant l’expression d’un consensus universel et d’une forte mobilisation tripartite, la convention nous rappelle qu’il est on ne peut plus important d’assurer le respect du droit d’organisation des travailleurs tout comme celui des employeurs. Pour les employeurs, il est donc essentiel que tous les États Membres respectent pleinement leurs obligations découlant de la convention.
Avant d’analyser en détail les observations formulées par la commission d’experts sur l’état d’avancement de l’application des différents articles de la convention, je vais commencer par saluer l’engagement durable du gouvernement en faveur des principes consacrés par cette convention fondamentale, qu’il a ratifiée en 1996. Malgré les défis structurels, institutionnels et sociaux auxquels le pays est confronté, nous constatons avec espoir que le Népal a démontré sa volonté politique de s’acheminer vers la pleine application de ses obligations internationales en matière de liberté d’association et de négociation collective. Toutefois, des lacunes subsistent sur le plan réglementaire et en pratique.
Il est important de noter que le cas visé par le présent débat porte sur l’application effective de mesures adéquates pour remplir en particulier les tâches prévues aux articles 1, 2 et 4 de la convention. Je diviserai mon intervention en quatre parties et analyserai chacun des engagements internationaux qui découlent de chacun de ces mandats.
Premièrement, s’agissant de la protection contre la discrimination, le gouvernement a reconnu que s’il existe des dispositions générales visant à garantir le droit à l’égalité dans la Constitution politique de 2015, la loi de 2017 sur le travail et la loi de 1992 sur les syndicats, la législation ne comporte toujours pas d’interdiction expresse des actes de discrimination antisyndicale qui serait associée à des sanctions dissuasives.
Le groupe des employeurs se félicite de la création d’un groupe de travail tripartite chargé de réviser la législation nationale avec la participation des partenaires sociaux représentatifs. Il saisit donc cette occasion pour engager le gouvernement à continuer de fournir à la commission des informations sur les mesures prises pour prévoir dans la législation l’interdiction expresse de tous les actes portant préjudice aux travailleurs, qui sont commis au motif de leur appartenance à un syndicat ou de leur participation à des activités syndicales. Nous demandons au gouvernement de veiller à réaliser toute modification de la réglementation en consultation avec les partenaires sociaux les plus représentatifs.
En ce qui concerne l’application de la convention en pratique pour interdire les actes de discrimination antisyndicale, nous apprécions que le gouvernement reconnaisse l’existence de lacunes importantes dans l’efficacité concrète des mécanismes de prévention de ces actes. Toutefois, les employeurs tiennent à souligner les mesures gouvernementales visant à obtenir une évolution aussi bien au niveau général qu’individuel. Dans une perspective générale, l’autorité nationale du travail a mis au point des programmes de formation pour renforcer les capacités des inspecteurs du travail. Le gouvernement indique en particulier qu’il a pris des mesures spécifiques dans le secteur bancaire et dans celui de la santé à la suite d’enquêtes sur des actes de discrimination antisyndicale. Ainsi, malgré l’existence de vides juridiques, il existe une volonté institutionnelle d’appliquer la loi et de protéger les droits syndicaux en pratique.
Pour conclure l’analyse de l’article 1, nous pensons que, avec l’assistance technique du BIT, le gouvernement devrait perfectionner encore les systèmes de collecte d’informations sur le nombre de cas de discrimination antisyndicale traités par les autorités compétentes.
Deuxièmement, en ce qui concerne la protection contre les actes d’ingérence, le gouvernement a pris des mesures importantes pour renforcer les mécanismes institutionnels. D’abord, la loi de 2017 sur le travail interdit expressément et spécifiquement les actes d’ingérence dans les activités syndicales; ensuite, la modernisation du système IMLIS a rendu possible le dépôt de plainte par voie électronique et de manière anonyme, ce qui a amélioré l’accessibilité du système et la protection contre les représailles. De plus, nous sommes informés que des programmes institutionnalisés de formation axés sur la détection et la prévention des différentes formes d’ingérence dans l’activité syndicale ont été mis en place à l’attention des inspecteurs du travail et des fonctionnaires. Pour clore l’examen de ce point, les employeurs invitent le gouvernement à continuer de fournir des informations sur le nombre de plaintes déposées, en mettant l’accent sur les sanctions appliquées en cas d’ingérence à l’encontre d’organisations syndicales.
Troisièmement, en ce qui concerne la promotion de la négociation collective (article 4 de la convention), selon les informations communiquées verbalement et par écrit, la promotion de la négociation collective a progressé et, dans le même temps, des mécanismes administratifs ont été mis en œuvre pour faciliter la tenue d’élections justes permettant de déterminer quel syndicat est le plus représentatif et habilité à négocier collectivement, puis 31 syndicats ont été habilités. Par ailleurs, il importe de souligner la mise en place du système ILMIS, qui permet l’enregistrement numérique et le suivi systématique des conventions collectives, ce qui facilite la traçabilité et la production de données.
Nous demandons au gouvernement, main dans la main avec les partenaires sociaux représentatifs, de continuer de prendre les mesures nécessaires à la tenue ininterrompue d’élections visant à déterminer quels syndicats sont les plus représentatifs et habilités à négocier collectivement au niveau de l’entreprise, et de continuer de fournir des informations sur les dispositifs utilisés.
En ce qui concerne la négociation collective à différents niveaux, nous prenons note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles aucun accord sectoriel n’a été enregistré. Le gouvernement a fait part de son intention de modifier l’article 123 de la loi sur le travail de manière à expliciter les procédures applicables.
Sur ce point, les employeurs font observer que la convention n’exige pas que la négociation collective soit encouragée à un niveau particulier et dispose seulement que des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et l’utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de conventions collectives entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part.
Nous prions instamment le gouvernement, en application du principe de négociation collective libre et volontaire énoncé à l’article 4, d’ajouter à la législation des dispositions claires concernant ce processus afin que le niveau découle principalement de la volonté des parties et ne soit pas imposé par la loi ou des décisions administratives. Ces mesures devraient être prises en assurant la souplesse nécessaire pour adapter les accords aux réalités spécifiques de chaque secteur et de chaque entreprise.
Quatrièmement, en ce qui concerne l’arbitrage obligatoire et la composition des organes d’arbitrage, le gouvernement révise actuellement les dispositions de la législation régissant l’arbitrage obligatoire afin de renforcer la transparence du système et d’assurer l’indépendance de ses organes d’arbitrage.
Il convient de souligner que le droit de négociation consacré par la convention protège l’autonomie des employeurs et des travailleurs pour ce qui est de réglementer leurs conditions de travail. L’article 4 dispose en particulier que des mesures soient prises pour encourager des procédures de négociation volontaire de conventions collectives et, dans le même ordre d’idées, la recommandation (nº 163) sur la négociation collective, 1981, dispose que les procédures de règlement des conflits peuvent être assurées par des sentences arbitrales, à condition que ces mesures soient adaptées à la pratique nationale et en respectent les principes.
Il est donc admis que l’arbitrage obligatoire est un mécanisme pouvant légitimement être utilisé pour garantir la stabilité économique et sociale, assurer la continuité des secteurs stratégiques et aussi protéger l’emploi. La commission d’experts a souligné que ce mécanisme pouvait être utilisé dans des circonstances exceptionnelles.
Le gouvernement a indiqué qu’une nouvelle procédure d’arbitrage mettant l’accent sur l’impartialité, la transparence et le respect de normes internationales en matière de procès équitable était en cours d’élaboration. Les employeurs le remercient des informations fournies sur ce point.
Membre travailleur, Népal – Le mouvement syndical du Népal est sincèrement préoccupé par la manière dont la convention est appliquée dans ce pays.
Tout d’abord, permettez-moi de rappeler que le Népal a ratifié la convention no 98 en 1996, mais n’a pas ratifié la convention no 87.
Le mouvement syndical du Népal a soutenu la modification de la loi sur le travail et la promulgation de la loi de 2017 sur la sécurité sociale dans l’espoir qu’elles instaureraient un environnement dans lequel les exigences la flexibilité du travail et la création d’emplois pourraient être contrebalancées par une protection forte des droits du travail et une protection sociale universelle. Toutefois, la loi comporte d’importantes failles et, en pratique, le plein exercice des droits syndicaux se heurte à des obstacles de taille.
Aujourd’hui, le taux de syndicalisation est d’environ 6 pour cent au Népal, près de 85 pour cent de la main-d’œuvre travaillant dans l’économie informelle. La convention collective ne concerne qu’environ 10 pour cent des travailleurs du secteur formel. Cette portée limitée a entraîné une stagnation des salaires et une dépendance excessive à l’égard de l’ajustement du salaire minimum pour améliorer les moyens d’existence des travailleurs. De plus, seulement environ 71 pour cent des entreprises respectent les dispositions relatives au salaire minimum.
Malgré l’existence de dispositions légales, plusieurs problèmes font obstacle à l’exercice effectif des droits de négociation collective:
  • Les décisions arbitrales sont rarement exécutées. Les bureaux du travail sont en souseffectifs et il y a seulement 11 bureaux et 18 inspecteurs dans l’ensemble du pays. Les inspections des lieux de travail sont insuffisantes et inefficaces.
  • Il n’existe pas de voies de recours contre les pratiques antisyndicales, les activités d’intermédiation et les représailles visant des dirigeants ou des membres syndicaux, ce qui amoindrit le pouvoir de négociation des travailleurs.
  • L’élection d’un syndicat habilité à mener la négociation de conventions collectives a été suspendue en raison des lenteurs bureaucratiques, du manque de personnel, de l’obstruction de l’employeur et de tactiques dilatoires.
Certains processus sont prolongés depuis plus de deux ans, ce qui expose les organisateurs et les membres syndicaux à des représailles.
Deuxièmement, en vertu de la loi sur les services essentiels, il incombe à l’État de désigner tout secteur «essentiel» en publiant un avis dans le Népal Gazette. L’arbitrage obligatoire aura lieu en cas de conflit du travail dans les services essentiels ou dans les zones économiques spéciales. Il n’existe pas d’autre mécanisme de règlement des différends ou de négociation. Le gouvernement n’a pas tenu compte de la recommandation d’abroger cette restriction formulée par le Comité de la liberté syndicale en 2016. Nous n’avons pas le droit de faire grève dans 25 services essentiels, dont l’approvisionnement en eau, l’électricité, les télécommunications, les transports, les services de santé et les banques. La situation a été utilisée à mauvais escient pour supprimer les droits syndicaux au lieu de protéger les intérêts de la population.
Troisièmement, notre capacité de nous syndiquer, de nous représenter et de négocier collectivement pour les travailleurs et nos membres a été affaiblie par la précarisation du travail. En l’absence de réglementation, l’externalisation, les stages, les programmes d’apprentissage et le travail via une plateforme se sont rapidement développés.
Le champ d’application de la loi sur le travail est limité et ne permet pas de faire face à ces problèmes sur le marché du travail. La loi sur le travail ne s’applique pas non plus aux travailleurs de l’économie informelle et des zones économiques spéciales.
De plus, l’emploi régulier baisse fortement et l’externalisation augmente. Souvent, le contrat des travailleurs concernés contient des dispositions leur interdisant de s’affilier à un syndicat. Ces travailleurs sont exclus et ne bénéficient ni des conventions collectives et ni des avantages sociaux des entreprises utilisatrices. Les stagiaires, les apprentis et les travailleurs temporaires sont utilisés pour remplacer à grande échelle les personnes ayant un emploi régulier. Certains apprentis ne sont même pas rémunérés pour leur travail. Les travailleurs externalisés et temporaires dans les secteurs de l’habillement, de la construction, de l’informatique et des services d’externalisation des fonctions d’entreprise, des transports et de la santé se voient refuser la sécurité de l’emploi, les avantages sociaux et le droit de se syndiquer. Il s’agit là d’une violation flagrante de la convention.
Cette année, la Cour suprême du Népal a rendu un arrêt selon lequel la loi sur le travail ne s’appliquait pas au secteur bancaire. Cet arrêt met en péril les droits de milliers de travailleurs dans un secteur hautement structuré, rentable et influent dans l’économie népalaise, les rend vulnérables en cas de licenciement arbitraire, d’antisyndicalisme ou d’exploitation. L’arrêt de la Cour suprême risque d’annuler des décennies de progrès en matière de droits du travail et crée un dangereux précédent en matière d’exclusion à grande échelle. Le gouvernement est tenu de faire en sorte que l’application et l’interprétation des lois nationales soient conformes à la convention.
Le Népal a pris d’importants engagements en faveur des normes internationales du travail. Toutefois, ces engagements sont sapés par la flexibilisation non réglementée du travail et des interprétations de la loi et des décisions de justice contradictoires, ainsi que par l’absence de surveillance.
En effet, il est indispensable de créer des emplois et de promouvoir l’investissement pour pouvoir améliorer les moyens d’existence des travailleurs et retenir les talents au Népal. Chaque année, des milliers de jeunes Népalais partent à l’étranger pour trouver un emploi, généralement dans des secteurs précaires. Cependant, le fait de créer des emplois ne doit pas servir de prétexte à l’exploitation.
Le mouvement syndical du Népal s’engage à collaborer avec le gouvernement et les partenaires sociaux à la mise en œuvre d’une réforme globale du droit du travail. Nous pensons que le débat sur la convention au sein de la commission produira des éléments et un cadre qui permettront aux partenaires sociaux de mettre nos lois et nos pratiques en conformité avec les normes internationales.
Membre travailleur, République de Corée – Je voudrais attirer d’urgence l’attention de la commission sur le récent arrêt de la Cour suprême, qui a gravement porté préjudice aux droits dont les travailleurs du Népal devraient pouvoir se prévaloir au titre de la convention. Le 14 février 2025, la Cour suprême a rendu un arrêt aux conséquences désastreuses pour les conditions d’application du droit du travail aux travailleurs du secteur bancaire. Un groupe d’employés de la Swabalaban Bank a simplement demandé que leur emploi soit protégé et que les prestations auxquelles ils peuvent prétendre en vertu de la loi de 2017 sur le travail leur soient versées. Le tribunal du travail et le Bureau de la main d’œuvre et de l’emploi s’étaient déjà prononcés en faveur des employés en ordonnant à la banque de se conformer aux dispositions du droit du travail. Cependant, la banque a fait appel en faisant valoir que, en tant qu’institution financière régie par la loi de 2017 sur les banques et les institutions financières (BAFIA), elle ne devrait pas être visée par la législation générale du travail.
Sous la conduite du président de la cour, les juges de la plus haute juridiction du Népal ont complètement renversé ces décisions. Le tribunal a estimé que la loi sur le travail ne s’appliquait pas à l’ensemble des banques et institutions financières. Bien que la loi sur le travail définisse le travailleur et l’établissement d’une manière générale, le tribunal a estimé que les employés de banque n’étaient pas des travailleurs et que les banques n’étaient pas des entreprises au sens de cette loi. L’arrêt est fondé sur le principe juridique fondamental selon lequel les lois spéciales l’emportent sur les lois générales et établit que la loi de 2017 sur les banques et les institutions financières constitue un cadre réglementaire complet et spécialisé qui remplace les dispositions générales de la loi sur le travail.
Cette redéfinition de la réglementation des banques et des institutions financières porte préjudice à la protection des droits fondamentaux du travail, en particulier pour ce qui est des droits garantis par la convention relatifs à la négociation collective et à la protection contre la discrimination antisyndicale. Aujourd’hui, l’ensemble de la main-d’œuvre du secteur bancaire perd les protections dont bénéficient les autres travailleurs, notamment l’accès des travailleurs à des tribunaux du travail indépendants, la protection contre le licenciement abusif, le droit à la représentation syndicale et à la négociation collective, l’accès à un mécanisme juridique pour obtenir un traitement équitable et la sécurité de l’emploi.
De plus, cette démarche juridique pourrait créer un dangereux précédent pour d’autres secteurs régis par des lois spéciales, ce qui pourrait aboutir à une fragmentation de l’application du droit du travail dans les différents secteurs d’activité au Népal.
Il s’agit d’une grave régression compte tenu de l’engagement pris par le Népal de protéger les droits des travailleurs en appliquant le droit international.
Selon l’interprétation de la commission d’experts, qui fait autorité, la convention s’applique à tous les travailleurs et employeurs, qu’ils soient dans le secteur privé ou dans le public, que le service soit essentiel ou non. Les seules exceptions autorisées concernent l’armée, la police et les fonctionnaires publics. On ne peut ranger les employés de banque dans aucune de ces catégories.
Selon l’interprétation de la commission d’experts, l’exclusion en bloc d’une catégorie de travailleurs, ceux du secteur financier de la protection du travail et de la négociation collective, n’est pas compatible avec la convention.
Le gouvernement doit faire en sorte que l’environnement réglementaire spécial des banques et des institutions financières ne porte pas préjudice aux droits fondamentaux du travail protégés par la convention. Il doit assurer l’application universelle de la loi sur le travail et des cadres juridiques généraux relatifs aux relations professionnelles à tous les travailleurs de l’ensemble des secteurs.
Membre travailleur, Inde – Au nom des travailleurs indiens, j’exprime les préoccupations que nous partageons avec nos frères et sœurs du Népal face aux impossibilités auxquelles se heurte l’exercice des droits des travailleurs de ce pays consacrés par la convention. Nous notons avec une vive inquiétude la rapide tendance à l’informalisation de l’emploi régulier au Népal. L’externalisation, les stages et le travail à la journée se multiplient dans tous les secteurs en l’absence de toute réglementation efficace. Dans certains cas, 100 pour cent des employés sont recrutés par l’intermédiaire d’entreprises d’externalisation de la main-d’œuvre. Ces travailleurs ne sont pas visés par la convention collective de l’entreprise utilisatrice et sont traités de manière discriminatoire.
À Katmandou, dans une entreprise pharmaceutique, seulement 60 des 205 employés bénéficient de l’intégralité des prestations et droits prévus par la loi. Lorsque les autres employés ont commencé à exiger la tenue de négociations pour obtenir l’égalité de traitement, l’employeur les a fait passer à une société d’externalisation. Dans la foulée, 59 militants syndicaux ont été licenciés. De plus, l’entreprise sous-traitante interdit expressément aux travailleurs de formuler des revendications allant au-delà des conditions prévues par leur contrat d’embauche.
La frontière entre l’Inde et le Népal est ouverte, et les liens profonds entre nos pays sont ancrés dans une longue histoire culturelle, économique, spirituelle et sociale commune. Le Traité de paix et d’amitié conclu par l’Inde et le Népal en 1950 permet la libre circulation des personnes. Toutefois, bien qu’ils comportent de nombreux avantages, le traité et l’accord d’ouverture des frontières créent de plus en plus de problèmes du fait de l’absence d’accord officiel en matière d’emploi entre les deux pays. L’accord est souvent utilisé à mauvais escient par les employeurs pour contourner les réglementations officielles relatives au travail – y compris les obligations relatives à la négociation collective créées par le droit népalais.
Les Indiens qui traversent la frontière indienne pour aller travailler au Népal sont souvent soumis à des conditions de travail non réglementaires. Malgré leur importante contribution à la croissance de l’économie népalaise, les travailleurs indiens travaillent souvent plus longtemps, mais sont moins bien payés que leurs homologues au niveau régional.
La plupart des travailleurs indiens travaillant au Népal en régime de sous-traitance ne peuvent ni s’affilier à un syndicat ni en constituer de crainte de perdre leur emploi, d’être expulsés ou de subir des représailles. Le caractère informel de leur situation professionnelle les empêche aussi d’exercer librement le droit d’organisation et de négociation collective qui est reconnu en droit népalais. Le droit à la négociation collective n’a de sens que s’il s’applique à tous et non à certains.
Nous sommes solidaires du discours de notre frère népalais et prions instamment le gouvernement de faire en sorte que le même droit à la liberté d’association et à la négociation collective soit accordé à tous les travailleurs, indépendamment de leur nationalité et de leur situation professionnelle. En même temps, nous prions respectueusement le gouvernement de créer un mécanisme d’emploi formel, en particulier à l’intention des travailleurs migrants venant d’Inde et des travailleurs dont l’activité est externalisée, qui permette la délivrance de permis de travail, la mise en place de conditions de travail conformes aux normes d’hygiène et l’élaboration de contrats de travail éthiques.
Membre travailleuse, Japon – Je m’exprime au nom des travailleurs du Japon, auxquels se joignent les travailleurs français. J’aborderai la question du déni systématique des droits des travailleurs du Népal consacrés par la convention lié à l’utilisation à mauvais escient de stages et de programmes de formation.
Au Népal, les stages et les programmes de formation sont devenus une économie souterraine dans laquelle la main-d’œuvre est bon marché et souvent non rémunérée. Il ne s’agit pas d’activités de formation ou de renforcement des capacités, mais d’exploitation économique.
Dans tous les secteurs, que ce soient les soins de santé, l’hôtellerie, les médias, le droit ou les activités de développement et même dans les institutions politiques, des stagiaires sont obligés de travailler à temps plein et d’assumer des responsabilités équivalentes à celles des employés classiques. Certains stagiaires travaillent même sans recevoir de salaire. Concrètement, ces jeunes ne sont pas protégés par la loi sur le travail. Ils sont muselés par la peur, celle de voir leur carrière s’achever avant d’avoir commencé s’ils brisent le silence. Nombre d’entre eux sont obligés de payer pour avoir le privilège de se faire exploiter et payent leur nourriture et les frais liés au transport, voire aux activités de formation, tout en offrant leurs compétences et leur temps à des institutions qui ne les déclarent pas en tant que travailleurs.
Parmi les cas recensés par les syndicats au Népal, on peut citer le cas d’un célèbre hôtel cinq étoiles de Katmandou, où 11 travailleurs ont été embauchés en tant que stagiaires pendant plus de sept ans sans interruption en renouvelant leur contrat tous les six mois. Les stagiaires étaient des étudiants en bachelor de gestion hôtelière et dans des instituts de formation professionnelle. Bien qu’ayant des états de service prolongés et des activités professionnelles régulières, le statut d’employé à titre permanent leur a été refusé. Le tribunal du travail a tranché en faveur de six des travailleurs stagiaires, mais l’employeur a fait appel devant la Cour suprême et, dans le même temps, la direction a licencié en guise de représailles l’un des syndicalistes qui avait participé à l’organisation des travailleurs stagiaires.
La loi sur le travail du Népal contient une disposition prévoyant le recrutement à titre permanent après deux cent quarante jours de travail continu. En vertu des articles 16 à 18 de la loi sur le travail, l’utilisation de stages et les conditions des stages doivent être strictement fondés sur un programme d’études d’une durée maximale de trois mois, faute de quoi les stagiaires doivent être régularisés. De plus, il est prévu aux articles 17 et 18 que les dispositions relatives au salaire minimum et aux avantages sociaux s’appliquent aux stagiaires et aux apprentis. Pourtant, selon une étude de la Fédération générale des syndicats népalais (GEFONT), les pratiques abusives à l’égard de travailleurs stagiaires ont augmenté de 20 pour cent par rapport à 2023. Quatre-vingt-huit pour cent des entreprises n’ont pas appliqué les dispositions de la loi dans leur traitement des stagiaires et des apprentis. J’aborde ce cas avec un sentiment d’urgence particulier, car il s’agit de toute évidence d’une violation flagrante de la convention. Les stages sont utilisés pour remplacer le travail régulier, réduire les coûts de main-d’œuvre et réprimer les tentatives de syndicalisation. Cette pratique crée un climat d’insécurité et rend possible les vols de salaire et l’exploitation par le travail.
En tant que syndicaliste issue de l’enseignement, je rejette catégoriquement cette situation contraire à l’éthique. L’utilisation généralisée et abusive des contrats de stage et d’apprentissage doit être réglementée efficacement, et l’exercice des droits fondamentaux que sont la liberté d’association et de négocier collectivement avec l’entreprise utilisatrice doit être garanti.
Membre travailleuse, Singapour – Je tiens à dénoncer une grave injustice qui menace les droits et libertés fondamentaux des travailleurs, que nous devons examiner sans délai et qui appelle l’adoption de mesures de nature à sauvegarder la dignité et les droits des travailleurs en application de la convention.
Au Népal, le droit à la négociation collective est reconnu par la loi, mais ne peut être exercé en pratique. Seulement 6 pour cent de l’ensemble de la main-d’œuvre népalaise est syndiquée, et jusqu’à 85 pour cent de la population active est employée dans l’économie informelle. Les conventions collectives ne visent que 10 pour cent des travailleurs de l’économie formelle.
La loi sur le travail exige que les entreprises employant 10 travailleurs ou plus créent un comité de négociation collective afin d’encourager des négociations équitables et efficaces entre travailleurs et employeurs. Toutefois, cette disposition a pour effet pratique d’exclure le droit des travailleurs du secteur informel, soit 85 pour cent de la population active, de négocier collectivement pour défendre leurs intérêts professionnels.
La loi sur le travail prévoit aussi l’ouverture de procédures de négociation collective et de règlement des conflits, mais le gouvernement n’a pas pris les mesures prévues par la convention.
Les travailleurs du Népal sont empêchés de manière systématique d’exercer leur droit de négociation collective. Les employeurs font obstacle à l’exercice de ce droit en allongeant les délais et en contestant ce droit, voire en le méprisant ouvertement. Des clauses interdisant l’affiliation syndicale sont couramment inscrites dans les contrats de travail par l’intermédiaire des sous-traitants et des sociétés d’externalisation.
Dans un pays où les emplois sont rares et un moyen d’existence indispensable pour les travailleurs, ces clauses sont injustement imposées et ne devraient pas être tolérées. Les travailleurs ne devraient jamais avoir à choisir entre leurs moyens d’existence et le droit d’organisation. Même les conventions collectives qui sont signées ne sont habituellement pas appliquées par les employeurs, et ce en toute impunité.
Dans le cadre de la procédure juridique ordinaire, le syndicat d’un hôtel cinq étoiles a soumis un cahier de revendications à la direction de l’hôtel en juillet 2023. La direction n’a pas réagi dans le délai prescrit par la loi. Conformément à la loi sur le travail, le syndicat a déposé une plainte auprès du Bureau du travail après vingt et un jours d’inactivité. L’affaire a été portée devant un comité d’arbitrage, qui a pris une décision en faveur des travailleurs par laquelle il ordonne à la direction de l’hôtel d’appliquer la convention collective.
Refusant d’appliquer la décision de la commission d’arbitrage, la direction a soumis les dirigeants syndicaux à un harcèlement continu pendant les heures de travail. Les dirigeants syndicaux ont été harcelés pendant les heures de travail. La direction de l’hôtel a forcé la serrure du bureau du syndicat et a retiré les biens du syndicat, y compris le mobilier et les documents officiels. Les faits remontent à presque deux ans.
Il est prévu qu’une nouvelle convention collective soit conclue tous les deux ans, mais le retard accumulé a compromis l’ensemble du processus de convention collective, y compris l’élection du syndicat habilité.
N’oublions pas que l’hôtellerie est classée parmi les services essentiels par la loi sur les services essentiels, qui interdit les grèves, ce qui ne laisse aux travailleurs aucun autre moyen de défendre leurs intérêts.
Nous notons que le gouvernement a souhaité recevoir une assistance technique du BIT pour lutter contre la discrimination antisyndicale et promouvoir la négociation collective. Nous devons veiller à ce que cet intérêt se traduise par l’adoption de mesures concrètes de protection des droits des travailleurs.
Nous devons nous unir et exiger du gouvernement qu’il reste fidèle à son engagement en faveur des normes internationales du travail. Les travailleurs népalais méritent beaucoup mieux. Ils sont en droit d’exercer leur droit d’organisation, de négocier collectivement et de travailler dans un environnement exempt de peur et d’actes d’intimidation.
Pour terminer, rappelons-nous que la force d’une nation réside dans la force de sa main-d’œuvre. En protégeant les droits des travailleurs, nous respectons nos obligations morales et éthiques et faisons en sorte que la société soit plus juste et équitable.
Observateur, Confédération syndicale internationale (CSI) – Tout d’abord, je note avec préoccupation que l’organisation de travailleurs la plus représentative aux États-Unis, la Fédération américaine du travail-Congrès des organisations industrielles (AFL-CIO), n’a pas été accréditée à la présente conférence en représailles à ses activités syndicales légitimes.
Nous contestons cette décision devant la Commission de vérification des pouvoirs et apprécierons le soutien de ceux qui adhèrent pleinement à la Constitution de l’OIT et sont résolument partisans d’un dialogue social authentique.
S’agissant du cas que nous examinons, la commission d’experts a une fois de plus constaté que la définition des services essentiels donnée par le Népal était trop large et ne concordait pas avec la convention, car elle prive des catégories entières de travailleurs de leur droit fondamental de participer à des activités syndicales et de négocier collectivement.
Il est établi de longue date par les mécanismes de contrôle de l’OIT que recourir à l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à un conflit collectif du travail est une violation de la convention, sauf dans un nombre limité de circonstances.
L’une de ces exceptions est la prestation de services essentiels dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité individuelle ou la santé de la population. Il s’agit notamment des services de santé, d’éducation, d’intérêt général, de télécommunication, de transport et de police, ainsi que ceux assurés par les pompiers.
En 2016, en vertu de la loi sur les services essentiels, le gouvernement a publié un avis déclarant que 17 secteurs économiques étaient essentiels, notamment les hôtels, les restaurants, les casinos et les banques. Aujourd’hui, 25 services considérés comme essentiels figurent sur cette liste.
Nous avons conscience de l’importance de l’industrie touristique pour l’économie du Népal mais, de toute évidence, on ne saurait classer les hôtels de luxe, les complexes touristiques, les casinos et les restaurants parmi les services essentiels au sens de la convention. Cette erreur de classement a eu un effet particulièrement pernicieux sur la situation des travailleurs et dans le secteur hôtelier.
À titre d’exemple, en juillet 2023, une convention collective a été conclue entre les syndicats et la direction de l’hôtel Radisson de Katmandou. Au titre de cet accord, les deux parties sont convenues de verser aux travailleurs l’équivalent de 5,5 pour cent des revenus de facturation de l’hôtel. Toutefois, la direction n’a pas appliqué cette disposition pendant plus de quatorze mois.
En raison de cette violation de la convention collective, les travailleurs ont organisé une grève de trois jours pour exiger le versement des prestations convenues. Plutôt que de tenir compte des revendications légitimes des travailleurs, la direction a déclaré que la grève était illégale et affirmé à tort que l’hôtel entrait dans la catégorie des services essentiels. Les travailleurs ont également fait l’objet de menaces et d’actes d’intimidation.
En conclusion, nous prions instamment le gouvernement d’appliquer la recommandation clairement formulée par la commission d’experts, qui est de modifier la loi sur les syndicats afin que le recours à l’arbitrage obligatoire soit dûment limité conformément aux dispositions de la convention. En outre, nous adhérons à la recommandation de la commission d’experts relative à l’assistance technique du BIT et espérons qu’elle facilitera la pleine application de la convention dans ce pays.
Observateur, Internationale des travailleurs du bâtiment et du bois (IBB) – Le Népal a ratifié la convention en 1996. Bien que le mouvement syndical népalais l’exhorte à le faire, le gouvernement reste réticent à ratifier la convention no 87.
Ainsi que l’ont signalé les syndicats, le droit interne, dans la loi de 2017 sur le travail, ne prévoit aucune disposition visant à protéger les travailleurs contre la discrimination antisyndicale et l’ingérence dans les activités syndicales et les processus de négociation collective, y compris dans le secteur de la construction.
Dans le cadre d’un projet hydroélectrique de 140 mégawatts organisé par un affilié de l’IBB, outre des violations des dispositions de base applicables au travail et aux travailleurs, notamment le paiement tardif des salaires, les prestations limitées en matière de sécurité du travail, l’absence de services de sécurité et de santé au travail et les solutions de logement inadaptées, les travailleurs ont subi des actes de discrimination antisyndicale lorsqu’ils ont repoussé des mesures de gestion coercitives pendant l’épidémie de COVID-19, telles que l’obligation de travailler en l’absence de mesures de sécurité et de protection adéquates.
La direction a exercé des pressions sur les travailleurs pour les dissuader de rencontrer les dirigeants syndicaux et évité tout dialogue avec le syndicat concernant l’amélioration des conditions de travail. Dans le cadre de l’organisation de ce chantier, le syndicat a présenté un cahier de revendications en neuf points, relatives notamment à la sécurité et la santé des travailleurs, mais la direction n’a accepté qu’une partie de ces revendications.
En 2020, les travailleurs ont organisé une grève pour protester contre l’absence de protocoles de sécurité dans le contexte de l’épidémie de COVID-19. Le conflit s’est terminé par la signature d’un accord bilatéral prévoyant notamment qu’un taux de salaire soit fixé par le Comité de district du travail, ainsi que l’avait demandé le syndicat. Toutefois, en 2021, le syndicat a signalé que l’augmentation des salaires n’avait pas été alignée sur le taux calculé par le Comité de district du travail. Il s’agit d’une manifestation de mauvaise foi dans la négociation et la mise en œuvre d’un accord bilatéral. Très récemment, cette mauvaise foi dans la négociation et la mise en œuvre de l’accord, notamment sur le plan de la sécurité et la santé au travail, a malheureusement entraîné deux accidents mortels sur le site.
Dans le cadre d’un autre projet phare du gouvernement, un autre affilié à BWI s’est heurté à des obstacles à l’exercice du droit d’organisation, notamment le refus de la direction d’autoriser les dirigeants syndicaux à entrer sur le chantier pour rencontrer les travailleurs bien que ces dirigeants en aient fait la demande par écrit.
Les travailleurs sont incités à ne pas échanger avec les représentants syndicaux.
Ces cas s’ajoutant aux autres cas signalés à la commission, nous demandons au gouvernement d’interdire tout acte discriminatoire à l’égard des travailleurs exerçant le droit de s’affilier à un syndicat.
De même, la loi sur le travail et la loi sur les syndicats devraient être révisées afin qu’il existe des mesures réglementaires efficaces, de nature à garantir la bonne foi dans la négociation, l’adoption et la mise en œuvre des conventions collectives.
Représentant gouvernemental – Nous vous remercions d’avoir fait part de vos préoccupations, posé des questions et communiqué des informations en retour dans un esprit constructif. Nous prenons bonne note du débat et des engagements pris devant la commission. Nous remercions tous les partenaires sociaux et États Membres d’observer et appuyer les progrès accomplis par le Népal. Nous les considérons comme d’importantes orientations dans la poursuite de l’action que nous menons pour améliorer la situation sur notre marché de l’emploi.
Je tiens à réitérer devant la commission que la négociation collective est effectivement assurée sur le marché du travail du Népal. Des cas isolés et peu nombreux peuvent se produire, mais ils ne sont pas représentatifs du scénario global et général du marché du travail népalais. Nous avons maintenant pour objectif de réviser les dispositions juridiques conformément aux obligations internationales du Népal, ainsi qu’à un engagement qu’il a pris volontairement.
Outre la réforme juridique, nos programmes ciblés de renforcement des capacités, de renforcement des institutions et d’amélioration des procédures sont menés ensemble.
Le groupe de travail tripartite participe de manière globale aux activités liées à la réforme juridique. Nous entamerons prochainement l’examen et la révision de nos dispositions juridiques afin de définir clairement la discrimination antisyndicale, y compris dans le secteur informel. Le groupe de travail tripartite recherche les moyens de faire de cette réforme une réalité.
Nous avons déjà présenté un exemple d’intervention rapide, efficace et efficiente du gouvernement face à une violation. La protection contre la discrimination est un élément fondamental de nos pratiques.
Le cadre juridique, les capacités, le mécanisme d’application et le système de collecte de données qui sont nécessaires pour protéger la liberté d’association et le droit à la négociation collective ont été considérablement améliorés.
La réforme législative en cours, l’amélioration du système de plainte et de contrôle, la formation ciblée et la collaboration étroite avec les partenaires sociaux illustrent notre approche diversifiée et durable.
Pour ce qui est de l’application de l’article 2 de la convention, le système ILMIS reste ouvert aux plaintes anonymes. Les informations, les données et la confidentialité des plaintes ainsi que celle de l’identité du plaignant sont toujours protégées. La possibilité de déposer une plainte de manière anonyme prévient les risques de représailles ou d’intimidation. De plus, même en l’absence de plainte, chaque fois que les pouvoirs publics reçoivent des informations faisant état d’atteintes aux droits du travail, quelles qu’elles soient, ils interviennent rapidement et prennent les mesures nécessaires avec efficacité.
Tous les travailleurs, employeurs et parties prenantes peuvent être certains qu’aucune peur ou hésitation n’est justifiée face au dépôt d’une plainte en cas de violation.
Le gouvernement est déterminé à protéger la confidentialité, la vie privée et la dignité de tous.
En ce qui concerne les conventions collectives au niveau de l’entreprise et les conventions sectorielles, je réitère que nous lançons un programme efficace de formation et de sensibilisation aux niveaux national, provincial et local. Et nous sommes disposés et prêts à communiquer des informations à ce sujet.
Le gouvernement revoit actuellement sa démarche en matière de règlement des conflits et d’arbitrage obligatoire. Des préoccupations ont été exprimées au sujet de la portée de l’arbitrage obligatoire et du fait qu’il pourrait limiter le caractère volontaire de la négociation collective. Ces préoccupations sont prises au sérieux, et le gouvernement examine actuellement les dispositions pertinentes en étroite concertation avec les partenaires sociaux.
Il a été proposé que l’utilisation de l’arbitrage obligatoire soit restreinte et que des mesures soient prises pour faire en sorte que l’arbitrage obligatoire ne soit utilisé qu’en dernier recours, dans des situations clairement définies par la loi.
Le gouvernement élabore une nouvelle procédure d’arbitrage qui met l’accent sur l’impartialité, la transparence et le respect de la norme internationale relative à l’équité des procès. Il a inscrit cette initiative à son budget annuel et dans son programme pour l’exercice budgétaire qui débutera en juillet 2025.
La nouvelle procédure garantira l’indépendance et la transparence de la nomination des arbitres et du déroulement des procédures d’arbitrage. Elle aidera à faire en sorte que les travailleurs et les employeurs puissent avoir confiance en la neutralité et l’équité du processus d’arbitrage.
Le gouvernement est aussi vivement intéressé par la possibilité de continuer de recevoir l’assistance technique du BIT dans ce domaine, notamment la conception du cadre institutionnel, la formation des arbitres et la sensibilisation du public.
L’effort collectif mené par le gouvernement en partenariat avec les employeurs et les travailleurs, ainsi que l’OIT, permettra de rendre la négociation collective plus complète et plus naturelle.
Le gouvernement continuera de promouvoir un dialogue social constructif, de favoriser l’emploi des syndicats et de veiller à ce qu’employeurs et travailleurs puissent exercer leurs droits dans un environnement juste et équitable.
Des informations actualisées seront communiquées dans un rapport ultérieur, et le gouvernement se félicite de la perspective de poursuivre sa coopération avec l’OIT et ses organes de surveillance.
Permettez-moi de réaffirmer que, malgré les difficultés, le principe de la négociation collective libre et volontaire est effectivement mis en œuvre par les partenaires sociaux et le mécanisme du marché du travail népalais. Nous faisons tout notre possible pour relever les défis par le dialogue social et la coopération.
En conclusion, je réaffirme la détermination sans faille du gouvernement de mettre en œuvre efficacement la convention en adoptant des dispositions juridiques harmonisées, en informant les travailleurs et en veillant notamment à l’efficacité des dispositifs de négociation collective, d’enregistrement des plaintes et de règlement des conflits. Nous remercions tous les participants au débat constructif que nous avons tenu ce jour.
Membres employeurs – Les membres employeurs remercient les différents intervenants qui se sont exprimés sur ce cas, y compris le représentant gouvernemental.
Nous voulons croire que le représentant gouvernemental tiendra compte des observations faites au cours du débat, en particulier des références spécifiques au respect de la convention en droit et en pratique, car la convention est ce qui nous rassemble aujourd’hui.
À la lumière des observations de la commission d’experts et du débat tenu aujourd’hui, les membres employeurs souhaitent recommander au gouvernement de prendre les mesures suivantes: 1) fournir à la commission des informations sur l’état d’avancement des mesures visant à ajouter dans la législation nationale des dispositions interdisant expressément la discrimination à l’égard des travailleurs en raison de leur affiliation à un syndicat ou de leur participation à des activités syndicales; 2) fournir des informations sur le nombre de plaintes déposées, en mettant l’accent sur les sanctions appliquées en cas d’ingérence dans les activités d’organisations syndicales; et 3) établir, en consultation avec les partenaires sociaux les plus représentatifs, des procédures claires de négociation collective, de sorte que la détermination du niveau dépende principalement de la volonté des parties et ne soit pas imposée par des décisions législatives ou administratives; et 4) nous exhortons le gouvernement à continuer d’utiliser l’assistance technique du BIT pour appliquer les recommandations citées précédemment et remplir les obligations futures en matière de présentation de rapports, et à maintenir un dialogue tripartite afin de continuer d’œuvrer pour la pleine application de la convention.
Enfin, et pour conclure cette intervention, le groupe des employeurs reconnaît le travail que le gouvernement accomplit en menant des réformes législatives et en mettant en œuvre des pratiques nationales visant l’application de la convention, et nous demandons au gouvernement que toute future modification ou mise à jour de la loi ou de la réglementation soit menée avec les partenaires sociaux les plus représentatifs et avec l’appui technique du BIT.
Membres travailleurs – Nous remercions tous les délégués qui ont participé au débat aujourd’hui. En conclusion, les membres travailleurs prennent acte des mesures récemment prises par le gouvernement. Toutefois, il reste préoccupant que le Népal n’ait toujours pas mis en place un cadre juridique clair et complet pour se protéger contre la discrimination antisyndicale et les actes d’ingérence alors que quasiment trois décennies se sont écoulées depuis qu’il a ratifié la convention.
En raison de ce vide juridique, que le gouvernement lui-même a reconnu, les travailleurs, en particulier ceux de l’hôtellerie, restent exposés à des pratiques abusives telles que les pseudo-apprentissages, la sous-traitance et les contrats précaires, qui les privent d’un emploi stable et du droit de se syndiquer. Non seulement ces pratiques bloquent l’accès à la représentation et à la négociation collective, mais elles encouragent aussi les représailles contre les dirigeants syndicaux qui osent défendre les travailleurs en difficulté.
Encore plus inquiétant, le récent arrêt de la Cour suprême qui exempte l’ensemble du secteur bancaire et financier d’appliquer la loi sur le travail réduit encore plus les droits fondamentaux du travail de milliers de personnes.
Il ne s’agit pas de problèmes isolés. Ces problèmes révèlent une défaillance systémique face à laquelle une réforme législative urgente et des mesures concrètes sont indispensables pour protéger les travailleurs et faire respecter les normes internationales du travail.
Nous prions instamment le gouvernement d’agir rapidement pour inscrire dans la loi des interdictions expresses et veiller à ce qu’elles soient associées à des mécanismes d’application efficaces, des procédures de plainte accessibles et des sanctions dissuasives, et, ainsi que le prescrit la convention, de faire en sorte que tous les travailleurs soient protégés, y compris dans l’hôtellerie et la restauration, ainsi que dans le secteur bancaire et financier.
La liste des services essentiels doit être révisée afin de la rendre compatible avec la convention. Les modifications de la loi sur le travail et de la loi sur les services essentiels doivent découler de consultations approfondies et franches des partenaires sociaux.
Nous soulignons également la nécessité urgente de renforcer le cadre de la négociation collective. Bien que plus de 1 000 accords d’entreprise aient été enregistrés et que les chiffres récents indiquent une reprise de l’activité, l’absence d’accords sectoriels reste une lacune importante.
Nous demandons au gouvernement de prendre des mesures concrètes pour promouvoir la négociation collective volontaire à tous les niveaux, notamment en révisant l’article 123 de la loi sur le travail, en facilitant la tenue d’élections syndicales et en veillant à ce que des négociations aient lieu avec les syndicats représentatifs.
Enfin, nous exhortons le gouvernement à mettre les dispositions relatives à l’arbitrage obligatoire en conformité avec les normes de la convention au sens strict, en réservant cette procédure à des cas exceptionnels et en veillant à ce que toute procédure d’arbitrage soit transparente, impartiale et équitable. Nous espérons voir le Népal concrétiser ses engagements par une réforme législative d’une réelle utilité et une application en pratique. Étant donné que les obstacles à la mise en œuvre intégrale de la convention restent importants et exigent une action immédiate de la part du gouvernement, notre groupe appelle le gouvernement à accepter une mission de contacts directs.

Conclusions de la commission

La commission a pris note des informations écrites et orales fournies par le gouvernement et de la discussion qui a suivi.
La commission a noté avec préoccupation les lacunes dans la protection contre la discrimination antisyndicale et l’insuffisance des mesures visant à développer et à utiliser pleinement les mécanismes de négociation collective volontaire.
Tenant compte de la discussion, la commission a prié instamment le gouvernement, en consultation avec les partenaires sociaux, de prendre des mesures efficaces et assorties de délais pour:
  • adopter des mesures législatives efficaces afin d’interdire tous les actes de discrimination antisyndicale, y compris ceux fondés sur l’appartenance à un syndicat;
  • veiller à ce que, en droit et dans la pratique, des sanctions dissuasives soient prévues en cas de discrimination antisyndicale;
  • assurer une protection adéquate contre les actes d’ingérence ainsi que le fonctionnement efficace des mécanismes de négociation collective, conformément à la convention;
  • veiller à ce que les parties soient libres de négocier, à tous les niveaux, des conventions collectives qui améliorent leurs conditions de travail;
  • modifier la législation afin que l’arbitrage obligatoire ne puisse avoir lieu que dans les situations couvertes par la convention;
  • veiller à ce que la procédure de sélection des membres des organes d’arbitrage soit transparente et garantisse leur pleine indépendance.
La commission a prié le gouvernement de se prévaloir de l’assistance technique du BIT.
La commission a également prié le gouvernement de fournir un rapport à la commission d’experts sur les progrès réalisés concernant les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations susmentionnées conformément à la convention, avant le 1er septembre 2025.
Président – Je donne la parole à l’honorable représentant du gouvernement du Népal pour sa déclaration.
Représentant gouvernemental – Je remercie la commission de son soutien et de ses orientations visant la mise en œuvre des normes et principes internationaux applicables au monde du travail. Je remercie tous les membres travailleurs et employeurs, ainsi que les représentants de gouvernements de leur participation constructive au débat.
Nous réaffirmons notre détermination de protéger et promouvoir efficacement les droits des travailleurs, y compris le droit d’organisation et de négociation collective, en droit et en pratique.
Le principe et l’esprit de la négociation collective sont bien exprimés dans les dispositions du droit népalais. Dans certains cas, il a été considéré que les dispositions juridiques étaient insuffisantes en raison de lacunes dans leur mise en œuvre. Néanmoins, nous nous sommes aussi attelés à la modification de la loi en consultation avec le groupe de travail.
Nos efforts ciblés sur le terrain ont des effets positifs, et les dispositions du droit sont appliquées efficacement.
Le Népal est heureux et prêt à tirer parti de l’assistance technique du BIT pour renforcer encore la dynamique du travail dans ce pays.
Nous sommes convaincus que nous pouvons réellement assurer une offre de travail décent et le respect de la justice sociale en menant ces efforts collectifs dans un authentique esprit de coopération et de collaboration.
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